B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4302/2017
Ar r ê t d u 9 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges,
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 28 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 septembre 2015, le recourant a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure de Chiasso.
B.
Entendu sommairement, le 15 octobre 2015, et sur ses motifs d’asile, le 28
novembre 2016, il a indiqué être d’ethnie hazara, avoir vécu dans le village
de B._______ situé dans la province afghane de C._______ jusqu’en (…),
puis pendant quatre ans à D._______ pour y suivre des études d’écono-
mie. Celles-ci achevées, il serait retourné vivre dans son village aux alen-
tours des mois de (…) ou (…). Il y serait resté jusqu’en (…) 2015, moment
de son départ du pays.
A l’appui de sa demande, il a allégué les faits suivants. Un jour de (…) ou
(…), il aurait participé à une cérémonie religieuse, dans son village, au
cours de laquelle il aurait lu un extrait du Coran. Un mollah, maître de cé-
rémonie et seigneur du village, lui aurait demandé de poursuivre sa lecture
ce qu’il aurait refusé de faire, estimant avoir suffisamment lu. A l’issue de
la fête, le mollah l’aurait réprimandé verbalement, le traitant d’apostat. Le
recourant lui aurait rétorqué qu’il était en désaccord avec sa façon d’inter-
préter le Coran et d’envisager la pratique religieuse. Il l’aurait, en outre,
accusé d’être à l’origine de la mort de cinquante jeunes hommes de leur
village. Le mollah, quant à lui, aurait ensuite régulièrement tenu des propos
peu avenants sur le recourant auprès des villageois et de son oncle, un
homme très dévot.
Quelques temps après cet épisode, le mollah, lors d’un prêche vespéral,
aurait prononcé un éloge de l’imam Khomeiny, fondateur de la République
islamique d’Iran, ainsi que, plus généralement, des autorités iraniennes.
Décontenancé par ces propos, le recourant aurait songé à l’attitude de
l’Iran, coupable, selon lui, de manipuler la population hazara à des fins po-
litiques. Le lendemain matin, il aurait pénétré dans la mosquée du village,
aurait décroché le portrait, grand format, de l’imam Khomeiny qui s’y trou-
vait, et l’aurait déchiré sur la place attenante à ce lieu de prière. Ce faisant,
il aurait été aperçu par une femme située non loin de là. Puis, il se serait
dirigé vers la zone limitrophe avec la province de E._______, majoritaire-
ment pachtoune, où il aurait eu l’habitude d’effectuer des tours de garde.
Son oncle, qui aurait aussi été de faction ce matin-là, lui aurait vertement
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reproché d’avoir déchiré le portrait de l’imam et aurait fait feu, sans l’at-
teindre. S’étant échappé, le recourant aurait croisé, sur le chemin, sa mère
qui l’aurait enjoint à quitter sans attendre le village, en raison du courroux
que son acte avait provoqué au sein de la population.
Il se serait rendu le jour même à F._______ chez sa sœur et, le lendemain,
aurait été informé qu’il était recherché par les Talibans et dans un poste de
contrôle étatique. Grâce à une amie de sa sœur, il aurait rapidement ob-
tenu un passeport qui lui aurait permis de demander – sans succès – un
visa auprès de l’ambassade d’Iran. Il aurait alors décidé de franchir illéga-
lement la frontière iranienne, point de départ de son périple qui l’a conduit
en Suisse.
C.
Par décision du 28 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile du recou-
rant, prononcé son renvoi et ordonné son admission provisoire, l’exécution
du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a considéré que
le récit du recourant, très linéaire, peu détaillé et incohérent, était dénué de
vraisemblance.
D.
Par recours formé, le 31 juillet 2017, l’intéressé a conclu à l’annulation de
la décision précitée, à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et l’asile
octroyé. Il a produit des copies de documents qui démontreraient qu’il se-
rait recherché par les Talibans et qu’il risquerait d’être exécuté en cas de
retour.
E.
Par réponse du 13 octobre 2017, le SEM, relevant que les documents pro-
duits étaient des copies et semblaient avoir été établis pour les besoins de
la cause, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance
et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid.
5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
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ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré
que les faits allégués par le recourant ne remplissaient pas les exigences
de vraisemblance nécessaires à l’obtention de la qualité de réfugié (cf. art.
7 al. 1 LAsi).
3.2 En l’espèce, le recourant avance en substance que ses prises de posi-
tion critiques à l’égard de la religion et la profanation du portrait de l’imam
Khomeiny ont suscité l’ire d’un mollah et de Talibans, de son oncle et des
villageois. Il n’a eu d’autre choix que de fuir et risquerait la mort en cas de
retour au pays.
3.3 Plusieurs aspects de son récit en diminuent, cependant, fortement la
crédibilité.
Avant les évènements qui sont à l’origine de son départ, le recourant n’au-
rait pas eu d’activité politique et/ou religieuse, si ce n’est qu’il aurait tra-
vaillé, en (…), alors qu’il était encore étudiant à D._______, au sein de la
commission électorale à l’occasion d’élections dans sa province. Il a en
effet déclaré que, lors de ses années d’études, pendant son temps libre, il
jouait au football et au volleyball (cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016,
q. 48). Or, en (…), peu après la fin de ses études donc, il n’aurait pas hésité
à contredire, critiquer et accuser de meurtres ouvertement et publiquement
un mollah, seigneur du village. Il n’aurait pas non plus craint de déloger de
sa place et de déchirer, hors les murs de la mosquée et sous les yeux d’une
villageoise, le portrait de l’imam Khomeiny qui s’y trouvait depuis de nom-
breuses années. Toutefois, il n’a pas expliqué de façon convaincante la ou
les raison(s) qui l’aurai(en)t conduit à adopter – si subitement – un com-
portement aussi manifestement risqué. S’agissant de l’altercation lors de
la cérémonie religieuse, il s’est contenté de dire qu’il avait décidé de pren-
dre à parti le mollah, car celui-ci agissait de façon contraire aux préceptes
prônés par le Coran et qu’il inculquait à ses fidèles. Il a ajouté que lui-même
ignorait la raison pour laquelle il avait pris le risque de contredire le mollah
au vu et au su de tous (cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016, q. 84).
S’agissant du portrait de l’imam Khomeiny, il l’aurait déchiré en raison de
la politique des autorités iraniennes à l’égard des Hazaras. Il a précisé ne
pas savoir pourquoi il avait pris le risque de commettre cet acte, alors
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même qu’il était conscient de la colère qu’il susciterait auprès de la popu-
lation (cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016, q. 137 et 138). On ne
perçoit donc pas réellement les motifs impérieux qui l’auraient conduit à
adopter soudainement un tel comportement. Au contraire, les explications
qu’il a données se révèlent vagues et peu étayées. On ne discerne pas non
plus un cheminement intellectuel, voire militant, qui aurait pu naturellement
aboutir aux agissements que s’attribue le recourant. Partant, le peu d’ex-
plications sur les raisons qui l’auraient conduit à agir tel qu’il l’affirme en-
tache son récit d’un manque de vraisemblance. Au demeurant, il ne s’agit
pas ici d’émettre un jugement sur les opinions de l’intéressé, mais unique-
ment de déterminer si les évènements qu’il a dit avoir vécus sont vraisem-
blables ou non.
Par ailleurs, il n’est guère concevable que le recourant, alors que, après
son altercation avec le mollah, lui et sa famille auraient déjà été en proie
aux avanies de la population, ait pris le risque de déchirer le portrait de
l’imam Khomeiny. A cet égard, il a indiqué qu'à la suite de la dispute avec
le mollah, il attendait que les choses retournent à la normale (cf. p-v de
l’audition du 28 novembre 2016, q. 88), ce qui signifie qu’il aurait été cons-
cient de la gravité de la situation. Cette affirmation est donc contradictoire
avec le fait d’effectuer ensuite un acte qui ne pouvait qu’exacerber les dan-
gers qu’il aurait encourus. D’ailleurs, il est peu convaincant qu’il se soit
risqué à profaner le portrait de l’imam devant les yeux d’une villageoise,
aperçue alors qu’il sortait de la mosquée, qui se serait trouvée à trois ou
cinq mètres (cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016, q. 103 et q. 107),
puis qu’il soit allé prendre son tour de garde, alors que son oncle, très reli-
gieux et belliqueux, aurait été de faction ce matin-là également.
Il est également peu concevable que le recourant ait accusé le mollah
d’être à l’origine de la mort de cinquante jeunes villageois. En effet, inter-
rogé par le SEM sur cette question, notamment sur les preuves dont il dis-
posait, il a donné une réponse très floue, rapportant simplement que le
mollah avait tué un certain G._______ lors d’une guerre civile qui avait eu
cours dans la région de H._______ et que toute la population du village
était au courant de ce meurtre (cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016,
q. 85 et 86).
Le Tribunal relève, en outre, qu’il est difficilement envisageable qu’une per-
sonne qui se dit recherchée, certes par les Talibans, mais également par
les autorités étatiques (puisqu’il a indiqué qu’il était aussi recherché par un
poste de contrôle étatique [cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016,
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q. 122]) et qui entend fuir rapidement entreprenne des démarches auprès
du Ministère de l’intérieur pour obtenir (et obtienne) un passeport (cf. p-v
de l’audition du 28 novembre 2016, q. 18).
3.4 Le SEM a pointé le caractère linéaire du récit du recourant qui laisserait
à penser qu’il aurait été appris « par cœur » [sic]. A ce sujet, l’abondance
de citations de propos tenus par les différents protagonistes et rapportés
mot pour mot par le recourant illustre le manque de naturel de son récit (cf.
p-v de l’audition du 28 novembre 2016, q. 63). Il est d’ailleurs peu crédible
que l’intéressé ait été capable de restituer de façon aussi précise les pro-
pos, parfois d’intérêt secondaire, des uns et des autres alors que s’agissant
d’autres aspects, parfois fondamentaux, sa mémoire a vacillé. Il a, par
exemple, dit ne pas se souvenir « exactement » de la date à laquelle avait
eu lieu la cérémonie religieuse au cours de laquelle se serait produit l’inci-
dent avec le mollah, se contentant d’indiquer que ce devait être dans le
courant du mois de sawr ([…]) (cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016,
q. 170). S’agissant des élections provinciales pour lesquelles il aurait tra-
vaillé au sein de la commission électorale, il a déclaré qu’il « cro[yait] »
qu’elles s’étaient tenues en (…) (cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016,
q. 73). Une telle incertitude est d’autant plus invraisemblable qu’il a indiqué
avoir subi des pressions de la part du mollah qui lui avait demandé de fer-
mer les yeux sur des bourrages d’urnes lors de ces élections.
3.5 Concernant les moyens de preuve produits par le recourant, il sied de
relever qu’il ne s’agit pas d’originaux mais de copies, partant, aisément fal-
sifiables. Il s’agit là de divers avis de recherche et de dénonciations à son
encontre dont le contenu est très similaire. En l’occurrence, avec le SEM,
il faut retenir que ces documents, opportunément transmis au moment du
recours, dont l’existence n’avait pas été révélée auparavant et que rien ne
permet de déclarer authentiques, ont été rédigés aux seules fins de la
cause.
3.6 Enfin, outre le caractère invraisemblable des allégations de l’intéressé,
il sied de relever que le fait d’appartenir à l’ethnie hazara n’est pas suffisant
pour obtenir la qualité de réfugié, le Tribunal ayant considéré qu’il n’existe
pas de persécution collective à l’encontre des Hazaras en Afghanistan
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26
janvier 2016, consid. 3.3.3).
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3.7 En conclusion, le recourant n’a pas rendu vraisemblable les faits à l’ap-
pui de sa demande d’asile et, partant, la qualité de réfugié ne peut lui être
octroyée.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile doit donc être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF 2014/28
consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recou-
rant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
6.2 Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance ju-
diciaire partielle, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :