B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4327/2017
Ar r ê t d u 2 9 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(réexamen) ;
décision du SEM du 18 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, à l’aéroport de Genève, par
A._______, le 10 août 2016,
la décision du 20 septembre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande d'asile et a prononcé le transfert l’intéressé vers le Royaume-Uni,
en tant qu’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection,
l’arrêt du 20 octobre 2016 (référence / E-6077/2016), par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré le recours irrecevable,
la demande du 3 novembre 2016, régularisée le 10 novembre 2016, dans
laquelle l’intéressé a demandé au SEM le réexamen de sa décision du
20 septembre 2016,
la décision du 16 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté sa demande
de reconsidération,
l’avis du 23 février 2017, par lequel l’office (…) a informé le SEM que l’in-
téressé n’avait pas été trouvé à son domicile, le 20 février 2017, date pré-
vue par le plan de vol prévoyant les modalités de son transfert vers le
Royaume-Uni,
la requête du 23 février 2017 du SEM aux autorités britanniques, tendant
à la prolongation de 18 mois du délai de transfert de l’intéressé, du fait de
sa disparition, en application de l’art. 29 par. 2 du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
la requête du 24 juin 2017, par laquelle l’intéressé a demandé au SEM un
nouveau réexamen de la décision du 20 septembre 2016,
la décision du 18 juillet 2017, expédiée le 19 et notifiée le 20 juillet 2017,
par laquelle le SEM a rejeté sa demande de reconsidération et l’a informé
qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif,
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la nouvelle demande de reconsidération du 17 juillet 2017, par laquelle le
recourant a demandé le réexamen de la décision du 20 septembre 2016,
le délai de transfert vers le Royaume-Uni étant échu,
la décision incidente du 26 juillet 2017, par laquelle le SEM a imparti au
recourant un délai au 11 août 2017 afin de s’acquitter d’un montant de 600
francs à titre d’avance de frais, faute de quoi il ne sera pas entré en matière
sur sa demande de reconsidération,
le recours interjeté, le 2 août 2017, à l’encontre de la décision du 18 juil-
let 2017, concluant à son annulation et à « l’arrêt du transfert au Royaume-
Uni »,
la suspension provisoire de l’exécution du transfert (art. 56 PA) prononcée
par le Tribunal, le 3 août 2017,
la décision incidente du 10 août 2017, par laquelle le Tribunal a octroyé
l’effet suspensif au recours du 2 août 2017,
le courrier de l’intéressé du 17 août 2017, par lequel il a adressé un rapport
médical du 2 août 2017,
la réponse du SEM du 6 septembre 2017, envoyée pour information au
recourant,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en ma-
tière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclu-
sion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal confor-
mément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi
prévu à l’art. 105 LAsi),
qu'en l'espèce, la demande de l'intéressé, du 24 juin 2017, en tant qu’elle
conclut à la réouverture de la procédure d’asile au niveau national, consti-
tue une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière
rendue à son encontre, le 20 septembre 2016,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable, à l’exception de la conclusion
formulée par l’intéressé dans son courrier du 17 août 2017, visant à faire
interdiction à la police de le placer en détention administrative en vue du
renvoi, qui sort manifestement de l’objet de la contestation tel que défini
par la décision du 18 juillet 2017,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée
en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi,
que, selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée
est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la dé-
couverte du motif de réexamen,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle
constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se pré-
vaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de
sa décision ou, en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant
sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours, ou, en cas d'absence de
recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette dé-
cision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (ATAF 2013/22 consid. 3.1-
13 ; 2010/27 consid. 2.1 et références citées),
que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contesta-
tion,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222),
qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
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qu'en l’occurrence, l'intéressé a fait valoir comme faits nouveaux impor-
tants, dans sa demande du 24 juin 2017, que, conformément à
l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, le Royaume-Uni ne serait plus com-
pétent pour traiter sa demande d’asile du fait de son séjour de plus de
douze mois en Suisse et d’une détérioration de l’état de santé de sa mère,
B._______, et de sa sœur, C._______, et du fait qu’il prend soin d’elles,
que, dans sa décision du 18 juillet 2017, le SEM a retenu que le délai de
transfert avait été prolongé en raison de la disparition de l’intéressé, con-
formément à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, et qu’en conséquence,
le Royaume-Uni restait compétent pour examiner sa demande d’asile,
que le SEM a précisé que l’invocation de l’art. 13 par. 1 du règlement Du-
blin III et celle d’un délai de douze mois ne lui étaient d’aucun secours,
que dite autorité a aussi relevé que l’intéressé, sa mère et sa sœur étaient
tous les trois tenus de quitter la Suisse pour se rendre au Royaume-Uni et
qu’il n’était par conséquent pas empêché de fournir un soutien à ces per-
sonnes,
qu’il a aussi observé que le recourant ne pouvait se prévaloir de l’existence
d’un rapport de dépendance au sens de l’art. 16 du règlement Dublin III,
dans la mesure où l’examen de sa demande d’asile et de celles de sa mère
et de sa sœur ne relevaient pas d’Etats distincts,
que, dans son recours du 2 août 2017, l’intéressé a aussi invoqué que le
délai de six mois pour la reprise en charge par le Royaume-Uni était arrivé
à échéance et que la Suisse était désormais compétente pour traiter sa
demande d'asile,
qu’il a fait valoir que la prolongation du délai de transfert n’avait pas lieu
d’être car il s’était toujours tenu à la disposition des autorités suisses en
matière d’asile,
que cette question n’a pas été tranchée en l’espèce, le SEM n’ayant pas
encore traité cette demande qui fait l’objet de la demande de réexamen du
17 juillet 2017,
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication, art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel
examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1
et réf. citées),
qu’une fois un Etat déclaré compétent, seul l’art. 29 du règlement Dublin III
permet de modifier cette compétence,
que l’invocation de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III ne permet ainsi
pas, à ce stade de la procédure, de remettre en cause la compétence du
Royaume-Uni,
que partant, le Royaume-Uni reste l’Etat compétent, sous réserve de la
décision du SEM sur la demande de réexamen du 17 juillet 2017 et d’un
éventuel recours,
que A._______ invoque aussi l’état de santé défaillant de sa mère,
B._______, et de sa soeur, C._______ et l’assistance qu’il leur apporte
pour s’opposer à son transfert,
qu’il ressort de plusieurs documents médicaux datés du 30 novembre
2016, du 27 janvier 2017, du 10 avril 2017, du 12 mai 2017 et du
15 août 2017, que sa présence aux côtés de sa sœur et de sa mère est
nécessaire,
que les recours de ces dernières (références / E-4329/2017 ; E-4328/2017)
sont également tranchés, ce jour, et ont été admis, le SEM étant invité à
clarifier la question de leur aptitude à être transférées au regard de leur
état de santé,
que le SEM n’a jamais examiné l’application de l’art. 16 du règlement Du-
blin III au motif que le recourant était transféré dans le même Etat que sa
mère et sa sœur,
que si le SEM devait arriver à la conclusion que la mère et la sœur du
recourant ne sont pas aptes à être transférées et faire application de la
clause de la clause de souveraineté (art. 17 règlement Dublin III) en lien
avec l’art. 3 CEDH, la famille risquerait d’être séparée,
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qu’ainsi, il appartiendrait au SEM d’examiner, cas échéant, si les conditions
de l’art. 16 et de l’art. 17 du règlement Dublin III seraient remplies en l’es-
pèce,
qu’il se justifie dans l’intervalle, au vu de la situation médicale de la sœur
et de la mère du recourant et du soutien que leur apporte ce dernier, de
laisser les personnes concernées ensemble (principe de l'unité de la fa-
mille posé au ch. 16 du préambule du règlement Dublin III),
qu’au vu de ce qui précède, le présent recours doit également être admis
et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée
pour nouvelle décision,
que l’intéressé ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (art. 63 al. 3 PA),
que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés,
qu’en l’espèce, l’intéressé a agi en son nom et n’a pas fait valoir de frais
de représentation ni d’autres frais indispensables et relativement élevés
occasionnés par le litige,
qu’il n’y a en conséquence pas lieu de lui allouer des dépens,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour une nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :