B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4326/2017
Ar r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, William Waeber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Isaura Tracchia,
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 30 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse ; la
veille, il avait été interpellé à la gare de Chiasso.
B.
Lors de l’audition sommaire du 16 juillet 2015, le recourant a déclaré qu’il
provenait de la ville de B._______, située dans la région de Zoba Debub.
Il aurait débuté sa scolarité à six ans et l’aurait poursuivie jusqu’à son dé-
part en février 2014, alors qu’il aurait été en 10ème année. Il aurait redoublé
(…). Il aurait également travaillé dans une boulangerie. Sa mère serait dé-
cédée en 2013 et son père habiterait en Arabie Saoudite depuis plusieurs
années. Ses trois sœurs célibataires séjourneraient à B._______.
Le 15 février 2014, il aurait reçu une convocation de l’administration locale
dite « C._______ » l’invitant à se présenter le 18 février suivant devant elle.
Ses sœurs l’auraient averti qu’il avait été recherché le 19 février 2014 à
leur domicile par des soldats, parce qu’il ne s’y était pas présenté. Il n’aurait
pas voulu accomplir son service militaire, car il aurait eu la responsabilité
de subvenir aux besoins de ses trois sœurs, suite au décès de sa mère.
En conséquence, il aurait quitté le pays. Il n’aurait pas eu d’autre problème
en Erythrée, que ce soit avec la police, les militaires, les autorités, ou des
particuliers. Il n’y aurait pas été arrêté.
Le 20 février 2014, il aurait rejoint Senafe depuis B._______. Il aurait en-
suite gagné Agruf, d’où il serait entré illégalement en Ethiopie, à Duhan.
Après un séjour de trois mois dans le camp de réfugiés de Hintsats, il aurait
rejoint Khartoum, au Soudan. Il y aurait séjourné une année avant de ga-
gner la Libye, puis l’Italie, et, enfin, la Suisse.
C.
Le 12 mai 2016, le recourant a produit une copie de sa carte d’élève de
neuvième classe ayant expiré le 15 octobre 2013 (année scolaire […]) et
une autre de son certificat de baptême.
D.
Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 8 mars 2017, le recourant a dé-
claré, en substance, que son père, séjournant en Arabie Saoudite, était un
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déserteur. Lorsqu’il a eu quinze ou seize ans, sa mère aurait subi un inter-
rogatoire sur le lieu de séjour de son époux. Elle aurait développé une tu-
meur au sein et serait décédée en 2012, dans un hôpital. Le recourant
aurait dû interrompre sa scolarité. Il aurait tenté de fuir l’Erythrée en 2013
en compagnie de six amis, mais aurait été arrêté par les gardes-frontière.
Il aurait été placé en détention à Senafe, puis dans un container à Dekem-
hare durant une semaine. Chaque matin, il y aurait été interrogé au sujet
du recours à un réseau de passeurs, sous les coups, les mains attachées
dans le dos. Il aurait été libéré après le versement par sa sœur aînée d’une
caution de 5'000 nakfas. Il aurait repris l’école. Il en aurait toutefois été
exclu ensuite d’absences injustifiées, devant travailler pour entretenir ses
soeurs. Il aurait trouvé un emploi dans une boulangerie. A deux reprises, il
aurait été interpellé et libéré contre le paiement de 1'000 nakfas.
Le 18 janvier 2014, une première convocation de l’administration locale
(« mimihidar ») pour rejoindre l’armée aurait été déposée à son attention à
son domicile. Le 18 ou 19 février 2014 (selon les versions), il en aurait reçu
une seconde, l’invitant à se présenter le surlendemain (ou le 20 février
2014). Les deux fois, il se serait trouvé chez sa cousine maternelle, à
D._______. Le 19 février 2014, il aurait pris le chemin de l’exil avec trois
amis, rencontrés à cette fin une semaine plus tôt. Ils auraient emprunté le
même chemin que lors de sa première tentative, mais auraient cette fois-
ci été attentifs au positionnement des gardes-frontière érythréens. Il n’y au-
rait pas eu de visite de soldats à son domicile, hormis lorsque ceux-ci se-
raient venus déposer chacune des convocations.
Sa sœur aînée, entretemps mariée, et installée à Asmara, subviendrait aux
besoins de ses deux autres sœurs.
Le recourant a produit les originaux des documents fournis en copie le
12 mai 2016. Quant à ses convocations, il les aurait déchirées.
E.
Par décision du 30 juin 2017 (notifiée le 4 juillet 2017), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a estimé que les déclarations du recourant sur les circonstances de sa
fuite d’Erythrée n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. En
effet, le recourant avait omis de mentionner, lors de la première audition,
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des faits essentiels allégués par la suite, à savoir la réception d’une pre-
mière convocation et, surtout, la détention ensuite d’une première tentative
de fuite du pays en 2013 et les mauvais traitements endurés lors de celle-
ci. De surcroît, ses déclarations au sujet de son arrestation, de ses condi-
tions de détention et des mauvais traitements endurés étaient évasives.
Son affirmation selon laquelle le non-respect de la première convocation
n’avait pas suffi à lui faire craindre une arrestation était incohérente avec
celle sur son expérience passée de détenu. Elle n'était pas non plus plau-
sible eu égard à la situation générale en Erythrée. Il n’était pas plausible
qu’il ait été libéré à trois reprises sous caution, eu égard à la pratique des
autorités érythréennes de contraindre les personnes en âge de servir ap-
préhendées dans des rafles à accomplir leurs obligations militaires.
Le SEM a également considéré que la crainte du recourant d’être exposé
à une persécution en cas de retour au pays n’était pas objectivement fon-
dée au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, ses déclarations sur sa sortie illégale
d’Erythrée n’étaient pas vraisemblables, vu leur imprécision. Même s’il
avait rendu vraisemblable sa sortie illégale d’Erythrée, celle-ci ne justifierait
pas en elle-même d’admettre une crainte fondée de persécution en cas de
retour. Pour le reste, aucun élément ne le faisait apparaître comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En particulier,
il n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’un contact concret préalable
avec les autorités en vue de son recrutement.
Le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raison-
nablement exigible et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a mis en évi-
dence que le recourant était jeune, en bonne santé et qu’il disposait d’un
réseau familial en Erythrée susceptible de lui apporter du soutien en cas
de retour.
F.
Par acte du 2 août 2017, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Il a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d’une
admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire.
Il a fait valoir que son récit quant aux convocations reçues, aux arrestations
dont il avait été l’objet et aux circonstances de son départ illégal était co-
hérent et constant et, en conséquence, vraisemblable. Il a invoqué qu’eu
égard au caractère sommaire et très bref de l’audition du 16 juillet 2015,
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lors de laquelle on lui avait fait comprendre qu’il devait s’exprimer de ma-
nière concise, il lui avait paru inutile de parler de la première convocation,
seule la seconde reçue en février 2014 étant en lien de causalité directe
avec sa fuite. Lors de chacune des auditions, il avait indiqué le trajet em-
prunté pour fuir le pays. Il aurait en conséquence appartenu au SEM de le
questionner plus précisément au sujet de sa fuite s’il avait souhaité obtenir
un récit plus détaillé. En conclusion, le départ illégal et le risque d’un enrô-
lement de force dans l’armée en cas de retour justifiaient la reconnaissance
de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
L’exécution du renvoi serait illicite ou, à tout le moins, inexigible. En effet,
un enrôlement au service national, d’une durée indéterminée, après son
retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4
CEDH.
G.
Par acte du 15 août 2017, le recourant a précisé solliciter l’assistance judi-
ciaire totale. Il a produit une attestation d’assistance financière, datée du
10 août 2017.
H.
Par décision incidente du 11 octobre 2017, le Tribunal a admis la demande
de dispense du paiement des frais de procédure.
I.
Par courrier du 31 octobre 2017, la mandataire a produit son décompte de
prestations.
J.
Dans sa réponse du 30 octobre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a relevé que l’audition du 16 juillet 2015 avait duré une heure et demie et
que le recourant, qui avait la charge de la preuve, n’avait pas saisi les op-
portunités qui lui avaient été offertes de donner plus de détails. A titre exem-
platif, il n’avait pas parlé de son arrestation alors même qu’il avait été ques-
tionné à ce sujet. Il n’avait pas non plus mentionné l’existence d’une pre-
mière convocation alors que l’occasion lui avait été donnée de compléter
ses motifs d’asile. Pour le reste, la seule éventualité d’un risque futur de
mauvais traitement ou de travail forcé ne suffisait pas à admettre un risque
réel et immédiat d’une violation de l’art. 3, respectivement de l’art. 4 CEDH.
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Page 6
K.
Par décision incidente du 7 novembre 2017, le Tribunal a désigné Isaura
Tracchia en qualité de mandataire d’office.
L.
Dans sa réplique du 22 novembre 2017, le recourant a renvoyé aux argu-
ments de son recours.
M.
Par courrier du 4 décembre 2018, le SAJE a fait savoir au Tribunal que ses
rapports de travail avec Isaura Tracchia prenaient fin avec effet au 31 dé-
cembre 2018 ; de manière générale, le SAJE a souligné la nécessité de
modifier la représentation légale dans les affaires qui avaient été intro-
duites auprès du Tribunal par son employée.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112
de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005
(LEI, RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E-4326/2017
Page 7
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément ob-
jectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
2.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite con-
formément à l’art. 83 al. 3 LEtr (actuellement et ci-après : LEI). Le Tribunal
n’a eu à s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés
ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008
du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette
pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base
d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
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Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des
mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à
une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11),
il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié
sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté
l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution dé-
terminante en matière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour
de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes
sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale
comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour
un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque ma-
jeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime
ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou
encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accom-
plir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus per-
tinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obliga-
tion ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans
l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
Le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si ce risque était tel qu’il
rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEI).
3.
3.1 En l’occurrence, il s’agit d’abord d’examiner si le recourant a rendu vrai-
semblables, au sens de l’art. 7 LAsi, les motifs de son départ d’Erythrée, le
19 ou le 20 février 2014, à l’âge de (…) ans.
3.2 Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM quant à l’omission, lors
de l’audition sommaire, de faits essentiels invoqués par la suite comme un
motif d’asile principal, soit la première tentative de fuite du pays en 2013,
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Page 9
l’arrestation à la frontière, la détention d’une semaine et les mauvais trai-
tements endurés lors de celle-ci, ainsi que la délivrance d’une première
convocation, un mois avant la seconde (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3).
De surcroît, le récit du recourant est divergent d’une audition à l’autre
s’agissant de la date de la délivrance de la convocation (le 15 ou le 18
février 2014), de son contenu (date à laquelle il aurait dû se présenter au-
près de l’administration, soit le 18 ou le 20 février 2014), de l’existence ou
non d’une visite de soldats à sa recherche à son domicile le lendemain de
son défaut de comparution et de son départ de son domicile, avant ou
après l’échéance de la date de comparution. Le recourant n’a d’ailleurs pas
contesté ces éléments d’invraisemblance.
3.3 En revanche, il les a mis sur le compte du caractère sommaire et bref
de la première audition. Toutefois, comme l’a mis en évidence le SEM dans
sa réponse du 30 octobre 2017 (cf. Faits let. J), durant l’heure et demie
qu’a duré cette audition, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer sur les
motifs essentiels de sa fuite d’Erythrée. Partant, le caractère sommaire de
cette audition ne fait pas obstacle à la prise en considération d’éléments
d’invraisemblance tels que ceux précités, conformément à la jurisprudence
publiée sous JICRA 1993 no 3.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au
sens de l’art. 7 LAsi avoir été détenu durant une semaine dans le courant
de l’année 2013 ni avoir été exposé à de sérieux préjudices durant cette
détention. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable avoir eu un contact con-
cret préalable avec les autorités militaires démontrant qu’il était destiné à
être recruté, à brève échéance, au service national au moment de son dé-
part allégué d’Erythrée, le 19 ou le 20 février 2014, à l’âge de (…) ans.
3.5 Il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’expo-
ser, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en
raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou
non, question pouvant demeurer indécise).
3.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a rendu vraisemblable au sens
de l’art. 7 LAsi ni avoir été exposé à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi en lien de causalité temporel avec son départ d’Erythrée ni
l’existence d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens
de l’art. 3 LAsi à son retour.
E-4326/2017
Page 10
3.7 Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qua-
lité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit donc être rejeté et la
décision attaquée être confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne
peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle
est licite, raisonnablement exigible, et possible.
4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi).
5.
5.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoule-
ment, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu
réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ;
cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démon-
trer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
5.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3).
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
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Page 11
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
5.3.1 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en
Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt E-5022/2017
du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF]. Il a
vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obliga-
tions de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2
(interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH
(interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). Il
en ressort pour l’essentiel ce qui suit.
5.3.1.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles (con-
sid. 4), le Tribunal retient qu’il est difficile à prévoir, dans les cas d’espèce,
la durée effective du service national, de même que le nombre de congés
qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation
de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne détermi-
née sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues
sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent
poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ;
si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans
une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur
formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil
qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle géné-
rale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (con-
sid. 5).
5.3.1.2 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les condi-
tions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en
est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n’ont,
en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nou-
veau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formelle-
ment dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il
précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de
service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
5.3.1.3 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement
dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux infras-
tructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau potable,
E-4326/2017
Page 12
de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer (surtout
durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des
contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permis-
sions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une grande
sévérité, voire assimilables à des mauvais traitements. Des abus sexuels
sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient
affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s’avè-
rent notablement moins dures.
5.3.1.4 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également
limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-
mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instruc-
tions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpi-
taux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de
vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les
obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes
qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs
prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert
dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations,
l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère
de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique
dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nour-
riture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de
quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées.
5.3.1.5 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles (con-
sid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-re-
foulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à
l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune
dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de
l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée
extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient d’ac-
corder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette
convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1
CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial
reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH
ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce
n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante
de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l’exécution du renvoi
vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c’est l’essence
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Page 13
de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteint. Ce n’est qu’alors que la res-
ponsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans
un autre pays (consid. 6.1.2).
5.3.1.6 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa
durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4
par. 1 CEDH (consid. 6.1.4).
5.3.1.7 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est
possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant
en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe
militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est
l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rému-
néré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge dis-
proportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur
la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement
du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4
par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).
5.3.1.8 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de pro-
noncer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de mo-
tifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mau-
vais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a
lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant
dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et
des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas.
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traite-
ments dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire ne le sont pas d’une manière à
ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant
érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque
réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas,
pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (con-
sid. 6.1.6).
5.3.1.9 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison
d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il
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précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt,
il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation
ni de mauvais traitement.
5.3.1.10 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières
propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du
renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le
moins en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte
(consid. 6.1.7).
5.3.2 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne con-
cernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnel-
lement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, ar-
rêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d’irrecevabi-
lité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16
par. 25).
5.4 En l’espèce, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir eu un con-
tact concret préalable avec les autorités militaires érythréennes en vue de
son recrutement (cf. consid. 3.5 ci-avant). Il n’y a donc pas d’indices con-
crets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour lui, de
subir une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire
à son retour. La sortie illégale alléguée de l’Erythrée (indépendamment de
la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne jus-
tifie pas en soi d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonne-
ment à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à
l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus en
soi obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle
de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de
l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particu-
lières.
5.5 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite, au sens
de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E-4326/2017
Page 15
6.
6.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
6.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibi-
lité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation
(« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée
des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En
revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de per-
sonnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et con-
sid. 7.7.3).
6.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la juris-
prudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exi-
gibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de cir-
constances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide
réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
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Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement
et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance
continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite
des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie.
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces
dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains do-
maines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à
la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est
de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances parti-
culières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état
de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (cf.
consid. 17.2).
6.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de per-
sonnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif,
valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par con-
séquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir
le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du
point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de
vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace
existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circons-
tances personnelles particulières.
6.5 En l’espèce, le recourant est un jeune homme en bonne santé
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10)
qui a passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où il est censé disposer
d’un réseau, à tout le moins social. Il ne ressort pas du dossier qu’il y ait
des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières
dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise
en danger concrète.
6.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raison-
nablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
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Page 17
7.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI
a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
9.
9.1 La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par dé-
cision incidente du Tribunal du 7 novembre 2017, il est statué sans frais.
9.2 Vu l’issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours
est accordée à la mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie con-
formément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de
prestations du 31 octobre 2017 (à l’exception d’une erreur de calcul qui est
corrigée d’office) et du dossier pour les frais ultérieurs nécessaires
(cf. art. 8 par. 2 et 14 FITAF). Partant, le montant de l’indemnité est arrêté
à 837 francs.
La demande du 4 décembre 2018 du SAJE de révocation de la représen-
tation légale accordée à Isaura Tracchia est sans objet, dès lors qu’à cette
date, l’instruction de l’affaire était close et qu’en tant qu’employeur, le SAJE
est le véritable destinataire du montant de l’indemnité précitée.
(dispositif : page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 837 francs est allouée à Isaura Tracchia à titre d'hono-
raires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’adresse du
SAJE, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :