B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-432/2020
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Roswitha Petry, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
représenté par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 janvier 2020 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le (…) décembre 2019, par
A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé),
les résultats de la comparaison, effectuée le 10 décembre 2019 par le
SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la
banque de données « Eurodac », dont il ressort qu’il a déposé une
demande d’asile en Italie, le (…) 2013, en Allemagne, le (…) 2017, et aux
Pays-Bas, le (…) 2017,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 12 décembre 2019, lors de
laquelle le recourant a notamment indiqué s’être marié religieusement en
Allemagne, au mois de juillet 2019, avec B._______, une ressortissante
somalienne,
le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas
Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), en date du
17 décembre 2019,
le compte rendu de l’entretien individuel du même jour, lors duquel
l’intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant
juridique, sur la compétence éventuelle de l’Allemagne pour le traitement
de sa demande d’asile, ainsi que sur son transfert dans cet Etat (« entretien
Dublin »), et à l’occasion duquel il a notamment déclaré que sa demande
d’asile avait été rejetée en Allemagne et qu’il craignait dès lors d’être
renvoyé en Algérie, qu’il avait vécu chez des amis dans ce pays, durant
plusieurs mois, qu’il avait ensuite déposé une demande d’asile aux Pays-
Bas, laquelle avait également été rejetée, suite à quoi il avait été transféré
en Allemagne,
l’écrit du SEM du 18 décembre 2019, par lequel le SEM a informé le
recourant que B._______ et lui ne répondaient pas aux critères de
conjoints ou de concubins au sens du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), au
motif de l'absence d'un acte de mariage et de la courte durée de leur vie
commune, a averti l’intéressé que son dossier et celui de B._______
seraient dès lors traités séparément, et l’a invité à se déterminer par écrit
à ce sujet, dans un délai échéant le 23 décembre 2019,
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la détermination de l’intéressé du 20 décembre 2019, dans laquelle il a fait
valoir, en substance, qu’il avait vécu plusieurs mois avec son « épouse »
en Allemagne, avant de venir en Suisse, que cette relation s’était
poursuivie depuis lors, qu’ils constituaient tous les deux un soutien
important l’un pour l’autre, et qu'il s’agissait dès lors de renoncer à leur
séparation, au nom du principe d'unité de la famille,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par le
SEM aux autorités allemandes compétentes, le 23 décembre 2019, et
fondée sur l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
la réponse du 3 janvier 2020, par laquelle les autorités allemandes ont
expressément accepté le transfert Dublin du recourant, sur la base de la
disposition précitée,
la décision du 13 janvier 2020, notifiée le 15 janvier suivant, par laquelle le
SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté, le 21 janvier 2020, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé
a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée
en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision,
les demandes de jonction de la cause avec celle concernant B._______
(E-429/2020, N […]), d’exemption du versement d’une avance de frais,
ainsi que d’octroi de l’assistance judiciaire partielle et de l'effet suspensif,
dont le recours est assorti,
l'ordonnance du 23 janvier 2020, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesures provisionnelles
(art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le même jour,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant a demandé la jonction de sa cause avec celle de sa
compagne (E-429/2020),
qu’en l'absence de relation entre les intéressés pouvant être assimilée à
une vie familiale (cf. infra p. 12 s.), la connexité des causes est
suffisamment prise en considération par le prononcé d'arrêts datés du
même jour et rendus par le même collège de juges,
que, pour le surplus, la requête est rejetée, dans la mesure où elle n'est
pas déjà sans objet,
qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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que, cela étant, dans son mémoire de recours du 21 janvier 2020,
l’intéressé s’est prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire, de sorte
qu’il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d’ordre
formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1 et
arrêts du Tribunal F-6313/2019 du 11 décembre 2019 et
F-6030/2019 du 20 novembre 2019),
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi),
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54
consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2),
que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1),
qu’en l’occurrence, dans son recours, l’intéressé fait grief au SEM de ne
pas avoir procédé à des mesures d’instruction concernant sa relation avec
B._______,
qu’à ce propos, il reproche en particulier au SEM de ne pas l’avoir
interrogé, ainsi que sa compagne, sur « la manière précise dont le mariage
a été célébré, ni sur le lien affectif qui les lie » (cf. mémoire de recours,
p. 5),
qu’il soutient que l’autorité de première instance a omis de prendre en
compte l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce et a dès
lors violé son obligation d’établir correctement l’état de fait,
qu’en l’occurrence, à teneur des déclarations retranscrites dans le compte
rendu de l’entretien Dublin du 17 décembre 2019, et contrairement à ce
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qu’il allègue dans son recours, l’intéressé a bel et bien été interrogé sur sa
relation avec B._______,
qu’il a déclaré à ce sujet avoir connu cette dernière en 2019, dans un centre
pour requérants d’asile à C._______, en Allemagne,
que tous deux se seraient mariés religieusement dans une mosquée, en
présence d’un imam et de deux témoins,
qu’il a précisé que ce mariage n’avait pas été enregistré et qu’il ne
possédait pas de documents susceptibles d’établir son existence,
que le recourant a encore ajouté qu’il avait vécu avec son « épouse » dans
le centre pour requérants d’asile précité, durant cinq mois, puis qu’ils
s’étaient rendus ensemble en Suisse,
que, dans son courrier du 18 décembre 2019, le SEM a informé le
recourant que lui et sa compagne n’entraient pas dans la définition des
conjoints ou des concubins au sens de l’art. 2 g du règlement Dublin III, en
raison principalement de l’absence d’un certificat de mariage et de leur
courte vie commune,
qu’il a également précisé qu’en tenant compte de leurs déclarations et suite
à l’analyse de la situation, il n’y avait pas d’éléments qui permettaient de
traiter leur dossier de manière conjointe et de les considérer comme un
couple, et que les intéressés seraient dès lors enregistrés comme « amis »,
que, dans le même courrier, le SEM a octroyé au recourant le droit d’être
entendu sur les points qui précèdent et l’a invité à se déterminer à ce sujet,
dans un délai échéant au 23 décembre 2019,
que l’intéressé a fait usage de cette possibilité, en se déterminant par écrit,
le 20 décembre 2019,
qu’il avait dès lors la possibilité, dans le cadre de son droit d’être entendu,
de donner plus de précisions sur les circonstances et le déroulement du
mariage allégué ainsi que sur sa relation avec B._______, et de produire
des moyens de preuve susceptibles d’étayer ses déclarations,
que, dans sa détermination, il s’est cependant contenté d’expliquer, sans
entrer dans les détails, qu’il avait vécu plusieurs mois avec son « épouse »
en Allemagne, avant de venir en Suisse, que cette relation s’était
poursuivie depuis lors, qu’ils constituaient tous les deux un soutien
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important l’un pour l’autre, et qu'il s’agissait dès lors de renoncer à leur
séparation,
qu’au vu de ce qui précède, les arguments du recourant, selon lesquels le
SEM ne l’aurait pas suffisamment interrogé sur le mariage allégué ainsi
que sur sa relation avec B._______, tombent manifestement à faux,
l’intéressé ayant pu bénéficier d’un droit d’être entendu portant
spécifiquement sur ces questions,
qu’en outre, compte tenu de l’absence de moyens de preuve susceptibles
d’attester de la réalité du mariage allégué ainsi que des déclarations de
l’intéressé, le SEM était fondé à forger sa conviction en l’état du dossier,
que, dans ces conditions, il n'incombait pas au SEM de rechercher, en
l'absence d'indications précises de la part du recourant, les preuves de son
union avec B._______, étant rappelé que le principe inquisitorial trouve sa
limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des
faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. supra p. 5),
qu’en conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire
doit être écarté,
qu’il s’ensuit que le grief d’établissement inexact ou incomplet de l’état de
faits pertinent est également infondé,
que pour le surplus, en tant qu’il invoque l’existence de facteurs justifiant
l’application de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III pour des motifs humanitaires, l’intéressé cherche en réalité à
contester matériellement le bien-fondé de la décision de transfert, ce qu’il
conviendra d’apprécier ultérieurement, lors de l’examen relatif à
l’application du règlement Dublin III,
qu’au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire du recours, relative
au renvoi de la cause au SEM, doit être rejetée,
que, sur le fond, il y a lieu de déterminer en l’espèce si le SEM était fondé
à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »),
dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande
d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en
principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile
ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable
en application des critères de compétence du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement
Dublin III),
que lorsque, du fait d’une maladie grave, le demandeur est dépendant de
l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de
sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, les Etats
membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur
et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition
que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le
frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de
prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en
aient exprimé le souhait par écrit (art. 16 par. 1 du règlement Dublin III),
que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III, doit également être considérée comme un critère de
détermination de l'Etat responsable (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et
réf. cit. ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin
III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi ces critères),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et
jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
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qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis
d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen
« Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en
Allemagne, le (…) 2017,
que, le 23 décembre 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée
sur l’art. 18 par. 1 let. d de ce même règlement,
que, le 3 janvier 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n’est pas contesté,
qu’en revanche, dans son recours, l’intéressé se prévaut de l’art. 16 par. 1
du règlement Dublin III,
que cette disposition n’est toutefois pas applicable en l’espèce, comme l’a
d’ailleurs retenu à bon droit le SEM dans la décision attaquée, le recourant
ne pouvant pas se prévaloir de la présence en Suisse d’un enfant, d’un
frère, d’une sœur, d’un père ou d’une mère dont il serait dépendant du fait
d’une maladie grave d’un handicap grave ou de la vieillesse, ou qui serait
dépendant de lui pour ces motifs ou encore du fait d’une grossesse,
que la responsabilité de l’Allemagne pour mener la procédure d’asile et de
renvoi de l’intéressé, en application des critères de détermination prévus
dans le règlement Dublin III, est dès lors acquise,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est par ailleurs pas
applicable en l’espèce, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il
existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
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ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés, RS
0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, dans son recours, l’intéressé s’est opposé à son transfert
en Allemagne, au motif que celui-ci porterait atteinte au respect de la vie
familiale qu’il affirme partager avec B._______,
qu’il sollicite à ce titre l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l’art. 8 CEDH,
que, dans le cadre d’une procédure Dublin, la notion de « membres de la
famille » est définie par le règlement Dublin III, ainsi que le précise
l’art. 1a let. e OA 1,
qu’en vertu de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, on entend par « mem-
bres de la famille », les membres de la famille présents sur le territoire des
Etats membres tels notamment le conjoint du demandeur ou son (ou sa)
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partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit
ou la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux couples non mariés
un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés en vertu de
sa législation relative aux ressortissants de pays tiers,
qu’aux termes de l’art. 1 let. e OA 1, « sont assimilés aux conjoints les
partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable (…) »,
que, selon la jurisprudence, les relations protégées par le droit au respect
de la vie familiale ancré à l’art. 8 par. 1 CEDH et à l’art. 13 al. 1 Cst.
(RS 101) – disposition qui ne confère pas une protection plus étendue que
la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 143 I 377 consid. 3.1 ; 138 I 331
consid. 8.3.2) – sont avant tout celles qui concernent la famille dite
nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ;
135 I 143 consid. 1.3.2),
que, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH, les relations
entre concubins doivent pouvoir, par leur nature et leur stabilité, être
assimilées à une véritable union conjugale (cf. arrêt du TF 2C_1194/2012
du 31 mai 2013 consid. 4.1 ss ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit. ;
arrêt de la CourEDH Van der Heijden c. Pays-Bas du 3 avril 2012,
n° 42857, § 50),
que cela suppose notamment l’existence d’une communauté de toit
durable entre les intéressés (sur la notion de concubinage stable protégée
par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; cf. également ATF 140 V
50 consid. 3.4.3 et 138 III 157 consid. 2.3.3),
que, d’après la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal, pour
déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie
familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments,
comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps
et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 ;
ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et réf. citées),
que le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces conditions, une relation entre
concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à
une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances
particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme
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l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune
(cf. arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 ; 2C_81/2016
du 15 février 2016 consid. 6.1 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 ;
2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; voir aussi ATAF 2012/4
consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; arrêt du Tribunal D-6136/2017 du 17 janvier 2018
consid. 4.3.1),
qu’il y a donc d'abord lieu d'examiner si le lien marital allégué par l'intéressé
est établi,
qu’à l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'intéressé n’a produit ni
certificat de mariage, ni preuve, ni encore indices cohérents, vérifiables et
suffisamment détaillés, qui permettraient de considérer que son mariage
religieux avec B._______ aurait bien eu lieu,
qu’en particulier aucun document n'attestant d'un enregistrement de ce
mariage auprès des autorités allemandes ou de la validité d'un tel mariage
au regard de la loi allemande n'a été transmis aux autorités suisses,
que dans ces circonstances, aucun élément ne démontre que le recourant
et la prénommée sont effectivement mariés,
qu’en outre, la relation que l’intéressée entretient avec B._______ ne
saurait être assimilée à celle d’une union conjugale, au sens de la
jurisprudence précitée,
qu’en effet, les intéressés n’ont pas d’enfant commun, n’ont pas entamé
une procédure de reconnaissance d’un mariage religieux ou d’un mariage
civil et n’ont vécu ensemble que quelques mois,
que la relation entretenue par le recourant avec B._______ ne saurait donc
justifier la mise en œuvre de la protection de la vie familiale consacrée par
l’art. 8 par. 1 CEDH et par l’art. 13 al. 1 Cst.,
que, par ailleurs, et contrairement à ce qu’allègue l’intéressé dans son
recours, il n’y a pas lieu de considérer qu’il forme, avec B._______, une
famille au sens du l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, dans la mesure où
tous les deux ne se trouvent manifestement pas dans une relation de
concubinage stable protégée par la loi, au sens de la jurisprudence
précitée,
que l’appréciation du SEM doit donc être confirmée sur ces points,
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que les autorités allemandes ayant admis la reprise en charge de
l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, il est
établi que la demande d’asile déposée en Allemagne par l’intéressé, en
(…) 2017, a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Allemagne,
qu’une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine
ne constitue toutefois pas, en soi, une violation du principe de non-
refoulement ; au contraire, en retenant le principe de l’examen de la
demande d’asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »),
le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples,
que rien ne démontre que l’intéressé n'aurait pas eu accès, en Allemagne,
à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards
minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international
public,
que le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément de fait susceptible
de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de non-
refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que son recours ne contient pas davantage d'éléments concrets, le
concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre
conclusion,
que, dès lors, le transfert de l'intéressé en Allemagne ne l'expose pas à un
refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-
refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH
ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
que le recourant n'a pas non plus démontré, ni même allégué, que ses
conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’il a en outre déclaré être en bonne santé,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers cet Etat est
conforme aux engagements de droit international de la Suisse,
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qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM a procédé à un examen idoine
en relation avec la clause humanitaire au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
que, contrairement à l’argumentation développée dans le recours, force est
de constater que la motivation du SEM, constatant implicitement l’absence
d’un cumul de raisons qui chacune ferait apparaître le transfert comme
problématique, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du
principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’ainsi, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en niant, dans le respect des critères et des principes requis,
l'existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
nonobstant le souhait du recourant de ne pas être séparé de B._______,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l’Allemagne
était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu
de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin pour des raisons humanitaires, et que le transfert vers
ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l’Allemagne,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande
tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient sans objet,
qu'avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art. 56 PA
par le Tribunal, le 23 janvier 2020, suspendant provisoirement l'exécution
du transfert du recourant, sont levées,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Roswitha Petry Thierry Leibzig