B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4321/2013
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 27 juin 2013 / N (…).
E-4321/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 27 octobre 2003.
Entendu sur ses motifs d'asile, il a en substance déclaré être célibataire,
de confession musulmane chiite et originaire de la ville de B._______, où
il avait habité au domicile de ses parents avec ses (…) frères et sœurs. Il
a aussi déclaré qu'il était membre du groupement
Tehrik-e-Jafria-e-Pakistan (TJP), dont son oncle paternel était (…).
Le 16 octobre 2003, il aurait échappé à une tentative d'assassinat
commise par des personnes opposées à son parti, à la suite de laquelle
son cousin serait décédé. Il aurait ensuite sollicité, en vain, la protection
des autorités de son pays qu'il aurait fini par rendre publiquement
responsables du meurtre de son cousin. En raison des accusations
prononcées, il aurait été appréhendé par des agents des services secrets
pakistanais (ISI) qui l'auraient emmené dans un endroit inconnu, interrogé
et maltraité. Parvenant à s'échapper, il aurait fui son pays et rejoint la
Suisse, en octobre 2003.
Par décision du 15 janvier 2009, l'ODM, après avoir mené des
investigations auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad (ci-après:
l'ambassade), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. L'office a
considéré que les déclarations de A._______ ne réalisaient ni les
conditions de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31)
en ce qui concerne la pertinence des motifs invoqués ni les exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et considéré que l'exécution de cette mesure était
possible, licite et raisonnablement exigible. En substance, l'ODM a relevé
que l'enquête menée par l'ambassade avait permis de déterminer que les
moyens de preuve, censés établir les problèmes rencontrés par le
requérant avant son départ du Pakistan ainsi que les craintes avancées
en cas de retour, n'avaient aucune valeur probante, certaines pièces
produites comportant des irrégularités manifestes et d'autres devant être
considérées comme des documents de complaisance.
Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) dans son arrêt sur recours du 12 mars 2009. Sur la question de
l'exigibilité du renvoi, le Tribunal a relevé qu'il ne ressortait du dossier
aucun élément d'ordre personnel dont on pouvait inférer que l'exécution
du renvoi vers le Pakistan impliquait une mise en danger concrète de
l'intéressé pour des motifs qui lui étaient propres. En effet, il était jeune,
E-4321/2013
Page 3
sans charge de famille, en bonne santé, au bénéfice d'une formation
scolaire et d'une expérience professionnelle (cf. arrêt du 12 mars 2009,
consid. 6.2).
La demande de révision du 9 septembre 2009 introduite contre cet arrêt a
été déclarée irrecevable par le Tribunal en date du 13 octobre suivant.
B.
Le 24 mars 2010, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile en
Suisse.
A l'appui de sa requête, il a produit deux brèves parues dans des
journaux pakistanais, après le dépôt d'une plainte consécutive à une
agression qui aurait prétendument eu lieu contre l'un de ses cousins, le
28 janvier 2010. Il ressortait notamment de ces articles que lors de cette
agression, les assaillants de son cousin avaient proféré des menaces de
mort contre le requérant. L'intéressé a également produit une copie d'un
rapport de police consignant ces faits.
Après avoir préalablement demandé à l'ambassade de vérifier
l'authenticité des nouvelles pièces produites, lesquelles se sont
partiellement révélées être des faux (rapport de police), l'ODM, par
décision du 12 décembre 2011, n'est pas entré en matière sur la
deuxième demande d'asile, en application de l'ancien art. 32 al. 2
let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
Par arrêt du 11 mai 2012, le Tribunal a rejeté le recours formé le
16 décembre 2011 contre la décision précitée. Il a estimé que le
recourant n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblables ses motifs
d'asile. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, il a examiné les motifs
médicaux avancés, au stade du recours uniquement, et relevé que la
dépression et l'asthme bronchique dont souffrait l'intéressé ne
nécessitaient pas de soins essentiels absolument nécessaires pour lui
permettre de vivre dans la dignité. Le Tribunal a une nouvelle fois mis en
évidence que le recourant était jeune, sans charge de famille et en
mesure de subvenir à ses besoins.
C.
Le 14 septembre 2012, A._______ a déposé une première demande de
reconsidération, limitée à l'exécution du renvoi. A l'appui de cette
demande, il a produit un rapport médical du 10 juin 2012, dont il ressort
E-4321/2013
Page 4
que l'évolution de ses troubles somatiques (asthme) et psychiques
(trouble anxieux et dépressif mixte) avaient évolué de manière
défavorable depuis l'arrêt du Tribunal du 11 mai 2012, eu égard
notamment aux problèmes induits par son statut précaire de requérant
d'asile et à la perspective d'un retour vers son pays d'origine. Le
traitement médicamenteux (antiallergique et psychotrope) instauré
précédemment demeurait quant à lui identique.
Par décision du 1er novembre 2012, l'ODM a rejeté cette demande,
retenant que les affections alléguées par l'intéressé, d'une part, étaient
réactionnelles à la décision de renvoi prise à son encontre et, d'autre part,
pouvaient être traitées au Pakistan.
L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.
D.
Le 3 mai 2013, A._______ a déposé une deuxième demande de
reconsidération auprès de l'ODM, invoquant une nouvelle dégradation de
son état de santé, marquée notamment par une hospitalisation en milieu
psychiatrique, en mars 2013. Il a fait valoir que les sérieux problèmes
psychiques dont il souffrait le mettaient en réel danger de mort (suicide)
en cas de retour au Pakistan, pays où l'accès aux soins était onéreux et
particulièrement difficile. De plus, il a indiqué qu'une interruption du
traitement entamé pour ses affections respiratoires l'exposerait à un
important risque d'aggravation de sa santé physique. Il a finalement
relevé qu'ayant quitté son pays d'origine depuis près de dix ans, il n'y
disposait plus d'un réseau social et familial.
A l'appui de sa demande, il a déposé trois certificats médicaux établis
respectivement les 22, 23 et 24 avril 2013 dont il ressort ce qui suit:
Le 7 mars 2013, l'intéressé a été hospitalisé durant une semaine à
C._______ dans un état de détresse psychologique, avec décompen-
sation anxieuse et dépressive, automutilation avec un objet tranchant et
idéations suicidaires scénarisées (hospitalisation en mode volontaire). Il
s'est vu diagnostiquer un épisode dépressif sévère (F 32.2) avec
symptômes en nette péjoration, lié à la perte de son emploi et l'obligation
de quitter son appartement suite au refus de sa demande d'asile. Il
présentait également des symptômes de stress post-traumatique (F 43.1)
et une dépendance aux benzodiazépines à hautes doses (F 13.2). Il s'est
vu recommander un suivi psychothérapeutique intensif de crise à raison
de deux à trois séances par semaine au D._______ et un traitement
E-4321/2013
Page 5
médicamenteux composé d'antidépresseurs (Zoloft et Seroquel),
d'anxiolytiques (Temesta) et de somnifères (Zolpidem). Sur le plan
somatique, le recourant présentait une symptomatologie de type
allergique comprenant une rhino-conjonctivite associée à de l'asthme,
avec notamment une hypersensibilité aux pollens, traitée par le biais d'un
traitement antiallergique ainsi qu'une ronchopathie compliquée d'un
syndrome d'apnée obstructive du sommeil de sévérité moyenne avec
traitement par auto-CPAP. Les médecins ont également relevé des
céphalées et des douleurs ostéo-articulaires diverses, ainsi que des
douleurs dans le région du bassin, séquelles d'un récent accident de la
route.
E.
Par décision du 27 juin 2013, notifiée le 1er juillet suivant, l'ODM a rejeté
la deuxième demande de reconsidération au motif que l'intéressé pouvait
être soigné dans son pays d'origine. L'office a relevé que les traitements
pour les pathologies dont le recourant était atteint étaient disponibles
dans sa ville de provenance, notamment au E._______ et au F._______.
F.
Dans le recours interjeté, le 30 juillet 2013, contre cette décision,
A._______ a contesté l'appréciation de l'ODM et rappelé l'argumentation
exposé précédemment. A l'appui de son pourvoi, il a notamment produit
deux rapports médicaux réactualisés des 22 et 29 juillet 2013, dont le
contenu est en substance analogue à celui des rapports déposés devant
l'autorité de première instance. Il a conclu à l'annulation de la décision et
à l'octroi de l'admission provisoire. Il a par ailleurs demandé à être
dispensé du versement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle, ainsi que de mesures provisionnelles.
G.
Par décision incidente du 6 août 2013, le Tribunal a accordé des mesures
provisionnelles au recours, a renoncé à percevoir une avance de frais et
a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance
judiciaire partielle.
H.
Le 1er mai 2014, A._______ a déposé deux rapports médicaux. Le
premier, établi le 27 février 2014, par un pneumologue, reprend en
substance le diagnostic posé et le traitement préconisé précédemment.
Le second, établi le 6 mars 2014, par une psychologue, fait état d'un
E-4321/2013
Page 6
séjour du recourant au G._______ du 1er au 5 mars 2014 pour une mise à
l'abri volontaire d'un risque auto-agressif.
I.
Les autres faits déterminants de la cause seront analysés si nécessaire
dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 La demande de réexamen ayant été déposée le 3 mai 2013 et le
recours interjeté en date du 30 juillet suivant, la loi sur l'asile applicable
est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions
transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en vigueur le
1er février 2014).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA (elle
l'est aujourd'hui dans la LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874
(aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
E-4321/2013
Page 7
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le
droit de demander la révision des décisions.
2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours
ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision,
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 s.).
3.
En procédure extraordinaire, l'autorité doit s'en tenir strictement aux
motifs et arguments invoqués. Dès lors que l'intéressé a uniquement
remis en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de
son renvoi, au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), pour des motifs
médicaux, le Tribunal limitera son examen à cette seule question. La
longue durée de présence en Suisse, non invoquée comme motif de
réexamen, ne saurait être examinée comme tel dans la présente
procédure.
4.
4.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E-4321/2013
Page 8
S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s.
et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; cf. également Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
En l'occurrence, il ressort des derniers rapports médicaux déposés que,
sur le plan psychique, le recourant souffre d'un trouble dépressif
récurrent, avec épisode actuel sévère (F 32.2), d'un PTSD (F 43.1) et
d'un syndrome de dépendance aux benzodiazépines (F 13.2). A lire les
anamnèses, ces troubles sont liés à des faits traumatisants qu'il aurait
vécus au Pakistan (agressions et maltraitance policière). L'intéressé
rapporte à ses médecins des cauchemars en lien avec des évènements
vécus ainsi que des flashbacks. Il décrit une hypervigilance, des
comportements d'évitements, un sentiment de méfiance par rapport aux
gens et des comportements auto-agressifs. Il présente également des
idéations suicidaires scénarisées par prise de médicaments et noyade. Il
a effectué deux tentatives de suicide par le passé et a été volontairement
hospitalisé en milieu psychiatrique pour une mise à l'abri d'un geste auto-
agressif une première fois, du 7 au 15 mars 2013, puis une deuxième
fois, du 1er au 5 mars 2014. De l'avis des médecins, les symptômes de
E-4321/2013
Page 9
PTSD étant liés à la situation vécue au Pakistan, il est difficilement
envisageable qu'un suivi médical dans ce pays puisse être concluant.
Selon eux, un rapatriement mettrait sa vie gravement en danger. Le
traitement entrepris consiste en un suivi psychothérapeutique intensif de
crise à raison de deux à trois séances par semaine au D._______ et un
traitement médicamenteux composé d'antidépresseurs (Zoloft et
Seroquel), d'un anxiolytique (Temesta) et d'un somnifère (Zolpidem). Sur
le plan somatique, le recourant présente une symptomatologie de type
allergique comprenant une rhino-conjonctivite associée à de l'asthme,
avec notamment une hypersensibilité aux pollens, traitée par le biais d'un
traitement antiallergique et une ronchopathie compliquée d'un syndrome
d'apnée obstructive du sommeil de sévérité moyenne avec traitement par
auto-CPAP. Le pronostic sans traitement est réservé, avec des risques
d'aggravation. En revanche, avec le traitement, le pronostic est bon. Les
médecins relèvent également des céphalées et des douleurs ostéo-
articulaires diverses, ainsi que des douleurs dans la région du bassin,
séquelles d'un récent accident de la route.
4.1.1 Les problèmes physiques dont souffre le recourant sont certes
sérieux. Ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves
pour constituer un empêchement à l'exécution du renvoi. Le traitement
des troubles respiratoires est possible au Pakistan, notamment au
National Institute of Health à Islamabad, lequel dispose d'un important
centre pour le traitement des allergies. S'agissant du dispositif
"indispensable" pour soigner le syndrome d'apnée obstructive du sommeil
(cf. rapport médical du 27 février 2014, p. 2), force est de relever que le
recourant continuera à en bénéficier, nonobstant un renvoi de Suisse, et
ce sans interruption. En effet, le CPAP, dont l'intéressé doit être muni, lui
a été délivré. Cet appareil est en principe transportable. Aussi, il lui sera
loisible de l'emmener avec lui au moment de son départ, dans le cadre de
l'aide qui peut lui être accordée pour son retour en tous les cas, d'autant
plus que la majorité des appareils sont conçus pour permettre une
utilisation dans des pays aux normes différentes. Les contrôles de
l'appareil pourront cas échéant se faire au sein d'un centre hospitalier
comprenant de préférence un centre de pneumologie, comme c'est par
exemple le cas au Lady Reading Hospital ou au Rehman Medical
Institute à Peshawar, ville située non loin du lieu de provenance de
l'intéressé.
4.1.2 La situation psychique du recourant ne saurait, à la lumière du
diagnostic qui précède, en aucun cas être minimisée. Cela dit, il y a lieu
de relever, à la lecture des documents médicaux versés au dossier, que
E-4321/2013
Page 10
les sérieux troubles psychiques dont souffre l'intéressé ne se sont
manifestés qu'après le rejet de sa deuxième demande d'asile par l'ODM
(cf. supra let. B). Le Tribunal n'ignore pas que le recourant a déjà
présenté des symptômes dépressifs à son arrivée en Suisse et qu'il a
alors dû suivre un traitement médicamenteux. Toutefois, il y a lieu de
constater que jusqu'à fin 2011, l'intéressé n'estimait pas sa santé altérée
au point de conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, ce que
les rapports médicaux produits confirment. Ainsi, le médecin, dans son
rapport du 10 juin 2012, retient que le recourant a présenté des
symptômes dépressifs à son arrivée en Suisse, ayant nécessité
l'introduction d'un traitement psychotropes antidépresseur et anxiolytique,
avec une probable composante d'état de stress post-traumatique. Ce
traitement a dû être repris, en fin d'année 2011, en raison de la
résurgence de symptômes dépressifs, réactionnels à la situation
d'insécurité dans ses démarches liées à son statut de requérant d'asile
en Suisse (cf. rapport médical du 10 juin 2012, p. 1-2). Selon les
médecins, l'aggravation de l'état de santé psychique du recourant est née
d'une accumulation d'événements, notamment du rejet de sa demande
d'asile, de l'interdiction lui ayant été faite d'exercer une activité
professionnelle, de l'arrêt de l'aide d'urgence ainsi que de l'obligation de
quitter son foyer pour rejoindre un centre pour requérants d'asile
(cf. rapports médicaux des 22 et 29 juillet 2013). Ce sont également ces
facteurs qui ont mené à ses périodes de crise en mars 2013,
respectivement en mars 2014, et aux hospitalisations (volontaires)
consécutives (cf. rapports médicaux des 22 juillet 2013 et 6 mars 2014).
Le Tribunal constate dès lors que l'état de santé actuel de l'intéressé est
principalement lié à l'imminence de son renvoi vers le Pakistan et à la
perspective de devoir retourner dans un environnement social inconnu.
S'agissant des doutes exprimés par les médecins quant à la poursuite
des traitements au Pakistan, il sied de rappeler, que le Tribunal, tout
comme l'ODM, ont considéré, au terme d'une procédure d'instruction
particulièrement documentée (deux demandes d'ambassade), que les
motifs d'asile allégués étaient invraisemblables. Partant, l'argument relatif
à la difficulté de reconditionnement du recourant en lien avec des
événements traumatisants vécus dans ce pays doit être fortement
relativisé.
Le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que le recourant peut
ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, surtout après les
nombreuses années passées en Suisse. Il n'en demeure pas moins que
l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
E-4321/2013
Page 11
personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient encore de l'aggravation
de l'état de santé psychique de l'intéressé en réaction à une décision
négative et au stress lié à un renvoi dans son pays d'origine. Il considère
néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la
perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin
de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du
renvoi.
Quant aux idéations suicidaires et le risque de passage à l'acte auto-
agressif mentionnés par les médecins, il y a lieu de rappeler que les
troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les
personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à
l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit,
selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances
suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y
compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger
présentant des formes concrètes devant être prises en considération.
Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le
cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen
de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de
dommages à la santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2).
En tout état de cause, il importe de souligner que les soins nécessaires
aux affections de l'intéressé sont en principe disponibles au Pakistan. Le
pays compte cinq hôpitaux psychiatriques. Ceux-ci sont intégrés sur le
plan organisationnel à des structures offrant des soins psychiatriques
ambulatoires. Ces cinq hôpitaux disposent tous d'au moins un
médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique (médicaments
antipsychotiques, antidépresseurs, stabilisateurs de l'humeur,
anxiolytiques et antiépileptiques). Des lits sont également disponibles
pour les personnes atteintes de troubles mentaux et du comportement,
principalement dans des services de soins psychiatriques
communautaires et, en nombre plus limité, dans d'autres établissements
destinés aux soins stationnaires (par exemple des foyers pour des
personnes souffrant de retard mental, des établissements de
désintoxication, et des foyers pour personnes indigentes), voire dans des
services de soins médico-légaux. La plupart des patients souffrant de
troubles mentaux et du comportement sont traités dans des centres de
soins ambulatoires. 34 % des services de soins psychiatriques
E-4321/2013
Page 12
communautaires et 33 % des centres de soins ambulatoires disposent
d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique.
Le coût journalier du traitement antipsychotique est de deux dollars, soit
3 % du revenu journalier minimum, et celui du traitement antidépresseur
de cinq dollars, soit 7 % du revenu journalier minimum (cf. World Health
Organization – Asssessment Instrument for Mental Health Systems
[WHO-Aims], WHO-Aims Report on Mental Health System in Pakistan,
2009, p. 19 ; voir notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-2148/2013 du 14 janvier 2014). Le coût moyen d'une consultation chez
un psychiatre, oscille quant à lui entre 10 et 25 dollars (cf. United
Kingdom Home Office, Pakistan : Country of Origin Information [COI]
Report du 9 août 2013, p. 280). Le Tribunal n'ignore pas que les coûts
liés au traitement des troubles mentaux ne sont, en règle générale, pas
couverts par les systèmes d'assurance sociale. Cela dit, force est de
constater que le recourant pourra, contrairement à ce qu'il allègue, les
obtenir grâce à ses ressources propres. En effet, âgé de (…) ans, sans
charge de famille, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une
expérience professionnelle (partiellement acquise en Suisse), il est
permis de retenir qu'il sera en mesure de réintégrer le marché du travail
et de subvenir à ses besoins à son retour au Pakistan. De plus, ses
déclarations relatives à sa situation personnelle s'étant révélées, du
moins en partie, inexactes (cf. rapport de l'ambassade du 26 mars 2008),
le Tribunal ne saurait retenir, d'emblée, que le recourant ne dispose plus
d'un réseau social et familial en mesure de lui apporter un soutien affectif
et financier dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que l'intéressé
pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour
motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et
emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période
délicate postérieure à son arrivée au pays.
5.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant demeure
raisonnablement exigible. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la
décision querellée confirmée.
6.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-4321/2013
Page 13
Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du
recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent
(cf. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-4321/2013
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :