B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4290/2019
Ar r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par Léa Hilscher, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 16 août 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée, le 10 juillet 2019, par A._______ (ci-après : le
recourant),
l'affectation de l'intéressé au Centre fédéral de Boudry,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé le
17 juillet 2019,
les procès-verbaux des auditions du 18 juillet 2019 et du 7 août suivant,
le projet de décision du 14 août 2019, communiqué à Caritas Suisse,
la prise de position de la représentante légale du recourant, du même jour,
la décision du 16 août 2019, notifiée le jour même à Caritas Suisse, par
laquelle le SEM, considérant que les motifs allégués ne constituaient pas
une demande de protection au sens de l’art. 18 LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 14 mai 2019 contre cette décision, par lequel
l’intéressé a conclu à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la
décision précitée, au prononcé de l'admission provisoire, subsidiairement
à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour
complément d'instruction,
les demandes tendant à l'octroi d'une dispense de paiement de l'avance
des frais de procédure et de l'assistance judiciaire partielle, dont il est
assorti,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
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sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
qu’il y a lieu de considérer que la décision d’asile a été valablement notifiée,
le 16 août 2019, conformément à l’art. 12a al. 2 LAsi, qui prévoit
expressément la notification des décisions au prestataire chargé de fournir
la représentation juridique,
que le recourant a déposé son recours le 23 août 2019, de sorte que le
délai de cinq jours ouvrables a été respecté (art. 108 al. 3 LAsi),
que présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), le recours
est recevable,
que le recourant n’a pas contesté la décision de non-entrée en matière et
de renvoi, dans son principe, prononcée par le SEM, de sorte que, sous
ces aspects, celle-ci a acquis force de chose décidée,
qu'il ne reste donc qu’à examiner les questions relatives à l’exécution du
renvoi de l’intéressé,
qu’en l’occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur les griefs
formels allégués par le recourant (cf. ATF 138 I 237), à savoir la violation du
principe de la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu,
que, dans son recours, il reproche en particulier au SEM d’avoir statué sur la
base d’un état de fait incomplet et inexact, s’agissant de ses problèmes de
santé, et de n’avoir pas suffisamment instruit la cause à ce sujet,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi),
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que, compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès
équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d’être entendu sert non
seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un
droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de
participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique,
que ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée
d’être informée et de s’exprimer sur les éléments pertinents, avant qu’une
décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter
le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui de participer à l’administration des preuves,
d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos,
que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les
circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd.,
2013, n° 1043, p. 369 ss),
qu'en l'espèce, dès son arrivée en Suisse, le recourant a fait état de ses
problèmes de santé et a consulté à plusieurs reprises l’infirmerie du
Centre ; que, suite à ces visites médicales, il a été hospitalisé à B._______
(cf. les copies des fiches de consultation de l’infirmerie de Perreux datées
des 17, 27, 29 et 30 juillet 2019, du formulaire F2 daté du 22 juillet 2019 et
de l’ordonnance de C._______ du 26 juillet 2019 versées au dossier du
SEM, pièce 17/7),
que, durant son audition du 7 août 2019, il a indiqué qu’il souffrait de
cirrhose, de fibrose et de l’ascite ; qu’il a en outre précisé qu’il était
également atteint de varicose, à savoir de « vaisseaux sanguins qui
éclatent un peu partout », et qu’il bénéficierait d’un rendez-vous futur
concernant cette dernière affection, à une date encore indéterminée
(cf. audition du 7 août 2019, Q. 6 à 10),
qu'il a également fourni, lors de cette audition, des copies de plusieurs
documents médicaux établis en Géorgie, détaillant ses affections et sa
prise en charge dans ce pays, avant son départ pour la Suisse (cf. audition
du 7 août 2019, Q. 44 à 49),
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que durant cette audition, la représentante légale a demandé que le cas
médical du recourant soit instruit d’office par le SEM (cf. audition du
7 août 2019, Q. 51),
que, dans son projet de décision du 14 août 2019, le SEM a indiqué avoir
invité, le 8 août 2019, la mandataire du recourant à lui faire parvenir le
rapport médical établi à la sortie de l’hôpital de l’intéressé, à la fin-juillet
2019,
que, dans sa prise de position du même jour, la représentante juridique du
recourant a indiqué que ledit rapport médical n’avait pas pu être remis au
SEM en raison du fait qu’il n’avait pas encore été transmis à la
représentation juridique, en violation du concept médical mis en place par
le SEM,
que la mandataire a en outre précisé que son mandant n’avait pas pu être
informé du projet de décision du SEM, car il avait dû se rendre à une
consultation médicale à l’infirmerie, prévue le même jour,
que, dans sa prise de position du 14 août 2019, la représentante légale a
à nouveau requis l’instruction d’office de l’état de santé de son mandant
par le SEM,
que, par courrier du 16 août 2019, la mandataire de l’intéressé a transmis
au SEM le rapport de sortie de l’hôpital demandé par le SEM, précisant à
ce titre que celui-ci lui avait été transmis suite à une demande expresse,
avec plus de deux semaines de retard, ce qui constituait une violation du
concept médical,
qu’elle a également produit un rapport F2 daté du 14 août 2019,
que, dans sa décision du 16 août 2019, le SEM a estimé que l’exécution
du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible,
qu’en particulier, sous l’angle de l’examen de l’exigibilité de l’exécution de
cette mesure, il a relevé qu’il ressortait du dossier que l’intéressé souffrait
« d’une cirrhose hépatique », que cette affection ne faisait pas obstacle à
un retour en Géorgie, dès lors qu’il pouvait être soigné sur place, qu’un
système d’assurance-maladie privée subventionné par l’Etat a été mis en
place au printemps 2009 pour les citoyens géorgiens âgés de 3 à 63 ans,
que l’Etat avait par ailleurs pris des dispositions par le biais d’un fonds
d’assurance sociale unifiée permettant la prise en charge gratuite des frais
de santé de personnes vulnérables vivant en dessous du seuil de la
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pauvreté, que des traitements gratuits et subventionnés étaient également
à disposition de tous les citoyens par le biais d’un forfait (« Basic Benefit
Package of Healthcare [BBP] ») et que, depuis février 2013, l’« Universal
Health Care » garantit une couverture d’assurance-maladie gratuite à toute
personne qui en est dépourvue,
que le SEM a en outre observé que l’intéressé était suivi médicalement
dans son pays, qu’il pourrait avoir accès à des soins médicaux adaptés,
que les problèmes médicaux invoqués n’étaient pas de nature à mettre sa
vie ou sa santé concrètement en danger en cas de retour en Géorgie, et
qu’il bénéficiait sur place d’un réseau familial à même de la soutenir,
que le SEM a enfin réfuté les griefs de violation du devoir d’instruction
relevés dans la prise de position du 14 août 2019, faisant valoir à ce titre
que la problématique médicale de l’intéressé était « connue » et ressortait
du rapport médical (F2) du 22 juillet 2019 établi par le D._______,
adressant l’intéressé pour prise en charge à B._______, et que, même si
« le rapport de sortie de l’hôpital aurait été bienvenu », il était néanmoins
« fondé – en l’état du dossier – à se forger une conviction sur [la situation
du recourant] »,
que, dans son recours, l’intéressé se plaint d’une instruction du SEM
insuffisante sur les éléments pertinents sur le plan médical pour apprécier
valablement la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi,
qu’il fait valoir à ce titre que les informations contenues dans deux
documents médicaux, à savoir le rapport de sortie de l’hôpital daté du
26 juillet 2019 et le formulaire F2 établi le 14 août 2019, n’ont pas été prises
en compte ni instruites par l’autorité intimée, alors que ces deux documents
ont été transmis au SEM en date du 16 août 2019, soit le jour du prononcé
de la décision attaquée,
que force est de constater que, dans la décision attaquée, le SEM retient
uniquement le diagnostic de « cirrhose hépatique » (cf. décision attaquée,
p. 3),
que, lors de son audition du 7 août 2019, le recourant avait indiqué être
atteint également de fibrose, d’ascite, de varicose et de « problèmes de
liquide dans le ventre »,
qu’en outre, il ressort du rapport de sortie du 26 juillet 2019 que l’intéressé
souffre également d’ascite en péjoration avec œdèmes des membres
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inférieurs jusqu’à mi-cuisse, de varices œsophagiennes de stade 3 avec
mise en place de trois élastiques, d’une pancytopénie d’origine mixte avec
déficit en acide folique et hypersplénisme dans un contexte d’hépatopathie
chronique Child b, avec de l’anémie normochrome et nomocytaire
hyporégénérative, de trombopénie et de leucopénie sans neurotropénie,
que ce rapport préconise également plusieurs mesures de suivi et de
nouveaux rendez-vous médicaux à court terme et précise qu’un « rapport
détaillé suivra »,
que le rapport F2 daté du 14 août 2019 indique quant à lui que l’intéressé
souffre également d’insuffisance rénale aiguë, nécessitant un contrôle
clinique et biologique de la fonction rénale,
que les informations médicales contenues dans le rapport de sortie du
26 juillet 2019 et le formulaire F2 du 14 août 2019 n’ont manifestement pas
été prises en compte par le SEM dans sa décision du 16 août 2019,
qu’en date du 14 août 2019, le SEM avait pourtant été averti par la
représentante légale que l’intéressé avait bénéficié d’un nouveau rendez-
vous médical le même jour,
qu’il ne peut en outre être reproché à la représentant légale de ne pas avoir
produit le rapport de sortie du 26 juillet 2019 dans un plus bref délai, dans
la mesure où celui-ci lui a été transmis avec deux semaines de retard, le
15 août 2019, soit un jour avant le prononcé de la décision,
qu’il est rappelé à ce titre que, selon le concept médical mis en place par
le SEM au niveau des procédures accélérées dans le centre fédéral de
Boudry, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les
médecins partenaires sont tenus – tant dans les cas bénins que dans ceux
qui présentent une problématique médicale – de faire parvenir, par courrier
électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical
(« F2 ») à l’ORS (infirmerie du centre) ainsi qu’à la représentation juridique,
cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations
médicales jugées pertinentes pour la procédure d’asile au SEM et de
proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d’un examen ou
d’une expertise complémentaire (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-3262/2019 du 4 juillet 2019 et D-1954/2019 du 13 mai 2019),
qu’il ne saurait par ailleurs être reproché à la représentante juridique de ne
pas avoir pris directement contact avec les thérapeutes concernés afin de
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leur signaler l’absence de transmission d’informations médicales, le
concept de santé actuellement en vigueur dans les centres fédéraux lui
interdisant d’entrer personnellement en relation avec les médecins, les
seules communications permises à la mandataire étant l’envoi de courriels
à l’infirmerie du Centre, afin de faire état des déclarations du recourant sur
son état de santé, toute autre demande n’étant pas traitée et considérée
comme non conforme audit concept (cf. arrêt du Tribunal D-1954/2019
précité),
qu’au vu de ce qui précède, et conformément à la maxime inquisitoriale, la
situation médicale de l’intéressé nécessitait, à l’évidence, que des mesures
d'instruction soient menées par le SEM ou, à tout le moins, que celui-ci
attende les résultats des investigations en cours et prenne en compte les
diagnostics posés dans le rapport de sortie de l’hôpital du 26 juillet 2019 et
dans le rapport du 14 août 2019, afin de pouvoir statuer sur la base d'un
état de fait complet, comme relevé à bon escient par la mandataire,
qu’en effet, l'état de santé du recourant, surtout le degré de gravité de cet
état, est décisif pour apprécier les questions liées à l’exécution du renvoi
en Géorgie, en particulier celles relatives aux possibilités de traitement et
à l’accès aux soins essentiels sur place,
qu’en l’absence d’informations médicales actuelles, précises, complètes et
circonstanciées, le SEM n’était donc pas fondé à considérer que les
problèmes de santé allégués, même avérés, n’étaient pas de nature à faire
obstacle à un renvoi de l’intéressé (cf. dans le même sens, notamment,
arrêts du Tribunal E-3262/2019 du 4 juillet 2019, E-2264/2019 du
6 juin 2019, E-2327/2019 du 20 mai 2019, D-1954/2019 du 13 mai 2019,
E-1953/2019 du 2 mai 2019, D-1861/2019 du 26 avril 2019, D-1687/2019 du
16 avril 2019 et D-1376/2019 du 28 mars 2019),
que le SEM a ainsi statué sur la base d’un état de fait incomplet en ce qui
concerne les questions touchant à l’exécution du renvoi,
qu’il appartient dès lors à l’autorité intimée de mener à bien, sur ce point,
les mesures d’instruction indispensables, lesquels n’incombent pas au
Tribunal,
qu’en particulier, eu égard aux mesures de suivi préconisées dans le
rapport de sortie de l’hôpital du 26 juillet 2019 et au constat fait par les
thérapeutes dans le formulaire « F2 » du 14 août 2019 (« insuffisance
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rénale aiguë »), un tableau clinique détaillé et un diagnostic complet
devront être posés dans un nouveau rapport médical,
que le SEM devra ensuite se prononcer à nouveau sur la mesure
d’exécution du renvoi de l’intéressé en appréciant, à la lumière des
renseignements complémentaires obtenus, si celle-ci peut être qualifiée
comme étant licite et raisonnablement exigible, compte tenu de son état de
santé,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours,
d'annuler les chiffres 3 et 4 de la décision du SEM du 16 août 2019, pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des
considérants, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des
considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet,
qu’il n’y a pas lieu non plus d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1
PA a contrario),
qu’en effet, celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui a
été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à
l’art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours
sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle,
pour les prestations fournies durant la procédure de recours (cf. art. 102k
let.d LAsi),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 3 et 4 de la décision du SEM du 16 août 2019, en tant qu’ils
ordonnent l'exécution du renvoi du recourant, sont annulés et la cause
renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur
ce point.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig