B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4300/2016
Ar r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de David Wenger, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, prétendument né le (…),
Mali,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 4 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 mai
2016,
la décision du 4 juillet 2016 (notifiée le 8 juillet suivant), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l‘Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 11 juillet 2016, contre cette décision,
la requête d'assistance judiciaire dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 14 juillet 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
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la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d’examen et qui a introduit une demande dans un
autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les données ressortant du système « Eurodac »
indiquent que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Italie, en date
du 19 avril 2016,
qu'en date du 16 juin 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 18 par.
1 pt b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu par l'art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que l'intéressé argue cependant de sa minorité pour ne pas être transféré
vers l'Italie, en application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III,
qu'il n’a cependant produit aucun document à l’appui de cette assertion, et
que ses déclarations à ce sujet sont vagues et contradictoires,
que selon lui, sa date de naissance lui aurait été indiquée par son frère,
après le décès de leurs parents, et que son frère aurait depuis lors disparu,
que lui-même dit être né un « vendredi de janvier », sans pouvoir en
indiquer l’année,
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qu’après avoir vécu un certain temps avec son oncle, qui le maltraitait, il se
serait enfui et aurait vécu seul à Bamako, puis aurait été recueilli par une
ivoirienne qui l’auraient emmené dans son pays, au village de B._______,
qu’il dit ne pas savoir quel âge il avait au décès de ses parents et à l’époque
de son départ pour Bamako, ni son âge au moment où il a vu son frère
pour la dernière fois, ni la durée de son séjour à Bamako, ni quel âge il
avait lorsqu’il a quitté le Mali,
qu’il aurait séjourné pendant quatre ans en Côte d’Ivoire avant de quitter le
pays pour le Burkina Faso, le Niger, puis la Libye, où il serait resté un an
ou deux ans et demi, selon les versions,
que durant son séjour à B._______, il aurait regagné brièvement le Mali
avec sa protectrice ivoirienne, laquelle aurait obtenu pour lui un passeport
et une carte d’identité maliens,
que ces documents d’identité lui auraient été remis après une prise
d’empreinte, ou moyennant présentation d’un extrait de naissance, selon
les versions,
qu’il aurait perdu lesdits documents durant son voyage jusqu’en Suisse,
que sa protectrice lui aurait fait parvenir de l’argent durant son séjour en
Libye,
qu’il aurait quitté la Côte d’Ivoire à 14 ans, ou entre 16 et 17 ans (soit deux
ans après avoir obtenu son passeport, entre 14 et 15 ans), selon les
versions,
qu’enregistré par les autorités italiennes, il aurait dit avoir 18 ans,
que les dires de l’intéressé sont donc flous et contradictoires, et
incompatibles entre eux, à tel point qu’ils ne méritent aucun crédit,
qu’en outre, tant pour obtenir des documents de voyage que pour recevoir
de l’argent à l’étranger, il aurait dû fournir des preuves de son identité
complète, dont sa date de naissance,
que dans son acte de recours, l’intéressé allègue qu’il n’a pu s’exprimer
suffisamment, que le SEM s’est prononcé sans base suffisante sur la
question de sa minorité, et qu’une instruction complémentaire est
nécessaire,
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que ces griefs ne sont pas fondés, l’autorité de première instance ayant
longuement interrogé le recourant lors de deux auditions complètes, dont
la seconde était exclusivement consacrée à la question de son âge,
que dès lors, le recourant, au vu de ses déclarations contradictoires et peu
substantielles, n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable sa minorité,
qu'étant dès lors considéré comme majeur, il peut être transféré vers l'Italie,
que l'intéressé, dans son acte de recours, a certes fait valoir les mauvaises
conditions de vie auxquelles il risquerait d'être exposé en Italie, et a indiqué
ne pas vouloir s'y rendre,
qu'un transfert dans cet Etat ne l'exposerait toutefois pas au risque d'être
privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays
connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie
voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande
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Chambre 29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la CourEDH du
2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas
et Italie ; arrêt A. S. c/Suisse n° 39350/13 du 30 juin 2015),
que l'intéressé n'a pas établi qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-
refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
que le recourant n'appartient pas à la catégorie des personnes
particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122),
pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers
l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une
prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH,
que ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que l'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que cet Etat ne connaît donc pas des défaillance systémiques au sens de
l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III (arrêt n° 39350/13 du
30 juin 2015 cité ci-dessus),
que, dans ces conditions, l'application de cette disposition ne se justifie pas
en l'espèce,
qu’enfin, le SEM a correctement et complètement examiné, dans la mesure
exigée par la jurisprudence (ATAF 2015/9 p. 119ss), s'il y avait lieu
d'appliquer la clause de souveraineté citée à l'art. 17 par. 1 du règlement,
que dans ce contexte, si – après son retour en Italie – le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
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droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit
adéquates,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. citées),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement infondé,
doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :