Cour V
E-432/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______,
née le (...), Cameroun,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 décembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-432/10
A.
A.a Le 13 mars 2007, A._______, ressortissante camerounaise
d'ethnie bamiléké et de confession catholique, a déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendue sommairement audit centre le 15 mars suivant, elle a
indiqué être née et avoir vécu à Yaoundé. Au décès de sa mère
B._______, en 1998, son oncle maternel C._______ l'aurait emmenée
au village de D._______, sis dans la province francophone de l'Ouest.
Entre janvier et mars 2004, elle se serait enfuie de ce village avec sa
demi-soeur E._______ parce que son oncle aurait tenté de l'exciser et
de la marier de force avec l'un de ses amis âgé de 60 ans dont elle a
dit ignorer le nom. Environ trois semaines plus tard, elle aurait gagné
F._______ pour s'y réfugier jusqu'à la fin de l'année 2004. Elle aurait
ensuite quitté le Cameroun et vécu clandestinement au Nigéria
pendant un an, puis elle aurait séjourné au Maroc jusqu'à son départ
en Europe, qui serait intervenu à la fin de l'année 2006 ou au début de
2007, selon les versions. Entre le 19 et le 21 février 2007, elle serait
entrée pour la première fois en Suisse après avoir transité par Malaga
et Lyon. La requérante a déclaré qu'elle n'avait jamais connu son père
et que ses seuls proches encore en vie étaient sa demi-soeur
(dont elle aurait perdu la trace après son arrivée au Nigéria) et un
cousin maternel au Cameroun, prénommé G._______. Elle n'a produit
aucun document d'identité et a ajouté avoir perdu sa carte d'identité
camerounaise obtenue de son oncle. La fouille préventive de
l'intéressée au CEP a permis de trouver un abonnement demi-tarif
annuel des chemins de fer fédéraux suisses au nom de la requérante,
daté du 28 février 2007, une carte de groupe sanguin receveur émise
le 23 juin 2003, sous le nom de A._______, domiciliée dans la ville
française de H._______, ainsi qu'une quittance établie le 6 mai 2006 à
Genève et divers cartes et numéros.
A.b Le 21 mars 2007, l'ODM a reçu du Service de la population du
canton de Vaud (SPOP) le dossier de police des étrangers de
A._______, contenant en particulier les pièces suivantes :
a) Une demande de visa d'études déposée le 23 janvier 2002 par la
prénommée auprès de l'ambassade de Suisse à Yaoundé,
accompagnée d'un extrait de son passeport camerounais, valide
jusqu'au 24 janvier 2007.
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Selon ces deux documents, l'intéressée, alors célibataire, était inscrite
comme étudiante à l'université de Yaoundé et habitait dans cette ville ;
b) une attestation de baccalauréat et un curriculum vitae de la
requérante, émis le 17 août 2001, respectivement le 29 janvier 2002 ;
d) la décision, prise par le SPOP, le 15 août 2002, de rejeter la
demande de visa d'études en Suisse, présentée par l'intéressée,
à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé ;
e) l'extrait de l'acte de mariage conclu le 14 août 2003, à H._______,
dans le département français du (...), entre A._______ et le dénommé
I._______, ressortissant français, né le 12 septembre 1964 ;
f) le procès-verbal de l'audition de la requérante, effectuée le 26
novembre 2003 par la police vaudoise, sur réquisition du SPOP.
Il en ressort que l'intéressée a été élevée par ses parents à Yaoundé
et qu'elle a une soeur et deux frères cadets, dénommés E._______,
J._______ et K._______, nés en 1983, 1980, respectivement en 1994.
La lecture de ce document révèle par ailleurs que la requérante a dit
avoir séjourné en France depuis la fin du mois de mai 2003. Elle est
ensuite arrivée pour la première fois en Suisse le 26 juin 2003 puis
repartie en France chez son mari.
L'intéressée a par ailleurs présenté son passeport camerounais aux
policiers. Elle a affirmé avoir reçu un visa d'entrée en France et être
titulaire d'un permis d'établissement dans ce pays, établi en novembre
2003. Elle a ajouté qu'elle ne s'était jamais mariée au Cameroun et
qu'elle avait refusé d'épouser coutumièrement le dénommé
L._______.
A.c Dans sa réponse télécopiée du 12 avril 2007 à la demande
d'informations de l'ODM du 26 mars 2007, le Centre de coopération
policière et douanière de Genève (CCPD) a transmis à cet office les
informations suivantes livrées par les autorités françaises au sujet de
la requérante: Le 3 mars 2003, sa demande de visa a été rejetée par
les services consulaires et aucun titre de séjour ne lui a été délivré.
Deux décisions de refus de séjour en France avec invitation à quitter le
territoire de ce pays lui ont par ailleurs été notifiées en dates du 27
novembre 2003 et du 28 juin 2004. L'enquête menée par les instances
officielles compétentes a fait en outre apparaître que A._______
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avait définitivement quitté son domicile conjugal [de H._______]
au mois de septembre 2003 pour se rendre chez sa belle-soeur
domiciliée à (...), en Suisse.
A.d Le 18 avril 2007, la requérante a une nouvelle fois été entendue
par l'ODM, conformément à l'art. 36 al. 2 LAsi. Invitée plus
particulièrement à se déterminer sur le contenu du dossier du SPOP
et de la réponse du CCPD, elle a maintenu ses déclarations faites en
audition sommaire. Elle a notamment réaffirmé qu'elle était arrivée
pour la première fois en Europe entre décembre 2006 et janvier 2007.
Elle a également indiqué n'avoir jamais possédé de passeport
camerounais ni n'avoir demandé de visa d'études en Suisse.
L'intéressée a précisé ne pas connaître I._______. Elle a expliqué que
la personne qui avait sollicité un visa à l'ambassade de Suisse à
Yaoundé en janvier 2002 et qui avait été interrogée par la police
vaudoise en novembre 2003 avait probablement usurpé son identité.
Elle a dit savoir qui était représenté sur la photo livrée à l'appui de la
demande de visa du 23 janvier 2002. Au terme de l'audition, elle a
admis avoir obtenu un baccalauréat. Elle a ajouté n'avoir qu'une soeur
et a réitéré sa crainte d'être éliminée par son oncle en cas de retour
au Cameroun.
B.
Par décision du 25 juin 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______ et a ordonné le renvoi de cette
dernière et l'exécution de cette mesure. Il a en particulier considéré
comme établi que cette dernière possédait un passeport camerounais
et qu'elle avait demandé un visa à l'ambassade de Suisse à Yaoundé
en janvier 2002. Au vu des passeport et livret de famille produits,
des documents trouvés sur la requérante lors de sa fouille préventive
au CEP, et compte tenu également de ses réponses données le 26
novembre 2003 à la police vaudoise concernant notamment ses
parents et sa demi-soeur E._______, ainsi que ses séjours en France
et en Suisse, l'autorité inférieure a refusé de croire à la déclaration de
l'intéressée, selon laquelle celle-ci n'était entrée en Europe qu'à la fin
2006 ou au début 2007 (puis en Suisse au mois de cette année-là).
Elle s'est dite confortée dans son opinion par le caractère vague,
lacunaire et imprécis de la description par la requérante de son
voyage du Cameroun en Suisse entre 2004 et 2007.
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C.
Par recours formé le 2 juillet 2007, A._______ a conclu à l'annulation
du prononcé de l'ODM du 25 juin 2007 et à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile. Elle a notamment expliqué que la personne qui avait
obtenu un visa puis voyagé en Europe au début de l'année 2003 en
utilisant ses documents et notamment ses diplômes était sa demi-
soeur maternelle E._______.
D.
Par arrêt du 13 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal) a admis ce recours et a renvoyé l'affaire à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision matérielle sur les motifs
d'asile invoqués.
E.
En date du 9 décembre 2009, l'intéressée a été entendue par l'ODM
sur ses motifs d'asile.
F.
Par décision du 22 décembre 1999, notifiée le surlendemain,
l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que
son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité de
l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Il a en particulier relevé que l'intéressée ignorait la maladie ayant
provoqué le décès de sa mère B._______ et a noté qu'elle n'avait
donné aucune information sur les connaissances de sa mère,
ni n'avait pu exposer les raisons ayant amené cette dernière à s'établir
à Yaoundé. Il a également souligné que la requérante n'avait pas su
dire comment s'appelait l'homme à qui elle aurait été donnée en
mariage et chez lequel elle avait dit avoir travaillé. Il a ajouté à ce
propos que A._______ n'avait indiqué, ni le nom de la femme de son
oncle, ni ceux du père et du fils de sa demi-soeur E._______.
L'autorité inférieure a en outre observé que si l'oncle de l'intéressée
s'était comporté violemment envers cette dernière et sa demi-soeur,
il n'aurait pas laissé celle-ci faire ce qu'elle voulait à D._______.
L'ODM a à cet égard écarté l'explication de la requérante,
selon laquelle C._______ aurait laissé tranquille E._______ parce qu'il
connaissait le père de cette dernière, jugeant pareille explication peu
conciliable avec l'étroite surveillance prétendument exercée par cette
personne contre sa fille E._______. Dans le même sens, dit office a
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estimé peu plausible qu'en dépit du tempérament violent et de la
position sociale élevée de son oncle au sein du village, la requérante
ait pu étudier en cachette chez une voisine et fuguer à Yaoundé pour y
passer ses examens du baccalauréat. L'autorité inférieure a, enfin,
ordonné le renvoi de l'intéressée ainsi que l'exécution de cette
mesure, la déclarant licite, raisonnablement exigible et possible.
G.
Par recours formé le 22 janvier 2010, A._______ a conclu,
principalement à l'annulation de la décision de l'ODM du 22 décembre
2009 ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement à l'obtention de
l'admission provisoire. Elle a notamment expliqué que son mari
pressenti portait un titre honorifique ("Son Altesse") car il faisait partie
des notables de la région qui n'étaient jamais appelés par leur nom.
Elle a par ailleurs précisé que la durée du trajet par voiture entre
D._______ et Yaoundé était de trois heures, ce qui lui aurait permis de
se rendre en cachette dans la capitale camerounaise pour y passer
une session d'examens. La recourante a reconnu ignorer les noms du
père de sa demi-soeur ainsi que de l'épouse de son oncle et a
confirmé ne pas connaître la nature de l'affection ayant provoqué le
décès de sa mère. Selon elle, en effet, l'accès à un médecin au
Cameroun serait chose rare, raison pour laquelle les gens auraient
coutume de dire qu'une personne malade est atteinte de paludisme ou
victime de sorcellerie. L'intéressée a pour le surplus requis la dispense
du paiement des frais de procédure.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative,
[PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]).
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 50 PA), est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2 En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément réfutant
l'argumentation retenue à bon droit par l'ODM pour lui refuser l'asile
(cf. décision attaquée, consid. I, ch. 2 et 3 [parag. 1 et 2], p. 3s.. et let.
F supra) à laquelle il est renvoyé dans le cadre d'une motivation
sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi). Le Tribunal
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souligne pour sa part, qu'en dépit de la durée du trajet automobile
entre D._______ et Yaoundé (trois heures ; cf. mémoire du 22 janvier
2010 et let. G supra), l'intéressée a dit avoir participé à une session
d'examens dans la capitale camerounaise, montrant ainsi sa capacité
à déjouer la surveillance censée avoir été exercée par son oncle.
L'on ajoutera à cela qu'avant de s'enfuir prétendument de D._______
entre janvier et mars 2004 avec A._______ (cf. let. A.a supra), la demi-
soeur de cette dernière aurait accompli un voyage en Europe au début
de l'année 2003 déjà (cf. let. C supra) sans en avoir été apparemment
empêchée, ni même punie, par son père ou C._______.
Dans ces circonstances, l'on comprend mal pourquoi la recourante
n'ait pas définitivement quitté D._______ bien avant le début de
l'année 2003 pour se soustraire à son oncle qui l'aurait
périodiquement maltraitée (cf. p. ex. pv d'audition du 9 décembre 1999,
réponse à la quest. no 75 : "J'étais constamment chez la voisine,
parfois derrière la maison. Car quand il tapait sur moi, je fuguais
durant 2 ou 3 jours et j'étudiais.").
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a refusé la qualité de
réfugié et l'asile à l'intéressée. Le recours doit par conséquent être
rejeté et le prononcé attaqué confirmé sur ces deux points.
3.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999; OA 1,
RS 142.31), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.
En l'espèce, l'intéressée n'a pas établi que l'exécution du renvoi
l'exposerait à un risque de traitements contraires à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (voir à ce propos
le consid. 2.2 ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de la
Commission [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. ;
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cf. également l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32
par. 129 ss). Cette mesure s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
6.
S'agissant ensuite du caractère raisonnablement exigible ou non de
l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr et ATAF 2008/34 consid. 11.1 ;
ATAF 2007/10 consid. 5 ; voir aussi Peter Bolzli, in :
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008,
n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009,
n° 11.68 s.), il convient d'observer que l'intéressée est jeune, sans
charge de famille et n'a pas invoqué de problèmes de santé
particuliers. Au demeurant, compte tenu des éléments
d'invraisemblance déjà relevés plus haut (cf. consid. 2.2. supra),
le Tribunal est en droit d'admettre que la recourante dispose bel et
bien d’un réseau familial dans son d’origine. Elle est confortée dans
son opinion par les déclarations faite par A._______ devant la police
cantonale vaudoise, relatives à ses deux frères J._______ et
K._______ (cf. let. A.b supra, let. f). Le Cameroun n'est de surcroît pas
en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence
généralisée. Aussi l'exécution du renvoi de l'intéressée dans cet État
doit-elle être considérée comme conforme à la loi.
7.
La mesure précitée est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et A._______
tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de
l'intéressée et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
9.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par
l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
Page 9
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10.
10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. G supra)
doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec
pour les raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants 2 à 7
ci-dessus.
10.2 La recourante, ayant succombé, doit s'acquitter des frais
judiciaires (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont supportés par
A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès réception du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante,
à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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