Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4315/2010
Arrêt du 30 juin 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, née le (...),
Ethiopie,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mai 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 7 novembre 2009, l'intéressée a déposé une demande d'asile auprès
du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendue sommairement audit centre le 13 novembre 2009, puis sur ses
motifs d'asile le 26 mars 2010, la requérante a déclaré être une
ressortissante éthiopienne, originaire d'Addis-Abeba, appartenant à
l'ethnie amhara et à la communauté musulmane.
Dès sa naissance, sa mère l'aurait confiée à ses grands-parents avec
lesquelles elle aurait passé toute son enfance. Suite à leurs décès, elle
aurait vécu chez des oncles maternels. Depuis (…), son père se serait
soudainement intéressé à elle et aurait exigé qu'elle épouse un de ses
riches amis, âgé de 60 ans. Elle lui aurait promis de se soumettre à sa
volonté lorsqu'elle aurait terminé ses études, tentant ainsi de gagner du
temps. Soutenue, dans un premier temps seulement, par l'un de ses
oncles, elle aurait été contrainte de se rendre régulièrement dans d'autres
provinces afin d'éviter son père. Dès qu'elle aurait appris, en 2007, que
sa mère vivait en (...), elle aurait souhaité l'y rejoindre.
Au mois de décembre 2008, elle aurait quitté son pays d'origine et serait
entrée légalement en (...), voyageant à bord de la compagnie aérienne
nationale (...), munie de son propre passeport et d'un visa Schengen (...)
de tourisme. Elle aurait vécu à (...) chez des connaissances durant un an.
Arrêtée par la police au mois de septembre 2009 alors qu'elle tentait de
rejoindre (...), elle aurait quitté le centre dans lequel elle avait été
emmenée le lendemain et serait retournée à (...) où elle aurait fait une
tentative de suicide. Au mois de novembre 2009, elle aurait pris le train
pour venir en Suisse.
L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant
que son passeport lui avait été dérobé lorsqu'elle se trouvait en (...) ou
que le passeur le lui avait pris (selon les versions) et que son père
refusait de lui envoyer sa carte d'identité restée au pays.
C.
Faisant suite à la demande de reprise en charge adressée par l'ODM, les
autorités (...) ont, par courrier du 14 janvier 2010, refusé d'y donner une
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suite favorable, l'intéressée n'ayant ni déposé une demande d'asile en
(...) ni obtenu un visa Schengen auprès des autorités consulaires (...).
D.
Il ressort du rapport médical du 3 mai 2010, requis par l'ODM, que
l'intéressée, ayant bénéficié d'une trithérapie contre la tuberculose, a
tenté de se suicider au mois de novembre 2009 en (...) après avoir été
arrêtée par la police alors qu'elle tentait de rejoindre le (...) pour y
retrouver sa mère. La requérante souffre d'un trouble de l'adaptation et
d'un trouble de la personnalité nécessitant une prise en charge
psychothérapeutique régulière et médicamenteuse de soutien
(anxiolytique). Elle menace de mettre fin à ses jours en cas d'expulsion.
E.
Par décision du 12 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressée, dès lors que ses motifs, tardifs et insuffisamment fondés,
ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible, estimant que son état de santé ne
constituait pas un obstacle à celle-ci.
F.
Dans son recours interjeté le 31 mai 2010 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Elle a soutenu qu'étant en état de choc suite à une
tentative de suicide peu avant son entrée en Suisse, elle n'avait pas été
en mesure de se concentrer ni de présenter l'ensemble de ses motifs
d'asile lors de son audition sommaire et a requis des mesures
d'instruction complémentaires. Elle a ensuite affirmé que les indications
fournies au sujet de son époux en devenir étaient suffisantes au vu du
contexte particulier du mariage forcé éthiopien et que ses déclarations
devaient été considérées comme vraisemblables. La problématique des
mariages forcés étant connue et répandue dans tout le pays, elle a argué
que ses motifs d'asile étaient également pertinents au sens de l'art. 3
LAsi, les organes étatiques ne pouvant apporter une protection adéquate
aux victimes. S'agissant de l'exécution du renvoi, elle a argué que celle-ci
n'était pas raisonnablement exigible. S'appuyant sur le rapport médical du
3 mai 2010, produit en copie, elle a mis en exergue qu'elle ne pourrait
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pas avoir accès, en Ethiopie, aux soins nécessaires au maintien de son
état de santé psychique et qu'un renvoi l'exposerait à un risque vital
concret au vu de sa tentative de suicide et de la menace d'un nouveau
passage à l'acte auto-agressif. Ne pouvant compter sur un quelconque
réseau familial, un renvoi l'exposerait, pour le surplus, à des traitements
contraires à l'art. 3 CEDH. Elle a également demandé le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle et a annoncé la production d'une
attestation d'indigence.
G.
Par décision incidente du 16 juin 2010, le juge instructeur du Tribunal a
confirmé l'effet suspensif audit recours et renoncé à la perception d'une
avance sur les frais de procédure.
H.
Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa
réponse du 6 juillet 2010, maintenant l'ensemble de ses conclusions. Il a
précisé qu'il ne ressortait aucunement du procès-verbal de l'audition
sommaire que l'intéressée s'était sentie mal durant celle-ci mais qu'il
apparaissait plutôt qu'elle y avait mentionné ses véritables motifs d'asile,
soit son souhait de rejoindre sa mère en (...), l'allégation d'un mariage
forcé étant survenue tardivement pour les besoins de la cause.
I.
Par réplique du 27 juillet 2010, la recourante a répété qu'elle n'était pas,
lors de sa première interview, dans un état de discernement suffisant ni
pour se rendre compte qu'elle n'était pas apte à être auditionnée ni pour
faire valoir cette déficience. Quant à son audition sur ses motifs d'asile,
celle-ci se serait également déroulée dans de mauvaises conditions en
raison du stress généré par l'auditrice pressée par le temps, ce qui aurait
paralysé la recourante. Elle a, par ailleurs, mis en avant le fait qu'un
mariage forcé est un sujet particulièrement délicat et difficile à rapporter
pour une femme de culture musulmane. L'intéressée a également
reproché à l'ODM de ne pas s'être prononcé, dans sa réponse, sur la
question de l'exigibilité de son renvoi alors que son état de santé
psychique particulièrement fragile est préoccupant. Elle a rappelé la
précarité des soins psychiatriques en Ethiopie, l'absence d'un réseau
socio-familial pour la soutenir moralement ou financièrement, ayant été
rejetée par son père et n'ayant jamais eu de contacts avec sa mère
établie en (...) ainsi que le risque suicidaire élevé.
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J.
Par ordonnance du 7 mars 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité la
recourante à produire un rapport médical détaillé sur d'éventuels soins
reçus en (...) au mois de novembre 2009 suite à la tentative de suicide
alléguée.
K.
Par courrier du 7 avril 2011, l'intéressée a rappelé ne pas avoir consulté
suite à sa tentative de suicide en (...) mais s'être rapidement rendue en
Suisse pour y déposer une demande d'asile. Elle a précisé avoir
découvert que son état de santé psychique avait été péjoré par la prise
d'un médicament prescrit pour le traitement d'une tuberculose. Elle a
ajouté avoir interrompu son suivi psychologique mais participer à des
activités de formation, lui permettant ainsi de se tenir éloignée de ses
idées suicidaires. Elle a produit une copies des ordonnances obtenues
pour soigner sa tuberculose ainsi que des attestation de réussite de cours
de préformation.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que besoin,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
A titre préliminaire, le Tribunal doit analyser les griefs de nature formelle
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soulevés par l'intéressée. Celle-ci a, en effet, allégué ne pas avoir été en
mesure de se concentrer suffisamment lors de son audition sommaire
étant donné sa récente tentative de suicide et a remis en cause la validité
de cette audition. Elle a également soutenu que l'auditrice l'avait
interrompue à plusieurs reprises durant son audition sur ses motifs d'asile
de sorte qu'elle s'était sentie paralysée au point de ne pas avoir pu
exposer de manière exhaustive ses motifs d'asile. Elle a requis des
mesures d'instruction complémentaires.
2.1. Il convient d'entrée de cause de rappeler que, s'agissant du fardeau
de la preuve, il appartient en premier lieu à la partie d'établir les faits
qu'elle allègue. Dans le domaine de l'asile tout particulièrement, le devoir
de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 8 LAsi), oblige le
requérant d'asile à apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé de lui, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi il risquerait de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. Arrêts du
Tribunal fédéral [ATF] 117 V 261). Certes, selon la maxime inquisitoire,
consacrée à l'art. 12 PA, l'autorité judiciaire ordonne des actes
d'instruction destinés à vérifier la valeur probante des moyens produits.
Elle n'est, en revanche, pas tenue d'ordonner des mesures d'instruction
visant à établir les motifs avancés par la partie. Un complément
d'instruction ne s'impose que lorsque, au regard des allégations et des
preuves de la partie, il demeure encore des doutes et des incertitudes qui
ne pourront vraisemblablement être levés que par une administration de
preuves ordonnées d'office (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 23 p.
219ss).
2.2. A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que tant
l'audition sommaire que l'audition fédérale doivent être considérées, sur
la base des procès-verbaux, comme suffisamment détaillées et
complètes. Il n'en ressort, par ailleurs, pas que l'intéressée était sujette à
des troubles de concentration tels qu'elle n'aurait pas été en état de
comprendre les questions qui lui ont été posées lors de ses auditions et
de se déterminer valablement sur celles-ci. Au contraire, elle a indiqué
avoir bien compris l'interprète (cf. pv. de l'audition sommaire p. 10, pv. de
l'audition fédérale p. 1) et a attesté, par sa signature, que ses
déclarations correspondaient au contenu des procès-verbaux. A cela
s'ajoute que la représentante des oeuvres d'entraide, présente lors de
l'audition sur les motifs d'asile, n'a formulé aucune remarque quant au
comportement de l'auditrice, au bon déroulement de l'audition ou la
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capacité de l'intéressée à exposer valablement ses motifs (cf. document
annexé à l'audition fédérale). Quant à la requête tendant à des mesures
d'instruction complémentaires, il faut noter que l'ODM a instruit
correctement la cause en requérant un rapport médical avant de se
prononcer. Pour le reste, le Tribunal estime qu'il peut trancher la cause
en l'état du dossier, la recourante n'ayant, du reste, apporté aucun
élément particulier propre à justifier une mesure d'instruction
supplémentaire.
2.3. Au vu de ce qui précède, les griefs de nature formelle invoqués
s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés. La décision attaquée peut,
dès lors, être examinée sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1. En l'occurrence, l'intéressée, qui soutient qu'elle s'est trouvée
soumise à la pression de son père pour conclure un mariage forcé, n'a
pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs.
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4.2. Le mariage forcé est certes une réalité en Ethiopie, avant tout dans
le nord du pays ; les jeunes filles, dans la proportion de quelque 70%,
sont souvent contraintes d'épouser des hommes plus âgés, choisis par
leur famille, et celles qui s'opposent à ce sort font face au rejet de leur
communauté et de leurs proches (cf. OSAR-rapport Ethiopie 2005 ;
Österreichisches Rotes Kreuz [ÖRK] /Accord, Reisebericht Äthiopien,
décembre 2004). Le Code éthiopien de la famille, réformé en 2000,
prévoit certes que le mariage ne peut avoir lieu avant l'âge de 18 ans,
avec le consentement des époux ; il réserve toutefois les règles
religieuses et coutumières, qui prévalent dans les faits. La pratique du
mariage précoce (et donc forcé), encore répandue, est toutefois de plus
en plus critiquée au sein de la population, mais, bien qu'il soit clairement
illégal, l'éradication de cet usage est encore lointaine (cf. Country Report
on Human Rights Practices, Washington mars 2008 ; UK Home Office,
Ethiopia, janvier 2008). La pratique du "rapt nuptial", accompagné de viol,
s'inscrit dans ce contexte coutumier, surtout dans le sud du pays (mais
pas uniquement) ; les hommes qui s'y livrent, bien que légalement
punissables, ne sont pas sanctionnés sévèrement par les tribunaux
(cf. ÖRK/Accord, op. cit. ; Home Office, op. cit.). En conséquence, il s'agit
là d'une forme de persécution, contre laquelle l'Etat n'accorde pas à la
victime une protection adaptée (cf. JICRA 2006 n° 32 p. 336ss).
4.3. Dans le cas d'espèce, force est de constater que les propos de la
recourante comportent trop d'incohérences, d'imprécisions et de
contradictions pour que leur vraisemblance soit retenue. Ainsi,
l'intéressée, qui n'a dit mot de son prétendu mariage forcé lors de son
audition sommaire, n'a été en mesure de fournir aucune information sur
l'homme qu'elle aurait été destinée à épouser, pas même son identité
exacte. Elle n'a pas non plus été capable d'indiquer précisément quand et
comment son père aurait débuté les démarches en vue d'un mariage
forcé, ni les raisons pour lesquelles il se serait subitement intéressé à elle
alors qu'elle avait 24 ans, qu'il ne l'aurait pas reconnue comme sa fille et
qu'il n'aurait jamais vécu avec elle (cf. pv. de l'audition fédérale p. 8). De
plus, l'allégation d'un futur mariage arrangé par son père contredit ses
propos tenus durant l'audition sommaire selon lesquels son géniteur
n'aurait jamais tenté d'entrer en contact avec elle (cf. pv. de l'audition
sommaire p. 6) et elle n'aurait rencontré aucun problème en Ethiopie (cf.
ibidem p. 7). L'explication selon laquelle elle ne se sentait pas bien lors
de sa première interview, lequel n'avait pas été mené de manière
correcte, ne saurait être suffisante à justifier l'ensemble des
invraisemblances retenues ci-dessus. Rien, dans le procès-verbal de
celui-ci, ne permet d'ailleurs d'établir un quelconque manquement (cf.
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consid. 2 supra). Les difficultés pour une jeune femme musulmane à
parler d'un tel sujet ne constituent pas non plus une excuse convaincante.
4.4. Il y a, en outre, lieu de constater que la recourante n'a fourni aucun
document d'identité ni de voyage et que ses explications, vagues et peu
logiques, relatives à l'impossibilité de s'en procurer ne sont pas crédibles
(cf. pv. de l'audition fédérale p. 4-6). Elle n'a pas davantage expliqué les
raisons de son prétendu départ au mois de décembre 2008 alors qu'elle
avait appris en 2007 déjà que sa mère vivait en (...). L'intéressée a, de
plus, indiqué être arrivée légalement en (...), munie d'un visa Schengen,
ce qui est contredit par les informations transmises par les autorités (...)
compétentes. Ces éléments permettent, dès lors, de conclure que
l'intéressée n'a pas quitté l'Ethiopie dans les circonstances alléguées.
4.5. Dès lors, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle se soit
soustraite à un mariage forcé. Quant à son souhait de rejoindre sa mère
en (...), ce motif, bien que compréhensible, n'est à l'évidence pas
pertinent en matière d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il
conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de
l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
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l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
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7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas
démontré l'existence d'un tel risque puisqu'elle n'a pas rendu crédibles les
faits à l'origine de son départ du pays (cf. consid. 3 supra).
7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
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pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est
en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du
Tribunal administratif fédéral en les causes E-113/2008 et D-4609/2008,
JICRA 1998 no 22). Depuis la signature d'un accord de paix entre
l'Ethiopie et l'Erythrée le 12 décembre 2000, les soldats de l'ONU
contrôlent la frontière entre ces deux pays. Bien que l'instauration d'une
paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et dans la région passe
nécessairement par la démarcation complète de la frontière entre les
deux parties, la frontière n'a pas encore été délimitée de façon définitive,
de sorte qu'à ce jour la décision sur la délimitation du 13 avril 2002 de la
Commission du tracé de la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la
seule description juridique valide de la frontière. Malgré le retrait des
troupes de maintien de la paix de l'Erythrée au mois de mars 2008 et de
l'Ethiopie au mois d'août 2008, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit
ouvert dans la zone frontalière de ces deux pays. Ainsi, même si des
tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en
Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
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les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.
157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p.
274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des
Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si le mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 158).
8.4. En l'occurrence, l'intéressée, encore jeune, est originaire d'Addis-
Abeba, où elle a effectué toute sa scolarité obligatoire. Elle y a également
exercé, pendant plusieurs années, la profession de (...) dans une
entreprise de (...), gagnant un salaire certes bas par rapport aux
standards européens mais non négligeable pour l'Ethiopie (cf. pv. de
l'audition sommaire p. 2). Forte de cette expérience professionnelle, de
l'appui de son réseau social constitué avant son départ ainsi que du
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soutien de ses deux oncles et de sa tante maternels à Addis-Abeba (cf.
pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 4), elle pourra
se réinsérer dans la société éthiopienne, cela malgré les difficultés
existants pour les femmes d'accéder à l'emploi.
8.5. Quant à l'état de santé de la recourante, il ressort du rapport médical
du 3 mai 2010 qu'elle souffre d'un trouble de l'adaptation et de la
personnalité nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et
médicamenteuse (anxiolytique) de soutien. Le Tribunal constate qu'il ne
s'agit toutefois pas d'une affection psychique d'une gravité telle qu'un
retour en Ethiopie serait, de manière certaine, de nature à mettre
concrètement et sérieusement en danger la vie ou la santé de la
recourante à brève échéance, respectivement que son état de santé
nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être
poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences.
En effet, son état de santé ne nécessite manifestement pas une prise en
charge médicale particulièrement lourde. Elle a d'ailleurs maintenant
interrompu tout suivi psychothérapeutique (cf. let. K supra). En outre,
selon les informations fiables à disposition du Tribunal, la recourante
pourrait être soignée, si elle en ressentait encore le besoin, ce qui n'est
pas avéré (cf. let. K supra), à Addis Abeba où des anxiolytiques sont
disponibles (cf. OSAR – Ethiopie : Soins psychiatriques, 10 juin 2009, p.
7), sa famille pouvant l'aider moralement et financièrement le cas échéant
(cf. consid. 8.4 supra). Quant à l'indication d'un risque d'un passage à
l'acte auto-agressif, force est de constater que, depuis son arrivée en
Suisse, l'intéressée n'a jamais dû être hospitalisée, par exemple, à la
suite d'une décompensation avec une activité délirante importante ou de
l'apparition d'idées suicidaires élaborées. Si elle a fait mention d'un
tentamen en (…), il faut remarquer que cet événement n'a été ni détaillé
ni documenté. Or, même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les
appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner son
pays d'origine, cette appréhension se manifestant sous la formé d'idées
suicidaires, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière
générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au
seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique
perturbé. Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de
l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision
négative et au stress lié à un renvoi en Ethiopie après plusieurs années
de séjour en Suisse. Il appartient cependant à l'intéressée, avec l'aide
d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui
permettront d'appréhender son retour au pays. Cela étant, de tels risques
ne permettent toutefois pas en soi de conclure à une mise en danger
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concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cela s'ajoute que l'intéressée
pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour
motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312] et emporter avec elle une réserve de
médicaments pour surmonter la période délicate entre son arrivée en
Ethiopie et sa réinsertion effective dans ce pays.
8.6. En définitive, le Tribunal n'ignore certes pas les inévitables difficultés
de réinsertion auxquelles l'intéressée, relativement fragile, sera
confrontée à son retour dans un pays dont la situation économique et
sociale demeure précaire. De l'avis de l'autorité de céans, ces facteurs
négatifs, mis en balance avec ceux plaidant en faveur du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. consid. 8.4 supra),
ne peuvent cependant constituer des motifs prépondérants pour faire
obstacle à une telle exécution. Par conséquent, l'exécution du renvoi de
la recourante est raisonnablement exigible en l'état.
9.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et
l'intéressée étant indigente, la demande d'assistance judiciaire partielle
est admise. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :