B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4306/2016
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Hans Schürch, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
Bureau de consultations juridiques pour les requérants
d’asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 7 août 2015, par A._______,
l’audition sur ses données personnelles du 12 août 2015,
l’audition, du 25 août 2015, portant sur la détermination de l’âge de l’inté-
ressé,
le courrier du SEM du 25 août 2015, annonçant à l’autorité cantonale com-
pétente en matière de migration la présence d’un requérant d’asile mineur
non accompagné (RMNA),
la décision du (…), par laquelle la Justice de Paix de (…) a institué une
curatelle de représentation en faveur d’A._______, exercée par Mme
B._______, intervenante en protection de l’enfant auprès du C._______,
l’audition d’A._______ sur ses motifs d’asile, le 21 janvier 2016,
la décision du 9 juin 2016, notifiée le lendemain à l’intéressé par l’entremise
de sa curatrice, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à ce dernier, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours, signé par A._______ et par sa curatrice, interjeté le 11 juillet
2016 contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation
pour « violation du droit d’être entendu et manque d’instruction » (p. 2), et,
subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire pour cause d’illicéité
et d’inexigibilité de l’exécution du renvoi,
la demande d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,
les annexes jointes au mémoire de recours,
la détermination du SEM du 10 août 2016,
le courrier de Gabriella Tau, agissant au nom de Caritas Suisse, daté du
23 août 2016, informant avoir été mandaté par A._______,
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la décision incidente du 31 août 2016, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire to-
tale et nommé Gabriella Tau en qualité de mandataire d’office en la pré-
sente procédure,
la réplique du 6 octobre 2016, par laquelle le recourant a déclaré persister
dans ses conclusions,
la duplique du SEM du 21 octobre 2016, laquelle a été communiquée, le
25 octobre 2016, au recourant pour information,
le courrier de la mandataire du recourant daté du 29 mai 2017,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et
l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la
loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception
non réalisée en l’occurrence,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans son mémoire de recours, A._______ n’a pas contesté la décision
attaquée en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi
de Suisse, se bornant à objecter le caractère licite et raisonnablement exi-
gible de l’exécution du renvoi,
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que, partant, la décision querellée, dans la mesure où elle rejette la de-
mande d’asile, dénie au recourant la qualité de réfugié et prononce le ren-
voi de ce dernier de Suisse, doit être considérée comme étant entrée en
force de chose décidée sur ces points,
qu’à titre préliminaire, il sied de relever que le SEM, avant de rendre sa
décision, n’a pas invité A._______ à se déterminer sur les informations re-
cueillies en Guinée par l’entremise du Département fédéral des affaires
étrangères (ci-après : DFAE), concernant son éventuelle prise en charge
par une ONG sur place (pces SEM A16/2 et A17/1),
qu’une telle omission constitue une violation du droit du recourant d’être
entendu avant qu’une décision ne soit rendue à son endroit,
que, de nature formelle, une violation du droit d’être entendu suffit en prin-
cipe pour prononcer l’annulation de la décision querellée, indépendam-
ment des chances de succès sur le fond (ATAF 2014/22 consid. 5.3 et les
références citées),
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal pourrait ainsi se dispenser de se
prononcer sur les autres conclusions du recours,
que, par économie de procédure, il y a néanmoins lieu de les analyser,
qu’en l’espèce, la question litigieuse se limite à la question portant sur
l’exécution du renvoi,
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu’en cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) concernant l’admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l’exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ;
qu’il suffit par conséquent que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu’en l’occurrence, il y a en premier lieu d’examiner les conditions posées
par l’art. 83 al. 4 LEtr, aux termes duquel l’exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée, si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger
dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
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encore en raison d’obstacles de nature personnelle tels que des problèmes
d’ordre médical,
qu’interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé, dans un arrêt publié
(ATAF 2014/26), qu’il ne s’agissait pas d’une norme potestative (mais d’une
« unrechte Kann-Vorschrift »), que seule une mise en danger concrète
pouvait conduire à considérer l’exécution du renvoi comme inexigible et
qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence,
qu’il a précisé que les exigences pour admettre l’existence d’une mise en
danger concrète étaient plus faibles lorsqu’il y avait lieu de prendre en con-
sidération l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à l’art. 3 par. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS
0.107), au motif que l’intérêt de l’enfant n’était pas menacé uniquement
lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel
(ATAF 2014/26 consid. 7.6),
que la question de la minorité d’un requérant est ainsi un élément fonda-
mental pour définir les mesures d’instruction, ainsi que les modalités de
l’exécution du renvoi à entreprendre,
qu’en l’espèce, la qualité de mineur non accompagné du recourant, la-
quelle a été constatée et admise par l’autorité intimée (pce SEM A8/1), im-
posait obligatoirement à cette dernière de subordonner l’exécution du ren-
voi à la réalisation de conditions spécifiques (à titre d’exemples, arrêts du
Tribunal administratif fédéral E-7432/2016 du 14 mars 2017 ; E-4218/2016
du 20 octobre 2016 ; D-5032/2016 du 29 septembre 2016 ; D-6365/2015
du 20 novembre 2015 ; E-1279/2014 du 7 septembre 2015 ; E-3481/2015
du 10 juillet 2015 ; E-859/2015 du 2 avril 2015),
qu’eu égard au principe supérieur de l’enfant posé à l’art. 3 CDE, les auto-
rités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au
stade de l’instruction, que le demandeur d’asile mineur débouté et non ac-
compagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adé-
quate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou
par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l’encadrement néces-
saire en fonction de son âge et de sa maturité,
qu’en outre, avec la reprise de la directive du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures com-
munes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; ci-après :
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directive sur le retour), le législateur a par ailleurs ancré, dans la LEtr, à
l’art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, le principe selon lequel
avant de renvoyer ou d’expulser un étranger mineur non accompagné,
l’autorité compétente s’assure qu’il sera remis à un membre de sa famille
ou à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa protection
dans l’Etat concerné,
que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le
pays d’origine consécutifs au rejet d’une demande d’asile (Message du
18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE ; développement de l'acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle auto-
matisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d'information MIDES ; FF 2009 8049 s.]),
que l’art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l’espèce, car il constitue une
norme générale valable, à l’exception toutefois des procédures fondées sur
le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d’étrangers mineurs non
accompagnés concernées par un renvoi (Message précité, FF 2009 8054
et 8059),
qu’en l’occurrence, au cours de ses auditions, le recourant a indiqué avoir
vécu, jusqu’à son départ de Guinée, au domicile de ses parents, à
D._______, dans un quartier nommé E._______, en compagnie de ces
derniers ainsi que de sa sœur et de son frère (procès-verbal de l’audition
sur les données personnelles du 12 août 2015, ch. 3.01 [dossier SEM, pce
A5/11], et procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 21 janvier
2016, R53 à R55 [dossier SEM, pce A15/14]),
que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant affirme n’avoir eu aucun
contact avec eux en raison du fait qu’il aurait perdu leur numéro de télé-
phone (procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 21 janvier 2016,
R22 à R24 [dossier SEM, pce A15/14]),
que, dans sa décision du 9 juin 2016, le SEM a retenu, sur la base des
déclarations du recourant et des informations recueillies auprès du DFAE,
que l’exécution du renvoi de l’intéressé en Guinée était raisonnablement
exigible,
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qu’il a considéré invraisemblables les allégations selon lesquelles
A._______ n’aurait pas eu de contact, depuis son départ de Guinée, avec
les membres de sa famille restés au pays,
qu’il n’y aurait pas de raison de penser que le prénommé ne bénéficierait
pas, en cas d’exécution du renvoi, d’un soutien familial, car il pourra retrou-
ver sa famille, voire ses oncles paternels et maternels, à F._______, ainsi
que ses grands-parents maternels, à G._______ (à ce propos, procès-ver-
bal de l’audition sur les motifs d’asile du 21 janvier 2016, R70 à R73 [dos-
sier SEM, pce A15/14]),
qu’en bonne santé et ayant été scolarisé pendant douze ans en Guinée,
d’où il aurait fui vers l’Europe sans sa famille, il aurait la maturité nécessaire
pour affronter les éventuelles difficultés qui pourraient accompagner sa ré-
installation dans son Etat d’origine,
que, par ailleurs, s’il n’était pas en mesure de contacter des personnes
pouvant s’occuper de lui en Guinée, il existe une structure appropriée, ap-
pelée « H._______ », laquelle, suite aux contacts de l’autorité inférieure
avec l’Officier de Liaison immigration (ILO) auprès de l’Ambassade de
Suisse à Dakar, aurait accepté de le prendre en charge,
que le SEM a encore estimé que l’intéressé pouvait être soutenu par la
personne de confiance qui l’encadrait dans le cadre des démarches liées
aux modalités de son retour et de la prise de contact avec les personnes
compétentes sur place, ou demander une aide au retour au service canto-
nal de conseils en vue du retour,
qu’au regard de la décision attaquée, il y a lieu de souligner que le SEM ne
disposait, au vu des pièces figurant au dossier, d’aucune information con-
crète permettant d’admettre que le recourant pourrait être effectivement
pris en charge de manière adéquate par ses parents, par d’autres
membres de sa famille ou encore par une institution appropriée en Guinée,
que l’autorité inférieure ne pouvait ainsi pas présumer que le recourant
pourrait « bénéficier du soutien des membres de sa [sa] famille » en cas
de retour dans son pays d’origine (décision querellée, p. 6), en se dispen-
sant d’un examen concret de sa situation,
qu’elle a certes fait état de l’existence d’une ONG, nommée
« H._______ », spécialisée dans le domaine de l’accueil ainsi que dans
l’accompagnement de mineurs guinéens vivant hors de leur milieu familial
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et soutenue par des organismes internationaux, avec laquelle il était régu-
lièrement en contact au travers de l’Organisation internationale des migra-
tions (OIM) et de l’Officier de Liaison Immigration (ILO) auprès de l’Ambas-
sade de Suisse à Dakar,
que le SEM a également évoqué les activités et les buts de cette ONG et
relevé en quoi consistait la prise en charge par celle-ci d’un mineur guinéen
rapatrié dans son pays,
que, cela étant, si le Tribunal n’entend nullement mettre en doute la pré-
sence d’une telle organisation en Guinée, il n’est demeure pas moins qu’il
importe avant tout de savoir si, concrètement, une prise en charge appro-
priée du requérant d’asile mineur non accompagné peut être assurée, à
défaut d’une prise en charge par sa famille, par l’institution spécialisée à
laquelle se réfère le SEM,
qu’il appert, à l’examen du dossier, que des contacts ont effectivement été
pris avec « H._______ »,
qu’il ressort de l’échange de courriels entre le SEM et le DFAE (dossier
SEM, pce A16/2) que ces contacts ont été d’ordre général et ne permettent
aucunement d’établir que cette ONG a expressément accepté de prendre
en charge le recourant,
qu’il ressort du dossier que l’institution « H._______ » serait en mesure
d’assurer une prise en charge à condition que le mineur accepte cette prise
en charge et qu’elle reçoive un mandat et un budget à cette fin,
que le SEM n’a pas examiné si ces conditions étaient remplies et ne s’est
dès lors pas assuré que cette institution prendrait effectivement en charge
l’intéressé à son retour, à défaut de l’être par sa famille,
que le recourant a par ailleurs indiqué qu’au vu des informations obtenues
par le Service Social International (SSI), à Genève, organisation initiatrice
du Réseau Afrique de l’Ouest (mécanisme assurant la prise en charge in-
dividualisée des enfants en situation de vulnérabilité en mobilité transfron-
talière), l’institution pour mineurs « H._______ » serait actuellement en
restructuration (réplique du 6 octobre 2016, p. 3 [dossier TAF, pce n° 11]),
qu’il a dès lors émis des doutes quant à l’existence concrète, en l’état,
d’une prise en charge appropriée,
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qu’invité par le Tribunal à déposer des observations, le SEM s’est borné à
affirmer que et que « la mise en place d’un budget ou encore la transmis-
sion d’informations complémentaires à l’ONG, devront être mises en
œuvre au moment de l’organisation concrète de l’exécution du renvoi (avec
le concours du recourant) » et que « la seule opposition de l’intéressé à sa
prise en charge par l’organisation H._______ ne saurait faire échec à l’exé-
cution de son renvoi » (duplique du 21 octobre 2016, pp. 1 et 2 [dossier
TAF, pce n° 13]),
que, cependant, dans l’obligation d’entreprendre toutes les mesures né-
cessaires pour instruire la question de la prise en charge concrète du re-
courant, le SEM ne pouvait faire abstraction des objections du recourant,
lesquelles tendent à penser que la structure « H._______ » ne serait plus
nécessairement opérante,
qu’au vu de ce qui précède, la seule mention par le SEM de l’existence
d’une institution pour mineurs susceptible de prendre en charge le recou-
rant, de même que l’affirmation selon laquelle ses parents, voire ses
oncles, pourraient le soutenir lors de son retour, sans étendre l’instruction
sur les conditions réelles et concrètes d’accueil dans le pays d’origine, tant
sous l’angle familial qu’institutionnel, ne suffisent pas pour satisfaire aux
exigences légales et jurisprudentielles mentionnées ci-avant,
qu’il n’est pas possible, en l’état du dossier, d’apprécier valablement si
l’exécution du renvoi de A._______ en Guinée est exigible ou non aux
termes de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM aurait pu s'abste-
nir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il avait reproché
au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en cas
d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont l'existence n'est pas
établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec
retenue, à plus forte raison dans les cas où il y a lieu d'admettre que le
requérant d'asile est mineur,
qu’en effet, les déclarations du recourant ayant trait à l’impossibilité d’éta-
blir des contacts avec sa famille, bien que peu convaincantes, ne sont tou-
tefois pas constitutives d’une violation grave de son devoir de collaborer,
qu’en tout état de cause, une violation de l’obligation de collaborer d’un
mineur ne dispense pas le SEM d'entreprendre des recherches visant au
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moins à s'assurer de l'existence d'une structure d'accueil sur place suscep-
tible de pouvoir l’accueillir (arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5.3.2),
qu’il est toutefois rappelé à l’intéressé son devoir de collaborer de manière
active à la constatation des faits (art. 8 LAsi),
que, par conséquent, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM
du 9 juin 2016 doivent être annulés tant pour violation du droit fédéral que
pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause
étant renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA),
que le SEM est invité à entreprendre toutes les mesures nécessaires, au
sens de considérants qui précèdent, pour instruire la question de la prise
en charge concrète du recourant en Guinée,
qu’il lui incombera d'étendre l'instruction en menant des investigations sup-
plémentaires, en particulier par la voie diplomatique suisse, afin de vérifier
concrètement si, à son retour dans ce pays, l’intéressé pourra être pris en
charge de manière adéquate par un ou des proches,
qu’à défaut, il devra rechercher l’existence d’un établissement approprié
ou de tierces personnes aptes à lui garantir un minimum de soutien adapté
à son âge et à sa maturité,
que le cas échéant, le SEM devra notamment établir si l’établissement en
question a effectivement la capacité et la possibilité de prendre en charge
le recourant, voire de le soutenir dans la recherche de ses proches,
que si cet établissement se révèle être l’institution pour mineurs
« H._______ », le SEM est invité à vérifier l’allégation du recourant, selon
laquelle elle serait actuellement en restructuration, et examiner si les con-
ditions de prise en charge indiquées par ladite institution sont effectivement
remplies,
qu’au surplus, le Tribunal rappelle que les démarches liées aux modalités
de retour et à la prise de contact avec les personnes compétentes sur place
incombent aux autorités chargées de l’exécution du renvoi et non pas,
comme l’a indiqué le SEM dans sa décision du 9 juin 2016, à l’intéressé
soutenu par sa personne de confiance en Suisse,
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que, bien que succombant, l’autorité intimée n’a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA),
que, obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]),
que, compte tenu de l’issue de la cause, la décision incidente du 31 août
2016 (dossier TAF, pce n° 8), par laquelle le Tribunal a accordé l’assis-
tance judiciaire totale au recourant et nommé Gabriella Tau en qualité de
mandataire d’office en la présente cause, devient sans objet,
qu’au vu de l’ensemble des circonstances du cas, de l’importance de l’af-
faire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que de l’ampleur du tra-
vail accompli par Gabriella Tau, laquelle a été chargée de la défense des
intérêts du recourant à compter du 17 août 2016 (courrier du 23 août 2016
[dossier TAF, pce n° 7]), le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF,
que le versement d’un montant de 300 francs à titre de dépens apparaît
comme équitable en la présente cause,
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 juin 2016 sont
annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision, au sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant la somme de 300 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin