B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4291/2011
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Arménie,
alias B._______, née le (…), Arménie,
alias C._______, née le (…), Arménie,
alias D._______, née le (…), Azerbaïdjan,
pour elle-même et sa fille,
E._______, née le (…), Arménie,
alias F._______, née le (…), Arménie,
alias G._______, née le (…), Azerbaïdjan,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 juillet 2011 / N (…).
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Faits :
A.
A.a.
Le 10 mai 2006, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse,
pour elle-même et sa fille, à l'instar de sa cousine, H._______ (N …), née
dans la même ville qu'elle, au parcours de vie similaire au sien, souffrant
d'une grave maladie, et accompagnée de son propre enfant, I._______.
A.b.
Lors de l'audition sommaire, le 16 mai 2006, et de l'audition sur ses
motifs d'asile, le 13 juin 2006, la recourante a déclaré, en substance, être
de nationalité azerbaïdjanaise, d'ethnie arménienne, de religion
chrétienne et de langue maternelle russe. Elle serait née à J._______,
ville du nord de l'Azerbaïdjan, proche de la frontière arménienne, où elle
aurait vécu jusqu'en 1989. Elle serait de langue maternelle russe et
parlerait très bien l'arménien. En 1984, elle aurait obtenu un passeport
national de l'ex-URSS (plus précisément de la République socialiste
soviétique d'Azerbaïdjan). Elle aurait achevé une formation de (...)
couronnée par un diplôme. Fin 1988, elle aurait épousé K._______,
d'ethnie azérie et de religion musulmane. En 1989, en raison de la guerre
du Haut-Karabagh, et des risques liés au nettoyage ethnique qui se
développait, elle aurait quitté la ville de J._______ avec son époux et
leurs familles respectives. Elle se serait rendue à Moscou et y aurait
séjourné pendant près de quinze ans.
A Moscou, elle aurait été confrontée à des difficultés avec les autorités
russes parce qu'elle n'y était qu'occasionnellement enregistrée (propiska).
A la suite de la dissolution de l'URSS, elle n'aurait pas pu obtenir la
citoyenneté russe, malgré les démarches entreprises en ce sens. Elle
aurait toutefois travaillé pour des particuliers ainsi que dans des
cafés/restaurants. Surtout, elle aurait été battue par son époux, lequel
s'en serait également pris à leur fille lorsque celle-ci s'interposait. Elle
n'aurait toutefois demandé de l'aide à personne. Leur mariage mixte
n'aurait pas été accepté par sa belle-famille. Les parents de son époux,
qui auraient bénéficié d'une propiska et même été propriétaires d'un
commerce automobile, auraient fait pression sur celui-ci pour qu'il
divorçât et épousât une musulmane. En octobre ou novembre 2004, ils
l'auraient même privé de son emploi dans leur entreprise, parce qu'il
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refusait de quitter la recourante. Immédiatement après, son époux aurait
conseillé à celle-ci de quitter Moscou avec leur fille, ce qu'elle aurait fait
en janvier 2005. Sa cousine, accompagnée de son enfant, en aurait fait
de même, car elle aussi aurait été victime de violences conjugales.
Ensemble, elles se seraient installées à Naltchik, capitale de la
république russe de Kabardino-Balkarie.
Lors de son audition sommaire, la recourante a déclaré qu'elle avait quitté
Naltchik le 3 mai 2006 (laissant son passeport chez des amis), en raison
de l'attaque, le 13 octobre 2005, par un groupe islamiste terroriste et des
exactions envers la population civile commises ultérieurement par ce
groupe. Elle aurait fait appel à un passeur qui l'aurait conduite à Genève,
où elle serait arrivée le 7 mai 2006.
Lors de l'audition complémentaire du 19 mai 2006, elle a déclaré, en
substance, qu'elle avait quitté Naltchik en octobre 2005 déjà en raison de
l'attaque terroriste, qu'elle était arrivée en France le même mois, qu'elle
avait été appréhendée à Paris, que sa demande d'asile n'avait pas été
examinée par la France, et qu'en raison de ses mauvaises conditions
d'accueil, elle avait quitté ce pays le 7 mai 2006 pour la Suisse.
Lors de l'audition du 13 juin 2006 sur ses motifs d'asile, la recourante a
précisé que sa demande d'asile en France avait fait l'objet d'une décision
négative en février 2006. Sa fille parlerait l'arménien (sa langue
maternelle) ainsi que le russe. A Moscou, elle aurait été scolarisée. Dans
cette ville, elle aurait été discriminée en raison de ses origines
caucasiennes, mais plus ultérieurement à Naltchik. La recourante a
ajouté qu'elle ne pouvait pas retourner en Azerbaïdjan parce que sa vie y
serait menacée du fait de son appartenance ethnique arménienne. De
même, elle ne pourrait pas se rendre en Arménie, n'ayant jamais vécu
dans ce pays et n'y disposant d'aucun réseau social ou familial. En outre,
les autorités arméniennes n'accepteraient pas sur leur territoire leurs
ressortissants qui seraient mariés à des personnes de religion
musulmane.
A.c.
Le 22 mai 2006, la police des aéroports et frontières française a refusé la
demande de la police de sûreté (suisse) du 21 mai 2006 de réadmission
à la frontière, au motif qu'elle n'avait trouvé aucune trace de la recourante
et de sa fille en France.
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A.d.
Par décision du 13 juillet 2006, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié à la recourante et à sa fille et rejeté leurs demandes d'asile. Il a
estimé en particulier que leurs motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables
parce que l'identité de la recourante n'était pas établie. En outre, les
violences conjugales prétendument subies à Moscou n'étaient pas
pertinentes, la recourante n'ayant pas demandé la protection des
autorités russes, et ayant eu la possibilité de s'établir ailleurs en
Fédération de Russie comme le démontrait son séjour de dix mois à
Naltchik où elle n'avait pas été inquiétée ni même été touchée
personnellement par l'attaque terroriste des 13 et 14 octobre 2005.
L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse et l'exécution de cette
mesure qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé
que plusieurs hypothèses étaient envisageables concernant la nationalité
des recourantes (russe ou/et arménienne), mais qu'il n'était pas possible
sur la base du dossier de déterminer de manière concluante qu'elle était
l'hypothèse exacte.
A.e.
A la demande du 14 août 2006 de l'ODM, l'Office français de protection
des réfugiés et apatrides a répondu que les recherches effectuées par
son service dactyloscopie sur la base des empreintes de la recourante
avaient abouti à un résultat négatif.
A.f.
Par décision du 3 novembre 2006, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile a constaté que la décision du 13 juillet 2006 de
l'ODM de refus de l'asile n'avait pas été contestée, de sorte qu'elle était
entrée en force. Il a admis le recours interjeté le 9 août 2006 – qui ne
portait donc que sur l'exécution du renvoi - et renvoyé le dossier de la
cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce
point. Elle a estimé que la motivation de l'ODM à l'appui de la décision
attaquée ne reposait que sur des considérations d'ordre général, sans
s'appuyer sur aucun élément concret et était même contradictoire. Elle a
donc chargé l'ODM de compléter l'instruction afin d'établir clairement les
faits et de rendre une nouvelle décision répondant aux exigences de
l'obligation de motiver. Cette nouvelle décision devait prendre position sur
les allégués de la recourante en tant qu'elle se réclamait de la nationalité
azerbaïdjanaise, en ce qui concerne la licéité, l'exigibilité et la possibilité
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d'un renvoi vers l'Azerbaïdjan principalement, et subsidiairement vers la
Russie ou l'Arménie.
A.g.
Lors de son audition complémentaire, le 28 avril 2008, la recourante a
déclaré, en substance, avoir entrepris des démarches à Moscou pour
obtenir la nationalité russe. Dans un premier temps, elle a déclaré ne plus
se souvenir de la réponse qu'elle aurait obtenue. Puis, elle a indiqué que
la réponse avait évidemment été négative puisque les autorités russes ne
donnaient pas aux gens du Caucase de passeport russe. A Moscou, sa
fille aurait pu être inscrite à l'école, parce qu'à ce moment elle disposait
d'une propiska (enregistrement officiel) ; elle aurait ainsi été scolarisée
jusqu'en 4e année primaire. La recourante n'aurait pas été renvoyée en
Arménie ni en Azerbaïdjan, malgré les contrôles de police auxquels elle
aurait été astreinte, parce que "c'est très rarement qu'il n'y avait pas
d'enregistrement". Elle n'aurait conservé plus aucun contact avec les
amis auprès desquels elle aurait laissé son passeport de l'ex-URSS,
lequel aurait d'ailleurs perdu toute validité. Elle n'aurait entrepris aucune
démarche auprès des autorités azerbaïdjanaises pour se faire délivrer un
nouveau document d'identité ni auprès des autorités arméniennes pour
acquérir ou se faire reconnaître la nationalité arménienne. Elle n'aurait
plus de contact avec son époux et ignorerait si celui-ci avait ou non
connaissance de son lieu de séjour. Elle ne pourrait pas retourner en
Russie par crainte de son époux ni en Azerbaïdjan où sa vie serait
menacée du fait de son appartenance ethnique. Elle ne pourrait pas non
plus se rendre en Arménie, n'ayant jamais vécu dans ce pays et n'y
disposant d'aucun proche ; bien que ses parents – entretemps décédés –
auraient eu des amis à Erevan, elle n'y posséderait aucun réseau social.
De plus, les Arméniens auraient une attitude de rejet envers les
personnes dont le conjoint serait de religion musulmane. Elle ignorerait le
lieu de séjour de la cousine - entretemps disparue - avec laquelle elle
aurait voyagé de Russie jusqu'en Suisse (cf. let. Aa ci-dessus).
A.h.
Lors de son audition, le 28 avril 2008, la fille de la recourante a déclaré,
en substance, qu'elle était en septième classe régulière, qu'elle avait suivi
la première et la deuxième année en Russie avec de fréquentes
interruptions en raison des railleries sur son origine et qu'elle parlait
arménien, russe et français. Elle n'aurait plus eu aucun contact avec son
père et ne voudrait plus en avoir parce qu'il n'était gentil ni avec sa mère
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ni avec elle et qu'il avait même menacé de la tuer. Elle ne serait jamais
allée en Arménie.
A.i.
Par décision du 21 juillet 2008, l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de
la recourante et de sa fille. Il a estimé qu'en raison de son séjour de sept
ans en Russie et de la loi de 1992 sur la citoyenneté russe, la recourante
et sa fille devaient avoir acquis cette citoyenneté dans la mesure où celle-
là ne s'y était pas opposée dans l'année. En outre, de l'avis de l'ODM, la
recourante pouvait également obtenir à tout moment la nationalité
arménienne dans le cadre d'une procédure facilitée. L'exécution de leur
renvoi vers la Russie et vers l'Arménie était ainsi licite, raisonnablement
exigible et possible.
A.j.
Par acte du 21 août 2008, la recourante a interjeté recours contre cette
décision, pour elle-même et son enfant.
A.k.
Par avis du 25 février 2009, l'autorité cantonale compétente a signalé la
disparition de la recourante et de sa fille depuis le (…) septembre 2009
(recte : 2008).
A.l.
Par décision du 26 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a radié du
rôle le recours du 21 août 2008.
B.
Le 9 octobre 2010, la recourante et sa fille ont déposé une seconde
demande d'asile en Suisse.
C.
Le 11 octobre 2010, la comparaison des empreintes dactyloscopiques de
la recourante avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac a donné les résultats suivants : elle a déposé une demande
d'asile, le 24 mai 2005 en Allemagne, le 22 décembre 2005 en France, et
les 6 mars 2006 et 6 octobre 2008 en Suède.
D.
Lors de l'audition sommaire, le 13 octobre 2010, la recourante a déclaré,
en substance, avoir quitté la Suisse en août 2008 parce qu'elle pensait
que son époux, un homme d'affaires influent, avait retrouvé sa trace. Elle
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aurait reçu quotidiennement des appels téléphoniques anonymes dans le
foyer où elle avait été hébergée lors de son précédent séjour en Suisse,
lors desquels on lui aurait ordonné de rentrer sous peine d'être tuée. Elle
aurait même été filée par des inconnus. Elle aurait alors rejoint la France,
puis la Suède, où elle aurait déposé une demande d'asile. Elle aurait été
renvoyée par les autorités suédoises en Arménie en juillet 2010. En
Arménie, elle aurait rencontré des problèmes avec les autorités locales
parce qu'elles avaient déduit de son nom indiqué sur les documents de
voyage suédois, qu'elle avait épousé un musulman ; ainsi, à son arrivée à
l'aéroport d'Erevan, elle aurait été retenue durant huit heures dans une
pièce où elle aurait été interrogée. Un homme les aurait aidées, elle et sa
fille, à quitter l'aéroport, les aurait hébergées chez lui dans un village
inconnu durant trois mois environ et aurait organisé leur départ
d'Arménie, qu'elles auraient quitté le 10 septembre 2010, par la voie
terrestre.
Elle serait (...) de formation. En Russie, elle n'aurait jamais travaillé, son
mari ne l'y ayant pas autorisée. Elle a rectifié ses précédentes
déclarations en ce sens qu'elle aurait laissé son passeport de la
République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan (ex-URSS) à son domicile
conjugal à Moscou.
E.
Lors de son audition, le 13 octobre 2010, la fille de la recourante a
déclaré, en substance, être née à Moscou, et avoir été battue par son
père qui ne voulait pas qu'elle ait des contacts sociaux. Après son renvoi
de Suède, elle aurait séjourné à Erevan d'août à septembre 2010, chez
un inconnu. Elle n'aurait plus eu de contact avec son père depuis son
départ pour l'Europe. Elle aurait effectué sa huitième année scolaire en
Suède. De langue maternelle arménienne, elle aurait de bonnes
connaissances en français, suédois, allemand et russe. Elle n'aurait
aucune famille en Arménie.
F.
Le 24 février 2011, les autorités suédoises ont répondu par la négative à
la requête de l'ODM du 17 février 2011 de reprise en charge de la
recourante et de son enfant. Elles ont informé l'ODM avoir procédé au
renvoi de celles-ci en Arménie en date du 29 juin 2010, suite au rejet des
demandes d'asile de celles-ci, définitive et exécutoire, avec la
confirmation de cette décision en troisième instance, le 8 décembre 2009.
Elles ont fourni les rapports d'exécution du renvoi datés des 2 et 7 juillet
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2010, dont il ressort que trois agents de la police suédoise ont escorté la
recourante et sa fille, le 29 juin 2010, et qu'à leur arrivée à l'aéroport
d'Erevan, tôt le matin du 30 juin 2010, ils ont contacté la police des
frontières arménienne qui a reconnu l'existence de la citoyenneté
arménienne de la recourante et de sa fille après une entrevue avec celle-
ci et de brèves discussions. Elles ont également remis à l'ODM les
documents de voyage délivrés à la recourante et à sa fille (sous l'identité
de B._______, née le […] et de F._______, née le […]), par la police
suédoise, le 29 juin 2010, indiquant pour adresse de celles-ci à Erevan,
"(…)".
G.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 30 juin 2011, la recourante a
déclaré, en substance, qu'à son arrivée à Erevan, elle avait eu des
problèmes avec les autorités arméniennes parce qu'elles avaient déduit
de ses données personnelles, à savoir son nom de femme mariée
- L._______ - inscrit sur un document que lui avaient remis les autorités
suédoises, qu'elle était mariée avec un Azerbaïdjanais musulman. Elle
aurait passé huit à neuf heures dans une pièce, seule, jusqu'à ce qu'un
inconnu les aide, elle et sa fille, à sortir de l'aéroport, probablement parce
qu'il avait pris en pitié celle-ci. Quand bien même elle était en possession
de 1000 à 2000 euros, elle aurait accepté que cet individu les emmenât
chez lui, dans un lieu inconnu, où elles seraient demeurées jusqu'à leur
départ du pays, qu'il aurait pris bénévolement le soin d'organiser.
A Moscou, elle aurait vécu au bénéfice d'autorisations de résidence
régulièrement renouvelées. Son époux, commerçant de voitures, serait
impliqué dans des affaires criminelles ; il aurait d'ailleurs employé des
gardes du corps. Depuis le retour en Suisse de la recourante, il l'aurait
appelée sur son téléphone portable, comportant une carte SIM d'un
opérateur suisse, pour la menacer de la tuer et d'enlever leur fille et
l'aurait fait suivre par deux hommes. Il l'aurait contactée pour la première
fois alors qu'elle se trouvait en Allemagne, en août 2005. Il l'aurait
également appelée alors qu'elle se trouvait en France, en Suisse et en
Suède. C'est pour cette raison qu'elle aurait passé d'un pays à l'autre.
Elle aurait senti sa présence continuellement. Elle en aurait parlé aux
responsables de son foyer en Suisse, mais personne ne l'aurait écoutée.
Son époux ne l'aurait pas contactée en Arménie, où elle ne se serait pas
procuré de carte SIM téléphonique. Elle aurait trop peur des réactions de
son époux pour entreprendre des démarches en vue d'un divorce.
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Elle a affirmé ignorer à quoi correspondait l'adresse figurant sur le
laissez-passer délivré par les autorités suédoises.
H.
Lors de son audition du même jour sur ses motifs d'asile, la fille de la
recourante a déclaré, en substance, avoir été scolarisée en Russie
jusqu'en 3ème ou 4ème, avoir ensuite passé deux années scolaires en
Suisse puis avoir fait la 7ème et la 8ème en Suède, avoir répété la "8ème" en
Suisse. Elle allait commencer la "9ème".
A une date indéterminée, elle aurait répondu à un appel téléphonique lors
duquel un homme parlant russe aurait dit son nom et demandé à parler à
sa mère. Plus tard, en 2008, sa mère lui aurait dit qu'elles devaient quitter
la Suisse parce qu'elle avait reçu des menaces téléphoniques anonymes
en russe.
A leur descente d'avion vers 4h00 du matin à Erevan, les policiers
suédois les auraient confiées à la police arménienne de l'aéroport. Sa
mère aurait été interrogée à deux reprises, suite à quoi elles auraient pu
quitter l'aéroport. Bien qu'elle ait ignoré à quoi correspondait l'adresse
figurant sur le laissez-passer des autorités suédoises, elle aurait proposé
à sa mère de s'y rendre ; celle-ci lui aurait répondu que cette adresse
n'existait pas. Un inconnu aurait proposé de les aider et, suite à
l'acceptation de sa mère, les aurait emmenées chez lui, alors qu'il faisait
encore jour. Elle aurait été fatiguée de tous ces voyages. Pourtant, sa
mère lui aurait expliqué qu'elles allaient repartir pour l'Europe parce
qu'elles n'avaient pas d'avenir en Arménie et que leur vie y était en
danger parce que son père pouvait les y retrouver. Elle ne l'aurait pas
laissée sortir de la maison ; elle l'aurait même "engueulée".
Elle a confirmé qu'elle et sa mère étaient toujours suivies en Suisse
lorsqu'elles sortaient en ville.
I.
Par décision du 21 juillet 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié à la recourante et à sa fille, a rejeté leurs (secondes)
demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure.
Il a considéré que la recourante et sa fille avaient la nationalité
arménienne, dès lors que les autorités suédoises ont pu les rapatrier
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avec succès vers ce pays. En outre, il serait usuel que les autorités de
police et de migration vérifient l'identité des personnes rapatriées dans
leur pays sous escorte policière par un Etat tiers. En l'espèce, un contrôle
d'identité aurait été d'autant plus justifié à l'arrivée de la recourante et de
sa fille à l'aéroport d'Erevan qu'elles avaient voyagé, non pas avec des
documents de voyage arméniens, mais avec des laissez-passer délivrés
par les autorités suédoises. Les déclarations de la recourante, selon
lesquelles elle aurait "fui" l'aéroport avec sa fille grâce à l'aide d'un
inconnu qui les aurait hébergées chez lui, ne seraient ni plausibles ni
circonstanciées. Il serait peu probable que la recourante puisse être
exposée en Arménie à la violence de son époux, dès lors que celui-ci
séjournerait depuis 1989 à Moscou et qu'il vivrait séparé d'avec elle
depuis janvier 2005. Les déclarations de la recourante sur les menaces
téléphoniques et la surveillance dont elle et sa fille auraient été l'objet en
Suisse seraient vagues et entachées de divergences. L'exécution du
renvoi en Arménie serait licite, raisonnablement exigible et possible. (...)
diplômée, la recourante serait censée pouvoir subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa fille à leur retour en Arménie. Elle pourrait
du reste solliciter l'octroi d'une aide individuelle au retour pour faciliter leur
réinstallation.
J.
Le 3 août 2011, la recourante a interjeté recours contre cette décision,
pour elle-même et sa fille. Elle a conclu à la reconnaissance en leur
faveur de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire.
Elle a soutenu que les motifs d'asile invoqués à l'appui de sa seconde
demande d'asile étaient identiques à ceux invoqués à l'appui de la
première, de sorte qu'ils étaient vraisemblables et pertinents. Elle aurait
quitté la Suisse alors que sa première procédure n'était pas close de
crainte que son époux ne l'y retrouvât. Leur renvoi en Azerbaïdjan les
exposerait à des sérieux préjudices en raison de leur religion chrétienne.
Leur renvoi en Arménie les exposerait également à de "lourdes
discriminations" en raison de la religion musulmane de leur époux et
père. Enfin, leur renvoi constituerait pour sa fille un "cruel déracinement"
compte tenu de sa "parfaite intégration en Suisse" et serait contraire à
son intérêt supérieur.
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Page 11
K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
réponse du 12 août 2011, transmise, le 15 août 2011, à la recourante.
L.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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Page 12
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi en l'absence d'une protection nationale
adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; JICRA 2006 no 32 consid. 6.1,
JICRA 2006 no 18). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus
ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44
consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les
conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la
demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus
de l'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(cf. SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
2.4. La crainte fondée d'être exposé dans l'avenir à de sérieux préjudices
n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le
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requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec
une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité
d'une persécution future ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux
doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et
réaliste. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est
objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une
personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons
objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute
vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait
exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4,
ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
3.
3.1. En l'espèce, par décision du 3 novembre 2006, l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile a constaté que la
décision du 13 juillet 2006 de l'ODM de refus de l'asile n'avait pas été
contestée, de sorte qu'elle était entrée en force. Le Tribunal estime qu'il
n'y a pas lieu de revenir sur cette décision - qui bénéficie de l'autorité
matérielle de chose décidée – en tant qu'elle a refusé d'admettre comme
vraisemblables les allégués de la recourante, vu l'absence de preuve de
son identité, et refusé toute pertinence en matière d'asile aux motifs tirés
des prétendues violences domestiques auxquelles la recourante et sa fille
seraient exposées en Russie, leur pays d'adoption.
3.2. Aujourd'hui encore, le Tribunal constate que la recourante n'a
apporté aucune preuve de son identité au sens de l'art. 1a de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) ni de son
état civil. Elle n'a pas établi l'existence de son mariage ni donc la
nécessité de démarches en vue d'un divorce qu'elle prétend ne pas
pouvoir entreprendre de crainte des réactions de son époux. Elle n'a
jamais fourni de document d'identité ni acte de naissance ni acte de
mariage. Le fait que sa fille porterait son patronyme constitue plutôt un
indice qu'elle n'a jamais été mariée avec l'homme en question.
3.3. En outre, selon les renseignements fournis par les autorités
suédoises (cf. Faits, let. F), la recourante et sa fille ont été renvoyées le
30 juin 2010 avec succès en Arménie, la police des frontières arménienne
les ayant reconnues comme ressortissantes arméniennes. Par
conséquent, elles sont présumées avoir la nationalité arménienne. Elles
E-4291/2011
Page 14
n'ont apporté aucun élément concret et sérieux qui permettrait de
renverser cette présomption.
4.
4.1. Indépendamment de l'autorité de chose décidée attachée à la
décision du 13 juillet 2006 de l'ODM, par laquelle cet office a conclu à
l'absence de vraisemblance des violences domestiques auxquelles la
recourante et sa fille auraient été exposées par leur époux et père en
Russie, le Tribunal constate que, même si elles étaient vraisemblables,
elles ne seraient pas non plus pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi en
ce qui concerne l'Arménie.
La recourante ne saurait en effet en aucune circonstance reprocher à
l'Arménie de n'avoir pas pris des mesures concrètes pour prévenir et
réprimer les atteintes à son intégrité et celle de sa fille, à défaut d'avoir
alors relevé de la juridiction de ce pays, puisque ces atteintes auraient eu
lieu exclusivement en Russie.
4.2. La recourante a dit craindre d'être exposée, avec sa fille, à la
violence de son prétendu époux en cas de retour en Arménie. Il convient
donc d'examiner si cette crainte est pertinente sous l'angle de l'art. 3
LAsi.
4.2.1. Selon ses déclarations, la recourante serait séparée depuis janvier
2005 de son époux, qui résiderait à Moscou ; elle-même et sa fille
n'auraient jamais vécu en Arménie avec lui. Par conséquent, son renvoi
avec sa fille en Arménie n'est pas de nature à les exposer à une situation
de violences domestiques.
4.2.1.1 Les déclarations de la recourante, selon lesquelles son prétendu
époux l'aurait menacée alors qu'elle séjournait en Europe, ne sont pas
vraisemblables, vu les contradictions qui ressortent d'une procédure à
l'autre. S'agissant des activités de son époux, il aurait uniquement été
actif dans le commerce familial de voitures (cf. déclarations lors de sa
première procédure d'asile) ou au contraire également été impliqué dans
des affaires criminelles (cf. déclarations lors de la seconde procédure).
En ce qui concerne l'existence ou non, depuis son départ de Moscou en
janvier 2005, de contacts avec son prétendu époux, elle n'en aurait eu
aucun et aurait ignoré s'il était informé de son séjour en Europe
(cf. déclarations lors de sa première procédure d'asile) ou, au contraire,
E-4291/2011
Page 15
aurait été menacée par celui-ci ou par ses hommes de main par
téléphone lors de son séjour en Allemagne en 2005 et de son précédent
séjour en Suisse en 2008 (cf. déclarations lors de la seconde procédure).
Ces contradictions constituent des indices prépondérants permettant
d'admettre qu'elle a cherché à adapter son récit lors de la seconde
procédure afin de faire croire que son époux voudrait et pourrait la
retrouver où qu'elle se trouve et la soumettre à des violences. En
définitive, la recourante n'a apporté aucun indice permettant d'admettre
que son prétendu époux aurait, depuis son départ en 2005 (probablement
antérieur à l'attaque de Naltchik du 13 octobre 2005, vu le dépôt le 24 mai
2005 d'une demande d'asile en Allemagne) pu retrouver la trace de ses
pérégrinations en Europe, respectivement dans le Caucase.
4.2.1.2 De plus, le fait qu'une adresse à Erevan ait été indiquée sur les
laissez-passer établis par les autorités suédoises constitue un indice
concret et sérieux d'un précédent séjour dans cette ville avant leur
expulsion par lesdites autorités, de sorte que les déclarations de la
recourante, selon lesquelles elle n'y aurait jamais vécu précédemment,
ne sont pas vraisemblables. Cette appréciation sur la probabilité de
l'existence d'un vécu à Erevan préexistant à leur premier séjour en
Suisse est corroborée par le fait que les déclarations de la recourante et
celles de sa fille sur les circonstances de leur vécu en Arménie depuis
leur arrivée, le 30 juin 2010, jusqu'à leur départ du pays qui aurait eu lieu
le 10 septembre 2010, sont vagues, voire évasives, de sorte qu'aucun
crédit ne peut leur être accordé.
4.2.1.3 Du reste si, contre toute attente, la recourante ou sa fille devaient
être menacées concrètement par leur époux et père après leur retour en
Arménie, il leur appartiendrait de quérir la protection des autorités
arméniennes (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10). En effet, même si la
violence domestique n'a toujours pas été expressément érigée en
infraction en Arménie, il convient de reconnaître que des efforts sont
entrepris sur place en vue de lutter contre les violences familiales et pour
qu'aucun acte de violence à l'égard des femmes ne demeure impuni (le
code pénal arménien étant applicable), des services en faveur des
victimes de violence, notamment une permanence téléphonique, des
refuges en nombre encore insuffisant et une assistance sociale, étant du
reste fournis par des ONG spécialisées dans ce domaine à Erevan et au
niveau régional (cf. Comité des droits de l’homme des Nations Unies,
Examen des rapports soumis par les Etats parties conformément à
l’article 40 du Pacte, Observations finales adoptées par le Comité des
E-4291/2011
Page 16
droits de l’homme à sa 105e session [9-27 juillet 2012], 31 août 2012,
CCPR/C/ARM/CO/2, Arménie, ch. 8 ; Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes [ci-après : CEDEF], Observations
finales du CEDEF: Arménie, Additif, Informations communiquées par le
Gouvernement arménien concernant le suivi des observations finales du
Comité [CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1], CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1/
Add.1, 1er novembre 2011, par. 8 ss ; CEDEF, Réponse à la liste de
questions suscitées par les troisième et quatrième rapports périodiques,
CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1, 19 mars 2009, par. 9 ; CEDEF, Observations
finales du CEDEF, CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1, 2 février 2009,
par. 22 s.). La recourante n'a apporté aucun élément qui permettrait
d'admettre qu'elle ne pourrait pas obtenir une protection adéquate ; le fait
que son prétendu époux serait un étranger de surcroît musulman devrait
plutôt jouer en faveur de la recourante. Pour cette raison également, la
crainte de la recourante n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
4.2.2. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a en définitive pas fourni
d'indices concrets et sérieux laissant présager qu'en cas de retour en
Arménie elle-même ou sa fille seraient exposées, selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, à un sérieux préjudice de la
part de leur époux et père et sans possibilité d'une protection adéquate.
Partant, sa crainte n'est pas objectivement fondée et donc totalement
dénuée de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
4.3. La recourante a fait valoir, en second lieu, qu'elle craignait qu'elle-
même et sa fille soient exposées à de sérieux préjudices en cas de renvoi
en Arménie en raison de l'appartenance ethnique et religieuse de leur
époux et père, Azéri musulman.
Sa crainte qu'elle-même et sa fille soient "discriminées" en raison de
l'appartenance ethnique et religieuse de leur époux et père n'est pas non
plus objectivement fondée. Une discrimination ne constitue pas en soi un
sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Indépendamment de cette
appréciation, le Tribunal observe ce qui suit.
Certes, la plupart des membres de la communauté azérie musulmane ont
quitté l'Arménie en 1991 en raison de la guerre du Haut-Karabakh ; en
2004, il ne restait plus que 1000 Musulmans vivant dans la capitale
(cf. U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and
Labor, Country Reports on Human Rights Practices, Armenia, 2004).
Selon la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance
E-4291/2011
Page 17
(ci-après : ECRI), il n'y a toutefois pas ou peu de manifestations
d'islamophobie en Arménie (cf. ECRI, Rapport de l'ECRI sur l'Arménie
[quatrième cycle de monitoring], adopté le 7 décembre 2010 et publié le
8 février 2011, CRI[2011]1, p. 7).
Dans ces conditions, la crainte de la recourante qu'elle-même et sa fille
soient exposées à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Arménie en
raison de l'appartenance ethnique et religieuse de leur époux et père
n'est pas non plus pertinente sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
5.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée sur ces points.
6.
6.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Selon l’art. 32 OA 1, le renvoi de Suisse ne peut être
prononcé, lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, lorsqu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou lorsqu'il fait l'objet d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E-4291/2011
Page 18
8.
8.1. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
8.2. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 Conv. torture
(cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
8.3. En l'occurrence, l’exécution du renvoi de la recourante et de sa fille
ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi.
Comme exposé plus haut, il n'a pas été rendu vraisemblable qu’en cas de
retour en Arménie, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi.
8.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
E-4291/2011
Page 19
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH],
arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ; CourEDH,
arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06).
8.5. En l’occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de
droit qu'il existait pour elle et sa fille un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du
renvoi dans leur pays d'origine.
8.6. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi de la recourante et de sa fille pourrait les exposer à un traitement
contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.
8.7. Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante et de son enfant sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
E-4291/2011
Page 20
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
9.2. L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation importante de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2).
S'agissant d'une famille avec des enfants, il s'impose de ternir compte,
lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui
leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), selon
lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et
références citées ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du
27 mars 2009 et ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s. selon lequel la CDE
n'accorde aucun droit justiciable à l'octroi d'une autorisation de police des
étrangers).
9.3. En l'espèce, il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.4. Il reste à examiner si l'exécution du renvoi de la recourante et de son
enfant est raisonnablement exigible, compte tenu de leur situation
personnelle.
E-4291/2011
Page 21
9.4.1. En l'espèce, ni la recourante ni sa fille ne souffrent d'un grave état
de santé susceptible de constituer un motif d'empêchement à l'exécution
de leur renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3) ; au contraire, aucun problème
de santé les concernant n'a été allégué.
9.4.2. La recourante s'est exclusivement prévalue de la "parfaite
intégration" de sa fille en Suisse.
9.4.2.1 On ne saurait toutefois parler d'intégration accrue de l'enfant
E._______ dans le milieu socioculturel suisse. En effet, elle n'a séjourné
en Suisse que du 10 mai 2006 au mois d'août 2008 et depuis le 9 octobre
2010, étant précisé qu'entretemps elle a séjourné notamment en Suède
durant plus d'une année et huit mois et dans son pays d'origine (où elle a
été refoulée le 30 juin 2010) pendant près de trois mois. A cela s'ajoute
que, compte tenu de sa langue maternelle arménienne, de ses trois à
quatre ans de scolarité obligatoire en Russie, des ses bonnes
connaissances du russe, il y a tout lieu de penser qu'elle pourra intégrer
sans difficultés insurmontables le système scolaire arménien. En effet, en
Arménie, il existe aussi bien des écoles dispensant un programme en
arménien que des écoles dispensant un programme en russe (cf. Country
of Return Information Project, fiche pays Arménie, janvier 2009, p. 53 ss,
en part. p. 58 ; ECRI, op. cit., par. 70 ss p. 21 ss). Elle pourra également
exploiter les connaissances linguistiques acquises durant son séjour en
Suisse, comme dans d'autres Etats membres de l'espace Dublin
(français, suédois, allemand). En outre, comme exposé
(cf. consid. 4.2.1.2), l'existence d'un probable vécu à Erevan, préexistant
à son premier séjour en Suisse, doit lui être opposée.
9.4.2.2 A cela s'ajoute que le comportement de la recourante consistant à
quitter volontairement la Suisse avec sa fille en réaction à la décision
négative du 21 juillet 2008 de l'ODM, puis à y revenir, après le rejet de sa
demande d'asile et la mise en œuvre de son renvoi en Arménie avec sa
fille par les autorités suédoises, et à y déposer une seconde demande en
se prévalant des mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de sa
première demande ("asylum shopping") ne saurait être protégé. Ainsi, elle
ne saurait se prévaloir valablement, en faveur d'elle-même ou de sa fille,
de la durée totale de leur séjour en tant que requérantes d'asile en
Suisse, voire dans d'autres Etats membres de l'espace Dublin, pour
s'opposer à leur renvoi en Arménie, dès lors que cette durée est
imputable surtout à son comportement.
E-4291/2011
Page 22
9.4.2.3 Tout bien pesé, au vu de ces circonstances particulières, et au
regard de son intérêt supérieur, le retour contraint de la fille de la
recourante en Arménie ne constitue pas un véritable et grave
déracinement qui rendrait inexigible l'exécution de son renvoi.
9.4.3. Enfin, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour à Erevan, la
recourante - qui s'est déclarée (...) diplômée - sera assez rapidement en
mesure de trouver les moyens de subvenir à ses besoins et à ceux de sa
fille. Pour faciliter sa réinstallation avec sa fille (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi),
elle pourra, aux conditions prévues à l'art. 73 de l'ordonnance 2 sur l'asile
du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), solliciter des services cantonaux
compétents l'octroi d'un montant forfaitaire consacré à l'aide individuelle
au retour prévue aux art. 74 al. 1 et 2 OA 2. Le cas échéant,
conformément à l'art. 77 al. 2 OA 2, les services cantonaux compétents
pourront encore demander à l'ODM l'octroi d'une aide complémentaire
matérielle consistant en des mesures individuelles prises notamment
dans les domaines du travail, de la formation et du logement selon
l'art. 74 al. 3 et 4 OA 2.
9.4.4. Au vu de ce qui précède, il ne peut pas être admis qu'en cas
d'exécution du renvoi, la recourante et sa fille seraient confrontées à des
difficultés notablement plus importantes que celles que rencontrent en
général les personnes résidant ou retournant en Arménie. Il n'a pas été
établi qu'un retour en Arménie reviendrait à les mettre concrètement en
danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.5. Pour ces motifs, l’exécution de leur renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4
LEtr).
10.
10.1. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
10.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la
recourante et sa fille étant en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
E-4291/2011
Page 23
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse.
11.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
12.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
13.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-4291/2011
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :