Cour V
E-4319/2010 ; E-4323/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, (président du collège),
Martin Zoller, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, née le (...)
et sa mère
B._______, née le (...),
Erythrée,
représentées par Thao Pham, Elisa - Asile
(...),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Répartition intercantonale des requérants d'asile ;
décision de l'ODM du 3 juin 2010 / N (…) et
N(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4319/2010 ; E-4323/2010
Vu
la demande d'asile déposée par B._______ en Suisse, le 3 décembre
2008,
la décision incidente du 12 décembre 2008 l'attribuant au canton
C._______,
les procès-verbaux de son audition sommaire du 9 décembre 2008 et
de l'audition sur ses motifs, du 29 décembre 2009,
la demande d'asile déposée le 2 avril 2010 par sa fille A._______,
les procès-verbaux de son audition sommaire du 8 février 2010 et de
l'audition sur ses motifs, du 17 février 2010,
la décision incidente du 22 février 2010 l'attribuant au canton
D._______
le courrier adressé le 26 avril 2010 par les recourantes à l'ODM,
sollicitant l'attribution de A._______ au canton C._______, afin qu'elle
puisse vivre auprès de sa mère, au motif que cette dernière souffrait
de dépression et d'un syndrome d'isolement et qu'elle nécessitait un
soutien psychologique et affectif que sa fille paraissait, seule, pouvoir
lui apporter,
le courrier du 29 avril 2010, par lequel l'ODM a communiqué aux
intéressées les raisons pour lesquelles il estimait que les conditions
pour un changement d'attribution n'étaient pas remplies et a invité les
cantons concernés à prendre position quant à un éventuel
changement d'attribution,
les réponses des autorités cantonales compétentes, des 7 et 11 mai
2010, toutes deux défavorables à un changement d'attribution,
la décision de l'ODM, du 3 juin 2010, rejetant la demande des
intéressées,
les recours interjetés le 13 juin 2010 contre cette décision,
l'ordonnance du 24 juin 2010 impartissant aux recourantes un délai
échéant au 7 juillet 2010 pour fournir la preuve de leur indigence,
Page 2
E-4319/2010 ; E-4323/2010
la réponse de l'ODM aux recours, du 1er juillet 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours
formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
(cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f.
LAsi),
que, partant, le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours,
contre une décision incidente en matière d'attribution cantonale des
demandeurs d'asile,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]),
qu'en l'espèce les recours ont été déposés dans le délai de dix jours
prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi),
que, conformément à l'art. 27 al. 3 i.f. LAsi, le requérant ne peut
attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de
l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi),
qu'en faisant valoir leurs liens familiaux, les recourantes ont
implicitement invoqué une violation du principe de l'unité de la famille,
qu'ainsi, les recours sont recevables au sens des art. 27 al. 3 i.f. et
107 al. 1 i.f. LAsi,
qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à
un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes
du canton et du requérant d'asile,
Page 3
E-4319/2010 ; E-4323/2010
que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants
d'asile entre les cantons le plus uniformément possible, en tenant
compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur
nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement,
qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 OA1, l'ODM ne décide de changer un
requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y
consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la
famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur
d'autres personnes,
que les recourantes ont reproché à l'ODM de n'avoir pas attribué
A._______ au même canton que sa mère, alors qu'elle avait fait état,
lors de son arrivée en Suisse, de la présence de celle-ci en Suisse,
qu'elles ont fait valoir, dans leur détermination du 26 avril 2010, que
l'ODM devait tenir compte, pour la répartition des requérants, de la
présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et
de leur besoin d'encadrement,
que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311) précise, certes, que l'autorité doit tenir compte de la
présence en Suisse de membres de la famille des requérants et, tout
particulièrement, de leur besoin d'encadrement,
qu'il ressort toutefois clairement de l'art. 27 al. 3 LAsi que le législateur
n'a pas voulu étendre le droit de recours contre une décision incidente
d'attribution à d'autres griefs que celui de l'unité de la famille (cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009 n° 54 consid. 1.3.1
p. 777 ; ATAF 2008 n° 47 consid. 4.1.3. p. 678s),
qu'au vu de l'art. 27 al. 3 i.f. LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est
ainsi limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité
intimée de refuser d'autoriser le changement de canton et d'attribuer
A._______ au même canton que sa mère constitue une violation du
principe de l'unité de la famille, seul motif ouvrant la voie du recours
contre une telle décision,
qu'en principe, on entend par "famille" les conjoints et leurs enfants
mineurs (famille nucléaire), les partenaires enregistrés et les
Page 4
E-4319/2010 ; E-4323/2010
personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant
assimilés aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA1),
que l'art. 27 al. 3 i.f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une
éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse
(cf. Message 95.088 concernant la révision totale de la loi sur l'asile,
du 4 décembre 1995, FF 1996 II 54),
que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se
référer à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) et à l'art. 8 par. 1 CEDH consacrant le droit au respect
de la vie familiale,
que le droit au respect de la vie privée et familiale de
l'art. 13 al. 1 Cst., correspond, sur le plan matériel, à la garantie de
l'art. 8 CEDH et ne confère pas, en matière de police des étrangers,
une protection plus étendue que la norme précitée (cf. ATF 129 II 215
consid. 4.2, ATF 126 II 377 consid. 7, arrêt du TF 2A.564/2006 du
10 janvier 2007 consid. 2.3),
que ces dispositions visent à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus
particulièrement, entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun,
qu'à titre exceptionnel, elle protège d'autres liens familiaux ou de
parenté, à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de
dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse,
que tel est le cas lorsque celui-ci est affecté d'un handicap - physique
ou mental - grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable
l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa
vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid.
2b-c, ATF 125 II 521 consid. 5 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.2 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s. [in Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération {JAAC} 60.34],
JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s. [in JAAC 59.45]),
Page 5
E-4319/2010 ; E-4323/2010
que, s'agissant notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents,
la Cour européenne des droits de l'homme subordonne la protection
de l'art. 8 CEDH à l'existence de facteurs de dépendance allant au-
delà des sentiments d'attachement ordinaire (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2D_139/2008 du 5 mars 2009),
qu'encore faut-il que la relation entre l'intéressé et la personne de sa
famille au côté de laquelle il demande à vivre soit étroite et effective
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_508/2009 du 20 mai 2010; ATF 131 II
265 consid. 5 p. 269 ; ATF 130 II 281 129 II 193 consid. a5.3.1. p. 211),
que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement
prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation
mais également celles imposées par les nouvelles circonstances telles
qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. ATF 120 Ib 257 précité consid.
1c),
que, s'agissant de l'attribution à un canton pour la durée d'une
procédure d'asile, il n'est pas nécessaire que le parent du requérant
dispose d'un droit de présence assuré au sens de la jurisprudence du
Tribunal fédéral valable en matière d'octroi d'une autorisation de séjour
(cf. arrêt E-6431/2009 du 13 novembre 2009, arrêt E-2594/2008 du
13 mai 2008; voir aussi arrêts de la Cour EDH du 29 juillet 2010 dans
l'affaire Mengesha Kimfe c. Suisse, requête n° 24404/05 et dans
l'affaire Agraw c. Suisse, requête n° 3295/06),
que les recourantes font grief à l'ODM d'avoir retenu, à tort, qu'elles
n'entretenaient pas des liens étroits et effectifs et font valoir que
A._______ est encore jeune et a également besoin de sa mère,
que le fait que A._______ ignorait l'adresse précise de sa mère à son
arrivée en Suisse n'est, comme le font valoir les recourantes, pas
nécessairement significatif d'une absence de liens étroits et effectifs
avec sa mère,
que, d'après ses déclarations, A._______, mariée contre son gré, avait
quitté son mari et était venue à nouveau habiter avec sa mère avant
de quitter son pays pour les motifs allégués, relatifs au service
militaire,
qu'elle a maintenant retrouvé sa mère en Suisse et qu'elles se voient
autant que le leur permet leur éloignement géographique,
Page 6
E-4319/2010 ; E-4323/2010
que, toutefois, cette question n'est pas déterminante, dès lors que
A._______ est majeure et que le dossier ne fait pas apparaître un lien
de dépendance particulier entre elle et sa mère, justifiant d'étendre in
casu la protection du noyau familial aux liens entre mère et fille
majeure,
qu'en effet, aussi compréhensible que soit le désir des recourantes de
vivre ensemble, il ne ressort pas du dossier ni moyens de preuve
déposés que B._______ se trouverait dans un rapport de dépendance
particulière vis-à-vis de sa fille, au sens de la jurisprudence précitée
relative à l'art. 8 par. 1 CEDH,
que, selon le moyen de preuve fourni, elle souffre d'isolement et de
dépression,
qu'elle a besoin de réconfort et d'aide dans ses démarches
administratives,
que toutefois son état ne paraît pas grave au point de nécessiter en
permanence la présence de sa fille à ses côtés,
que, dans ces conditions, le refus de modifier l'attribution cantonale ne
conduit nullement à une violation du principe de l'unité de la famille au
sens de l'art. 27 al. 3 LAsi,
que les recours doivent dès lors être rejetés,
que les demandes d'assistance judiciaire des recourantes doivent être
rejetées, dès lors que l'une au moins des conditions cumulatives de
l'art. 65 al. 1 PA n'est pas remplie, les recourantes n'ayant pas établi
leur indigence dans le délai imparti par ordonnance du 24 juin 2010,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 7
E-4319/2010 ; E-4323/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, à l'ODM
et aux autorités cantonales compétentes.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
Page 8