Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4318/2007
Arrêt du 3 février 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Emilia Antonioni, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties Famille
A._______, son épouse
B._______, née le 9 juillet 1970, et leurs enfants
C._______, né le 6 février 1991, et
D._______, né le 31 mai 1992,
Arménie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 24 mai 2007 /
N_______.
E-4318/2007
Page 2
Faits :
A.
Entrée illégalement en Suisse le 9 mai 2005, B._______ a déposé le
même jour une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de
Vallorbe.
B.
Entendue les 12 et 19 mai 2005, l'intéressée a déclaré être née en
Russie, à E._______, d'une mère de nationalité arménienne et d'un père
de nationalité azerbaïdjanaise. Elle a indiqué appartenir, tout comme son
père, à l'ethnie azeri, et être de langue maternelle arménienne. De sa
naissance à 1995, elle aurait vécu à E._______ avec ses parents et son
époux, avant de déménager à F._______, à proximité de G._______.
Selon l'intéressée, ce village se trouverait sur territoire azerbaïdjanais dès
lors qu'en raison de son appartenance ethnique, l'entrée sur sol arménien
lui aurait été refusée. Le mari de l'intéressée et son père auraient tous
deux travaillé pour le compte de l'entreprise sise à F._______. Le 20
mars 2005, le père de l'intéressée aurait été tué, obligeant l'intéressée,
son époux, leurs deux enfants et sa mère à fuir le village. Ils se seraient
d'abord rendus à H._______, chez des proches de la mère de
l'intéressée, chez lesquels ils seraient restés 25 jours. Puis, ils se seraient
rendus à I._______, chez un autre proche de sa mère. Ils y seraient
restés une semaine. Comme il ne leur aurait pas été possible de
poursuivre leur séjour en Russie, dès lors qu'à leur départ de ce pays, en
1995, ils auraient fait radier leur inscription, ils se seraient vu contraints
de poursuivre leur voyage. Dans ce contexte, l'intéressée aurait été
séparée de son époux et de ses enfants et serait arrivée en Suisse en
compagnie de sa mère, laquelle fait l'objet d'une procédure séparée.
C.
Le 7 août 2005, l'époux de l'intéressée et leurs deux enfants ont, de
même, déposé une demande d'asile au CERA de Vallorbe.
D.
Entendu les 16 août et 12 septembre 2005, A._______ a déclaré être né
en Russie, à J._______, de parents arméniens. En raison de
l'appartenance ethnique de son épouse, il aurait été rejeté par ses
parents, raison pour laquelle lui et son épouse auraient vécu avec ses
beaux-parents à E._______. En 1995, ils auraient quitté ce lieu pour
retourner en Arménie. Arrivés à K._______, son épouse et le père de
celle-ci auraient été empêchés de pénétrer sur territoire arménien, en
E-4318/2007
Page 3
raison de leur appartenance ethnique. L'intéressé, ses enfants et sa
belle-mère se seraient alors rendu à L._______, dans le village natal de
sa belle-mère. Ils y seraient restés quelques temps, avant de recevoir un
mot du père de l'intéressée, les informant que lui et sa fille avaient trouvé
refuge à M._______. Selon l'intéressé, ce village se situe à la frontière
entre l'Arménie et le Nakhichevan, mais sur territoire azerbaïdjanais,
avec, pour chef-lieu, la ville de G._______.
Le fils aîné des intéressés a également été entendu les 16 août et 12
septembre 2005. Pour l'essentiel, il a invoqué des difficultés imputées à
des Azerbaïdjanais comme à des Arméniens, l'ayant en particulier
empêché d'être scolarisé.
E.
Par décision du 24 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'ODM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel,
l'ODM a considéré que les intéressés pouvaient s'établir indifféremment
en Russie ou en Arménie.
F.
Le 25 juin 2007, les intéressés ont recouru contre cette décision en tant
qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. Par ailleurs, ils ont sollicité
l'assistance judiciaire partielle. Ils ont fait valoir qu'un renvoi en Russie ne
serait pas possible, dès lors qu'ils ne pourraient plus se faire enregistrer
dans ce pays. Quant à un renvoi en Arménie, il ne serait pas davantage
possible, en raison de l'appartenance ethnique de l'intéressée. A cela
s'ajouterait que, n'ayant jamais vécu en Arménie, ils n'y disposeraient
d'aucun réseau familial ou social à même de les soutenir à leur retour.
Enfin, les conditions de vie difficiles, auxquelles ils seraient exposés en
cas de retour s'opposeraient également à l'exécution de leur renvoi, sans
tenir compte de leur état de santé défaillant.
A l'appui de leur recours, ils ont déposé une fiche pays, établi par le
Centre d'information géopolitique de la Commission des recours des
réfugiés de la République française (CRR), du 15 avril 2005, un
document intitulé Arménie, Situation sociale et des droits humains, établi
par l'Organisation d'aide aux réfugiés (OSAR), d'octobre 2002, un
document relatif à l'Arménie, Informations de base, établi par l'OSAR, état
février 2005, un document intitulé Die Situation ethnisch gemischter
Paare in Armenien, établi par l'OSAR, daté du 22 septembre 2003, et un
certificat médical, établi par l'association Appartenances, et daté du 22
E-4318/2007
Page 4
juin 2007. Il ressort de ce document que l'intéressé a été suivi pendant
une année et demi pour des séquelles post-traumatiques, un état
dépressif et des symptômes somatiques sans origine organique. Par
ailleurs, ce document relève également que les deux enfants du couple
« semblent présenter de grandes capacités d'adaptation et réussissent
leurs études secondaires avec brio ».
G.
Par décision incidente du 29 juin 2007, la juge chargée de l'instruction a
renoncé au versement d'une avance de frais et renvoyé à l'arrêt au fond
la question de la dispense des frais de procédure.
H.
Le 3 août 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours.
I.
Les intéressés se sont prononcés sur l'avis de l'ODM par acte daté du 30
août 2007, auquel ils ont joint un document établi par le CRR le 16 avril
2002, portant sur la situation des réfugiés et déplacés d'origine
arménienne sur le territoire de l'ex-Union soviétique.
J.
En date du 7 août 2008, l'intéressé a été dénoncé au juge d'instruction
pour vol à l'étalage.
K.
En date du 22 avril 2009, l'Office cantonal des automobiles et de la
navigation a procédé à la confiscation du permis de conduire de
l'intéressé, délivré le 28 janvier 1983 par les autorités arméniennes.
L.
Le 12 février 2010, l'intéressé a été dénoncé au juge d'instruction pour vol
à l'étalage.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
E-4318/2007
Page 5
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes et le délai prescrits par la loi (cf. art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 37 LTAF,
art. 50 et 52 PA), le recours est recevable.
1.3. Bien que les enfants des intéressés sont aujourd'hui majeurs (ils sont
âgés de 18, respectivement 19 ans), le Tribunal considère qu'il ne se
justifie pas de les sortir de la présente procédure, eu égard au rapport de
connexité étroite qui existe entre ces derniers et leurs parents.
2.
Dans le cas présent, les intéressés n'ont pas recouru contre la décision
de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur
renvoi de Suisse ; sous ces angles, la décision de l'office fédéral est dès
lors entrée en force.
3.
3.1. A titre préalable, le Tribunal se doit de déterminer par rapport à quel
Etat l'exécution du renvoi des intéressés doit être analysée, dans la
mesure où trois Etats semblent entrer en ligne de compte, à savoir, la
Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pour mémoire, l'ODM a considéré
dans la décision rendue le 24 mai 2007, que les intéressés pouvaient
s'établir tant en Russie qu'en Arménie. Dans leur mémoire de recours, les
intéressés ont contesté ces deux possibilités.
3.2. Selon ses déclarations, B._______ est née à E._______, en Russie,
de père azerbaïdjanais et de mère arménienne. Elle aurait vécu en
Russie jusqu'en 1995, date à laquelle elle se serait établie près de
G._______, en Azerbaïdjan. Lors de l'audition tenue le 19 mai 2005,
l'intéressée a été invitée à situer géographiquement le lieu où elle a dit
E-4318/2007
Page 6
avoir vécu jusqu'à son départ pour la Suisse. Elle a ainsi déclaré avoir
vécu à F._______. Ce village se trouverait à proximité de G._______ et
N._______ (procès-verbal d'audition ad question 31). Invitée à nommer
des villes qu'elle connaîtrait dans cette région, l'intéressée a cité
O._______, tout en précisant ignorer la distance entre ce lieu et son
village (procès-verbal d'audition ad question 33). Enfin, elle aurait passé
par H._______ avec sa famille, chez des proches de sa mère, avant de
se rendre à I._______, ville où elle a été séparée de son époux et de
leurs enfants.
A._______ a, quant à lui, déclaré être né à J._______, en Russie, de
parents arméniens. En 1995, il aurait vécu pendant un peu plus d'un mois
en Arménie, à L._______, chez des proches, avant de se rendre à
F._______, en Azerbaïdjan (procès-verbal d'audition du 16 août 2005 ad
pages 1 et 2 questions 1.10 et 3). Toutefois, à la page 5 de ce procès-
verbal, l'intéressé a déclaré qu'ils avaient décidé, lui et son épouse, d'aller
s'installer en Arménie dès 1995, tout en précisant qu'il leur avait été
difficile de vivre tant en Arménie qu'en Azerbaïdjan, en raison de leurs
origines différentes. Au cours de l'audition du 12 septembre 2005,
l'intéressé a précisé que F._______ se trouvait à la frontière entre
l'Arménie et le Nakhichevan, mais sur sol azerbaïdjanais (procès-verbal
ad page 13) et que le chef-lieu était G._______.
3.3. Sur la base des indications des intéressés, le Tribunal a procédé à
des recherches, afin de situer géographiquement leur dernier domicile et
vérifier ainsi leurs allégations quant à leur nationalité. En effet, dans le
présent cas, il importe d'essayer de définir si les intéressés n'ont, comme
ils l'affirment, jamais vécu en Arménie, respectivement s'il est
objectivement possible d'attendre de leur part qu'ils aillent s'établir dans
cet Etat. Ainsi, il est apparu que la ville, ou le village de F._______, était
inconnue en Azerbaïdjan. Par contre, il existe en Arménie, dans la
province (marz) P._______ un lieu connu sous le nom de Q._______. Le
district P._______ abrite également une ville appelée G._______, à
proximité de R._______. Enfin, la province O._______ se trouve au nord
de celle de P._______. Sous cet angle, les explications données par
l'intéressée trouvent un sens.
Si le Tribunal n'a pas pu trouver de village ou de ville au nom de
F._______ en Azerbaïdjan, respectivement dans le Nakhichevan, il a
toutefois trouvé la ville de S._______. Au nord-ouest de cette ville, sur sol
arménien, se trouve effectivement la ville (ou le village) N._______.
Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants, de l'avis du Tribunal, pour
E-4318/2007
Page 7
admettre que les intéressés auraient bel et bien vécu en Azerbaïdjan et
non en Arménie. En effet, outre que le nom du dernier domicile donné par
les intéressés n'a pas pu être localisé dans le Nakhichevan, leur
connaissance de la ville N._______ peut s'expliquer par le fait que
l'intéressé a déclaré avoir vécu avec sa belle-mère à L._______. Or, ce
village, situé sur sol arménien, se trouve à proximité de T._______.
Quant à cette ville, elle se trouve à l'est de H._______, à une distance
d'environ 50 kilomètres. De même, il convient de rappeler que l'intéressé
a déclaré lors de l'audition du 16 août 2005 avoir décidé avec son épouse
de s'installer en Arménie. Enfin, le fait que les intéressés n'ont déposé
aucun document d'identité doit leur être également opposé dans le
présent cas, de sorte que si le Tribunal ne remet aucunement en cause
l'origine azerbaïdjanaise de l'intéressée, il retient néanmoins que les
intéressés, contrairement à leurs déclarations, ont bel et bien vécu en
Arménie. En conséquence, il n'y pas lieu de se déterminer sur la
pertinence pour la présente procédure des documents produits par les
intéressés en relation avec la Russie ou l'Azerbaïdjan. En effet, dès lors
que le Tribunal considère que l'examen de l'exécution du renvoi doit se
faire par rapport à l'Arménie, il n'y a pas lieu d'étendre celui-ci à des pays
tiers.
4.
4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
4.2. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]
ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
Torture, RS 0.105]).
E-4318/2007
Page 8
4.2.1. En l'espèce, les intéressés ont déclaré avoir quitté leur pays par
crainte de subir le même sort que le père de l'intéressée, d'origine
azerbaïdjanaise, et qui aurait été tué pour cette raison. Le fait qu'ils soient
d'origines différentes doit également être pris en considération. S'agissant
du motif tiré de la crainte de subir le même sort que le père de
l'intéressée, force est de constater que l'ODM n'en a pas retenu la
vraisemblance. L'analyse effectuée par cet office dans la décision rendue
le 24 mai 2007 est pertinente et convaincante, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de revenir sur celle-ci. S'agissant des craintes alléguées par les
intéressés en relation avec leurs origines respectives, le Tribunal retient
que les intéressés ont vécu pendant près de dix ans à F._______, avant
de prendre la décision de quitter ce lieu. Comme relevé ci-avant, le motif
invoqué pour expliquer ce choix (également expliqué par l'appartenance
ethnique du père de l'intéressée) n'a pas été retenu. Rien au dossier ne
permet donc de considérer que les intéressés auraient rencontrés des
problèmes tels qu'un renvoi en Arménie aurait pour effet de les exposer à
nouveaux à des traitements inhumains et dégradants. Certes, dans leur
mémoire de recours, les intéressés se sont efforcés de démontrer que tel
serait le cas. Or, s'il est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pratiquement plus
d'Azéris isolés en Arménie, mais seulement quelques centaines (entre
100 et 200 selon le UNHCR) de personnes mariées à des Arméniens ou
Arméniennes, les organes gouvernementaux comme les organisations
non gouvernementales (ONG) ne relèvent pas de persécution
systématique contre ces personnes mais des difficultés d'insertion, sur le
plan économique et social, surtout s'ils reviennent en Arménie après une
longue absence. Cela dit, il en va de même pour tout Arménien de retour
au pays après un long séjour à l'étranger, s'il ne dispose plus de soutien
familial et professionnel (cf. OSAR, Arménie, 22 septembre 2003 et 3
mars 2005 ; UNHCR, Position on mixed Azeri-Armenian couples from
Azerbaijan and the specific issue of their admission and asylum in
Armenia, avril 2003). Dans ces conditions le Tribunal estime que les
recourants n'ont pas de persécution à craindre en Arménie en raison de
l'appartenance à l'ethnie azerbaïdjanaise de l'intéressée. Quant au fait
que les enfants du couple se seraient vu – pour ce motif – empêchés de
suivre une scolarité normale, le Tribunal observe que si l'aîné des
intéressés a déclaré ne jamais avoir été scolarisé (cf. procès-verbal
d'audition du 16 août 2005 question 8 page 2; procès-verbal d'audition du
12 septembre 2005 page 10), le certificat médical produit en annexe au
mémoire du recours (cf. lettre F ci-dessus) constate au contraire que les
enfants du couple n'ont pas eu trop de difficulté à suivre leurs écoles en
Suisse, ce qui démontre clairement que ceux-ci ont bel et bien suivi une
scolarité ordinaire en Arménie.
E-4318/2007
Page 9
4.2.2. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des recourants vers l'Arménie
est licite au sens de l'art. 83 al. 3 Letr.
4.3. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable
pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10
consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005
n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003
n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003
n° 17 consid. 6a p. 107 et Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
(ATAF) 2007/10).
4.3.1. L'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées.
4.3.2. Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur
pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur
situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes médicaux
invoqués par A._______.
4.3.3. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
E-4318/2007
Page 10
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993
n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas
échéant avec d’autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l’absence de possibilités de traitement effectives
dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne concernée se
dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).
4.3.4. Comme l'a déjà relevé le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-3854/2006 du 28 août 2009 consid. 6.2.1), l'accès aux soins
laisse à désirer en Arménie. Les infrastructures médicales sont
fréquemment obsolètes et sont dépourvues de technologies modernes,
en particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical,
mal rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou
interventions, afin de financer ses prestations, le matériel et les
médicaments employés. Il existe certes un programme de soutien mis en
place par l'Etat (basic benefits package [BBP]) prévoyant une série de
traitements qui devraient en principe être gratuits, ce qui, toutefois, n'est
en réalité souvent pas le cas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite des
soins prévue par la loi, notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans
et pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou
souffrant de certaines maladies, n'est pas pleinement appliquée en
pratique, peu de personnes étant au courant de leurs droits. Quant à la
possibilité de s'affilier à une assurance-maladie privée, elle n'est guère
utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les
moyens de s'acquitter des primes demandées. Cela étant, même si les
infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical dans ce pays ne
sauraient de toute évidence pas être comparés à ceux usuels en Suisse,
il convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens
est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. De même,
si l'on n'y trouve que peu de médicaments accessibles sans autre,
comme en Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec
des composants similaires, étant toutefois précisé que
l'approvisionnement en médicaments de base - lesquels devraient, pour
certains d'entre eux, en principe être gratuits - est loin d'être optimal.
Enfin, selon les documents à disposition du Tribunal, il apparaît aussi que
l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non
gouvernementales (ONG), notamment de Médecins sans Frontières
E-4318/2007
Page 11
(MSF), qui participent activement à la formation médicale des praticiens
arméniens. S'agissant des personnes souffrant de problèmes psychiques,
elles ont accès à une infrastructure, certes primaire, mais néanmoins à
même de prendre en charge de tels troubles, y compris ceux d'une
certaine gravité. Au premier échelon d'intervention, on trouve
essentiellement des médecins non spécialisés, ayant reçu une formation
complémentaire en psychologie. Un programme en ce sens a été mis en
place depuis 1999, ayant permis la formation d'environ 250 médecins de
famille (Mental Health Atlas 2005 - World Health Organization). Si cette
première réponse n'est pas adéquate, la personne est dirigée vers un
établissement spécialisé dans la prise en charge de maladies mentales.
Là également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que
sur celui de la formation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-
6328/2008 du 9 juin 2009 consid. 6.3, E-6616/2006 du 7 novembre 2008
consid. 8.5).
4.3.5. En l'occurrence, ainsi que cela ressort du rapport médical produit
par les intéressés, A._______ a été suivi pendant près d'une année et
demi pour des séquelles post-traumatiques, un état dépressif et des
symptômes somatiques sans origine organique (cf. lettre F ci-dessus). De
l'avis de son thérapeute, un renvoi des intéressés aurait des
conséquences néfastes sur leur état de santé mentale. En l'état, le
Tribunal observe que les intéressés ne suivent aujourd'hui aucune
thérapie ni traitement médical qui serait essentiels et nécessaires à leur
survie. Aussi, il n'apparaît pas que l'état de santé mentale des intéressés
soit d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi
au sens de la jurisprudence précitée.
4.3.6. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que
pourront ressentir les recourants à l'idée d'un renvoi dans leur pays
d'origine, il relève qu'une péjoration éventuelle de l'état psychique est une
réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la
demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un
obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Enfin, on ne saurait de manière
générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au
motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dans la
mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un
accompagnement médical organisé afin de prévenir une atteinte concrète
à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-
3358/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.2.8, D-2049/2008 du
31 juillet 2008 consid. 5.2.3, D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3,
arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5 ; cf. aussi arrêt non publié
E-4318/2007
Page 12
du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité
par THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle,
Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266).
4.4. Sur le plan matériel, le Tribunal est conscient que les recourants
devront faire face à des difficultés en cas de retour. Toutefois, force est
de constater qu'ils disposent encore d'un réseau familial sur place, en
particulier à H._______. Par ailleurs, il peut être attendu de leur part qu'ils
entreprennent des démarches pour solliciter de l'assistance sociale une
aide financière, du moins dans les premiers temps de leur retour. Même
si leur réinsertion professionnelle ne se fera pas sans difficultés compte
tenu de la durée de leur séjour à l'étranger, on peut cependant attendre
du mari de l'intéressée et de leurs deux enfants qu'ils contribuent au
financement des besoins de la famille. Sous cet angle, il convient de
relever que l'intéressé a une formation de technicien en électricité, qu'il
travaillait dans son domaine avant de quitter son pays et qu'il recevait un
salaire décent (300 à 400 dollars par mois; cf. procès-verbal de l'audition
du 12 septembre 2005 ad page 14). Enfin, en cas de besoin, les
intéressés pourront présenter à l'ODM, après la clôture de la présente
procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi,
et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de
cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). Une telle aide devrait
leur permettre de faire face dans un premier temps aux difficultés
inhérentes à leur retour au pays.
Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels
déterminants en la matière, les autorités d'asile pouvant au contraire
exiger un certain effort de la part des personnes concernées (cf.
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du
14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du
30 janvier 2009).
4.5. Enfin, s'agissant des enfants des intéressés, s'il est vrai qu'ils
résident en Suisse depuis cinq ans, rien au dossier ne permet de retenir
qu'ils seraient à ce point intégrés dans ce pays qu'un retour en Arménie
E-4318/2007
Page 13
ne pourrait plus être envisagé, sans entraîner une mise en danger
concrète et rapide de leur intégrité physique ou psychique. Certes, selon
le rapport médical produit dans le cadre de la procédure de recours, tous
deux seraient bien intégrés et réussiraient leurs études secondaires avec
brio. Le Tribunal doit cependant apprécier cette affirmation qui sort des
constats médicaux avec une certaine réserve. En effet, aucun autre
élément concret ne permet de retenir une intégration poussée des
intéressés. S'il est établi que l'aîné des enfants poursuit ses études (il est
actuellement en 3e année de l'école de commerce), le cadet s'est arrêté
après l'obtention du certificat de fin d'étude obligatoire. Comme relevé au
considérant 4.2.1 ci-avant, cela démontre que les enfants des intéressés
suivaient déjà une scolarité dans leur pays d'origine. Le Tribunal est
d'avis qu'il peut être attendu de leur part qu'ils poursuivent leur formation
éventuelle dans leur pays d'origine, où une structure scolaire et
professionnelle adéquate existe également. Par ailleurs, dans la mesure
où ils ont suivi une scolarité dans leur langue maternelle jusqu'à l'âge de
(…) pour l'aîné, respectivement de (…) pour le cadet, le Tribunal est
convaincu que les intéressés pratiquent encore cette langue, élément
important à leur réinsertion personnelle et professionnelle.
4.6. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
4.7. L'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet aux intéressés, dans le cadre de
leur obligation de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de
retourner dans leur pays.
4.8. Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'ODM doit être confirmée,
et le recours rejeté.
5.
Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée
vouées à l'échec, et où les recourants ne disposent pas des ressources
leur permettant d'assumer les frais de la procédure, la demande
d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-4318/2007
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise; il est statué sans
frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
E-4318/2007
Page 15
4.
Destinataires :
– mandataire des recourants (recommandé)
– ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier ; en
copie)
– canton (en copie)