B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Arrêt annulé par décision de révision
du TAF du 11.03.2020 (E-6667/2019)
Cour V
E-432/2017
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Simon Thurnheer, François Badoud, juges ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat,
Fondation suisse du Service social international,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ;
décision du SEM du 22 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 août
2015,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 25 août 2015,
l’ordonnance du 25 septembre 2015, par laquelle l’autorité cantonale com-
pétente en matière de protection des enfants a institué une curatelle en
faveur de l'intéressé,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile, du 8 dé-
cembre 2016, en présence de sa curatrice ainsi que d’un représentant
d’une œuvre d’entraide,
la décision du 22 décembre 2016, par laquelle le SEM a refusé de recon-
naître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, pro-
noncé son renvoi de Suisse et, constatant que l’exécution de cette mesure
ne pouvait pas raisonnablement être exigée, l’a mis au bénéfice d’une ad-
mission provisoire,
le recours interjeté, le 20 janvier 2017, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé
a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en application des
art. 3 et 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
le courrier de son mandataire, daté du 20 janvier 2016, accompagnant et
complétant le mémoire de recours, signé par l’intéressé lui-même,
la réponse du SEM du 3 mars 2017,
la réplique du recourant du 27 mars 2017,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer en dernière
instance sur le présent recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d’ethnie et de langue
tigrinya, de confession orthodoxe et avoir toujours vécu dans le village de
B._______ (zoba Debub),
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qu’issu d’une fratrie de cinq enfants, il aurait grandi auprès de sa mère ainsi
que de ses trois frères plus jeunes,
que, compte tenu de l’absence de son père et sa sœur aînée (tous deux à
l’armée) et du manque de moyens financiers suffisants de sa mère, l’inté-
ressé et ses frères auraient dû l’aider régulièrement, en gardant le bétail
de leurs oncles,
que les autorités militaires n’auraient jamais pris contact avec le recourant,
par exemple en ce qui concernait une éventuelle incorporation dans le ser-
vice national,
que, selon sa première version, le recourant aurait quitté son pays unique-
ment dans le but de faire des études à l’étranger,
que, selon sa seconde version, craignant de ne pas pouvoir finir sa scola-
rité et de devoir devenir militaire comme son père et sa sœur aînée, il aurait
décidé de quitter le pays,
que, le (…) 2014, accompagné d’un ami plus âgé que lui, il aurait quitté sa
famille sans la prévenir et traversé clandestinement la frontière entre l’Ery-
thrée et l’Ethiopie,
que sa mère aurait financé son voyage vers le Soudan, la Libye, puis l’Ita-
lie, en payant ses passeurs directement,
que le SEM a, dans sa décision du 22 décembre 2016, retenu que l’inté-
ressé, qui n’avait pas été appelé à servir et était encore très jeune lors de
son départ du pays, n’avait pas une crainte objectivement fondée d’être
exposé à une persécution ni en raison de la probabilité qu’il soit à terme
astreint à des obligations militaires ni en raison de son départ illégal,
que, dans son recours, l’intéressé, encore mineur, n’a pas contesté la dé-
cision du SEM du 22 décembre 2016, en tant qu’elle rejetait sa demande
d’asile et prononçait son renvoi de Suisse en application de l’art. 44 LAsi,
qu’il a en revanche conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi,
que, partant, l’objet du litige se réduit à la question de savoir si l'intéressé
peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile,
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que, se basant sur l’art. 17 al. 2 bis LAsi, le recourant a d’abord reproché
au SEM d’avoir attendu le 22 décembre 2016, soit seize mois, pour rendre
sa décision, alors que sa demande d’asile aurait dû être traitée « en prio-
rité » en raison de sa qualité de mineur non accompagné,
qu’il a relevé que dans l’intervalle (en juin 2016) le SEM avait durci sa pra-
tique à l’égard des demandeurs d’asile érythréens mineurs ayant quitté il-
légalement le pays,
qu’il a soutenu que si le SEM avait statué dans un délai conforme à la
disposition légale précitée, il lui aurait reconnu la qualité de réfugié, con-
formément à son ancienne pratique en la matière,
qu’il s’est, en particulier, référé à une décision du SEM du 24 mai 2016 par
laquelle la qualité de réfugié avait été reconnue à un mineur non accom-
pagné érythréen, ayant déposé une demande d’asile le même mois que
lui, et pour des motifs similaires (N […]),
qu’il a ainsi fait grief au SEM d’avoir violé les principes de célérité de la
procédure, d’égalité de traitement et de la bonne foi,
qu’en outre, le changement de pratique du SEM n’avait pas été confirmé
par le Tribunal,
que le recourant a soutenu qu’il risquait, en cas de retour en Erythrée,
d’être emprisonné, puis enrôlé de force dans l’armée, en raison de sa sortie
illégale du pays,
que ce risque serait d’autant plus grand qu’il a abandonné prématurément
l’école,
qu’il craignait de subir le même sort que son père, qui aurait été arrêté en
raison de son départ illégal, comme il l’avait appris récemment de sa mère,
que l’argumentation du recours ne saurait être suivie,
que, selon la jurisprudence, une modification de la pratique ne contrevient
pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'inter-
diction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles
qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur,
la modification des circonstances extérieures, un changement de concep-
tion juridique ou l'évolution des mœurs, de sorte que la nouvelle pratique
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doit s’appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où
elle est adoptée, sauf péremption d’un droit, en particulier formel, comme
le droit à un recours (ATF 135 II 78 consid. 3.2),
que, s’agissant du cas du compatriote s’étant vu reconnaître la qualité de
réfugié auquel il fait référence, il sied de rappeler que, comme le Tribunal,
le SEM se base sur la situation prévalant au moment où il rend sa décision,
et sur les informations disponibles à ce moment-là pour apprécier si la
crainte de persécution future est ou non fondée (cf. ATAF 2012/21 con-
sid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1),
que le recourant ne peut dès lors se prétendre victime d’une inégalité de
traitement devant la loi, dès lors qu’après le changement de sa pratique, le
SEM l’a appliquée de manière générale aux autres demandes d’asile en
suspens (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1),
qu’en l’occurrence, le principe de la bonne foi n’a pas été violé, le recourant
n’ayant reçu aucune assurance que son cas serait traité autrement qu’il l’a
été (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1),
qu’il ne saurait pas non plus se prévaloir du non-respect du principe de
célérité sous-jacent à l’art. 17 al. 2bis LAsi,
que cette dernière disposition constitue, au premier abord, une prescription
d’ordre,
que même s’il fallait admettre que cette prescription conférait un droit au
recourant à voir sa demande de protection examinée dans un délai raison-
nable, en combinaison avec telle ou telle disposition de la Convention sur
les droits de l’enfant, on ne saurait toutefois en tirer un droit pour le recou-
rant à se voir appliquer l’ancienne pratique du SEM, plus favorable pour
lui,
que, certes, le SEM a tardé à entendre l’intéressé sur ses motifs d’asile, au
regard de la norme précitée,
que le Tribunal ne saurait méconnaître que les délais de traitement prévus
par la loi ne peuvent, dans chaque cas, être respectés,
que cependant le SEM a statué rapidement sur la demande d’asile de l’in-
téressé après l’avoir entendu sur ses motifs,
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que, (…)
que, dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le recourant se
soit heurté, du fait du SEM, à la péremption d’un éventuel droit essentiel
de procédure, ce qui aurait été contraire au principe de la bonne foi,
qu’ainsi, indépendamment de la question de savoir si la situation, dans le
cas cité, est en tous points comparable à celle du recourant, celui-ci ne
saurait s’appuyer sur le principe d’égalité de traitement pour exiger une
appréciation de la situation analogue à celle faite dans le cas qu’il cite,
que, partant, les griefs de violation des principes de célérité de la procé-
dure, d’égalité de traitement et de la bonne foi s’avèrent mal fondés,
que le recourant a contesté la nouvelle appréciation du SEM, s’agissant
des conséquences d’un départ illégal d’Erythrée, en se référant, en parti-
culier, à un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration
and Asylum Chamber) (MST and Others (national service – risk categories)
Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), publié le 11 octobre 2016, ainsi qu’à
des rapports de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés) et à un
rapport EASO du 11 août 2015,
que, sur la base d’un examen approfondi incluant entre autres, les docu-
ments auxquels se réfère l’intéressé, le Tribunal a modifié sa jurisprudence
antérieure et a confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ
illégal d’Erythrée,
que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire national en-
suite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une me-
sure de persécution déterminante en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
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qu’en effet, lors de ses auditions, le recourant a allégué qu’il n’avait per-
sonnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays,
que, n’ayant jamais été convoqué au service militaire ni été en contact con-
cret avec les autorités militaires, il ne saurait lui être reproché d’être un
réfractaire,
que sa simple crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou convo-
qué au service militaire, en cas de retour dans son pays, ne suffit pas à
démontrer qu’il aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement
les autorités de son pays d’origine à son retour, au point de l’exposer à une
persécution déterminante en matière d’asile,
qu’au demeurant, la prétendue arrestation de son père n’a été alléguée
qu’au stade du recours et n’est fondée que sur de simples ouï-dire nulle-
ment étayés, de sorte que cet allégué tardif est sans pertinence,
qu’ainsi, il ne ressort pas des déclarations du recourant l’existence d’un
faisceau d’indices objectifs et concrets d’une persécution ciblée contre lui
pour des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé, notam-
ment, par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève
de l’examen relatif à l’illicéité (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1),
que, le recourant étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison
de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le
caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions prévalant à
sa renonciation pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexi-
gibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), étant de nature alternative
(ATAF 2009/51, consid. 5.4),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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que le recourant a, toutefois, demandé lors du dépôt de son recours à en
être dispensé,
que sa demande doit être admise, les conditions fixées à l’art. 65 al. 1 PA
pour l’octroi de l’assistance judicaire partielle étant réunies, vu son indi-
gence, établie par pièce, et le fait que le recours ne pouvait être considéré
comme, d’emblée, voué à l’échec au moment où il a été déposé,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse