B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-429/2020
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Roswitha Petry, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 janvier 2020.
E-429/2020
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le (…) décembre 2019, par
A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée),
les résultats de la comparaison, effectuée le 10 décembre 2019 par le
SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la
banque de données « Eurodac », dont il ressort qu’elle a déjà déposé plu-
sieurs demandes d’asile dans des Etats membres Dublin, en France, les
(…) janvier 2017, (…) juin 2018 et (…) février 2019, et en Allemagne, les
(…) février 2019, (…) juillet 2019 et (…) novembre 2019,
le procès-verbal de l’audition sommaire de la recourante du 12 dé-
cembre 2019, lors de laquelle elle a notamment indiqué s’être mariée reli-
gieusement en Allemagne, à la fin du mois de juillet 2019, avec B._______,
un ressortissant algérien,
le mandat de représentation signé par l’intéressée en faveur de Caritas
Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), en date du 17 dé-
cembre 2019,
le compte rendu de l’entretien individuel du même jour, lors duquel l’inté-
ressée a été entendue par le SEM, en présence de son représentant juri-
dique, sur la compétence éventuelle de la France, subsidiairement de
l’Allemagne, pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que sur son
transfert dans l’un de ces deux Etats (« entretien Dublin »), et à l’occasion
duquel elle a notamment déclaré que sa demande d’asile avait été rejetée
en France, suite à quoi elle avait dû vivre dans la rue,
l’écrit du SEM du 18 décembre 2019, par lequel le SEM a informé la recou-
rante que B._______ et elle ne répondaient pas aux critères de conjoints
ou de concubins au sens du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), au motif de
l'absence d'un acte de mariage et de la courte durée de leur vie commune,
a averti l’intéressée que son dossier et celui de B._______ seraient dès
lors traités séparément, et l’a invitée à se déterminer par écrit à ce sujet,
dans un délai échéant le 23 décembre 2019,
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la détermination de l’intéressée du 20 décembre 2019, dans laquelle elle a
fait valoir, en substance, qu’elle avait vécu plusieurs mois avec son
« époux » en Allemagne, avant de venir en Suisse, que cette relation s’était
poursuivie depuis lors, qu’ils constituaient tous les deux un soutien impor-
tant l’un pour l’autre et qu'il s’agissait dès lors de renoncer à leur sépara-
tion, au nom du principe d'unité de la famille,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée, adressée par le
SEM aux autorités françaises compétentes, le 23 décembre 2019, et fon-
dée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
la réponse du 2 janvier 2020, par laquelle les autorités françaises ont ex-
pressément accepté le transfert Dublin de l'intéressée, sur la base de la
disposition précitée,
la décision du 13 janvier 2020, notifiée le 15 janvier suivant, par laquelle le
SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi (recte : trans-
fert) vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 21 janvier 2020, contre cette décision auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée a
conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée
en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision,
les demandes de jonction de la cause avec celle concernant B._______
(E-432/2020, N […]), d’exemption du versement d’une avance de frais,
ainsi que d’octroi de l’assistance judiciaire partielle et de l'effet suspensif,
dont le recours est assorti,
l'ordonnance du 23 janvier 2020, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exé-
cution du transfert de la recourante , à titre de mesures provisionnelles (art.
56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le même jour,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la recourante a demandé la jonction de sa cause avec celle de son
compagnon (E-432/2020),
qu’en l'absence de relation entre les intéressés pouvant être assimilée à
une vie familiale (cf. infra p. 14 s.), la connexité des causes est suffisam-
ment prise en considération par le prononcé d'arrêts datés du même jour
et rendus par le même collège de juges,
que, pour le surplus, la requête est rejetée, dans la mesure où elle n'est
pas déjà sans objet,
qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent.
(let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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que, cela étant, dans son mémoire de recours du 21 janvier 2020, l’intéres-
sée s’est prévalue d’une violation de la maxime inquisitoire, de sorte qu’il
convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d’ordre formel
(dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1 et arrêts du
Tribunal F-6313/2019 du 11 décembre 2019 et F-6030/2019 du 20 no-
vembre 2019),
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi),
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54
consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2),
que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure
(cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1),
qu’en l’occurrence, dans son recours, le mandataire de l’intéressée
reproche en premier lieu au SEM d’avoir rendu sa décision sans instruire
à satisfaction de droit la « vulnérabilité » de sa mandante sous l’angle psy-
chique et médical, et en particulier sa crainte de subir des violences
sexuelles en cas de transfert en France,
qu’il fait valoir à ce titre que, lors de son entretien Dublin, sa mandante
avait mentionné qu’en cas de renvoi vers la France, elle se retrouverait « à
la rue et exposée à des agressions et des viols » et qu’elle avait « peur
pour sa vie en pensant à un retour en France »,
que le mandataire déduit de ces déclarations qu’il existe en l’occurrence
« des indices importants que lors de son séjour en France, la recourante
[a] été victime d’événements traumatisants importants qui vont jusqu’à lui
faire craindre des violences sexuelles en cas de renvoi » et que le SEM se
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devait dès lors d’instruire de manière plus approfondie cette question et de
procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes
(cf. mémoire de recours, p. 4),
qu’il soutient par ailleurs qu’en raison de la rapidité de la procédure et des
éléments mis en lumière lors de l’entretien Dublin de l’intéressée, il existe
des lacunes importantes dans l’investigation de la situation de l’état de fait
dans le cas d’espèce (cf. idem, p. 5),
que le Tribunal ne peut se rallier à cette argumentation,
qu’en effet, les déclarations de la recourante relatives à ses craintes de
subir des violences sexuelles en cas de retour en France se limitent à de
simples allégations, qui ne reposent sur aucun élément concret et ne sont
étayées par aucun moyen de preuve,
que, contrairement à l’interprétation du mandataire de la recourante, force
est de constater qu’il n’y a pas d’indice au dossier permettant de penser
que intéressée aurait vécu par le passé des « événements traumatisants
importants » en France,
qu’en effet, lors de son entretien Dublin du 17 décembre 2019, l’intéressée,
assistée de son conseil, a indiqué « être en bonne santé », tout en préci-
sant qu’elle souffrait de vertiges lorsqu’elle était inquiète ou nerveuse,
qu’à teneur de ses déclarations retranscrites dans le compte rendu de l’en-
tretien précité, elle n’a jamais allégué avoir fait l’objet de violences
sexuelles par le passé, durant son séjour en France, mais s’est limitée à
faire part de ses hypothétiques craintes à ce sujet,
que le dossier ne contient par ailleurs aucun document attestant d’une
quelconque visite de la recourante auprès du personnel soignant de l’infir-
merie du Centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) ou d’un
médecin, ni d’une quelconque péjoration de son état de santé psychique
ou physique, dont il aurait lieu d’inférer qu’elle présente une vulnérabilité
particulière sous l’angle médical ou psychologique,
que, dans son recours, l’intéressée allègue à ce titre que « la logistique
médicale » et « la rapidité de la procédure » ne lui auraient pas permis de
parler des violences et agressions subies,
qu’elle n’indique cependant nullement ce qui l'aurait empêchée concrète-
ment d'en faire état au personnel soignant de l'infirmerie du CFA,
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que l'intéressée n'a, à ce jour, par l'entremise de son représentant juridique,
ni invoqué de trouble psychique d'une certaine gravité ni produit de pièce
relative à sa vulnérabilité alléguée ou à d'autres affections médicales, ni
encore avancé un empêchement pour produire un tel moyen de preuve,
qu’au vu des éléments précités, le Tribunal estime que le SEM a instruit
correctement la cause sous l’angle médical et n’a, en particulier, commis
aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus avant l’état
de santé de l’intéressée,
que la recourante a également fait grief à l’autorité de première instance
de ne pas avoir procédé à des mesures d’instruction concernant sa relation
avec B._______,
qu’à ce propos, elle reproche en particulier au SEM de ne pas l’avoir inter-
rogée, ainsi que son compagnon, sur « la manière précise dont le mariage
a été célébré, ni sur le lien affectif qui les lie » (cf. mémoire de recours,
p. 6),
qu’elle soutient que l’autorité de première instance a dès lors violé son obli-
gation d’établir correctement l’état de fait,
qu’en l’occurrence, à teneur des déclarations retranscrites dans le compte
rendu de l’entretien Dublin du 17 décembre 2019, et contrairement à ce
qu’elle allègue dans son recours, l’intéressée a bel et bien été interrogée
sur sa relation avec B._______,
qu’elle a déclaré à ce sujet avoir connu son mari au début du mois de juillet
2019, dans un centre pour requérants d’asile à C._______, en Allemagne,
qu’elle se serait mariée religieusement dans ce centre au début du mois
d’août,
qu’elle a précisé que ce mariage n’a pas été enregistré et qu’elle ne pos-
sédait pas de documents susceptibles d’établir son existence,
que la recourante a encore ajouté qu’elle avait vécu avec son « mari » dans
le centre pour requérants d’asile précité, depuis le début du mois de juillet
2019, et qu’ils s’étaient rendus ensemble en Suisse,
que, dans son courrier du 18 décembre 2019, le SEM a informé la recou-
rante qu’elle et son compagnon n’entraient pas dans la définition des
conjoints ou des concubins au sens de l’art. 2 g du règlement Dublin III, en
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raison principalement de l’absence d’un certificat de mariage et de leur
courte vie commune,
qu’il a également précisé qu’en tenant compte de leurs déclarations et suite
à l’analyse de la situation, il n’y avait pas d’éléments qui permettaient de
traiter leur dossier de manière conjointe et de les considérer comme un
couple, et que les intéressés seraient dès lors enregistrés comme « amis »,
que, dans le même courrier, le SEM a octroyé à la recourante le droit d’être
entendue sur les points qui précèdent et l’a invitée à se déterminer à ce
sujet, dans un délai échéant au 23 décembre 2019,
que l’intéressée a fait usage de cette possibilité, en se déterminant par
écrit, le 20 décembre 2019,
qu’elle avait dès lors la possibilité, dans le cadre de son droit d’être enten-
due, de donner plus de précisions sur les circonstances et le déroulement
du mariage allégué ainsi que sur sa relation avec B._______ et de fournir
des moyens de preuve susceptibles d’étayer ses déclarations,
que, dans sa détermination, elle s’est cependant contentée d’expliquer,
sans entrer dans les détails, qu’elle avait vécu plusieurs mois avec son
« époux » en Allemagne, avant de venir en Suisse, que cette relation s’était
poursuivie depuis lors, qu’ils constituaient tous les deux un soutien impor-
tant l’un pour l’autre et qu'il s’agissait dès lors de renoncer à leur sépara-
tion,
qu’au vu de ce qui précède, les arguments de la recourante, selon lesquels
le SEM ne l’aurait pas suffisamment interrogée sur le mariage allégué ainsi
que sur sa relation avec B._______, tombent manifestement à faux, l’inté-
ressée ayant pu bénéficier d’un droit d’être entendue portant spécifique-
ment sur ces questions,
qu’en outre, compte tenu de l’absence de moyens de preuve susceptibles
d’attester de la réalité du mariage allégué ainsi que des déclarations de
l’intéressée, le SEM était fondé à forger sa conviction en l’état du dossier,
que, dans ces conditions, il n'incombait pas au SEM de rechercher, en l'ab-
sence d'indications précises de la part de la recourante, les preuves de son
union avec B._______, étant rappelé que le principe inquisitorial trouve sa
limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des
faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. supra p. 5),
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qu’en conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire
doit être écarté,
qu’il s’ensuit que le grief d’établissement inexact ou incomplet de l’état de
faits pertinent est également infondé,
que pour le surplus, en tant qu’elle invoque des défauts de prise en charge
en France, qui seraient incompatibles avec sa dignité humaine, ainsi que
l’existence de facteurs justifiant l’application de la clause de souveraineté
de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des motifs humanitaires,
l’intéressée cherche en réalité à contester matériellement le bien-fondé de
la décision de transfert, ce qu’il conviendra d’apprécier ultérieurement, lors
de l’examen relatif à l’application du règlement Dublin III,
qu’au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire du recours, relative
au renvoi de la cause au SEM, doit être rejetée,
que, sur le fond, il y a lieu de déterminer en l’espèce si le SEM était fondé
à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »),
dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande
d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en
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principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile
ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable
en application des critères de compétence du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la pro-
cédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III),
que lorsque, du fait d’une maladie grave, le demandeur est dépendant de
l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de
sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, les Etats
membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur
et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition
que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le
frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de
prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en
aient exprimé le souhait par écrit (art. 16 par. 1 du règlement Dublin III),
que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermi-
nation de l'Etat responsable (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et réf. cit. ;
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cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui
comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi ces critères),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et
jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour exa-
miner une demande de protection internationale qui lui est présentée,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis
d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eu-
rodac », que la recourante avait été enregistrée comme demandeuse de
protection en France, les (…) janvier 2017, (…) juin 2018 et (…) fé-
vrier 2019,
que, le 23 décembre 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités fran-
çaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin
III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur
l’art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement,
que, le 2 janvier 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge la recourante, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que ce point n’est pas contesté,
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qu’en revanche, dans son recours, l’intéressée se prévaut de l’art. 16 par. 1
du règlement Dublin III,
que cette disposition n’est toutefois pas applicable en l’espèce, comme l’a
d’ailleurs retenu à bon droit le SEM dans la décision attaquée, l’intéressée
ne pouvant pas se prévaloir de la présence en Suisse d’un enfant, d’un
frère, d’une sœur, d’un père ou d’une mère dont elle serait dépendante du
fait d’une maladie grave d’un handicap grave ou de la vieillesse, ou qui
serait dépendant d’elle pour ces motifs ou encore du fait d’une grossesse,
que la responsabilité de la France pour mener la procédure d’asile de l’in-
téressée, en application des critères de détermination prévus dans le rè-
glement Dublin III, est dès lors acquise,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est par ailleurs pas appli-
cable en l’espèce, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en
France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés,
RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les disposi-
tions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la direc-
tive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protec-
tion internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive
Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation sys-
tématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
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l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire
M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, dans son recours, l’intéressée s’est opposée à son transfert
en France, au motif que celui-ci porterait atteinte au respect de la vie fami-
liale qu’elle affirme partager avec B._______,
qu’elle sollicite à ce titre l'application de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec
l’art. 8 CEDH,
que, dans le cadre d’une procédure Dublin, la notion de « membres de la
famille » est définie par le règlement Dublin III, ainsi que le précise
l’art. 1a let. e OA 1,
qu’en vertu de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, on entend par « mem-
bres de la famille », les membres de la famille présents sur le territoire des
Etats membres tels notamment le conjoint du demandeur ou son (ou sa)
partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit
ou la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux couples non mariés
un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés en vertu de
sa législation relative aux ressortissants de pays tiers,
qu’aux termes de l’art. 1 let. e OA 1, « sont assimilés aux conjoints les
partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable (…) »,
que, selon la jurisprudence, les relations protégées par le droit au respect
de la vie familiale ancré à l’art. 8 par. 1 CEDH et à l’art. 13 al. 1 Cst.
(RS 101) – disposition qui ne confère pas une protection plus étendue que
la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 143 I 377 consid. 3.1 ; 138 I 331
consid. 8.3.2) – sont avant tout celles qui concernent la famille dite
nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ;
135 I 143 consid. 1.3.2),
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que, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH, les relations
entre concubins doivent pouvoir, par leur nature et leur stabilité, être assi-
milées à une véritable union conjugale (cf. arrêt du TF 2C_1194/2012 du
31 mai 2013 consid. 4.1 ss ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit. ; arrêt
de la CourEDH Van der Heijden c. Pays-Bas du 3 avril 2012, n° 42857, §
50),
que cela suppose notamment l’existence d’une communauté de toit
durable entre les intéressés (sur la notion de concubinage stable protégée
par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3; cf. également ATF 140 V
50 consid. 3.4.3 et 138 III 157 consid. 2.3.3),
que, d’après la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal, pour
déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie
familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments,
comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps
et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 ;
ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et réf. citées),
que le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces conditions, une relation entre
concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un ma-
riage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une
vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances
particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'exis-
tence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune
(cf. arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 ; 2C_81/2016
du 15 février 2016 consid. 6.1 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 ;
2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; voir aussi ATAF 2012/4
consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; arrêt du Tribunal D-6136/2017 du 17 janvier 2018
consid. 4.3.1),
qu’il y a donc d'abord lieu d'examiner si le lien marital allégué par l'intéres-
sée est établi,
qu’à l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'intéressée n’a produit ni
certificat de mariage ni preuve, ni encore indices cohérents, vérifiables et
suffisamment détaillés, qui permettraient de considérer que son mariage
religieux avec B._______ aurait bien eu lieu,
qu’à cela s'ajoute que les déclarations de la recourante à ce sujet n’ont pas
été constantes, qu’en effet, lors de son audition sommaire du 12 dé-
cembre 2019, elle a d'abord indiqué s’être mariée religieusement à la fin
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du mois de juillet 2019, alors qu’à teneur de ses déclarations retranscrites
dans le compte rendu de l’entretien Dublin du 17 décembre 2019, le ma-
riage aurait eu lieu au début du mois d’août 2019,
que dans ces circonstances, aucun élément ne démontre que la recourante
et le prénommé sont effectivement mariés,
qu’en outre, la relation que l’intéressée entretient avec B._______ ne sau-
rait être assimilée à celle d’une union conjugale, au sens de la jurispru-
dence précitée,
qu’en effet, les intéressés n’ont pas d’enfant commun, n’ont pas entamé
une procédure de reconnaissance d’un mariage religieux ou d’un mariage
civil et n’ont vécu ensemble que quelques mois,
que la relation entretenue par la recourante avec B._______ ne saurait
donc justifier la mise en œuvre de la protection de la vie familiale consacrée
par l’art. 8 par. 1 CEDH et par l’art. 13 al. 1 Cst.,
que, par ailleurs, et contrairement à ce qu’allègue l’intéressée dans son
recours, il n’y a pas lieu de considérer que celle-ci forme, avec B._______,
une famille au sens du l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, dans la mesure
où tous les deux ne se trouvent manifestement pas dans une relation de
concubinage stable protégée par la loi, au sens de la jurisprudence
précitée,
que l’appréciation du SEM doit donc être confirmée sur ces points,
que, lors de son entretien Dublin du 17 décembre 2019 et dans son re-
cours, l’intéressée fait également valoir que sa demande d’asile a été reje-
tée en France et qu’en cas de retour dans ce pays, elle risquerait de se
retrouver à la rue, où elle serait contrainte de vivre dans des conditions de
vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 CEDH,
qu’elle craindrait en outre de faire l’objet d’agressions et de violences
sexuelles dans ce pays,
que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les autorités compétentes
françaises ont explicitement accepté de reprendre en charge l’intéressée
sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, et non de l'art. 18
par. 1 let. d dudit règlement, ce qui démontre que sa demande d'asile est
toujours en cours d'examen du point de vue des autorités de ce pays,
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qu’en outre, comme le SEM l’a indiqué à juste titre dans la décision atta-
quée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a déposé une de-
mande d’asile en France le (…) février 2019, mais qu’elle a quitté ce pays
quelques jours plus tard (preuve en est le dépôt d’une demande d’asile
subséquente en Allemagne, le […] février suivant),
qu’elle n’a ainsi laissé que peu de temps aux autorités françaises pour sta-
tuer sur sa demande,
qu’en tout état de cause, en tant que requérante d’asile en France, l’inté-
ressée pourra bénéficier dans ce pays de l’ensemble des prestations pré-
vues par la directive Accueil, de sorte que ses craintes portant sur
l’absence de prise en charge et d’hébergement, avec les risques qu’elle
mentionne, n’apparaissent pas fondées,
qu’il lui appartiendra dès lors de s’adresser aux autorités françaises com-
pétentes afin d’obtenir un logement et une aide sociale,
qu’elle pourra également demander de l’aide auprès d’une des nom-
breuses organisations caritatives présentes sur le territoire français,
comme elle l’a d’ailleurs déjà fait lors de ses séjours précédents dans ce
pays, selon ses propres déclarations,
que pour le reste, la recourante n'a fourni aucun élément concret suscep-
tible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la ren-
voyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que, s'agissant des prétendus problèmes de santé de l'intéressée, le Tri-
bunal constate qu’elle a déclaré, lors de son entretien Dublin du 17 dé-
cembre 2019, être en bonne santé, hormis des symptômes qui peuvent
être qualifiés de bénins (vertiges en cas de fatigue ou de nervosité),
qu'à ce jour, elle n’a en outre fourni aucun certificat médical ni aucun élé-
ment matériel concret démontrant qu'elle souffrirait d'une quelconque af-
fection médicale ou vulnérabilité (cf. également, à ce sujet, supra p. 7),
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qu’en tout état de cause, à la teneur des problèmes de santé allégués,
force est de constater que la situation de la recourante n’est manifestement
pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts
de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique,
requête no 41738/10, par. 178 et 183, et du 27 mai 2008 en l’affaire N. c.
Royaume-Uni, requête n° 26565/05, par. 43),
qu’en effet, elle ne se trouve manifestement pas dans un cas pouvant sou-
lever un problème au regard de l’art. 3 CEDH, puisqu’elle n’est pas dans
une situation de décès imminent, ni atteinte d’une maladie mortelle sans
traitement, ni non plus atteinte d’une maladie conduisant nécessairement,
sans traitement, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de
santé,
qu’il convient de rappeler au demeurant que la France est liée par la direc-
tive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les
soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins ur-
gents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux deman-
deurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil (art. 19 par. 1 et
2 de ladite directive),
qu’ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert de l’intéressée vers la
France l’exposerait à un risque grave, réel et imminent de mauvais traite-
ments, tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH,
que dans ces conditions, le transfert de la recourante vers cet Etat est
conforme aux engagements de droit international de la Suisse,
qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM a procédé à un examen idoine
en relation avec la clause humanitaire au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
que, contrairement à l’argumentation développée dans le recours, force est
de constater que la motivation du SEM, constatant implicitement l’absence
d’un cumul de raisons qui chacune ferait apparaître le transfert comme
problématique, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du prin-
cipe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
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qu’ainsi, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appré-
ciation en niant, dans le respect des critères et des principes requis, l'exis-
tence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, nonobstant
le souhait de la recourante de ne pas être séparée de B._______,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son ap-
préciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier
si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et
si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF
2015/9 consid. 8),
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la France
était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection
internationale introduite par la recourante en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu
de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin pour des raisons humanitaires, et que le transfert vers
ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la
France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné-
rale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande
tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient sans objet,
qu'avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art. 56 PA
par le Tribunal, le 23 janvier 2020, suspendant provisoirement l'exécution
du transfert de la recourante sont levées,
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que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Page 20
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Roswitha Petry Thierry Leibzig