B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4328/2017
Ar r ê t d u 2 9 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sébastien Gaeschliin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(réexamen) ;
décision du SEM du 18 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, à l’aéroport de Genève, par
A._______, le 10 août 2016,
la décision du 20 septembre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressée vers le Royaume-
Uni, en tant qu’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection,
l’arrêt du 20 octobre 2016 (référence / E-6078/2016), par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré le recours irrecevable,
la demande du 3 novembre 2016, régularisée le 10 novembre 2016, dans
laquelle l’intéressée a demandé au SEM le réexamen de sa décision du
20 septembre 2016,
la décision du 16 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté sa demande
de reconsidération,
l’avis du 23 février 2017, par lequel l’office (…) a informé le SEM que l’in-
téressée n’avait pas été trouvée à son domicile, le 20 février 2017, date
prévue par le plan de vol prévoyant les modalités de son transfert vers le
Royaume-Uni,
la requête du 23 février 2017 du SEM aux autorités britanniques, tendant
à la prolongation de 18 mois du délai de transfert de l’intéressée, du fait de
sa disparition, en application de l’art. 29 par. 2 du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
la requête du 24 juin 2017, par laquelle l’intéressée a demandé au SEM un
nouveau réexamen de la décision du 20 septembre 2016,
la décision du 18 juillet 2017, expédiée le 20 et notifiée le 27 juillet 2017,
par laquelle le SEM a rejeté sa demande de reconsidération et l’a informée
qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif,
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la nouvelle demande de reconsidération du 17 juillet 2017, par laquelle la
recourante a demandé le réexamen de la décision du 20 septembre 2016,
le délai de transfert vers le Royaume-Uni étant échu,
la décision incidente du 26 juillet 2017, par laquelle le SEM a imparti à la
recourante un délai au 11 août 2017 afin de s’acquitter d’un montant de
600 francs à titre d’avance de frais, faute de quoi il ne sera pas entré en
matière sur sa demande de reconsidération,
le recours interjeté, le 2 août 2017, à l’encontre de la décision du 18 juil-
let 2017, concluant à son annulation et à « l’arrêt du transfert au Royaume-
Uni »,
la suspension provisoire de l’exécution du transfert (art. 56 PA) prononcée
par le Tribunal, le 3 août 2017,
la décision incidente du 10 août 2017, par laquelle le Tribunal a octroyé
l’effet suspensif au recours du 2 août 2017 et a invité la recourante à pro-
duire un rapport médical circonstancié, détaillé, précis et complet,
le courrier de l’intéressée du 17 août 2017, par lequel elle a adressé un
rapport médical actualisé au 15 août 2017,
l’échange de courriers des 1er et 6 septembre 2017,
la réponse du SEM du 6 septembre 2017, envoyée pour information à la
recourante,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en ma-
tière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclu-
sion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal confor-
mément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi
prévu à l’art. 105 LAsi),
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qu'en l'espèce, la demande de l'intéressée, du 24 juin 2017, en tant qu’elle
conclut à la réouverture de la procédure d’asile au niveau national, consti-
tue une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière
rendue à son encontre, le 20 septembre 2016,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable, à l’exception des conclusions
formulées par l’intéressée dans son courrier du 17 août 2017, visant no-
tamment à annuler une interdiction d’entrée qui aurait été prononcée et de
lui assigner un logement avec des sanitaires à proximité de la chambre à
coucher, qui sortent manifestement de l’objet de la contestation tel que dé-
fini par la décision du 18 juillet 2017,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée
en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi,
que, selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée
est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la dé-
couverte du motif de réexamen,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle
constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se pré-
vaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de
sa décision ou, en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant
sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours, ou, en cas d'absence de
recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette dé-
cision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (ATAF 2013/22 consid. 3.1-
13 ; 2010/27 consid. 2.1 et références citées),
que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
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que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222),
qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
qu'en l’occurrence, l'intéressée a fait valoir comme faits nouveaux impor-
tants, dans sa demande du 24 juin 2017, d’une part, que, conformément à
l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, le Royaume-Uni ne serait plus com-
pétent pour traiter sa demande d’asile du fait de son séjour de plus de
douze mois en Suisse et, d’autre part, une détérioration de son état de
santé tout en rappelant les problèmes de santé de sa fille, B._______,
que, dans sa décision du 18 juillet 2017, le SEM a retenu que le délai de
transfert avait été prolongé en raison de la disparition de l’intéressée, con-
formément à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, et qu’en conséquence,
le Royaume-Uni restait compétent pour examiner sa demande d’asile,
que le SEM a précisé que l’invocation de l’art. 13 par. 1 du règlement Du-
blin III et celle d’un délai de douze mois ne lui étaient d’aucun secours,
que dite autorité a aussi relevé que la situation médicale de sa fille avait
été instruite au cours des précédentes procédures et que l’appréciation
faite avait permis de conclure qu’elle ne constituait pas un obstacle à son
transfert au Royaume-Uni,
que, concernant la situation médicale de l’intéressée, le SEM a estimé que
les problèmes dont elle souffrait n’étaient pas graves au point de remettre
en question son transfert au Royaume-Uni,
que, dans son recours du 2 août 2017, l’intéressée a aussi invoqué que le
délai de six mois pour la reprise en charge par le Royaume-Uni était arrivé
à échéance et que la Suisse était désormais compétente pour traiter sa
demande d'asile,
qu’elle a fait valoir que la prolongation du délai de transfert n’avait pas lieu
d’être car elle s’était toujours tenue à la disposition des autorités suisses
en matière d’asile,
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que cette question n’a pas été tranchée en l’espèce, le SEM n’ayant pas
encore traité cette demande qui fait l’objet de la demande de réexamen du
17 juillet 2017,
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication, art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel
examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1
et réf. citées),
qu’une fois un Etat déclaré compétent, seul l’art. 29 du règlement Dublin III
permet de modifier cette compétence,
que l’invocation de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III ne permet ainsi
pas, à ce stade de la procédure, de remettre en cause la compétence du
Royaume-Uni,
que partant, le Royaume-Uni reste l’Etat compétent, sous réserve de la
décision du SEM sur la demande de réexamen du 17 juillet 2017 et d’un
éventuel recours,
que A._______ invoque également son état de santé défaillant pour s’op-
poser à son transfert,
que, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le
retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois sus-
ceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situa-
tions très exceptionnelles,
que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
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ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traite-
ment ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne
renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances in-
tenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt Paposh-
vili précité § 183),
qu’à l’appui de ses demandes de réexamen et de son recours, A._______
a produit plusieurs documents médicaux la concernant, datés des 4 et
30 novembre 2016, des 4 et 25 avril 2017, des 12 et 13 mai 2017, du
19 juillet 2017 et du 15 août 2017,
qu’il ressort en particulier du rapport médical établi le 25 avril 2017 qu’elle
a fait l’objet d’une hospitalisation aux C._______ en raison d’une décom-
pensation cardiaque avec des épanchements pleuraux bilatéraux sur hy-
pertension artérielle et probable infarctus non localisable,
que la recourante présente une insuffisance cardiaque avec altération dis-
crète de la fonction systolique dont l’étiologie peut être bi-factorielle, en
étant liée à une haute-pression artérielle et un probable infarctus,
que selon les documents médicaux du 4 avril 2017, du 13 mai 2017, du
19 juillet 2017 et du 15 août 2017, l’intéressée souffre d’une dyspnée avec
un œdème aigu du poumon,
que selon le certificat du 12 mai 2017, la capacité de voyager de la recou-
rante est sérieusement limitée en raison d’une maladie cardiaque,
que selon le rapport médical actualisé au 15 août 2017, l’intéressée souffre
d’une insuffisance cardiaque avec une fraction d’éjection du ventricule
gauche limitée et d’une hypertension artérielle,
qu’une évaluation cardiologique est indispensable pour déterminer sa ca-
pacité de voyager,
que le SEM a retenu, dans sa décision du 18 juillet 2017 et dans son pré-
avis du 6 septembre 2017, que la question de la capacité d’être transférée
devrait « être examinée peu avant le transfert »,
que cette manière de procéder n'est pas soutenable,
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qu’en effet, l’aptitude au transfert doit être donnée au moment où l’autorité
rend sa décision, ou à tout le moins à une date déterminée ou suffisam-
ment déterminable en tenant compte des délais prévus à l’art. 29 du Rè-
glement Dublin III,
qu’autrement dit, l’autorité prononcera le transfert que si, au moment où
elle statue, la personne concernée est apte à être transférée ou du moins
lorsque la date de son aptitude au transfert est déterminée ou suffisam-
ment déterminable (arrêts du Tribunal E-3918/2017 du 20 juillet 2017 ;
E-1289/2017 du 3 avril 2017),
que tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, les rapports médicaux
attestent qu’une évaluation médicale plus poussée est indispensable,
que le pronostic quant à son aptitude à être transférée n’est ainsi pas
connu et demeure réservé,
que le SEM ne pouvait donc pas, comme il l’a fait, déléguer à l’autorité
cantonale chargée de l’exécution du transfert le soin d’évaluer l’état de
santé de la recourante et son aptitude au transport (décision du SEM du
18 juillet 2017, p. 3 et le préavis du SEM du 6 septembre 2017), dès lors
que cette compétence lui appartient en propre (art. 6a et
31a al. 1 let. b LAsi),
qu’en effet, conformément à l’art. 178 al. 3 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101), seule la loi peut confier des tâches de l'administration à des
organismes et à des personnes de droit public qui sont extérieurs à l'admi-
nistration fédérale,
qu’autrement dit, le transfert de tâches fédérales à des organismes exté-
rieurs à l'administration de la Confédération requiert une base légale for-
melle (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nou-
velle constitution fédérale, FF 1997 I 1, 416 ; JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PAS-
CAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédé-
ration suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, ad art. 178 n° 10 s.),
que s’agissant du cas d’espèce, les cantons sont certes compétents pour
procéder à l’exécution des transferts Dublin (art. 46 LAsi en relation avec
l’art. 45 al. 3 LAsi),
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que toutefois, la compétence pour décider d’un transfert Dublin et donc de
juger de l’aptitude à ce transfert appartient exclusivement au SEM, et au-
cune base légale ne lui permet de déléguer cette compétence aux autorités
cantonales,
que s’il est vrai qu’un éventuel obstacle au transfert de la personne con-
cernée peut être signalé au moment de son exécution par ou aux autorités
cantonales - à charge pour elles d’en informer le SEM et inversement
(l’art. 46 al. 3 LAsi) - l’aptitude au transfert en tant que telle doit avoir été
constatée au moment du prononcé de la décision déjà, et pour une date
déterminée ou suffisamment déterminable,
que le SEM ne pouvait donc pas prononcer la décision de transfert tout en
déléguant à l’autorité cantonale la charge d’examiner, plus tard, l’aptitude
de la recourante à être transférée,
qu’en procédant de la sorte, le SEM s’est mis en situation de violer le droit
fédéral, le motif prévu à l’art. 106 al.1 LAsi étant réalisé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision atta-
quée annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle
décision,
qu’il appartiendra au SEM d’évaluer la situation médicale actuelle de la re-
courante et de déterminer, conformément à la compétence que lui attribue
la loi, son incidence sur un éventuel transfert au Royaume-Uni,
que les recours des enfants de la recourante (références / E-4329/2017 ;
E-4327/2017) sont également tranchés, ce jour,
que la recourante est rendue attentive à son obligation de collaborer
(art. 8 al. 1 LAsi), pour établir son état de santé,
que l’intéressée ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (art. 63 al. 3 PA),
que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés,
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qu’en l’espèce, l’intéressée a agi en son nom et n’a pas fait valoir de frais
de représentation ni d’autres frais indispensables et relativement élevés
occasionnés par le litige,
qu’il n’y a en conséquence pas lieu de lui allouer des dépens,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour une nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège :
Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :