Cour V
E-4324/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Kosovo,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
16 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4324/2008
Vu
la (seconde) demande d'asile déposée, le 9 octobre 2007, par le
recourant,
la décision du 20 février 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette seconde demande d'asile, a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 7 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours formé, le 27 février 2008, par l'intéressé contre cette
décision,
la requête du 8 mai 2008, du recourant et de ses parents, intitulée
« demande de reconsidération de vos décisions de renvoi du
20 février 2008 », et adressée à l'ODM, invoquant comme fait nouveau
et postérieur à l'arrêt du 7 mars 2008, une attaque à l'explosif
commise le (...) contre leur maison familiale au Kosovo,
la décision du 16 mai 2008, par laquelle l'ODM a qualifié cette requête
de demande de reconsidération de ses décisions de renvoi du
20 février 2008 et l'a rejetée,
le recours interjeté, le 17 juin 2008, contre la décision précitée par le
recourant et ses parents,
la décision incidente du 1er juillet 2008, notifiée le lendemain, scindant
la cause du recourant d'avec celle concernant ses parents et (...),
fixant un délai de sept jours dès notification pour le dépôt d'une
procuration et rejetant la demande d'assistance judiciaire du
recourant, et lui impartissant un délai échéant au 16 juillet 2008 pour
verser le montant de Fr. 900.- en garantie des frais présumés de
procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours,
la décision incidente du 9 juillet 2008 accordant les mesures
provisionnelles, mais refusant le réexamen du refus de l'assistance
judiciaire partielle,
le versement au dossier, le 7 juillet 2008, d'une procuration signée par
le recourant le 2 juillet 2008,
le versement en date du 14 juillet 2008 de l'avance de Fr. 900.-,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que,
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, avec une procuration déposée en bonne
et due forme, son recours est recevable,
qu'une demande de réexamen (ou de reconsidération) d'une décision
d'exécution d'un renvoi ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou
extraordinaire), mais un moyen de droit extraordinaire, non
expressément prévu par la loi, que la jurisprudence a déduit de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst) - qui correspond sur
ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst, RS 101) - ainsi que de l'art. 66 PA, appliqué par analogie,
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux cas : lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que
la décision en cause a été prise ("demande d'adaptation") et lorsque le
demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants
qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors
la faculté – en droit ou en fait – ou un motif suffisant de se prévaloir
(cf. ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6, ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 s.,
ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151 s.),
que cette dernière hypothèse correspond au motif de révision des
décisions sur recours prévu à l'art. 66 al. 2 let a (en relation avec
l'al. 3) PA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.506/2003 du 6 janvier 2004)
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et à celui de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par le renvoi de
l'art. 45 LTAF,
que, basée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des
circonstances,
qu'en cas de jugement au fond rendu en dernière instance, ne peuvent
faire l'objet d'une procédure de réexamen que les faits postérieurs à ce
jugement ("demande d'adaptation"), à l'exclusion des faits antérieurs
lesquels ressortissent à la révision,
qu'en effet, le réexamen est subsidiaire à la révision, laquelle est une
voie de droit extraordinaire expressément prévue par la loi
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 1c p. 204 et réf. cit.),
que la modification notable des circonstances s'apprécie depuis la
date du jugement au fond rendu en dernière instance, tandis que la
décision reconsidérée – dans la mesure où la demande de réexamen
est recevable – ne peut être que celle rendue antérieurement par
l'autorité de première instance (cf. JICRA 1993 no 25 consid. 3b p. 179
et réf. cit.),
qu'en l'espèce, l'intéressé a invoqué l'existence d'un fait nouveau,
postérieur à l'arrêt prononcé le 7 mars 2008 par le Tribunal au terme
de la procédure ordinaire, à savoir une déflagration survenue le (...) à
la porte de la maison de ses parents sise dans le village de
B._______, ainsi que la production d'un moyen de preuve nouveau
relatif à ce fait, à savoir un article de presse paru dans le quotidien
(...),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a qualifié la demande du
8 mai 2008 de "demande de reconsidération",
qu'après le dépôt du recours, le recourant a encore produit, d'abord
une copie par fax, puis sous sa forme originale, une attestation établie
le 6 juin 2008 par le Procureur de l'arrondissement de C._______, à la
demande de la grand-mère paternelle du recourant, aux termes de
laquelle un objet non identifié a explosé le (...) dans la maison du père
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du recourant, vide de tout occupant, entraînant des dommages
"d'ordre majeur" et ayant conduit à l'ouverture d'une enquête de police
judiciaire sous le numéro d'affaires (...) pour infraction aux art. 291
al. 1 ("situation de danger général") et 328 al. 2 ("détention et
utilisation sans autorisation d'armes") du Code pénal du Kosovo,
que, dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir qu'il
n'existerait aucune possibilité concrète de trouver une protection au
Kosovo contre les agissements de D._______, (...),
que cet agresseur serait resté impuni à la suite du meurtre de l'oncle
du recourant en (...) et depuis lors se promènerait toujours armé, en
raison des sérieuses difficultés pour la police et la justice de mener à
bien leurs activités,
que l'absence de police judiciaire au Kosovo serait de nature à
procurer à cet agresseur un sentiment d'impunité,
que le minage de la maison de ses parents constituerait un fait
nouveau et important susceptible de prouver le sérieux des menaces
proférées à son encontre et à l'encontre de sa famille par D._______,
lesquelles auraient ainsi dépassé le stade verbal et se seraient
concrétisées,
que, partant, l'agresseur serait "prêt à passer à l'acte" et à tirer sur le
recourant ou un autre membre de sa famille,
qu'"en l'absence d'acte concret d'agression aucune plainte ne peut
être déposée" et donc amener à une intervention des autorités à
l'encontre de l'agresseur,
que l'authenticité de l'attestation du 6 juin 2008, produite sous forme
originale, doit être présumée en l'absence d'indices de falsification,
que, toutefois, ni cette attestation ni les faits qu'elle confirme
n'apportent la démonstration que le recourant est exposé à un risque
concret et sérieux de mauvais traitements ou de mise en danger de sa
vie ou de son intégrité physique par des mesures concrètes ciblées
contre lui personnellement,
que la question de savoir si D._______ est véritablement impliqué
dans l'explosion décrite (et donc celle de la vraisemblance de cet
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allégué de fait), n'est pas déterminante, puisque dans l'affirmative
D._______ se retrouverait dans le collimateur des autorités et, dans la
négative, il n'existerait aucune preuve concrète nouvelle depuis l'arrêt
du 7 mars 2008 des prétendues menaces de sa part ou de la part de
personnes agissant à son instigation,
qu'en effet, dans son arrêt du 7 mars 2008 concernant le recourant, le
Tribunal avait jugé que D._______ s'était borné pendant six ans à des
menaces verbales sans jamais passer à l'acte, que cet individu n'était
guère en mesure de nuire aux intéressés hors des limites du village et
que rien ne permettait d'appuyer la thèse du recourant et de ses
proches selon laquelle ils ne pourraient pas recevoir la protection de la
police,
qu'en effet, selon la pratique du Tribunal, le fait pour une personne
d'avoir été menacée ou d'avoir été victime d'un délit de la part de
particuliers au Kosovo ne suffit pas pour rendre vraisemblable
l'existence d'un risque d'exposition, en cas d'exécution du renvoi, à
des mauvais traitements prohibés par le droit international (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture,
RS 0.105]), en l'absence d'un faisceau d'indices concrets, dans le cas
d'espèce, permettant de conclure qu'il n'est pas possible aux autorités
du Kosovo d'y obvier par une protection appropriée,
qu'à cet égard, la simple invocation de difficultés générales de
fonctionnement de la police et de la justice du Kosovo ne suffit pas,
que, cela étant, l'attestation du 6 juin 2008 ne constitue ni une preuve
ni même un indice concret et sérieux de la prétendue incapacité de la
police et de la justice du Kosovo d'offrir une protection appropriée au
recourant, dès lors qu'elle mentionne une "suspicion fondée" portant
sur un individu cité de manière anonymisée ("N.N."), ainsi que le fait
que des investigations pénales sont conduites par le Procureur
d'arrondissement,
qu'indépendamment de ce qui précède, cette attestation confirmant
l'explosion survenue dans la maison familiale ne permet pas non plus
de démontrer que, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal dans
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son arrêt du 7 mars 2008, D._______ serait en mesure de nuire à
A._______ hors des limites du village,
qu'en particulier, à défaut d'indication sur la personne soupçonnée
d'être l'auteur de cet acte et à défaut de précisions quant à
l'emplacement de l'engin explosif, à la nature et à la gravité des
dommages causés au bâtiment, et enfin aux mobiles sérieusement
envisageables sur la base des résultats de l'enquête, il ne peut pas
être considéré comme établi que l'explosion visait à intimider
personnellement le recourant - qui n'avait séjourné, entre le
1er octobre 2005 et le 20 juin 2007, qu'une fois par mois au domicile
familial (p.v. de l'audition du 25 octobre 2007, p. 1 et p. 5) - voire ses
proches parents (et non, par exemple, à permettre un accaparement
des potentiels biens qui se trouvaient dans leur maison abandonnée),
qu'en conclusion, le fait allégué, à savoir le minage de la maison
familiale par D._______, n'est pas constitutif d'un changement notable
de circonstances depuis l'arrêt du 7 mars 2008,
qu'en d'autres termes ce fait n'est ni décisif ni même basé sur un
moyen de preuve propre à l'établir,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la
demande de réexamen du recourant,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée
le 14 juillet 2008,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 900.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au (...) (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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