Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4289/2008
Arrêt du 9 mars 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, président du collège,
Emilia Antonioni et Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Gambie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 mai 2008 / N_______.
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Faits :
A.
Le 3 janvier 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu les 18 janvier 2008 et 13 février 2008, il a déclaré, en substance,
être de nationalité gambienne, d'ethnie mandinga et de religion
musulmane. Il aurait séjourné depuis sa naissance jusqu'à son départ du
pays, le 26 mars 2006, dans le village de (…).
Du (…) jusqu'en 2005, il aurait travaillé (…).
(…)
Le jeudi 21 mars 2006, vers 17h00, le (…) lui aurait donné l'ordre de se rendre à l'aéroport de (...), ainsi
qu'à sept autres paramilitaires. A leur arrivée sur place, 45 minutes plus tard, le lieutenant – ou selon une
seconde version – le capitaine Wassa Camara, chef de l'unité militaire de l'aéroport, (…), aurait ordonné à
l'intéressé et aux sept autres paramilitaires, dépêchés à l'aéroport d'empêcher l'atterrissage de l'avion
présidentiel. L'intéressé aurait alors immédiatement compris qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'Etat.
Wassa Camara aurait entrepris de débrancher lui-même des câbles de la tour de contrôle afin
d'interrompre toute communication avec l'appareil présidentiel, tandis que les huit paramilitaires montaient
la garde.
Vers 19h45, des militaires sous les ordres de l'adjoint du chef de l'armée seraient arrivés à l'aéroport. Vers
20h, ils auraient interpellé ou arrêté les huit paramilitaires, les auraient fait monter dans une jeep dont le
chauffeur les aurait amenés au camp militaire (…), sis à proximité de l'aéroport (il aurait compris à ce
moment que le projet de coup d'Etat avait été éventé). A 21h30, il aurait entendu l'avion présidentiel atterrir
(il aurait alors compris que le coup d'Etat avait été déjoué). Par la suite, les huit paramilitaires auraient été
conduits au palais présidentiel, où ils seraient arrivés entre 22h30 et 23h00. A son arrivée au palais,
l'intéressé se serait enfui en ville, accompagné de cinq ou des sept autres paramilitaires. Sortir du palais
présidentiel ne leur aurait posé aucun problème. Il se serait rendu en taxi à (...) pour une brève visite à sa
famille, puis se serait caché chez un ami à (...).
Deux des huit paramilitaires dépêchés à l'aéroport auraient été exécutés. Les six autres, dont l'intéressé,
seraient recherchés par les militaires du gouvernement pour leur participation à la tentative de coup d'Etat.
Aussi, de crainte d'être exposé à une exécution sommaire à l'instar de ses deux collègues, l'intéressé
aurait quitté son pays, le 27 mars 2006. Des militaires auraient d'ailleurs questionné son épouse à son
sujet et aurait affirmé à celle-ci qu'ils le tueraient s'ils le retrouvaient.
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Lors de sa seconde audition, l'intéressé a déclaré que son père, membre du Parti démocratique uni, parti
de l'opposition, avait été arrêté et détenu pendant deux jours, lors desquels il aurait été interrogé à son
sujet.
A l'occasion de la seconde audition, il a produit une carte d'identité gambienne délivrée le (…) 2001, un
certificat de naissance délivré le (…) 2002, un certificat d'intégration dans la police gambienne et plusieurs
attestations relatives à sa formation à l'école de police (…). Ces documents auraient été rassemblés par
son père le 21 mars 2006 et récupérés par un ami à sa demande ; ils lui auraient été remis par une
connaissance, de passage en Suisse.
B.
Par décision du 22 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et possible. L'ODM a
estimé que l'intéressé avait inventé des motifs d'asile en se fondant sur
des faits notoires et que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient par
conséquent pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi.
C.
Par acte daté du 25 juin 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité
l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, il a produit une nouvelle pièce qui serait essentielle, à savoir un avis de
recherches lancé contre lui, daté du (…) 2006, par le quartier général de la police gambienne à (...) en sa
qualité de suspect pour avoir participé à un coup d'Etat. Il a également déposé l'enveloppe de format 117 x
176 mm dans laquelle cette pièce lui aurait été expédiée par un ancien collègue.
D.
Dans sa réponse du 16 juillet 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Il a estimé qu'aucun crédit ne pouvait être accordé à l'avis de recherches
nouvellement produit. D'une part, de tels documents pourraient être
aisément délivrés par complaisance en Gambie, de sorte que leur valeur
probante serait extrêmement faible. D'autre part, cet avis serait de
mauvaise qualité tant dans sa forme que sur le fond ; à titre illustratif,
l'ODM a relevé que cet avis censé avoir été établi le (…) 2006 indiquait
l'âge que le recourant n'a atteint qu'au moment de sa production en 2008.
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E.
Dans sa réplique du 12 août 2008, le recourant a fait valoir que l'allégué
de l'ODM relatif à la possibilité d'acquérir par complaisance un avis de
recherches n'était corroboré par aucun élément probant. Il a argué que
l'erreur relative à son âge sur ce document ne constituait pas un indice
suffisant pour nier son authenticité.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière
d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du
renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
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de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si le recourant a rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs l'ayant amené à quitter
la Gambie.
3.2. Le recourant a versé au dossier une carte nationale d'identité ainsi
qu'une carte de légitimation professionnelle, établies l'une en 2001 et
l'autre à une date indéterminée. Les photographies qu'elles comportent
ne permettent pas d'en conclure qu'elles correspondent à celles prises
par l'ODM en 2008 sur sa personne, compte tenu d'importantes
différences physionomiques difficilement explicables par le seul
écoulement du temps. Quant aux autres documents qu'il a déposés pour
attester de sa formation à l'école de police (…), ils comportent des indices
de falsification (photographies perforées sans agrafes, signes de colle et
de grattage, emplacement des photographies, utilisation du même timbre
humide de la police gambienne y compris pour l'attestation de la Croix-
Rouge gambienne, etc.), de sorte qu'ils ne peuvent pas être considérés
sans autres mesures d'instruction comme authentiques. La question de
l'appartenance de l'intéressé à la police gambienne dans les années
2000 à 2005 (cf. dates d'établissement desdits documents) peut toutefois
demeurer indécise dès lors qu'elle n'est en tout état de cause pas
déterminante au vu des éléments nettement prépondérants parlant en
défaveur de la vraisemblance de son récit portant sur son propre vécu
relevés au considérant 3.4 ci-après.
3.3. La tentative de coup d'Etat, le 21 mars 2006, constitue un fait notoire.
Selon les informations à disposition du Tribunal, le 19 avril 2007, dix
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officiers militaires ont été condamnés par la Cour martiale en raison de
cette tentative de coup d'Etat, dont le lieutenant Wassa Camara à la
prison à vie (cf. U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2007 Country Report on
Human Rights Practices – Gambia, 11 mars 2008). Les soupçons d'une
exécution extrajudiciaire ne portaient pas sur Wassa Camara, comme l'a
allégué l'intéressé. En réalité, ils portaient sur l'ancien directeur général
de la NIA, Daba Marena, et quatre soldats - à savoir Ebou Lowe, Alieu
Cessay, Alpha Bah et Malafi Corr - lesquels s'étaient, selon les autorités
gambiennes, échappés lors de leur transfert en prison en avril 2006
(cf. Amnesty International, Gambie – Amnesty International Rapport
2008). Toutefois, comme l'a fait valoir à juste titre le recourant, l'ODM ne
saurait lui faire grief de s'être trompé sur certains événements dont il n'a
pas été directement témoin, mais dont il a appris l'existence par des
rumeurs ou par d'autres moyens guère plus fiables. Son argument vaut
d'autant plus que le collaborateur de l'ODM n'a pas pris suffisamment de
précautions, lors de l'audition sur les motifs d'asile, dans la manière de
poser les questions et de faire verbaliser les réponses entre ce qui
appartenait au vécu personnel de l'intéressé et ce qui ressortait du
contexte entourant ces événements, mais dont l'intéressé n'a pas été
témoin.
3.4. Il reste donc à procéder à une appréciation des éléments de
vraisemblance et d'invraisemblance du récit du recourant en tant qu'il
porte sur son propre vécu.
3.4.1. D'une manière générale, les déclarations du recourant sur les
événements qu'il aurait personnellement vécus dans la soirée du 21 mars
2006 sont lacunaires, voire évasives, et imprécises : ainsi en va-t-il en
particulier de celles sur la tâche qui lui aurait été confiée cette nuit-là, de
celles sur l'intervention des soldats du gouvernement à l'aéroport et de
celles relatives à sa fuite du palais présidentiel. S'y ajoute le caractère
stéréotypé des circonstances alléguées de son voyage de Dakar jusqu'à
Zurich, sans bourse délier, grâce à la charité de bienfaiteurs rencontrés
fortuitement et sans subir aucun contrôle d'identité.
3.4.2. Ses déclarations sont aussi contraires à l'expérience de la vie,
voire à la réalité. En particulier, l'allégation du recourant relative à la
tentative dudit Wassa Camara de saboter la tour de contrôle de l'aéroport
n'a été corroborée par aucun moyen de preuve. Au contraire, selon la
presse gambienne, dont l'article du journal électronique "The Point" du
11 décembre 2006 fourni par le recourant, c'est le fait que le lieutenant
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Wassa Camara se soit rendu les 20 et 21 mars 2006 à la station satellite
de Gamtel située à Abuko, qui a été retenu à son encontre lors de son
procès, et non un sabotage des installations de l'aéroport. De plus, ses
déclarations, selon lesquelles lui et sept autres paramilitaires, auraient
été arrêtés à l'aéroport par les militaires demeurés fidèles au président et
conduits ensemble à la caserne de la police militaire sans aucune garde
ni entraves et, même, selon les versions, sans avoir été désarmés, ne
correspondent pas aux pratiques que l'on peut attendre de troupes d'élite
dépêchées sur place pour empêcher un coup d'Etat.
3.4.3. En outre, ses déclarations sont contradictoires entre elles sur des
points qui portent sur des faits essentiels. Il en est ainsi de ses
déclarations portant sur la constatation de visu, ou non, de sa part de la
présence à l'aéroport de l'adjoint du chef de l'armée, en qualité de
commandant des troupes d'intervention fidèles au président, sur son
arrestation à l'aéroport déjà ou à son arrivée au palais présidentiel
seulement, sur la confiscation de son arme à l'aéroport déjà ou audit
palais, sur le meurtre de deux de ses camarades paramilitaires avant ou
après sa fuite du palais présidentiel ainsi que sur le nombre et le moment
(avant ou après son départ du pays) des descentes des forces de l'ordre
à son domicile.
3.4.4. Enfin, l'omission lors de l'audition sommaire et le caractère tardif de
l'allégation, lors de l'audition sur les motifs d'asile, relative à l'arrestation
de son père afin qu'il soit interrogé à son sujet, laquelle porte sur un fait
essentiel, peuvent être retenus comme un indice supplémentaire parlant
en défaveur de la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. JICRA
1998 no 4 consid. 5a p. 24 s. et jurisp. cit.).
3.4.5. En outre, le contenu du certificat de naissance (…) n'est pas
susceptible de prouver le lien de parenté qui existerait entre le recourant
et (…).
Quant à l'avis de recherches, daté du (…) 2006, il a été établi avec une machine à écrire mécanique sur un
formulaire vierge manifestement photocopié à partir d'un original ; il ne comporte aucune signature ni
timbre humide ou sceau de l'autorité qui l'a établi, et est doté d'une photographie, aux coins découpés, ne
correspondant pas au format pré-imprimé et ne comportant, de surcroît, pas de trace de pliage au même
endroit que l'avis en question, de format A4, lequel aurait été expédié dans une enveloppe au format 117 x
176 mm. A cela s'ajoute qu'il indique un âge erroné (paradoxalement l'âge du recourant au moment de son
dépôt devant le Tribunal). Compte tenu de ce faisceau d'indices de falsification, il y a lieu de le considérer
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comme un faux, fabriqué pour les besoins de la cause, et de le confisquer conformément à l'art. 10 al. 4
LAsi.
3.4.6. Au vu de ce qui précède, les indices parlant en défaveur de la
vraisemblance des déclarations du recourant, sur les motifs de protection
qui l'ont amené à quitter la Gambie, l'emportent nettement. Il n'a donc pas
rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, sa qualité de réfugié.
3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de sa
demande d'asile, doit être rejeté. Partant, la décision attaquée doit être
confirmée sur ces points.
4. Aux termes de l'art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi, lorsqu’il rejette la demande
d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’office prononce, en
règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution.
Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
5. En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
6.
6.1. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Gambie, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à
satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un
traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi en Gambie (cf. art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
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l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2. L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant.
7.2. Il est en effet notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne
ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution
du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En
effet, il s'agit d'un jeune homme qui n'a pas allégué souffrir de problème
de santé particulier. A cela s'ajoute, bien que cela ne soit pas décisif, qu'il
a déclaré bénéficié d'une formation et d'une expérience professionnelles
et qu'il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, autant
d'atouts à sa réinsertion sur place.
8.
L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant
étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays
ou étant, à tout le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
10.
Ayant produit un faux, le recourant devait savoir que les conclusions de
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son recours étaient d'emblées vouées à l'échec. Partant, sa demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
L'avis de recherches du (…) 2006 est confisqué.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :