Cour V
E-4305/2008 et E-4306/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Maurice Brodard, juges,
Sophie Berset, greffière.
B._______, née le (...), et ses enfants
C._______, né le (...), et
D._______, née le (...),
Géorgie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décisions de l'ODM du 26 mai 2008 /
N_______et N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4305/2008 et E-4306/2008
Faits :
A.
Le 10 janvier 2006, les requérants sont entrés en Suisse et ont déposé
une demande d'asile au centre d'enregistrement de (...), avant d'être
transférés au centre de transit de (...).
B.
Les requérants ont été entendus sommairement, B._______ le 23
janvier 2006 et ses enfants le 27 janvier 2006, puis sur leurs motifs
d'asile, B._______ et son fils le 2 mars suivant, sa fille le 7 mars. Ils
ont exposé qu'ils étaient ressortissants géorgiens, de religion
orthodoxe, vivant à Tbilissi et avoir pour mari et père E._______.
B._______ et son mari auraient [indication quant à la situation
personnelle des requérants], dont les deux filles [indication quant à la
situation personnelle des requérants] seraient restées au pays.
B._______ a déclaré avoir travaillé à Tbilissi [indication quant à la
situation personnelle de la requérante] jusqu'au mois de mai 2004 (pv
de son audition cantonale p. 4). A la même époque, ses enfants, qui
étaient alors étudiants, auraient arrêté leurs études.
Après avoir travaillé en qualité de [indication quant à la situation
personnelle des requérants], E._______ aurait [indication quant à la
situation personnelle des requérants] avant de travailler dès 2002 à
Batoumi comme garde du corps de l'ex-président de la République
Autonome d'Adjara, Aslan Abashidze. Sa fonction aurait été de garder
un dépôt d'armes et son revenu mensuel de 400.- dollars. Cet emploi
lui aurait été trouvé par le parrain du fils de son ami F._______. Durant
la semaine, E._______ aurait résidé dans un appartement loué dans
un immeuble appartenant à Aslan Abashidze à Batoumi, où les
requérants ne seraient jamais allés. Aslan Abashidze aurait fui le pays
le 6 mai 2004, suite à l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement
grégorien, lequel s'en serait alors pris aux personnes qui travaillaient
pour Aslan Abashidze. Les requérants n'auraient plus eu de nouvelle
de leur mari et père à compter de cette date et B._______ considère
que son mari serait persécuté et recherché, tout en ignorant s'il est
encore en vie.
Le 28 ou le 29 mai 2004, trois hommes de la police se seraient rendus
au domicile des requérants et les auraient questionnés sur leur mari et
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père. Sans nouvelle de ce dernier, les requérants n'auraient pas été en
mesure de les informer et les policiers auraient alors injurié et frappé
B._______.
Le 7 juin suivant, quatre policiers masqués auraient renouvelé leur
visite domiciliaire et posé les mêmes questions. Les requérants n'étant
pas en mesure de les renseigner sur le lieu où se trouvait leur mari et
père, les quatre hommes auraient brutalisé B._______ et son fils. Avec
l'aide des voisins, les requérants auraient pu échapper à la police et
se seraient enfuis à T._______ avec un ami de leur mari et père,
F._______, où ils seraient restés cachés durant un an et demi. En
janvier 2006, F._______ leur aurait dit ne plus pouvoir les cacher et
qu'ils devaient quitter sa maison. Il aurait organisé le départ des
requérants pour le lendemain.
Ceux-ci ont déclaré n'avoir eu aucune autre raison de quitter le pays et
n'avoir aucun problème avec les autorités locales.
Ils auraient été emmenés de T._______ à Batoumi en passant par
Zestaponi, puis de là ils auraient voyagé en camion jusqu'en Suisse.
Leur voyage aurait été intégralement payé par F._______.
Seules les recourantes ont produit une carte d'identité à leur arrivée
en Suisse, le requérant n'ayant aucun document d'identité ni d'acte de
naissance.
C.
Par décision du 26 mai 2008, l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux
intéressés et leur a refusé l'asile, au motif que leurs déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée
possible, licite et raisonnablement exigible. L'ODM a estimé que les
préjudices subis par les requérants aux mois de mai et juin 2004
n'avaient pas eu d'incidence directe sur leur décision de quitter le pays
un an et demi plus tard. L'ODM a aussi relevé qu'il était contraire à
toute attente qu'ils soient encore persécutés plus d'un an et demi
après leur départ, alors que leur mari et père n'aurait exercé comme
garde du corps d'Aslan Abashidze, chargé de garder un dépôt
d'armes, que durant deux ans, sans avoir été au service direct du
leader. L'ODM a retenu l'absence de précisions données par les
recourants quant aux motifs pour lesquels F._______, qui les aurait
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hébergé durant un an et demi, leur aurait demandé soudain de quitter
sa maison. Enfin, l'ODM a relevé, qu'au regard des informations à sa
disposition, il n'apparaissait pas que les anciens partisans d'Aslan
Abashidze seraient exposés à des mesures de poursuites en Géorgie.
Par conséquent, l'ODM a estimé que les requérants n'avaient fait valoir
aucun fait concret ni moyen de preuve tendant à démontrer qu'au
moment de leur départ pour l'étranger, ils étaient exposés à de sérieux
préjudices en Géorgie, pour les motifs invoqués.
D.
Dans leur recours posté le 26 juin 2008, les intéressés ont demandé la
jonction de la cause de D._______ (N 484 623) et celle de B._______
et C._______ (N 484 622) et ont conclu principalement à l'annulation
de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à leur admission provisoire. Ils
ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Les recourants ont
invoqué l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, ainsi
qu'une violation du droit fédéral. Ils expliquent que la situation en 2008
des personnes recherchées et arrêtées en lien avec Aslan Abashidze
serait peu claire, mais que la position de leur mari et père serait
propre à ce qu'il soit activement recherché par les autorités
géorgiennes.
Les recourants critiquent ensuite l'analyse de la vraisemblance de
leurs allégations en relevant qu'ils ont été en mesure d'expliquer en
détail la façon dont leur mari et père a été engagé dans la garde du
corps d'Aslan Abashidze. Par ailleurs, ils estiment qu'ils auraient eu
des nouvelles de leurs filles et soeurs restées au pays par
l'intermédiaire de F._______ si le risque n'était plus actuel.
Les recourants ont produit un document relatif à des arrestations de la
garde d'Aslan Abashidze et un témoignage de F._______ concernant
l'actualité du risque de persécution, ce dernier document ayant été
produit en langue étrangère.
E.
Par décision incidente du 4 juillet 2008, le juge instructeur a joint la
cause de D._______ à celle de B._______ et de son fils. Après avoir
relevé plusieurs contradictions dans les déclarations des recourants, il
les a autorisés à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a
renoncé à percevoir une avance sur les frais de la procédure, a dit qu'il
sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire
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partielle et a imparti aux recourants un délai échéant le 22 juillet 2008
pour se prononcer sur les invraisemblances relevées et produire la
traduction d'un écrit de F._______.
Les recourants ne se sont pas prononcés sur les contradictions
relevées par le juge instructeur et n'ont pas produit la traduction
requise, ni dans le délai qui leur était imparti, ni par la suite et jusqu'à
ce jour.
F.
Par ordonnance du 15 août 2008, devenue exécutoire le 4 septembre
2008, D._______ a été condamnée par le juge d'instruction de
l'arrondissement de L._______ à une peine pécuniaire de trente jours-
amende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 30.-, avec sursis
pendant deux ans, pour recel et blanchiment d'argent.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables les
événements des 28 ou 29 mai et 7 juin 2004 ni l'incidence que ces
événements auraient pu avoir sur leur départ de Géorgie un an et
demi après ces faits. Par conséquent, l'affirmation selon laquelle les
autorités géorgiennes rechercheraient les recourants n'emporte pas la
conviction du Tribunal.
3.2 En effet, le Tribunal constate que leurs déclarations comportent
des contradictions importantes quant aux événements survenus les 28
ou 29 mai et 7 juin 2004, points essentiels de leurs motifs d'asile.
Malgré l'invitation qui leur a été faite par le Tribunal, par décision
incidente du 4 juillet 2008, les recourants ne se sont pas exprimés sur
les contradictions relevées. De plus, ils n'ont pas fourni la traduction
du moyen de preuve requise.
3.3 S'agissant tout d'abord de la fonction des agents qui se seraient
rendus à leur domicile, les recourantes auraient supposé qu'il
s'agissait de membres du service de sécurité (pv de leurs auditions
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sommaires respectives p.4), alors que le recourant a déclaré qu'il
s'agissait de la police (pv de son audition sommaire p.4). Les propos
de B._______ se contredisent d'eux-mêmes, puisqu'elle a ensuite
parlé de "policiers" (pv de son audition cantonale p. 9) et affirmé que
ceux-ci leur avaient montré leur carte de policier (pv de son audition
cantonale p. 11). D._______ a affirmé que leurs agresseurs ne
portaient pas d'uniformes de policiers (pv de son audition sommaire
p. 5, pv de son audition cantonale p. 14), tandis que son frère et sa
mère ont dit le contraire (pv de leurs auditions cantonales p. 7 et 10
respectivement). Or, on peut douter de l'existence de cette visite,
puisque si elle avait véritablement eu lieu, les recourants n'auraient
pas manqué de se souvenir précisément s'il s'agissait de la police ou
bien d'agents de sécurité, cela d'autant plus que les premiers portent
un uniforme spécifique et bien connu. Un tel amalgame n'est donc pas
concevable.
Concernant les personnes présentes dans la pièce au moment des
faits survenus lors de la seconde visite, D._______, alors dans une
autre chambre, n'a apparemment pas été témoin des coups
qu'auraient subi sa mère et son frère (pv de son audition sommaire
p. 4). Les déclarations des recourants ne permettent pas de
déterminer l'origine de la blessure de C._______, celui-ci affirmant
que sa tête aurait heurté la barrière de l'escalier (pv de son audition
cantonale p. 8), alors que sa mère a soutenu que les policiers
l'auraient frappé avec un objet (pv de son audition cantonale p. 9).
4. Pour ce qui est du déroulement de leur fuite, les recourants se
contredisent une fois de plus. Le Tribunal n'est donc pas en mesure de
déterminer si les voisins auraient parlementé avec les policiers à
l'entrée de l'immeuble (pv de l'audition sommaire de C._______ p. 5)
ou s'ils seraient intervenus dans l'appartement familial (pv des
auditions sommaires de B._______ et de sa fille p. 4 et pv de leurs
auditions cantonales p. 9), ni non plus la possibilité pour les recourants
d'atteindre le toit du bâtiment. En effet, B._______ a déclaré habiter au
3ème étage et que le toit était accessible (pv de son audition
cantonale p. 9), alors que selon son fils, ils auraient dû encore monter
six étages avant d'atteindre le toit (pv de son audition cantonale p. 8).
De même, le moment de l'intervention de F._______ reste obscur,
selon les auditions: il aurait déjà attendu les recourants en bas de
l'immeuble (pv de l'audition cantonale de B._______ p. 9) ou alors les
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recourants l'auraient contacté à leur sortie d'un immeuble voisin (pv
de l'audition sommaire de D._______ p. 4).
5. S'agissant de la date à laquelle les recourants auraient dû quitter la
maison mise à disposition par F._______, il s'agirait du 3 janvier 2006
selon B._______ (pv de son audition cantonale p. 9) ou à la fin du
mois de décembre 2005 selon sa fille (pv de son audition cantonale p.
9).
6. Concernant les relations familiales des recourants, ceux-ci ne
semblent pas d'accord sur la date à laquelle ils auraient vu pour la
dernière fois leurs filles et soeurs restées au pays, le 7 juin 2004 (pv
de l'audition cantonale de B._______ p. 10), le 7 mai 2004 (pv de
l'audition cantonale de D._______ p. 13) ou à la fin du mois de mai
2004 (pv de l'audition cantonale de C._______ p. 9). S'agissant de la
dernière visite de son père, D._______ s'est contredite sur la date, le
1er mai (pv de son audition cantonale p. 6) ou le 6 mai 2004 (pv de
son audition cantonale p. 9). Il faut relever que selon les informations à
disposition du Tribunal, il n'est pas exclu que E._______ ait séjourné
en Suisse en 2005. De plus, interrogée sur la parenté que les
recourants auraient encore en Géorgie, D._______ a affirmé que ses
parents étaient tous deux enfants uniques (pv de son audition
cantonale p. 5), alors que sa mère a déclaré avoir eu un frère, décédé
en 2003 (pv de son audition cantonale p. 5).
7. Finalement, lorsqu'il s'agit de motiver le défaut de documents de
voyage, le Tribunal retient les déclarations de B._______, selon
lesquelles elle pourrait contacter F._______, mais qu'elle n'a
notamment pas voulu l'importuner pour lui demander l'acte de
naissance de son fils (pv de l'audition cantonale de C._______ p. 4).
Or, ces arguments ne sauraient convaincre le Tribunal.
8. Au contraire, la solidarité qui liait les recourants à F._______ aurait
dû leur permettre de le contacter, au moins pour tenter d'obtenir des
nouvelles des deux filles, dont l'une serait la soeur jumelle de
D._______ et aurait été enceinte au mois de mai 2004 (pv de l'audition
cantonale de D._______ p. 13). Mais, selon leurs dires, ils n'ont jamais
cherché à obtenir d'informations au sujet de leurs filles et soeurs se
trouvant en Géorgie, ni par ce biais, ni par aucun autre moyen. Ainsi,
le motif de recours selon lequel le risque de persécutions en Géorgie
serait toujours actuel, puisqu'ils n'auraient pas reçu des nouvelles de
leurs filles et soeurs par l'intermédiaire de F._______ ne convainc pas
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le Tribunal. En effet, les recourants ont clairement exprimé n'avoir à
aucun moment cherché à obtenir des informations par le truchement
de cet ami, avec lequel ils auraient toutefois pu se mettre en contact.
9. Pour le surplus, le Tribunal doute de la véracité des dires des
recourants quant au fait qu'ils n'auraient plus eu de contact avec des
personnes vivant en Géorgie, puisqu'il ressort de l'ordonnance pénale
rendue le 15 août 2008 contre D._______ qu'elle envoyait de l'argent
en Géorgie, ce qui laisse supposer des contacts de cette dernière
avec des personnes résidant dans son pays.
10. Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations des
recourants et les versions divergentes et imprécises qu'ils ont données
s'agissant notamment du déroulement des événements des 28 ou 29
mai et 7 juin 2004 portent gravement préjudice à leur crédibilité. Dans
leur recours, ils critiquent l'analyse de la vraisemblance de leurs
allégations et prétendent qu'ils ont notamment pu expliquer en détail la
façon dont leur mari et père a été engagé dans la garde d'Aslan
Abashidze. Toutefois, l'examen de la vraisemblance des déclarations
des recourants doit porter sur tous les points essentiels des motifs
d'asile.
11.
11.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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12.
12.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
12.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
12.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
12.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
13.
13.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
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autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
13.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
13.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
13.3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que, de par leurs
allégations invraisemblables, les recourants n’ont pas été en mesure
d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être
soumis, en cas de renvoi en Géorgie, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH.
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13.3.2 En outre, et pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas
non plus rendu hautement probable qu'ils pourraient courir un risque
sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de re-
tour en Géorgie.
13.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
14.
14.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 et jurisp. citée).
14.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr. Certes, cet État a été récemment le théâtre d'une courte guerre,
après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre
le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération
militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe.
Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le
12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties
belligérantes. S'en est suivie une période de stabilisation du 13 au 19
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août, durant laquelle s'est opéré un retrait progressiste des troupes
russes autour de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. A l'heure actuelle,
la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le
contrôle du gouvernement, et en particulier dans la région de la ca-
pitale Tbilissi, est de nouveau calme. Le 26 août 2008, la Russie a
reconnu officiellement l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de
l'Abkhazie (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé « Georgien/Update :
Aktuelle Entwicklungen », spéc. p. 2 ss ; Jacques Sapir, «La guerre
d'Ossétie du Sud et ses conséquences. Réflexions sur une crise du
XXIème siècle», Paris, 29.09.08, p. 27-29).
14.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants.
14.4 Le Tribunal relève que B._______ a un diplôme de diététicienne
et une expérience professionnelle, puisqu'elle a été [indication quant à
la situation personnelle de la recourante] et dirigeait une équipe de six
personnes. Après avoir cessé son activité pour s'occuper de ses
enfants, elle a [indication quant à la situation personnelle de la
recourante]. La recourante a quelques connaissances de russe et de
français. Quant à sa fille, elle était étudiante à [indication quant à la
situation personnelle de la recourante] où elle a terminé et réussi les
trois premières années sur cinq. Elle a des connaissances moyennes
de russe et un peu d'allemand. Son frère a suivi sept ans d'école
obligatoire à Tbilissi et dispose de quelques notions de russe et
d'anglais. En outre, les recourants n’ont pas allégué être atteints dans
leur santé. Au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social
dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, puisque
leurs deux filles et soeurs sembleraient toujours y vivre, ainsi que l'ami
de la famille. Partant, un retour en Géorgie, en particulier dans la
région de Tbilissi qu'ils connaissent fort bien, puisque les enfants y
auraient vécu depuis leur naissance et leur mère s'y serait installée en
1973, n'est pas de nature à les mettre concrètement en danger, au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
14.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
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E-4305/2008 et E-4306/2008
15.
15.1 Enfin, les recourants sont en possession de documents
suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en
mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
16.
16.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
16.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
17.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
18.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants et doivent être versés sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec les dossiers N_______ et N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- au (...) du canton de (...), (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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