B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4298/2015
Ar r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 29 juin 2015 / N (…).
E-4298/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 26 mai 2015 par A._______ (ci-
après : le recourant),
les résultats du 27 mai 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en
Autriche, le (…) janvier 2015,
le procès-verbal de son audition du 8 juin 2015,
la requête du 10 juin 2015 du SEM aux autorités autrichiennes aux fins de
reprise en charge du recourant, introduite sur la base de l'art. 18 par. 1
point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
l'absence de réponse des autorités compétentes autrichiennes, à
l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin
III,
la décision du 29 juin 2015, notifiée le 3 juillet suivant, par laquelle le SEM,
faisant application de l'art. 31a al.1 let.b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur dite demande, a prononcé le transfert du prénommé vers
l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 9 juillet 2015, contre cette décision,
les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du versement
d'une avance sur les frais de procédure présumés, dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 14 juillet 2015,
E-4298/2015
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
E-4298/2015
Page 4
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
E-4298/2015
Page 5
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que cette obligation cesse si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est
demandé de reprendre en charge un demandeur, que la personne
concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au
moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours
de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, la consultation de la banque de données "Eurodac" a révélé
que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche, le (…)
janvier 2015,
que, dans le cadre de son audition sur les données personnelles du
8 juin 2015, l'intéressé a admis avoir déposé une demande d'asile dans cet
Etat ; qu'il a toutefois allégué qu'il n'avait pas attendu la réponse des
autorités autrichiennes sur sa demande et qu'il était retourné dans son
pays d'origine, suite au décès soudain de son père, le (…) janvier 2015,
que, selon ses déclarations, il aurait à nouveau fui la Géorgie en avril 2015,
puis se serait rendu en Turquie, où il serait demeuré un mois ; qu'il aurait
quitté ce dernier pays le (…) mai 2015 et, après un voyage de quatre jours,
aurait finalement rejoint la Suisse,
que le SEM, considérant que l'intéressé n'avait pas établi avoir quitté le
territoire des Etats membres Dublin, a soumis aux autorités autrichiennes,
dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai
prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Autriche est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
E-4298/2015
Page 6
que l'intéressé fait valoir dans son recours qu'il est réellement rentré en
Géorgie pour une durée de plus de trois mois après son séjour en Autriche
en janvier 2015, de sorte que le SEM aurait retenu à tort la responsabilité
de cet Etat pour traiter sa demande d'asile, et non celle de la Suisse,
qu'il affirme être en mesure de produire une carte d'identité géorgienne,
établie durant son séjour dans ce pays, afin de prouver ses allégations,
que, toutefois, lors de son audition du 8 juin 2015, il avait déclaré avoir
obtenu sa carte d'identité en octobre 2014 – à savoir bien avant son
prétendu séjour en Géorgie entre janvier et avril 2015 – et l'avoir ensuite
"jetée" en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition du 8 juin 2015, q. 4.03 p.
6),
que ces déclarations sont en contradiction manifeste avec les arguments
présentés dans son recours,
que le recourant n'a en outre nullement sollicité l'octroi d'un délai
supplémentaire pour la production de ce moyen de preuve,
qu'au contraire, à l'appui de son recours, il fait valoir que les éléments
figurant dans son dossier "suffisent déjà à prouver" ses allégations selon
lesquelles il aurait quitté le territoire des Etats membres Dublin en
janvier 2015,
que, dans ces conditions, la carte d'identité de l'intéressé n'apparaît pas
comme étant un moyen de preuve déterminant,
qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour fournir
ce moyen de preuve, au sens de l'art. 110 al. 2 LAsi,
que selon l'art.19 par. 2 du règlement Dublin III, il appartient à l'Etat requis,
en l'espèce l'Autriche, lors du processus de détermination de l'Etat membre
responsable, à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de
reprise en charge par un autre Etat membre, d'invoquer un motif de
cessation de responsabilité au sens de cette disposition, la preuve étant à
sa charge (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt. 6 et pt. 9 ad art. 19),
que l'Autriche n'a pas fait usage de cette possibilité,
que, dans sa demande de reprise en charge du 10 juin 2015, le SEM avait
expressément attiré l'attention des autorités autrichiennes sur le fait que
l'intéressé prétendait être retourné en Géorgie entre janvier et avril 2015,
E-4298/2015
Page 7
que, selon une probabilité confinant à la certitude, lesdites autorités
auraient réagi si A._______ avait réellement quitté le territoire autrichien
(et celui des Etats membres), à l'époque qu'il a indiquée,
qu'en outre, les allégations du prénommé sur son prétendu retour en
Géorgie et son nouveau voyage subséquent vers la Suisse (cf. ci-dessus)
sont vagues, stéréotypées et n'ont pas été étayées par des moyens de
preuve pouvant donner des informations un tant soit peu fiables à ce sujet
(cf. aussi les allégations contradictoires sur ses documents d'identité),
que le recourant n'a donc pas établi, ni même rendu vraisemblable, son
prétendu retour en Géorgie,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que
les déclarations de l'intéressé n'étaient pas de nature à remettre en cause
la responsabilité de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile,
que, par ailleurs, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après: directive Accueil]),
E-4298/2015
Page 8
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Autriche, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités autrichiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours
effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers
leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que l'intéressé n'a en outre pas démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et
de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de
la directive Procédure,
qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que
l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Autriche – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
E-4298/2015
Page 9
qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Autriche
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Autriche s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requête formulées dans le recours tendant à la dispense de l'avance de
frais et au prononcé de mesures provisionnelles sont sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-4298/2015
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig