B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4318/2010
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Irak,
représenté par (…), Asylhilfe Bern, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 mai 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 novembre 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu les 17 novembre 2008 et 8 mai 2009, le requérant, d'ethnie
kurde et de religion musulmane, a déclaré être né à B._______, dans la
province de Dohuk, et avoir vécu dans cette province jusqu'à son départ.
Ce dernier aurait été dicté par le fait qu'un policier, membre des services
de sécurité, le recherchait. En effet, un soir, alors que l'intéressé
reconduisait son frère, ses cousins et un ami à leur domicile, il aurait dû
s'arrêter à un contrôle de sécurité. Comme il était pressé, il aurait fait un
signe d'impatience, lequel aurait été perçu par l'une des personnes
chargées du contrôle. Celle-ci se serait alors approchée du véhicule de
l'intéressé, l'aurait pris à partie sur son geste et l'aurait fait patienter un
certain temps, avant de le laisser poursuivre sa route. Quelques jours
plus tard, ce policier se serait rendu en civil à son lieu de travail. Ses
collègues de travail lui auraient signifié qu'il ne travaillait plus à cet endroit
et lui auraient indiqué, sur sa demande, le domicile de l'intéressé. Le
policier se serait rendu à deux reprises au domicile familial, mais à
chaque fois, l'intéressé aurait été absent. La troisième fois, ce policier se
serait rendu au domicile familial en tenue officielle, accompagné d'un
collègue, déclarant chercher l'intéressé pour discuter avec lui. L'intéressé
aurait été informé de cette visite par son frère et, le lendemain, il se serait
rendu au lieu de travail du policier, dans le but de dénoncer son
comportement et de déposer une plainte. A l'entrée, il aurait croisé une
connaissance, laquelle lui aurait fait savoir que ce policier appartenait à
une famille influente et qu'il valait mieux éviter d'introduire une telle
démarche, s'il voulait s'épargner des problèmes futurs. L'intéressé a alors
pris la décision de quitter son pays, craignant que ce policier ne s'en
prenne physiquement à lui, ainsi qu'il l'en aurait menacé par téléphone.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une publication
d'Amnesty International, relative à la situation des droits de l'homme dans
le nord de l'Irak.
C.
Par décision du 14 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé et a prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de cette
mesure, considérant que ses allégations ne satisfaisaient pas aux
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conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31], et que l'exécution de son renvoi en Irak était licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 14 juin 2010, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 24 juin 2010, la juge instructrice a renoncé au
versement d'une avance de frais et transmis le dossier à l'ODM, invitant
ce dernier à se déterminer sur l'absence de remise à l'intéressé d'une
copie des pièces déterminantes de son dossier.
F.
Dans sa prise de position du 22 juillet 2010, l'ODM a considéré que le
recours introduit le 14 juin 2010 ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue. Il a par ailleurs
relevé avoir convenu avec la mandataire de l'intéressé qu'en cas de
retour à l'expéditeur du courrier contenant les pièces déterminantes du
dossier, dit courrier lui serait à nouveau expédié. N'ayant pas reçu le
courrier en question en retour, et la mandataire ne s'étant plus
manifestée, l'ODM est parti du principe que ce courrier était bien parvenu
à son destinataire, ce d'autant plus que selon information communiquée
par l'office postal, celui-ci avait été délivré le 28 mai 2010.
Cette prise de position, transmise à la mandataire de l'intéressé pour
observations éventuelles, n'a pas fait l'objet de remarques.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
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administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS
173.110]).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf.
dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
A titre liminaire, il convient de se prononcer sur le grief de la violation du
droit d’être entendu de l'intéressé invoqué à l'appui de son mémoire de
recours, et selon lequel il n'aurait pas eu accès aux pièces déterminantes
de son dossier. In casu, force est de constater que ce grief est infondé
puisqu'ainsi que cela ressort de la détermination de l'ODM (cf. lettre F ci-
dessus), et non contredite par la mandataire de l'intéressé, le courrier
contenant lesdites pièces a été délivré le 28 mai 2010, soit avant le dépôt
du recours, interjeté le 14 juin 2010.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 L'intéressé a réitéré à l'appui de son recours avoir fui son pays parce
qu'il serait menacé par un policier, appartenant à une famille influente.
4.2 En l'espèce, bien que l'intéressé prétend être recherché dans son
pays d'origine, force est de constater que ses allégations se limitent à de
simples affirmations, nullement étayées. De plus, il convient de préciser
que les recherches auxquelles serait exposé l'intéressé,
indépendamment de leur vraisemblance, ne sauraient être considérées
comme des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elles n'ont pas
pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à cette disposition,
à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou des opinions politiques. En outre, si on se réfère aux
déclarations de l'intéressé, ce policier aurait exercé son autorité de façon
abusive, n'ayant pas apprécié l'attitude de l'intéressé lors d'un contrôle de
sécurité.
4.3 De surcroît, l'intéressé n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il ne
pourrait pas faire cesser une telle menace en saisissant la justice. Le
Tribunal a en effet relevé dans sa jurisprudence que les autorités
chargées de la sécurité et de la justice dans les trois provinces kurdes de
Dohuk, Erbil et Suleymanieh sont, en principe, capables d'assurer la
protection des habitants et qu'elles ont également la volonté de le faire
(cf. ATAF 2008/4). Cela vaut d'autant lorsque, comme le recourant, les
justiciables sont Kurdes et n'ont aucun engagement politique.
4.4 Partant, les motifs de fuite allégués par le recourant ne sont pas
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
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4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore
d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al.
1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
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6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra
consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour
en Irak, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'il
serait personnellement visé, en cas de retour en Irak, par des mesures
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes
de droit international (cf. supra consid. 3). En effet, ses propos, relatifs
aux risques qu'il encourrait en cas de mise à l'exécution par le policier de
ses menaces, ne sont pas vraisemblables pour les motifs retenus au
considérant 4 ci-dessus. En outre, il n'a pas rendu vraisemblable que –
s'il devait réellement craindre de subir des mauvais traitements de la part
de cette personne – il ne pourrait pas pallier à cet état de fait en
s'adressant aux autorités de son pays d'origine.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
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Page 8
7.
7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 Dans un arrêt toujours d'actualité, le Tribunal a considéré que
l'exécution du renvoi dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak
(Dohuk, Erbil et Suleimaniya) était raisonnablement exigible, à condition
que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu
pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille,
parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (ATAF 2008/5
consid. 7.5 p. 75 ss).
7.3 S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal
observe qu'il appartient à la communauté kurde musulmane et qu'il
provient de la province de Dohuk, où il a vécu jusqu'à son départ. En
outre, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problèmes
de santé particuliers, susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution
de son renvoi. Enfin, l'intéressé dispose sur place d'un réseau familial et
assurément d'un réseau social sur lesquels il pourra compter à son
retour.
7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant en Irak doit
être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
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8.
8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre,
en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
10.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). La demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit en
effet être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
un délai de trente jours dès notification de la présente.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :