Cour V
E-4302/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...), Erythrée,
représentée par (...),
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 30 avril 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4302/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 21 février
2010,
les investigations de l'ODM, le 22 février 2010, dans le système euro-
péen "Eurodac" (ci-après Eurodac), lesquelles ont révélé que la requé-
rante avait déjà déposé une demande d'asile en Italie le 4 novembre
2009,
l'audition sommaire du 26 février 2010, durant laquelle l'intéressée a
eu la possibilité de se déterminer sur la compétence éventuelle de
l'Italie pour traiter sa demande d'asile du 21 février 2010 ainsi que sur
un possible transfert dans cet Etat,
la requête de reprise en charge présentée le 15 mars 2010 par l'ODM
aux autorités italiennes, basée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ;
ci-après règlement Dublin II),
l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai échéant le
30 mars 2010,
la décision du 30 avril 2010, notifiée le 8 juin 2010, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie - pays
compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'accord du 26 octo-
bre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) - et a chargé le
canton compétent de l'exécution de cette mesure, tout en constatant
aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours,
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le recours interjeté, le 14 juin 2010, contre la décision précitée, con-
cluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle
décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon -
dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu
de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé-
tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi -
le et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compé-
tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS
142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der euro-
päischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
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von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation
der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement un mem-
bre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a déli-
vré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du rè-
glement Dublin II),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation d'Eurodac, que la recourante avait, le 4 novembre
2009, déposé une demande d'asile en Italie,
que les dénégations de l'intéressée, s'agissant du dépôt de cette de-
mande d'asile et de son séjour subséquent dans cet Etat, ne sont pas
de nature à infirmer la présomption d'exactitude des données dactylo -
scopiques enregistrées dans Eurodac (cf. aussi ses déclarations con-
tradictoires au sujet de la date son arrivée en Italie, qui aurait eu lieu
soit vers la mi-novembre 2009, soit le 15 février 2010 [cf. pt. 3 et pt. 16
p. 7 du procès-verbal de l'audition sommaire]),
que, le 15 mars 2010, l'ODM a présenté aux autorités italiennes com-
pétentes une requête tendant au transfert de la recourante dans cet
Etat,
que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge
déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 par. 1
let. b du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la repri-
se en charge de la recourante (art. 20 par. 1 let. c),
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile intro-
duite en Suisse est dès lors effectivement donnée,
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que, par ailleurs, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suis -
se fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même
cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle
(cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argu-
mentation ci-après relative aux obligations de la Suisse fondées sur le
droit international),
que la recourante a invoqué qu'elle ne souhaite pas retourner en Italie
car ses conditions de vie y seraient précaires,
que l'Italie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au sta-
tut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obli -
gations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement)
en renvoyant la recourante dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas été en mesure d'établir l'existence
d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposée à un traite-
ment contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de son
art. 3,
que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la né-
cessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'espèce, de recevoir
des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait
sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain - des
conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sauraient
constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes
pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’accord
d’association à Dublin,
qu'en conséquence, le transfert de la recourante en Italie s'avère licite
(sur la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations de la Com-
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mission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 con-
sid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'il n'existe pas de motifs liés à la situation de la recourante, femme
jeune et en bonne santé, permettant d'admettre une mise en danger
concrète de celle-ci en cas de transfert en Italie ; que, d'ailleurs, les
requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Du-
blin II y bénéficient d'un traitement privilégié en matière d'hébergement
et de soins (cf. arrêts D-2050/2010 du 8 avril 2010 et E-2221/2010 du
23 avril 2010),
qu'enfin, l'Italie ayant accepté la prise en charge de l'intéressée, l'exé-
cution du transfert est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas en-
tré en matière sur la demande d'asile de la recourante et a prononcé
le renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA 1)
ainsi que l'exécution de cette mesure ; que les conclusions tendant à
l'annulation de la décision du 30 avril 2010 et au renvoi de la cause à
l'ODM doivent dès lors être rejetées,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué sur le fond de la cause, la demande d'oc-
troi de l'effet suspensif au recours est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de -
mande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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