B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4299/2014
Ar r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et
son épouse, B._______, née le (…),
recourants,
pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
et E._______, née le (…),
Syrie,
représentés par (…),
Centre Social Protestant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ;
décision de l'ODM du 27 juin 2014 / N (…).
E-4299/2014
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Faits :
A.
Le 31 octobre 2013, les recourants sont entrés en Suisse au bénéfice de
visas Schengen de type C, établis le (…) 2013 par l'Ambassade de Suisse
au Liban, et valables durant trois mois pour une entrée (visite
familiale / amicale). Ceux-ci étaient apposés dans leurs passeports établis
à G._______ le (…) 2013 (pour les recourants), respectivement le (…)
2013 (pour les enfants), et valables jusqu'en 2019.
B.
Les recourants ont déposé une demande d'asile le 1er novembre 2013,
pour eux-mêmes et leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
C.
Entendue sommairement le 22 novembre 2013, la recourante a déclaré
être née à F._______, d'ethnie arabe, musulmane sunnite, mariée depuis
2002 et mère de trois enfants. Depuis son mariage, elle avait vécu à
G._______ avec son époux et ses enfants, dans le même immeuble que
sa belle-famille.
Elle a allégué craindre, depuis le début de la guerre civile en Syrie, pour sa
vie et celles de ses enfants. Elle a expliqué que ceux-ci ne pouvaient plus
se rendre à l'école en raison de l'insécurité et des postes de contrôle dans
la rue ; son époux n'avait plus pu travailler. A plusieurs reprises, des
"agents du gouvernement" avaient effectué des fouilles de leur
appartement. La recourante avait mis en lien ces interventions avec un
contact téléphonique qu'elle a eu avec l'un de ses frères qui avait déserté
l'armée syrienne.
Pour ces motifs, le (…) octobre 2013, elle avait quitté la Syrie par la route,
avec sa famille, transitant par Beyrouth, puis par l'Egypte, avant de gagner
la Suisse par avion. Elle a déposé les originaux de son passeport syrien
ainsi que de ceux de ses enfants. Elle a précisé que les frais pour les
passeports, établis peu avant leur départ, avaient été couverts par les
revenus de la vente d'un commerce et de meubles.
D.
Entendu sommairement le 22 novembre 2013, le recourant a déclaré être
né à G._______, d'ethnie arabe, musulman sunnite, marié depuis
septembre 2002 et père de trois enfants. Il avait toujours vécu à
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G._______, avec sa famille ainsi que ses parents et frères et sœurs. Il avait
travaillé dans le domaine de la construction.
Interrogé sur les motifs de son départ de Syrie, il a expliqué que la situation
de sa famille, de confession sunnite, était particulièrement difficile dans une
région considérée comme le fief des alaouites. Il a évoqué l'insécurité, les
check-points dans les rues et l'impossibilité d'envoyer ses enfants à l'école.
Il a aussi mentionné la confiscation de son atelier (…) et de ses outils de
travail par les autorités syriennes, environ deux mois avant le départ de
Syrie, parce qu'il les louait à un ami qui avait déserté l'armée pour passer
dans le camp des rebelles. Enfin, il a soutenu que des milices shahiba
étaient intervenues à plus de cinq ou six reprises dans l'appartement
familial, la dernière fois un mois avant le départ. Il a rattaché ces
interventions aux recherches dont faisaient l'objet les frères de son épouse,
plusieurs d'entre eux ayant participé aux manifestations anti-régime à
F._______ et l'un d'eux ayant déserté l'armée syrienne.
Pour ces motifs, il avait quitté la Syrie par la route le (…) octobre 2013 avec
sa famille, légalement, mais avec l'aide d'un passeur pour faciliter les
démarches. Ils avaient atteint Beyrouth, où ils seraient restés dix jours, puis
se seraient rendus en Egypte, avant de gagner la Suisse par avion. Il a
déposé l'original de son passeport syrien.
E.
Lors de son audition sur les motifs d'asile, le 11 avril 2014, la recourante a
d'abord évoqué les postes de contrôle installés à la périphérie de son
quartier, qu'elle mettait parfois plusieurs heures à passer avant de pouvoir
rejoindre le centre-ville. Elle a également mentionné le climat de terreur qui
régnait dans la ville de G._______, l'impossibilité pour ses enfants d'aller à
l'école et sa crainte que son époux, réserviste, ne soit appelé en service
actif dans l'armée.
Elle a expliqué que dès le début des manifestations à G._______, en mars
2011, des militaires et des paramilitaires avaient régulièrement effectué
des fouilles dans les maisons des quartiers à majorité sunnite afin de
rechercher des armes. D'abord, sa famille n'avait pas été directement
concernée par ces interventions. Par la suite, selon ses estimations, les
militaires étaient intervenus à trois ou quatre reprises chez elle et les
paramilitaires sept ou huit fois. La dernière fois, environ un mois avant le
départ de Syrie, des hommes en uniforme militaire seraient entrés chez
elle au petit matin, criant et insultant les occupants de l'appartement ; la
recourante en avait déduit qu'ils recherchaient son frère H._______, celui
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qui avait déserté. Elle n'avait toutefois été interrogée qu'une seule fois à
propos de celui-ci, lors d'une intervention précédente des paramilitaires.
Enfin, elle a déclaré qu'elle savait que l'une de ses conversations
téléphoniques avec son frère I._______ avait fait l'objet d'une écoute et
d'un enregistrement par les autorités syriennes ; son beau-père avait pu
écouter cet enregistrement, mais elle ignorerait pour quel motif.
F.
Entendu sur ses motifs d'asile, le 11 avril 2014, le recourant a également
mis en exergue le fait que ses enfants ne pouvaient plus se rendre à l'école
en raison de l'insécurité et des postes de contrôle dans les rues. Il a
soulevé qu'il ne pouvait lui-même plus travailler après que les autorités
syriennes lui avaient confisqué et détruit ses locaux ainsi que ses outils de
travail, en guise de représailles contre son ami, leur propriétaire. Une fois,
la ligne téléphonique de son immeuble avait été coupée ; son père s'en
était plaint auprès de l'autorité compétente et avait pu écouter
l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre sa belle-fille (la
recourante) et le frère de celle-ci, qui avait déserté.
Au sujet des fouilles effectuées dans son appartement, le recourant a
déclaré qu'elles avaient débuté environ dix à onze mois avant le départ de
Syrie et eu lieu à cinq ou six reprises. Selon lui, ces interventions étaient
menées principalement par des paramilitaires habillés en civil, alliés à Hillal
al-Assad, chargés de "faire la chasse à tout Sunnite" et réputés violents ;
ils n'hésitaient pas à faire de la casse et à proférer des menaces,
contrairement aux militaires qui faisait preuve de plus de retenue dans le
cadre de leurs actions. Le recourant a précisé que ces derniers
recherchaient avant tout des armes et des déserteurs. La dernière fouille
avant le départ de la famille de Syrie avait été menée par des
paramilitaires, tôt le matin ; le recourant avait été menacé à l'aide d'une
arme à feu apposée sur sa tempe durant l'intervention et c'est son père,
alerté par les bruits de casse, qui avait finalement réussi à convaincre les
paramilitaires de s'en aller.
Cinq ou six jours après cette dernière fouille, le recourant avait déménagé
avec sa famille chez sa sœur, laquelle vivait dans un autre quartier de la
ville, où résidaient de nombreux militaires. Avec son épouse et ses enfants,
ils n'avaient pas eu de mal à passer les divers postes de contrôle en ville,
car ils n'étaient pas sur la liste des personnes recherchées par les
autorités. Le recourant avait ensuite vendu un commerce (…) et quelques
meubles pour financer le voyage jusqu'en Suisse.
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G.
Par décision du 27 juin 2014, notifiée le 1er juillet 2014, l'autorité inférieure
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs
enfants, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, tout
en les mettant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de
l'inexigibilité de l'exécution de ce renvoi.
Elle a estimé que les raisons avancées par les recourants pour expliquer
leur départ de Syrie n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Elle a retenu que leur
départ était probablement motivé par les conditions sécuritaires précaires
dans lesquelles ils étaient contraints de vivre à G._______, liées à la guerre
civile, et qui ne constituaient pas une persécution déterminante en matière
d'asile.
H.
Par acte du 31 juillet 2014, les intéressés ont formé recours contre la
décision précitée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, invoquant que l'autorité inférieure avait violé le droit
fédéral, en particulier son pouvoir d'appréciation en ne reconnaissant pas
les préjudices auxquels ils avaient été exposés en Syrie. Ils ont soutenu
que les fouilles opérées à leur domicile étaient liées à l'implication des
frères de la recourante dans l'opposition ainsi qu'à leur appartenance à la
communauté sunnite ; ils en ont déduit une agression dirigée
spécifiquement contre eux. A l'appui de leur argumentation, ils ont produit
deux textes extraits d'internet relatifs aux milices shabiha et à la situation
à G._______ depuis le début de la guerre en Syrie. Ils ont également requis
l'assistance judiciaire totale.
I.
Par ordonnance du 7 août 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais, réservé sa décision
relative à la demande d'assistance judiciaire et transmis des copies du
recours et de ses annexes à l'autorité inférieure en l'invitant à déposer une
réponse.
J.
Dans sa réponse du 28 août 2014, l'autorité inférieure indique qu'aucun
élément du recours n'était susceptible de modifier la décision attaquée et
proposé le rejet du recours. Cette réponse a été transmise aux recourants
pour information.
E-4299/2014
Page 6
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief
d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5,
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
L'objet du litige porte sur les questions de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile (points 1 et 2 du dispositif de la décision
attaquée), à l'exclusion du renvoi et de l'exécution de cette mesure (points
3 à 7 dudit dispositif).
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque,
sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou
consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et
que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4.
4.1 Il convient donc de vérifier si c'est à bon droit que le SEM a retenu,
dans la décision attaquée, que les motifs d'asile allégués ne satisfaisaient
pas aux conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, respectivement
à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.2 Lors de leurs auditions, les recourants ont d'abord déclaré avoir quitté
leur quartier, puis leur pays, en raison de la guerre civile, par peur pour
leurs vies et celles de leurs enfants.
4.2.1 Ainsi, ils ont évoqué les bombardements de certains quartiers
sunnites de la ville, ce qui correspond aux informations parues dans la
presse internationale en août 2011 relatant les pilonnages de quartiers
sunnites du centre-ville consécutifs aux manifestations qui y avaient eu lieu
(…). Ils ont encore souligné que l'insécurité régnant à G._______
empêchait leurs enfants de se rendre à l'école, sise dans une zone
alaouite : des tirs étaient parfois intervenus dans les rues et de nombreux
postes de contrôle bloquaient ou filtraient les accès aux autres quartiers,
de sorte que les horaires ne pouvaient pas être tenus.
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Page 8
4.2.2 Les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se
trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre
ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas
dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs
énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb).
En l'occurrence, les recourants n'ont ni allégué, ni établi que le quartier où
ils vivaient, soit J._______ (ou K._______, ou encore L._______, selon les
versions), situé à la périphérie de la ville (cf. FABRICE BALANCHE, Les
Alaouites, l'espace et le pouvoir dans la région côtière syrienne : une
intégration nationale ambiguë, 2000, spécialement […], disponible en ligne
sous [consulté le
9.2.2016]), avait été directement touché par de tels bombardements. Les
autres dangers évoqués doivent également être considérés comme des
conséquences malheureuses, mais indirectes touchant indistinctement la
population lors d'un conflit armé.
4.2.3 En conclusion, ils n'ont pas fait valoir une persécution individuelle et
ciblée contre eux ; les motifs avancés ne sont donc pas pertinents au sens
de l'art. 3 LAsi.
4.3 Les intéressés ont ensuite fait mention de la situation économique
précaire dans laquelle ils s'étaient retrouvés depuis le début des hostilités
dans leur région d'origine.
4.3.1 Le recourant a expliqué qu'il s'était vu confisquer, voire détruire ses
locaux et ses outils de travail, car il les avait loués à un ami qui avait été
soupçonné d'avoir rejoint les rangs de l'Armée syrienne libre, opposée à
Bachar el-Assad. Il a aussi allégué avoir été contraint de vendre le
commerce qu'il gérait avec son épouse, ainsi que des meubles, pour
obtenir l'argent nécessaire à leur départ de Syrie.
4.3.2 Ces préjudices ciblés contre une personne tierce et d'ordre
économique n'entrent pas dans la définition de la qualité de réfugié et, par
conséquent, sont sans pertinence.
4.4 S'agissant des interventions des militaires ou paramilitaires, les
intéressés reprochent au SEM, dans leur recours, d'avoir considéré à tort
qu'elles n'étaient pas liées aux recherches dont un ou des frères de la
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recourante faisaient l'objet et, partant, d'avoir retenu qu'il ne s'agissait pas
d'une persécution ciblée contre eux.
4.4.1 Lors de leurs auditions, ils ont tous deux mis en lien les fouilles de
leur appartement avec un appel téléphonique entre la recourante et son
frère I._______ (ou H._______), lequel avait été enregistré par les autorités
(enregistrement que le père du recourant avait pu écouter) et avait entrainé
la coupure de la ligne téléphonique de la famille durant plusieurs semaines.
A cet égard, il convient de retenir que les recourants n'ont pas subi de
représailles ou de préjudices ensuite de cet appel ou d'autres contacts
téléphoniques que la recourante aurait pu entretenir avec ses frères. Ils
n'ont notamment pas été interrogés à ce propos par les autorités syriennes
compétentes. Il s'ensuit que la coupure de la ligne téléphonique – qui ne
représente au demeurant pas un préjudice suffisamment intense pour être
considéré comme sérieux - n'est pas pertinente pour admettre l'existence
d'une crainte objectivement fondée de persécution.
4.4.2 Si la recourante a plusieurs fois suggéré que les militaires et les
paramilitaires étaient à la recherche de ses frères, plus particulièrement de
H._______, qui avait déserté l'armée nationale, elle a finalement reconnu
n'avoir été interrogée qu'une seule fois au sujet de ce frère par des
paramilitaires lors d'une fouille à domicile.
Aussi, il apparaît que – comme les recourants l'ont d'ailleurs tous deux
mentionné – ces individus étaient à la recherche d'armes et de fugitifs et
fouillaient toutes les maisons du quartier, ou la plupart d'entre elles, selon
des schémas permettant de les assimiler à des mesures de surveillance
de routine ; autrement dit, il s'agissait d'investigations systématiques dans
des quartiers jugés sensibles en raison de leur majorité sunnite, vu la
proximité des territoires contrôlés par les rebelles et leurs infiltrations en
territoire gouvernemental en vue d'y commettre des attentats. Cela
corrobore les allégués des recourants selon lesquels ils ont été, plusieurs
fois, insultés et brutalisés, mais pas menacés de sanctions ou de
représailles spécifiques et concrètes contre eux. De plus, comme l'a relevé
le SEM dans la décision attaquée, s'ils avaient réellement cherché à obtenir
des informations sur des membres de la famille de la recourante, les
membres des milices shahiba, connus pour leur brutalité, les auraient selon
toute vraisemblance appréhendés et emmenés avec eux pour des
interrogatoires complets, voire les auraient exécutés sur place.
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Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal s'estime fondé à retenir que les
recourants n'étaient pas spécifiquement visés par ces fouilles à domicile.
Les interventions décrites – en dépit de leur caractère traumatisant pour
les membres de la famille des recourants – étaient motivées par
l'emplacement géographique de leur immeuble et ne sauraient donc fonder
la reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.4.3 Le même raisonnement s'applique à la dernière opération des
shahibas chez les recourants, environ un mois avant leur départ de Syrie.
A ce sujet, il convient par ailleurs de relever une incohérence significative
entre le récit de la recourante et celui du recourant : la première a déclaré
que les hommes qui étaient intervenus portaient un uniforme militaire, alors
que le second a expliqué qu'il s'agissait d'une intervention des
paramilitaires, lesquels étaient habillés en civil. Tous deux s'accordent
néanmoins sur le fait que cette fouille était particulièrement traumatisante,
le recourant ayant été tenu en respect à l'aide d'une arme à feu tandis que
l'appartement était fouillé et des meubles cassés. Le recourant a précisé
que son épouse avait été insultée, mais pas menacée (cf. procès-verbal
de l'audition du recourant du 11.4.2014, Q 63 p. 10). Aucun interrogatoire
n'a été mené lors de cette intervention, dont le motif n'a d'ailleurs pas été
communiqué. Dans ces conditions, les allégations de la recourante selon
lesquelles elle aurait été menacée et interrogée sur ses frères ne sont pas
crédibles, car incohérentes avec ses autres déclarations et celles de son
époux.
En conclusion, il s'avère que les paramilitaires n'ont fait preuve d'aucune
volonté de persécution ciblée contre les recourants pour des motifs
ethniques, religieux ou encore personnels. Il apparaît que cette dernière
intervention était une fois de plus une opération de vérification brutale, mais
routinière, dans un quartier d'où pouvait être organisé un attentat ou surgir
une insurrection en raison de la présence de nombreux sunnites. Aussi, le
Tribunal est-il convaincu que c'est essentiellement la crainte d'être victime
à l'avenir d'une mesure violente, à la fois aléatoire et arbitraire, qui a
poussé les recourants au départ ; la qualité de réfugié ne saurait leur être
reconnue à ce titre.
4.4.4 Le fait qu'ils aient pu passer sans encombres les postes de contrôle
séparant leur quartier de celui de la sœur du recourant – qui vivait dans un
secteur particulièrement sécurisé en raison des nombreux militaires qui y
résidaient – et obtenir ensuite des passeports syriens officiels en l'espace
d'une dizaine de jours, donc selon une procédure accélérée et
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Page 11
apparemment sans difficultés particulières (grâce à l'intervention d'un
intermédiaire, procédure courante selon les déclarations du recourant),
vient confirmer que les recourants ne figuraient pas sur les listes des
personnes recherchées par les autorités militaires ou civiles (cf. aussi
procès-verbal de l'audition du recourant du 11.4.2014, Q 33 p. 6).
Dans ces conditions, l'allégué selon lequel la recourante serait poursuivie
en raison de l'implication de ses frères dans l'opposition est sans
fondement objectif.
4.4.5 En définitive, les recourants ne sont pas parvenus à rendre
vraisemblable qu'ils étaient personnellement et directement la cible de
préjudices sérieux et déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, ni même d'une
pression psychique insupportable pour des raisons politiques ou
analogues spécifiquement ciblées contre eux, qui ne soit pas assimilable
aux conséquences de la guerre civile auxquelles la population civile d'un
lieu ou d'une région déterminée peut être exposée de manière générale.
Contrairement à l'argument avancé dans le recours, les recourants ne
peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié parce qu'ils auraient été
victimes d'une persécution collective en tant que sunnites, dans une région
considérée comme le fief des alaouites (sur les conditions restrictives
permettant d'admettre à titre très exceptionnel la persécution collective,
voir ATAF 2014/32 consid. 7.1, ATAF 2013/12 consid. 6 et ATAF 2011/16
consid. 5.2).
4.5 Finalement, il convient de répondre par la négative à la question de
savoir si les intéressés pourraient se voir reconnaître la qualité de réfugié
en raison d'un départ illégal de Syrie (cf. art. 54 LAsi). Les recourants ont
fait des déclarations pour le moins vagues et divergentes entre elles à ce
sujet : lors de l'audition sommaire, le recourant a affirmé qu'ils avaient quitté
légalement leur pays (cf. procès-verbal de l'audition du recourant du
22.11.2013, p. 5.01 p. 8), avant d'expliquer lors de l'audition suivante qu'il
avait dû payer deux mille dollars à un poste de contrôle situé avant la
frontière avec le Liban pour pouvoir continuer la route (cf. procès-verbal de
l'audition du recourant du 11.4.2014, Q 58 p. 9). La recourante a quant à
elle déclaré avoir dû "payer à chaque fois" pour passer (cf. procès-verbal
de l'audition de la recourante du 11.4.2014, Q 55 p. 9). Si les recourants
avaient réellement fait l'objet de recherches de la part des autorités
syriennes, il n'est pas crédible qu'ils aient pu passer un ou plusieurs postes
de contrôle sans être arrêtés. Il peut être déduit de ce qui précède que les
recourants ont quitté légalement la Syrie, ce qui est corroboré par les
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Page 12
tampons bleus de sortie apposés dans leurs passeports, qui venaient de
leur être délivrés.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
6.
6.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à
l'échec et les recourants étant indigents, la demande de dispense de
paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
6.2 Il est donc statué sans frais.
6.3 (…), agissant pour le compte du CSP, est nommé comme mandataire
d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Une indemnité à titre
d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables
par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
6.3.1 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire
est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à
150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf.
art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires
sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
6.3.2 Dans le cas présent, l'indemnité est fixée sur la base du décompte
de prestations du 31 juillet 2014. Conformément à la pratique précitée, et
vu également l'absence de complexité particulière de la cause en fait et en
droit, le tarif horaire est fixé à 150 francs. En outre, les frais liés à
"l'ouverture du dossier" et les "faux frais administratifs courants", estimés
de manière forfaitaire, ne sont pas établis par des justificatifs (cf. art. 11
al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF). Partant, l'indemnité pour la défense
d'office est arrêtée à un montant de 675 francs (cf. art. 8, art. 12 et art. 14
FITAF).
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
(…) est désigné mandataire d'office et une indemnité de 675 francs lui est
allouée à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon