B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4312/2019, E-4315/2019, E-4317/2019
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants
B._______, né le (…), et
C._______, née le (…),
Syrie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (réexamen) ;
décision du SEM du 19 août 2019 / N (…),
N (…) et N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et ses deux
enfants (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) en date
du 10 août 2016,
les décisions du 24 août 2018, par lesquelles le SEM a rejeté ces
demandes et prononcé l’admission provisoire des intéressés,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 16 octobre
2018 (E-4928/2018, E-4930/2018, E-4931/2018) déclarant irrecevable le
recours déposé contre ladite décision,
la demande multiple du 10 avril 2019 et son classement sans décision
formelle par le SEM, en date du 21 mai 2019, en application de l’art. 111c
al. 2 LAsi (RS 142.31),
l’arrêt du Tribunal du 4 juin 2019 (E-2588/2019, E-2589/2018, E-2590/201)
déclarant irrecevable le recours interjeté contre ledit classement,
la demande de réexamen du 24 juin 2019, par laquelle les intéressés
concluent à l’octroi de l’asile,
la décision du SEM du 19 août 2019 rejetant cette demande,
le recours du 26 août 2019, par lequel les intéressés contestent cette
décision et maintiennent leurs conclusions,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, par économie de procédure et compte tenu de l’étroite connexité des
cas, le Tribunal prononce la jonction des causes de A._______
(E-4312/2019), B._______ (E-4315/2019) et C._______ (E-4317/2019), si
bien qu’il sera statué, en un seul arrêt, sur le sort des trois demandes,
que la demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi suppose que le
requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in :
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA
n° 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des
moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel
sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7),
que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits
doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts
propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ;
ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER
REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf.
cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, et
réf. cit.),
qu’une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement
en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et
à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II
177 consid. 2.1 et jurisp. cit.),
qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait
pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond,
que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit.),
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qu’en l’espèce, les recourants font valoir qu’ils se trouvent en danger, du
fait que A._______ a refusé, en 2011, d’adhérer au parti D._______ dans
le cadre d’une demande d’emploi,
que dans la décision du 24 août 2018, le SEM a relevé que ce risque n’était
pas vraisemblable, en l’absence notamment d’éléments concrets tendant
à démontrer que les recourants étaient exposés à des préjudices,
qu’à l’appui de son allégation, l’intéressée a déposé la copie et la traduction
d’un acte présenté comme un ordre d’arrestation du 12 février 2019, la
visant ainsi que ses enfants, en raison de son refus d’adhérer au parti
D._______,
que, produit sous forme de photocopie, l’authenticité de ce document n’est
cependant pas vérifiable, de sorte que la valeur probante de son contenu
est sujette à caution,
qu’il est au surplus supposé émaner du « (…) », non d’une autorité de
police ou de toute autre administration de poursuites,
que, selon la recourante, ce document lui a été envoyé par un membre de
sa famille, à qui les autorités auraient expliqué qu’ils se trouvaient sur une
liste de personnes recherchées,
que ce scénario apparaît dénué de toute crédibilité, les autorités syriennes
n’ayant aucune raison de transmettre à des tiers des documents internes
ordonnant l’interpellation de personnes recherchées, ni de leur fournir des
explications à ce sujet,
que la pièce en cause ne peut ainsi être considérée comme un moyen de
preuve valable,
qu’en outre, les intéressés n’ont fourni aucun détail quelconque au sujet de
la liste sur laquelle ils figureraient et n’en ont déposé aucun exemplaire,
qu’à l’instar de ce qu’a retenu le SEM, les recourants sont restés à leur
domicile jusqu’à leur départ sans rencontrer d’ennuis, le Tribunal ne
discernant pas en quoi l’autorité inférieure aurait à ce sujet commis "des
erreurs", ainsi que ceux-ci l’ont allégué dans leur recours,
que cela étant, il paraît invraisemblable que les intéressés soient
recherchés sur la base d’une décision prise le 5 février 2019 en raison du
refus de la mère de famille d’adhérer au parti D._______ quelque huit ans
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plus tôt, y compris la dernière fille, qui n’avait au moment dudit refus que
13 ans,
que, s’agissant des permis F des recourants, le Tribunal rappelle à
nouveau à ceux-ci, ainsi qu’il l’avait fait dans son arrêt du 4 juin 2019, que
leur validité est directement liée à l’admission provisoire qu’ils se sont vu
octroyer le 24 août 2018, de sorte que l’annulation ou le non-
renouvellement desdits permis ne peut intervenir qu’à l’issue d’une
éventuelle levée de cette admission, prononcée en vertu d’une décision
attaquable,
qu’en ce qui concerne l’octroi d’éventuelles autorisations de séjour, les
intéressés ont le loisir de s’adresser à l’autorité cantonale, en application
de l’art. 84 al. 5 LEI,
que les problèmes de santé évoqués par les intéressés au stade du
recours ne sont pas pertinents, non seulement parce qu’ils n’ont pas été
allégués dans la demande de réexamen et ne peuvent ainsi être pris en
considération, mais également parce qu’ils sont sans incidence en matière
d’octroi de l’asile,
que, pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision
attaquée, laquelle s’avère suffisamment explicite et détaillée,
qu'en conséquence, aucun des motifs de réexamen n’apparaissant fondé
ou pertinent, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :