B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4289/2019
Ar r ê t d u 6 s ep t emb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Serbie,
représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 15 août 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
le recourant ou l’intéressé) en date du 4 mars 2019,
les procès-verbaux des auditions des 14 mars et 7 août 2019,
le projet de décision du 9 août 2019, transmis au représentant juridique de
l’intéressé, en application de l’art. 20c let. e et f de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311),
la prise de position de l’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire,
du 13 août 2019,
la décision du 15 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
la décision du même jour, par laquelle le SEM a attribué l’intéressé au
canton de B._______,
le recours interjeté, le 22 août 2019, contre cette décision, par lequel
l’intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée dans le cas présent,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l’intéressé a indiqué être d’ethnie rom et originaire de
C._______ en Serbie, où il aurait vécu avec ses parents et ses deux sœurs
jusqu’à son départ du pays,
qu’il aurait été scolarisé jusqu’en sixième année et aurait travaillé par la
suite dans une (…),
qu’en 2015 ou 2016, un collègue lui aurait prêté de l’argent, qu’il n’aurait
jamais réussi à rembourser,
qu’en raison de cette dette et de son appartenance à la minorité ethnique
rom, l’intéressé aurait rencontré des problèmes avec ce collègue,
que celui-ci aurait ainsi fait preuve de mesures d’intimidation à son
encontre et, accompagné de complices, l’aurait frappé à plusieurs reprises,
qu’il aurait également retenu le recourant pendant quelques jours après
l’avoir emmené dans le coffre d’une voiture,
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que l’intéressé aurait dénoncé ces faits à la police, mais sans résultat,
qu’il a encore indiqué que, de manière générale, il était discriminé en
Serbie en raison de son origine ethnique,
que, craignant pour sa sécurité, il aurait décidé de quitter son pays en (…)
2018, pour se rendre en France, où il aurait séjourné plusieurs mois avant
de rejoindre la Suisse, en mars 2019, accompagné de ses parents et de
ses deux sœurs,
qu’il a produit sa carte de membre d’une association rom ainsi que celles
de ses parents et de ses sœurs, un rapport de l’organisation
« D._______ » concernant la situation générale des Roms en Serbie, deux
articles de journaux tirés d’Internet concernant des délits commis à
C._______ et des certificats médicaux concernant ses parents,
que, dans la décision du 15 août 2019, le SEM a considéré pour l’essentiel
que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents en matière d’asile et que
l’exécution du renvoi en Serbie était licite, raisonnablement exigible et
possible,
que, dans son recours, l’intéressé soutient qu’il ne peut pas retourner en
Serbie, dans la mesure où ce pays n’a ni la volonté ni la capacité de lui
accorder une protection contre les mesures de représailles dont il est
victime,
qu’il rappelle que ses parents ont quitté la Suisse et que ses deux sœurs
mineures, qui y séjournent encore, dépendent désormais de lui,
qu’il reproche par ailleurs au SEM de ne pas avoir motivé sa décision à ce
sujet,
qu’en l’occurrence, il y a tout d’abord lieu de souligner que l’appartenance
à la minorité ethnique rom ne représente pas, à elle seule, un motif suffisant
pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en ce qui concerne les risques de représailles de la part du créancier
de l’intéressé - indépendamment de la question de leur vraisemblance - les
préjudices allégués ne sont pas pertinents en l’espèce,
que, pour que ces faits puissent être considérés comme une persécution
infligée par des tiers, pertinente en matière d’asile, encore faut-il, au regard
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du principe de subsidiarité de la protection internationale, que les autorités
serbes refusent ou ne soient pas en mesure d’offrir une protection (cf. arrêt
du Tribunal E-6860/2015 du 16 février 2018 consid. 4.2.1 et la
jurisprudence citée),
qu’en d’autres termes, la persécution infligée par des tiers n’est pertinente
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat d’origine
n’accorde pas une protection adéquate,
qu’en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, principe consacré à l’art. 1 let. A ch. 2
de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), on est en droit d’attendre d’un requérant
qu’il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et
qu’il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d’un Etat
tiers,
que l’intéressé a certes indiqué qu’il s’était adressé à la police suite aux
menaces et aux violences dont il avait été victime, mais qu’aucune suite
n’avait été donné à ses plaintes, précisant qu’un membre haut placé de la
police de sa région était le frère de son créancier et qu’il y existait beaucoup
de corruption,
que ces affirmations ne constituent toutefois que de simples allégations de
sa part et ne reposent sur aucun élément factuel concret,
que l’intéressé n’a aucunement démontré que les autorités serbes auraient
refusé ou refuseraient d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les
auteurs des actes délictueux dont il dit avoir été victime,
qu’au contraire, il ressort de ses déclarations que la police s’est rendue à
son domicile à plusieurs reprises, suite à ses appels téléphoniques, et que
ses plaintes ont été enregistrées (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du
7 août 2019, R 72, 76 et 78),
que si l’intéressé considérait toutefois que la police se désintéressait
totalement de son cas, il lui appartenait d’engager d’autres démarches, à
un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir une protection
adéquate,
qu’en d’autres termes, il lui incombait de s’adresser en priorité aux autorités
de son pays, dans la mesure où, comme indiqué précédemment, la
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protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la
protection nationale, lorsque, comme en l’espèce, celle-ci existe, s’avère
efficace et peut être requise sans restriction,
que le fait que le recourant appartienne à la minorité rom ne modifie pas
cette appréciation,
qu’en effet, d’une manière générale, les autorités judiciaires ou policières
serbes ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d’exactions commises à
l’encontre des membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou ne
cautionnent de tels agissements (cf. arrêts du Tribunal E-3880/2017 du
18 juin 2019 consid. 4.3, E-7704/2016 du 28 novembre 2018 consid. 7.3 et
E-4344/2011 du 2 avril 2013 consid. 3.4.1 et la jurisprudence citée),
que les Roms de Serbie ne peuvent ainsi être tenues pour victimes d’actes
systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur
origine,
que la volonté de protection des autorités serbes doit d’autant plus être
admise que, depuis le 1er avril 2009, cet Etat est considéré par le Conseil
fédéral de la Confédération suisse comme étant exempt de persécutions
au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (safe country),
que, par ailleurs, les documents produits – en particulier le rapport de
l’organisation « D._______ » concernant la situation générale des Roms
en Serbie et les deux articles de journaux tirés d’Internet concernant des
délits commis à C._______ – ne sont pas déterminants, dans la mesure où
ils ne concernent pas directement le recourant et ne sont ainsi pas de
nature à démontrer concrètement la réalité des faits à l’origine de sa
demande d’asile, ni une crainte objectivement et subjectivement fondée de
persécution en cas de retour en Serbie,
que, dans ces conditions, l’intéressé n’a pas réussi à rendre vraisemblable
l’existence d’une crainte fondée de persécution au moment de quitter son
pays, ni celle d’une crainte concrète d’en subir une en cas de retour en
Serbie,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
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que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, celui de
l’octroi de l’asile, est rejeté,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32
al. 1 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne faisant valoir, comme
exposé précédemment, aucun motif valable au sens de l’art. 3 LAsi
permettant de retenir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de cette disposition,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que, se référant implicitement à l’art. 8 CEDH, l’intéressé fait également
valoir que ses deux sœurs mineures, qui se trouvent actuellement en
Suisse, sont dépendantes de lui, depuis le départ de leurs parents,
que, cela dit, par arrêt E-2002/2019 du 30 avril 2019, le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours interjeté, le 26 avril 2019, contre la décision du SEM
du 16 avril 2019 rejetant la demande d’asile des parents et des sœurs de
l’intéressé et prononçant leur renvoi ainsi que l’exécution de cette mesure,
que, partant, les sœurs de l’intéressé étant sous le coup d’une décision de
refus d’asile et de renvoi, l’exécution du renvoi de celui-ci ne viole pas le
droit invoqué, les membres de la famille ayant la possibilité de retourner
ensemble en Serbie,
qu’en outre, c’est à tort que l’intéressé reproche au SEM de ne pas avoir
motivé sa décision sur ce point, dans la mesure où celui-ci a expressément
relevé que la demande d’asile déposée par les membres de la famille du
recourant avait été examinée et qu’ils étaient sous le coup d’une décision
déjà entrée en force (cf. décision du SEM du 15 août 2019 p. 5),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28
consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, il est notoire que la Serbie ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’au demeurant, comme relevé, ce pays a été désigné comme exempt de
persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet
au 1er avril 2009,
qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d’une expérience
professionnelle,
que, par ailleurs, s’il a indiqué souffrir notamment de maux de tête, de dents
et de gorge ainsi que d’anxiété et d’un manque de sommeil, il n'appert pas
que les affections alléguées soient d'une gravité telle qu'un retour en
Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et
sérieuse de sa vie ou de sa santé,
que, dans ces conditions, les problèmes médicaux invoqués ne constituent
pas un obstacle à l'exécution du renvoi,
que les autorités d'asile peuvent en outre exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. arrêt du Tribunal D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6),
qu’enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
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qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :