B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-432/2019
Ar r ê t d u 7 ma r s 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Erythrée,
agissant par son curateur Julien Ortega,
(…),
en faveur de sa mère
B._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Me Jean-Louis Berardi,
Service social international - Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile familial ;
décision du SEM du 21 décembre 2018 / N (…).
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Vu
la décision du 4 décembre 2018, par laquelle le SEM a reconnu à
A._______ la qualité de réfugiée et lui a octroyé l’asile,
la demande de « regroupement familial inversé » déposée, le 13 décembre
2018, par la prénommée auprès du SEM, en faveur de sa mère B._______,
née le (…), ressortissante érythréenne séjournant actuellement en
Ethiopie,
la décision du 21 décembre 2018, par laquelle le SEM a refusé l’entrée en
Suisse à la mère de l’intéressée et a rejeté cette demande,
le recours interjeté contre cette décision, le 24 janvier 2019,
la requête d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
les courriers des 28 janvier et 7 février 2019 ainsi que l’attestation d’aide
financière produite à cette dernière date,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
qu’une demande d’asile, en tant que demande de protection dans son
acception large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d’asile au
sens de l’art. 3 LAsi que la demande d’asile familial prévue par l’art. 51
LAsi (cf. ATAF 2007/19 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n°27 consid. 4),
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que la recourante, agissant pour le compte de sa mère, a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial
préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. ATAF
2015/29 consid. 4.2.1 ; ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.3),
que l’art. 51 LAsi constitue une lex specialis par rapport aux dispositions
ordinaires sur le regroupement familial contenues dans la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; ayant
remplacé l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr] au 1er janvier 2019, sans
pour autant modifier les dispositions en cause) et doit être interprété de
manière restrictive (cf. ATAF 2015/29 précité consid. 4.2),
qu’en particulier, le champ des bénéficiaires de l’asile familial est limité aux
seules personnes explicitement énumérées dans son premier alinéa, à
savoir au conjoint d’un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. ATAF 2015/29
précité consid. 4.2.3),
que les ascendants d’un réfugié encore mineur, ne sont pas englobés dans
le régime spécial de la LAsi,
que le regroupement familial de ces personnes doit être traité uniquement
en vertu de la LEI (cf. ATAF précité consid. 4.2.3),
qu’en l’espèce, la recourante, une mineure de (…) ans, s’est vue
reconnaître la qualité de réfugiée et octroyer l’asile en date du 4 décembre
2018,
qu’elle a introduit, le 13 décembre 2018, une demande de « regroupement
familial inversé », en faveur de sa mère,
que le SEM a rejeté sa demande par décision du 21 décembre 2018,
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que se référant à l’ATAF 2015/29, il a relevé que, n’entrant pas dans le
cercle des ayants droit exhaustivement définis par l’art. 51 al. 1 LAsi, la
recourante ne pouvait pas solliciter l’asile familial en faveur de sa mère,
qu’il a en outre rappelé que la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), invoquée par celle-là, ne conférait
aucun droit à un enfant ou à ses parents d’entrer et de séjourner en Suisse
au titre du regroupement familial (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.4),
qu’enfin, le SEM a souligné que, de jurisprudence constante, en l’absence
de réalisation de l’une des conditions fixées à l’art. 51 LAsi, il ne lui
appartenait pas d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; cf. ATAF 2015/29 précité consid. 4.2.4),
cette question étant du seul ressort des autorités compétentes en matière
d’autorisation d’entrée en Suisse en vue d’un séjour au titre de
regroupement familial,
que, dans son recours, l’intéressée prétend que, contrairement à ce que le
Tribunal a retenu dans son ATAF 2015/29, l’art. 51 al. 1 LAsi ne doit pas
être interprété de manière restrictive, mais doit s’appliquer également en
faveur des ascendants d’un refugié mineur,
que, séparé de ses parents par la fuite, celui-ci se trouve, selon elle, dans
une situation de vulnérabilité particulière et doit pouvoir bénéficier d’un
traitement privilégié pour se réunir avec eux,
que seul l’art. 51 al. 1 LAsi lui garantit un tel traitement,
que la procédure ordinaire du regroupement familial prévue par la LEI obéit
en effet à des conditions strictes, difficiles à remplir par un réfugié mineur
qui souhaite être réuni avec ses proches,
qu’elle relève que l’art. 8 CEDH prévoit, à son second alinéa, des motifs
pouvant justifier une atteinte à l’unité de la famille et que, partant, il ne
garantit pas, non plus, de manière inconditionnelle, la réunification familiale
d’un réfugié mineur,
qu’elle souligne en substance que seule la procédure prévue par l’art. 51
LAsi est propre à lui offrir une réelle chance d’être réunie avec sa mère,
cette disposition devant être interprétée de manière extensive,
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que, de l’avis de l’intéressée, dans le domaine du regroupement familial
inversé, la Suisse doit s’inspirer de la solution retenue par la législation
européenne,
qu’en particulier, elle précise que la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22
septembre 2003 relative au regroupement familial, citée par la Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt C-550/16 du 12 avril
2018 (cf. le paragraphe 34), ordonne aux Etats membres d’autoriser, sans
condition, l’entrée et le séjour des ascendants d’un réfugié mineur,
que l’argumentation de l’intéressée ne saurait toutefois être suivie,
que, pour rappel, le Tribunal a examiné de manière approfondie la portée
de l’art. 51 al. 1 LAsi dans son ATAF 2015/29,
qu’il y a retenu que cette disposition devait être interprétée de manière
restrictive,
que le cercle des personnes concernées y est clairement défini et
n’englobe manifestement pas la possibilité, pour un réfugié mineur, de
solliciter l’asile familial en faveur de ses ascendants,
que, sur ce point, l’intéressée n’avance aucun élément de nature à
s’écarter de cette interprétation,
qu’en particulier, l’argument tiré de difficultés potentielles qu’elle risquerait
de rencontrer en engageant une procédure de regroupement familial sur la
base de la LEI ou de l’art. 8 CEDH n’est pas pertinent,
qu’au demeurant, l’intéressée n’a pas démontré, ni même allégué, qu'elle
s'était vu refuser le regroupement familial avec sa mère à l'issue d'une telle
procédure - voire qu'elle en avait à tout le moins engagée une -, de sorte
que son argument apparaît purement conjectural,
qu’enfin, la directive de l’UE, à laquelle elle se réfère, n’est pas décisive
pour le cas d’espèce, les solutions juridiques retenues sur le plan matériel
au regard de cette dernière ne s'imposant pas aux autorités d'asile suisses,
comme l'intéressée l'observe d'ailleurs elle-même en substance dans son
recours,
que, pour le reste, il est loisible à celle-ci d’engager une procédure de
regroupement familial inversé sur la base de la LEI et de l’art. 8 CEDH
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(cf. NATHALIE CHRISTEN, Le développement du regroupement familial
inversé par la jurisprudence suisse et européenne,
in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial,
2012, p. 101 ss.),
que sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient dès le départ
dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire partielle
est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de sa situation personnelle, il est toutefois renoncé à en
percevoir (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Beata Jastrzebska
Expédition :