Cour V
E-4316/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, Angola,
représenté par Me Jérome Fer, avocat,
ffs Fer Frunz Schwab,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 26 mai 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4316/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa
famille en date du 30 décembre 1987,
la décision du 5 mars 1990, par laquelle le Département fédéral de
justice et police a rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi,
la décision du 14 octobre 1993, par laquelle l'Office fédéral des
réfugiés a accordé l'admission provisoire à la famille (...),
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
14 avril 2009, après son retour volontaire en Angola en octobre 1998,
la décision du 16 novembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne,
le transfert du requérant en Allemagne en date du 25 novembre 2009,
la troisième demande d'asile déposée le 26 janvier 2010,
la nouvelle décision du 26 mai 2010, par laquelle l'ODM, se fondant à
nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande et a prononcé le transfert du requérant vers l'Allemagne,
le recours interjeté, le 14 juin 2010, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti,
la suspension, le 15 juin 2010, de l'exécution du transfert, par la voie
de mesures provisionnelles,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 17 juin
2010,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
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HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable doit être
distinguée d'avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent,
des motifs qui lui sont liés (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en
cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans
en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 § 1 let. c et e du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les recherches entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le 7 janvier
2009,
que, le 6 mai 2010, l'ODM a présenté aux autorités allemandes
compétentes une requête tendant au transfert du recourant dans cet
Etat,
que, le même jour, les autorités allemandes ont expressément accepté
le transfert du recourant vers leur pays, sur la base de l'art. 16 § 1
let. e du règlement Dublin II,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
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qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en
Allemagne,
que, pour s'opposer à son transfert, il fait tout d'abord valoir que l'ODM
aurait dû entrer en matière sur sa troisième demande d'asile, au motif
que lors du dépôt de cette demande aucune autre procédure n'était
pendante en Allemagne étant donné que ce pays avait rendu une
décision de classement en date du 11 décembre 2009, après qu'il eut
retiré la demande d'asile qu'il avait déposée dans ce pays,
que cette argumentation ne peut être suivie dans la mesure où le
règlement Dublin II prévoit expressément la reprise en charge par
l'Etat membre responsable, en l'occurrence l'Allemagne, d'un
requérant qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé
une demande d'asile dans un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1 let. d
règlement Dublin II) ou dont la demande d'asile a été rejetée
(cf. art. 16 § 1 let. e règlement Dublin II),
qu'autrement dit, le retrait de la demande d'asile dans l'Etat membre
responsable n'entraîne pas la cessation de sa compétence,
que le recourant reproche ensuite à l'ODM de ne pas avoir pris en
considération le principe de l'unité familiale étant donné que les
membres de sa famille, titulaires d'autorisation de séjour (permis B), à
savoir sa femme et ses cinq enfants, se trouvent en Suisse et qu'il
entretiendrait avec eux des relations étroites,
que, toutefois, l'intéressé ne saurait se prévaloir des dispositions du
règlement Dublin II pour s'opposer à son transfert en invoquant ses
liens familiaux,
qu'en effet, selon l'art. 2 let. i) et ii) dudit règlement, la notion de
"membres de la famille" se limite au conjoint et aux enfants mineurs
d'un demandeur d'asile, à condition que ceux-ci soient non mariés et à
sa charge,
qu'ainsi, ses quatre enfants majeurs ainsi que sa fille mineure qui n'est
pas à sa charge n'entrent pas dans cette définition,
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que, de plus, étant séparé de sa femme depuis plus de onze ans et
celle-ci n'ayant pas l'intention de reprendre la vie commune avec son
époux, cette disposition ne saurait non plus s'appliquer à son épouse,
qu'en tout état de cause, l'art. 7 du règlement Dublin II qui prévoit que
"si un membre de la famille du demandeur d'asile, que la famille ait été
ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à
résider en tant que réfugié dans un Etat membre, cet Etat membre est
responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les
intéressés le souhaitent", n'est pas applicable en l'espèce, ni l'épouse
ni les enfants de l'intéressé ne s'étant vu reconnaître la qualité de
réfugié,
que l'art. 8 du règlement Dublin II ne peut pas non plus être invoqué,
en l'espèce, la demande d'asile de la famille du recourant ayant déjà
fait l'objet d'une première décision sur le fond,
qu'en outre, la clause humanitaire prévue à l'art. 15 du règlement
Dublin II n'est pas non plus applicable, dès lors qu'il ne ressort
nullement du dossier qu'un Etat tiers aurait demandé à la Suisse de
rapprocher le recourant de membres de sa famille, comme l'exige
cette disposition (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-
Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, n°9 ad art. 15, p. 118ss),
que, de manière générale, le recourant allègue que son transfert en
Allemagne violerait l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un ressortissant
étranger peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation
de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites,
effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un
droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain ;
cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. ; ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 285s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211,
ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s., ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382ss,
ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et la
jurisprudence citée),
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que, par ailleurs, l'art. 8 CEDH est une norme qui vise à protéger
principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit
(famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun,
que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres
liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que le ressortissant
étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de
dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-
vis de la personne titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4
et jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies,
qu'en effet, s'agissant de la femme et de la fille mineure du recourant,
celles-ci ayant obtenu récemment une autorisation de séjour sur la
base de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), elles ne bénéficient pas d'un droit de
présence assuré en Suisse au sens de la jurisprudence citée plus
haut,
que, de plus, le recourant n'entretient pas avec son épouse des
relations étroites, effectives et intactes,
que, comme relevé plus haut, ceux-ci sont séparés depuis plus de
onze ans et il ressort de la lettre de la femme de l'intéressé du
24 février 2010 qu'elle ne souhaite pas que son mari vive avec elle,
que, s'agissant des enfants majeurs du recourant, il ne ressort ni du
dossier ni des allégations de l'intéressé, que celui-ci se trouverait dans
un rapport de dépendance particulier vis-à-vis d'eux, au sens de la
jurisprudence précitée,
que le recourant est revenu en Suisse en janvier 2010, de sorte que
ses enfants majeurs n'ont plus été en contact direct avec lui pendant
plus de onze ans,
qu'en conséquence, il n'y a aucune raison de penser que l'intéressé se
trouvent vis-à-vis de ses enfants majeurs dans un rapport de
dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires,
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que, cela dit, il apparaît que, par le biais du dépôt de sa demande
d'asile, l'intéressé tente d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse
en invoquant l'unité familiale, ce pour quoi la procédure d'asile n'est
pas conçue,
que si l'intéressé entend séjourner en Suisse auprès de sa famille, il
lui incombe de déposer, depuis l'étranger, une demande de
regroupement familial auprès des autorités cantonales compétentes,
que pareille demande n'est de toute façon pas de nature à remettre en
cause la compétence de l'Allemagne dans le traitement de sa
procédure d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Allemagne n'apparaît donc
pas, en soi, comme constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas allégué qu'il existerait pour lui un
risque personnel concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert
en Allemagne, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
que l'Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'on peut donc partir de l'idée qu'elle respecte le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5
LAsi,
qu'en l'état du dossier, au vu du certificat médical produit et compte
tenu des possibilités de traitement en Allemagne, l'état de santé du
recourant n'apparaît pas d'une gravité telle que le transfert pourrait
avoir pour conséquence d'aggraver ses problèmes médicaux au point
que son retour en Allemagne serait illicite, au sens restrictif de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(cf. FILZWIESER / SPRUNG, op. cit., ad art. 19, p. 152s. et jurisprudence
citée),
que le recourant n'a aucunement démontré ni même allégué qu'il se
serait en vain adressé aux autorités allemandes pour se faire soigner,
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que, cela dit, il appartiendra à l'ODM, en vertu de son devoir de
coopération, d'informer les autorités allemandes, avant le transfert du
recourant, des troubles dont il souffre et des éventuels soins médicaux
dont il aurait besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit.,
p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux
précautions qu'appelle son état de santé,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ou même inexigible,
qu'il n'existe pas non plus de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311) ou de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) - à supposer
que cette disposition s'applique par analogie - susceptibles de faire
échec au transfert,
que, partant, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II (clause de souveraineté),
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, sur la base de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi,
que c'est également à juste titre que l'ODM a prononcé le renvoi de
Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'absence d'un droit à
une autorisation de séjour, cf. art. 32 let. a OA1),
qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-
entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision indissociable,
qu'il n'y a pas de place pour un véritable examen séparé des
conditions à l'empêchement de l'exécution du renvoi (ou transfert), une
fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II ne s'appliquait pas,
que, pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l'exécution du renvoi
(ou transfert) du recourant vers l'Allemagne est manifestement licite et
raisonnablement exigible,
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que, par définition, elle est également possible, dès lors que l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu, en vertu de
l'art. 20 § 1 let. e du règlement Dublin II de réadmettre le recourant sur
son territoire dans le délai réglementaire,
qu'il n'y a donc pas de place non plus pour un examen séparé d'une
éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de l'exécution
du renvoi (ou transfert), au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr appliqué par
analogie,
que le recours doit, dès lors, être rejeté,
qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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