Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4312/2011
A r r ê t d u 9 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Kosovo,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du
1er juillet 2011 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 février 2010. Il
a alors exposé avoir été racketté et séquestré par des groupes de
criminels. Sa demande a été rejetée par décision de l'ODM du 11 mars
2010, faute de pertinence des motifs soulevés.
Interjetant recours, l'intéressé a repris son argumentation antérieure et
fait valoir son état de santé, se basant sur un rapport médical du 7 juin
2010. Selon ce document, il était touché par un syndrome de stress post
traumatique (PTSD), un état dépressif moyen et des troubles
d'adaptation, et était perturbé par le récent décès de sa sœur ; le risque
suicidaire était important.
Par arrêt du 5 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
rejeté le recours, l'intéressé pouvant être pris médicalement en charge au
Kosovo.
B.
Le 15 novembre 2010, le requérant a déposé une demande de
réexamen, concluant au prononcé de l'admission provisoire, l'exécution
du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Il a fait valoir son état de
santé, qui faisait l'objet d'investigations impossibles à accomplir au
Kosovo, ses troubles ne pouvant en outre être correctement traités dans
son pays d'origine ; il n'y disposait d'ailleurs d'aucun soutien familial
adéquat.
Selon deux rapports médicaux des 27 juillet et 29 octobre 2010,
l'intéressé souffrait, outre de céphalées de tension, de gastralgies et de
problèmes digestifs ; le traitement par inhibiteur de la pompe et proton et
antibiotiques (en raison d'une possible infection par helicobacter pylori),
entamé en mai 2010, n'avait pas produit d'effet. Le soupçon existait de la
présence d'une maladie de Crohn ; afin d'en déterminer la réalité, des
recherches additionnelles étaient nécessaires. L'intéressé risquait
également d'être atteint d'un ulcère hémorragique aux conséquences
potentiellement graves.
Enfin, sur le plan psychique, le diagnostic déjà posé en procédure
ordinaire était confirmé par un rapport du 1er septembre 2010 ; les termes
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en ont été repris dans un second rapport 16 juin 2011, déposé à la
demande de l'ODM.
C.
Selon un nouveau rapport du 20 juin 2011, requis par l'ODM, l'intéressé
n'était pas atteint de la maladie de Crohn mais d'un syndrome du
ligament arqué touchant une artère abdominale ; l'intervention
chirurgicale indispensable devait avoir lieu le 27 juin suivant, ensuite de
quoi une convalescence de quelques semaines serait nécessaire.
Par décision du 1er juillet 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen,
reportant toutefois le délai de départ au 12 août suivant.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 4 août 2011, A._______ a
invoqué son état de santé (pangastrite, infection bactérienne, syndrome
du ligament arqué, atteintes psychiques), faisant grief à l'ODM d'avoir pris
une décision prématurée, ses troubles n'ayant pas été tous investigués ;
de plus, il ne pourrait voir ses maux traités au Kosovo, où il ne disposait
d'aucun soutien. Il a conclu au prononcé de l'admission provisoire
(l'exécution du renvoi étant illicite et inexigible) et a requis des mesures
provisionnelles, ainsi que la dispense du versement d'une avance de
frais.
Outre plusieurs rapports médicaux déjà connus, le recourant en a déposé
un nouveau, daté du 30 mars 2011, confirmant les diagnostics antérieurs.
Selon dit rapport, une intervention chirurgicale est nécessaire pour guérir
son syndrome du ligament arqué, lequel lui fait courir un risque vital ;
après quoi, un suivi de son état au Kosovo serait possible.
E.
Par ordonnance du 10 août 2011, le Tribunal a rejeté les requêtes de
mesures provisionnelles et de dispense de l'avance de frais.
Demandant la reconsidération de cette décision incidente, l'intéressé a
déposé un nouveau rapport du 3 août 2011 ; il en ressort que l'opération
s'est déroulée sans complications, mais que la persistance des douleurs
réclame de nouvelles investigations. Le recourant a requis l'assistance
judiciaire partielle.
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Par ordonnance du 15 août suivant, le Tribunal a accordé la dispense de
l'avance de frais, la question de l'assistance judiciaire étant renvoyée à
l'arrêt au fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 21 octobre 2011, l'intéressé ne manifestant aucun trouble
incompatible avec l'exécution du renvoi, et les investigations
supplémentaires requises pouvant avoir lieu dans son pays d'origine. Le
recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
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constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de
réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM
n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des
motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis
le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande
d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non
simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en
principe applicable).
2.2. Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu
invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2 p. 103104).
3.
3.1. La question qui se pose est donc de savoir si les faits soulevés par
l'intéressé sont nouveaux, et dans l'affirmative s'ils sont déterminants, soit
susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa
première décision dans une mesure suffisante pour mener, après
appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
3.2. S'agissant des troubles psychiques que présente le recourant,
l'examen des divers rapports médicaux déposés ne fait pas apparaître de
changements survenus après la fin de la procédure ordinaire ; en effet, le
diagnostic posé n'a pas évolué, à tel point que les différents rapports ont
tous été rédigés dans des termes analogues, si ce n'est identiques.
En revanche, les atteintes digestives touchant l'intéressé sont en effet
nouvelles et ne présentent pas d'antécédents, leur première mention
figurant dans le rapport du 27 juillet 2010. Le fait que le traitement ait
commencé en mai 2010, soit avant la clôture de la procédure ordinaire,
pourrait certes être retenu au détriment du recourant, qui aurait pu faire
état plus tôt de ces faits inédits ; son état de santé a toutefois connu
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ultérieurement une évolution qui enlève une partie de sa portée à ce
constat. Dans tous les cas, eu égard à ce qui suit, cette question peut
toutefois rester indécise.
3.3. En effet, comme on va le voir, les problèmes digestifs que l'intéressé
présente ne sont pas déterminants.
3.3.1. Le recourant a d'abord fait valoir, dans son acte de recours, que
l'exécution de son renvoi serait illicite.
Toutefois, comme l'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme
(arrêt "N. contre RoyaumeUni", du 27 mai 2008, publié sous
n° 26565/05), s'agissant de personnes touchées dans leur santé, le
renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) que si l'intéressé se trouve
dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche. Cette incompatibilité suppose
donc que la personne en cause soit victime d'une affection grave,
pleinement développée, qui fait apparaître un prochain décès comme une
hypothèse très solide ; il faut encore que cette personne ne puisse
probablement avoir accès aux soins nécessaires, même à un prix élevé,
et ne puisse compter sur l'aide de ses proches.
Le recourant ne se trouve pas dans une telle situation. Les troubles dont
il souffre n'ont pas de caractère aigu, et sa vie n'est manifestement pas
en danger de manière imminente ; l'exécution du renvoi n'est donc
aucunement illicite.
3.3.2. Quant au caractère non raisonnablement exigible de cette
exécution, le Tribunal rappelle qu'il ne peut être retenu que si, en raison
de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). En revanche, il n'existe
pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteindrait pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
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Dans le cas particulier, il s'avère que le recourant n'a jamais souffert de la
maladie de Crohn, mais a été touché par un syndrome du ligament arqué,
lequel a été corrigé avec succès par la chirurgie ; selon le rapport médical
le plus récent, du 3 août 2011, la persistance des douleurs demandait de
nouvelles investigations. L'intéressé n'ayant toutefois pas saisi l'occasion
de répliquer à la réponse de l'ODM, le Tribunal s'estime fondé à admettre
que son état ne s'est pas aggravé depuis lors, et que les recherches
entreprises n'ont pas révélé d'autres affections.
Il apparaît donc que l'état du recourant, qui a perdu tout caractère aigu,
ne suppose plus qu'un suivi régulier, mais aucun traitement spécifique ;
ce suivi peut lui être dispensé dans son pays d'origine, ainsi que le
relèvent d'ailleurs les rapports médicaux des 27 juillet 2010 et 30 mars
2011. L'exécution de son renvoi est donc raisonnablement exigible.
3.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
demande de réexamen, doit être rejeté.
4.
4.1. En l'espèce, le Tribunal a d'abord considéré le recours comme
manifestement dénué de chances de succès ; il n'a accordé la dispense
de l'avance de frais que sur la base du rapport médical du 3 août 2011,
lequel laissait ouverte la possibilité d'autres atteintes à la santé du
recourant, qu'il y avait lieu d'investiguer.
Toutefois, comme déjà mentionné, l'intéressé n'a pas fait usage de son
droit de réplique, ce dont il faut conclure qu'aucun trouble nouveau n'a
été découvert. Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas de motifs de
donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle.
4.2. Dès lors, au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :