B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4329/2019
Ar r ê t d u 7 n o vemb r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Markus König, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Iran,
représentée par Camille Belhia,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 15 août 2019 / N (…).
E-4329/2019
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Faits :
A.
Le 20 juin 2019, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
fédéral pour les requérants d’asile (CFA) de la Région Suisse romande.
B.
B.a Auditionnée sur ses données personnelles, le 26 juin 2019, dans le
cadre du règlement Dublin, le 28 juin 2019, puis sur ses motifs d’asile, les
8 juillet et 6 août 2019, en présence de sa mandataire, conformément à
l’art. 102h al. 1 LAsi, elle a déclaré provenir de B._______, être d’ethnie
(…) et de religion (…). A l’âge de (…) ans, elle aurait déménagé à
C._______, dans la province de D._______. Parallèlement à sa scolarité,
la recourante aurait été obligée par ses frères, très stricts, de travailler et
de tisser les tapis avec les autres membres de sa famille. Lorsqu’elle était
enfant, un de ses frères aurait abusé d’elle.
B.b A l’âge de (…) ans, la famille de l’intéressée l’aurait forcée à se marier
avec un homme d’origine (…) qui l’aurait maltraitée durant les (…) années
qu’elle aurait passées avec lui. Elle a déclaré qu’il l’enfermait à la maison
et la frappait car elle rencontrait des difficultés à tomber enceinte. Il aurait
continué de la frapper, même après la naissance de son fils né, en (…) ou
2(…), selon les versions. Un jour, la recourante aurait été harcelée
sexuellement par le frère célibataire de son mari, qui venait parfois à la
maison leur rendre visite. Elle aurait raconté cet épisode à un de ses frères
et à son époux qui l’aurait accusée de mentir. Ne pouvant plus trouver un
terrain d’entente avec son mari, l’intéressée aurait décidé de divorcer et
serait partie vivre chez sa mère. Elle n’aurait pas obtenu la garde de son
enfant. En tant que femme divorcée, elle aurait été stigmatisée dans sa vie
quotidienne. De plus, son ex-mari l’aurait menacée de lui verser de l’acide
sur le visage.
B.c Lorsqu’elle habitait chez sa mère, l’intéressé aurait subi des
attouchements de la part du second mari de celle-là ; une fois, il aurait
essayé de l’embrasser en présence de sa mère. Face au malaise généré
par cette situation, la mère de l’intéressée l’aurait encouragée à se marier.
Un de ses frères l’aurait dès lors présentée à un médecin retraité de
70 ans, qui lui aurait promis une maison. Un autre frère de l’intéressée
aurait profité de cette situation, en demandant à son futur beau-frère de lui
donner un magasin. La recourante aurait refusé d’épouser cet homme
mais, sans tenir compte de son avis, ses frères auraient persisté à vouloir
la marier et auraient conclu un mariage temporaire « sigheh », devant un
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mollah. Seuls sa sœur et le mari de cette dernière auraient été à ses côtés
pour la soutenir dans son refus de se marier. Les autres membres de sa
famille auraient en revanche dit qu’ils avaient besoin de l’argent et, partant,
des biens promis par son futur mari.
B.d Peu avant son départ du pays, la recourante aurait rencontré le fils
d’un voisin. Celui-ci aurait proposé de la déposer en voiture à la maison.
En chemin, il aurait changé de direction, se serait arrêté dans une forêt et
l’aurait violée. Il l’aurait informée avoir filmé l’acte. La recourante aurait tout
raconté à sa mère ainsi qu’à sa sœur et celle-ci se serait chargée de lui
obtenir un billet d’avion et prétexté un souper de famille pour organiser sa
fuite.
B.e La recourante aurait quitté l’Iran, le (…), par avion. Arrivée en
E._______, elle aurait réalisé qu’elle était enceinte et aurait avorté. Ses
frères, furieux de ne pas avoir reçu les biens promis en contrepartie de son
mariage et en raison de la honte à laquelle ils devaient faire face, auraient
menacé de la tuer en cas de retour en Iran.
B.f Le 5 août 2019, le SEM a reçu le livret de famille de la recourante
(shenasnameh) ainsi que son acte de divorce.
B.g Lors de l’entretien Dublin, la mandataire a dit que « je signale que ma
mandante, lors de notre entretien de préparation, m’a fait part du fait qu’elle
aimerait voir un psychologue car elle ne se sentait pas bien dans sa tête ».
B.h Lors de son audition du 8 juillet 2019, la recourante a été questionnée
sur son état de santé. Elle a déclaré qu’elle allait bien mais qu’il était très
difficile pour elle de raconter les « mauvais événements » vécus, mais
qu’elle n’avait pas le choix. Elle a dit pleurer tous les soirs.
A ce stade de l’audition, la représentante de l’intéressée est intervenue et
a dit ce qui suit :
« (…) ma mandante m’a expliqué ses difficultés à dormir, son état
psychologique détérioré et a exprimé la volonté de pouvoir consulter un
psychologue ou un psychiatre. Je l’ai invitée à se rendre à l’infirmerie afin
de demander une rencontre avec un médecin. A ce jour, je n’ai reçu aucune
nouvelle ».
La recourante a rajouté qu’elle avait essayé de voir un médecin mais
n’avait pas pu le faire en raison de la perte d’un document (« carte
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blanche »). Elle a rajouté : « J’ai donc vraiment besoin de voir un
médecin ».
A la fin de cette audition, la recourante a été invitée par le collaborateur du
SEM à faire les démarches nécessaires pour pouvoir consulter un autre
médecin afin, selon ses propres mots, « que nous soyons au courant de
votre état de santé lors de la prochaine audition ».
B.i Lors de l’audition du 6 août 2019, la recourante a été questionnée sur
ses problèmes de santé. Elle a déclaré avoir obtenu à l’infirmerie un
médicament du nom de « Valverde® sommeil ».
Sa représentante a demandé à l’intéressée de retourner à l’infirmerie et
d’insister sur la nécessité de voir un médecin afin qu’elle puisse obtenir des
informations nécessaires et pertinentes sur son état de santé.
C.
Le 13 août 2019, le SEM a notifié à la mandataire de l’intéressée le projet
de décision. Le lendemain, la mandataire a pris position sur ce projet.
D.
Par décision du 15 août 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la
demande d’asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.a Dans un premier temps, le SEM a relevé que les déclarations de la
recourante étaient inconsistantes, tant au sujet de son second mariage que
des faits survenus immédiatement après le dernier viol dont elle aurait été
victime. Ses propos sur ces points auraient été généraux et brefs. Le SEM
a ensuite constaté que les déclarations de l’intéressée manquaient de la
logique au sujet de sa relation avec ses frères, tantôt amicale et
attentionnée, tantôt quasi tyrannique. Enfin, les déclarations de l’intéressée
seraient contradictoires sur plusieurs points, à savoir, sur la date de
naissance de son fils, sur le point de savoir si son futur mari allait offrir la
maison pour le mariage à elle ou à son frère, enfin sur le point de savoir
qui était au courant du viol qu’elle avait subi pendant son premier mariage
ou encore qui était présent lors d’un souper organisé avant son départ du
pays.
D.b Pour ce qui étaient des problèmes médicaux, le SEM a rappelé que
par le biais de sa mandataire, la recourante avait demandé à ce que son
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état de santé soit investigué d’office en raison des difficultés qu’elle
rencontrait pour dormir ainsi qu’en raison de son état psychique détérioré.
Sur ce point, le SEM a constaté que l’Iran offrait de bonnes prestations
relatives aux soins psychiatriques et les établissements étaient de qualité
suffisante. L’accès de l’intéressée aux soins psychiatriques était, selon le
SEM, « garanti et rapide ». En cas de besoin, la recourante allait ainsi être
en mesure d’accéder à un traitement adéquat qu’elle pouvait trouver à
D._______. Fort de ce constat, le SEM a renoncé à procéder à une
investigation d’office sur l’état de santé de l’intéressée. Il a conclu qu’aucun
obstacle n’allait à l’encontre du caractère raisonnablement exigible du
renvoi de l’intéressée. Jeune, instruite et bénéficiant d’une expérience
dans le domaine du tissage, en plus soutenue par ses proches, notamment
par sa sœur, la recourante allait pouvoir se réintégrer en Iran sans
difficultés.
E.
Par recours interjeté, le 26 août 2019, l’intéressée a conclu, principalement,
à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire, et plus subsidiairement, à l’annulation de la décision
précitée et au renvoi de la cause devant le SEM pour l’instruction
complémentaire.
Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
E.a Dans un premier temps, la recourante a observé que l’examen de la
vraisemblance devait porter sur les « points essentiels » d’un récit, comme
cela ressort de la teneur de l’art. 7 LAsi. Dans ce contexte, elle a souligné
que la majorité des invraisemblances relevées par le SEM dans son récit
portaient sur des éléments secondaires, sans pertinence pour sa demande
d’asile. Sur les points essentiels en revanche, ses propos étaient détaillés
et plausibles, de sorte qu’elle avait rendu vraisemblable sa crainte de
persécutions en cas de retour en Iran.
E.b Dans un deuxième temps, l’intéressée a commenté, un par un, les
éléments d’invraisemblance relevés par le SEM. Elle a en particulier
souligné que le caractère peu substantiel de ses propos concernant les
événements ayant suivi son dernier viol était dû au fait qu’elle était dans
un état de fragilité psychologique, raison pour laquelle il lui était difficile de
retenir ce qui s’était passé. S’agissant de la relation avec ses frères, la
recourante a observé que leur caractère instable, allant d’une attitude
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protectrice à une attitude violente, s’expliquait par des particularités
culturelles liées à son pays. Citant un rapport du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, elle a observé que le SEM devait « se
défaire de ses lunettes d’Occident pour examiner ce type de déclarations ».
Enfin, d’autres points de son discours, d’ailleurs d’importance secondaire,
cités par le SEM dans sa décision, n’étaient à ses yeux pas contradictoires.
Les petites différences dans leur description auraient été dues au caractère
sommaire de la première audition et aux déclarations incomplètes alors
avancées.
En substance, l’intéressée a observé que ses déclarations auraient dû être
appréciées par le SEM de manière globale. Les quelques points
d’invraisemblance relevés ne pouvaient pas contrebalancer ses allégations
qui, prises dans leur ensemble, étaient suffisamment fondées,
concluantes, plausibles et, partant, vraisemblables. L’intéressée avait donc
des raisons objectives de craindre en Iran des persécutions liées au genre.
Aucune déclaration de son récit ne pouvait être qualifiée de générale ou
contradictoire. Tout au plus, il pourrait être retenu des imprécisions
minimes, lesquelles, ne portant pas sur des points essentiels, ne sauraient
remettre en cause la vraisemblance de son récit. Le SEM aurait ainsi violé
son devoir d’instruction ainsi que l’obligation de motiver sa décision.
Elle a conclu que le SEM avait à tort renoncé à examiner la pertinence des
motifs allégués, en particulier de savoir si elle était fondée à avoir une
crainte d’être poursuivie par son ex-mari et dans quelle mesure elle pouvait
être protégée par les autorités. En outre, le SEM aurait fautivement omis
d’analyser le statut de femme divorcée en Iran.
E.c Enfin, le SEM se devait d’examiner l’état de santé de l’intéressée dans
la mesure où, lors de ses auditions, il avait été mis en exergue la difficulté
pour elle d’avoir accès à l’infirmerie, puis à un médecin. Etant donné que
la recourante n’avait bénéficié d’aucune consultation psychiatrique pour
établir un diagnostic, le SEM ne pouvait pas valablement conclure qu’en
Iran, elle allait être correctement prise en charge.
F.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a octroyé à l’intéressée l’assistance judiciaire
partielle.
G.
Requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
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sa réponse du 18 septembre 2019. S’agissant de la condition de la femme
divorcée en Iran, le SEM a souligné que le divorce n’était pas isolé dans
ce pays mais qu’en raison d’une certaine stigmatisation des femmes
divorcées, il fallait examiner la situation au cas par cas. Pour ce qui était
de la situation de l’intéressée, celle-ci, n’ayant pas été rejetée par sa famille
et ayant pu s’installer chez sa mère, n’était aucunement en danger. Sa
sœur et le mari de celle-ci étaient d’ailleurs à ses côtés jusqu’à son départ
du pays.
Quant aux menaces potentielles venant de la part de son ex-mari, au vu
des invraisemblances de son récit, la recourante ne pouvait se prévaloir
d’aucune crainte fondée. De même, à retenir que ses allégations étaient
plausibles, le SEM a souligné que l’intéressée avait divorcé une année
avant son départ du pays, de sorte que la causalité temporelle entre
l’évènement en question et son départ du pays avait été rompue.
S’agissant de l’état de santé de l’intéressée, le SEM a retenu que celle-ci,
invitée lors de sa troisième audition à se rendre encore une fois à
l’infirmerie, avait répondu qu’elle ne saurait pas « quoi dire là-bas ».
Compte tenu des problèmes de santé allégués, il n’y avait dès lors pas lieu
d’instruire d’office l’état de santé de l’intéressée, les soins psychiatriques à
D._______ étant accessibles et d’une qualité suffisante.
H.
Invitée, le 20 septembre 2019 à se prononcer sur la prise de position du
SEM, l’intéressée a répondu, le 1er octobre 2019 que les arguments
avancés par l’autorité intimée étaient sans pertinence.
I.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considé-rées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Il y a lieu de tenir
compte des motifs spécifiques aux femmes.
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque,
sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou
consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et
que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
3.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
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En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF
2014/26 consid. 5).
3.2 Le Tribunal applique le droit d'office (étant précisé que le droit fédéral,
englobe notamment le droit international directement applicable, ATF 130
I 312 consid. 1.2 et jurisp. cit.), sans être lié par les motifs invoqués (art. 62
al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et
apprécie librement les preuves (art. 12 PA).
4.
En l’espèce, la recourante reproche principalement au SEM d’avoir porté
atteinte à son droit d’être entendu par une violation de l’obligation de
motiver sa décision ainsi que d’avoir enfreint la maxime inquisitoire. Eu
égard au caractère formel de ces griefs, il y a lieu de les analyser en
premier lieu.
5.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir
pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du
25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une
autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29
al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une
certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
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arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 I 557 consid.
3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2,
et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
6.
6.1 En l’espèce, force est de constater que le SEM n’a pas suffisamment
motivé sa décision. Le Tribunal observe qu’à l’appui de sa demande d’asile,
la recourante a fait état de plusieurs épisodes de harcèlement sexuel et
que certains d’entre n’ont pas été analysés par l’autorité intimée dans sa
décision. Le SEM s’est en effet limité à constater que, de manière générale,
les propos de l’intéressée manquaient de crédibilité. Les motifs avancés
pour étayer cette affirmation ne convainquent pas, cela en raison de leur
caractère fragmentaire et peu pertinent. Le SEM a ainsi contesté certains
éléments du récit de l’intéressée, choisis de manière aléatoire et ne portant
pas sur les faits essentiels. Il en est ainsi de l’affirmation du SEM, selon
laquelle la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa demande en mariage
parce qu’elle n’a pas été en mesure d’indiquer précisément le jour où
l’homme choisi par ses frères avait demandé sa main. De même, selon le
SEM, ses déclarations concernant le jour de son mariage temporaire,
conclu par ses frères, auraient été très générales et peu consistantes. Le
Tribunal constate que ces deux éléments annexes ne sont pas suffisants
pour conclure à un manque de crédibilité de l’intéressée sur le risque d’un
mariage forcé. En effet, le Tribunal observe que d’autres propos de
l’intéressée concernant cet évènement sont consistants et détaillés
(procès-verbal de l’audition du 6 août 2019, question 31 et suivantes), que
ces imprécisions minimes ne peuvent pas contrebalancer.
Pour retenir le manque de crédibilité de l’intéressée, le SEM relève le
caractère peu détaillé de ses propos concernant les faits ayant suivi son
dernier viol. Sur ce point, le Tribunal observe toutefois qu’il s’agit d’un
événement traumatisant et qu’il est généralement reconnu que les victimes
d’agressions sexuelles rencontrent des difficultés à relater de manière
cohérente, consistante et complète, les détails liés à un tel vécu. Ce fait
n’a aucunement été pris en compte par l’autorité intimée.
Enfin, le fait que l’intéressée se serait trompée sur l’année de naissance
de son fils, soit un fait sans pertinence pour sa demande d’asile, ne peut
pas être retenu pour contester la crédibilité de l’ensemble de ses propos.
Au contraire, cette circonstance témoignerait plutôt d’un état
psychologiquement fragile de l’intéressée, laquelle serait incapable de
relater même des faits notoires de sa vie. De même, le nombre de
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Page 11
personnes présentes au souper avant son départ du pays ne peut pas
valablement remettre en question sa crédibilité.
Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision du
SEM, qui fait abstraction de certains événements importants avancés, qui
ne prend pas en compte une éventuelle fragilité psychologique de
l’intéressée et, enfin, qui se concentre sur des points d’importance minime
pour contester la vraisemblance de l’ensemble de ses déclarations n’est
pas suffisamment motivée. En espèce, la vraisemblance des motifs
avancés par la recourante a donc été écartée sur des bases insuffisantes,
de sorte que la décision attaquée a été rendue en violation de l’art. 29 al. 2
Cst.
6.2 Dans un second temps, l’intéressé reproche au SEM de n’avoir pas
suffisamment pris en compte ses problèmes de santé ni suffisamment
instruit la cause à ce sujet. L’autorité n’aurait pas respecté son devoir
d’instruction et aurait statué sur ses possibilités de se soigner en Iran sur
la base d’un état de fait incomplet.
6.3 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure
d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits
pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également
ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
6.4 En l’espèce, à l’occasion de sa deuxième audition, la recourante a
déclaré avoir essayé de voir un médecin en raison de ses problèmes
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Page 12
d’insomnie. Elle a en outre signalé souffrir de problèmes psychologiques
en raison de son vécu difficile. Sa représentante légale a confirmé que sa
mandante s’était plainte de son état psychique détérioré et que sa situation
médicale devait être clarifiée. Lors de la troisième audition, il s’est avéré
que l’intéressée n’avait pas pu consulter un médecin et que seul un
médicament à base de plantes lui avait été donné à l’infirmerie.
6.5 Dans sa décision, le SEM a déclaré ne pas procéder à une
investigation d’office sur l’état de santé de l’intéressée, concluant qu’elle
pouvait bénéficier en Iran d’un encadrement médical adéquat.
6.6 Le Tribunal ne peut pas confirmer cette façon de procéder. En effet,
conformément à la maxime inquisitoire, la situation médicale de
l’intéressée nécessitait, à l’évidence, que des mesures d'instruction soient
menées afin que le SEM puisse statuer sur la base d'un état de fait
complet, comme relevé à bon escient dans le recours. En effet, à la lumière
de son vécu, l’état de santé de l’intéressée est décisif pour apprécier les
questions liées à l’exécution de son renvoi en Iran, en particulier celles
relatives aux possibilités de traitement et à l’accès aux soins
psychologiques sur place, voire même celles liées à ses propos sur les
événements ayant conduit à sa fuite. En l’espèce, en l’absence
d’informations médicales actuelles, précises, complètes et
circonstanciées, le SEM n’était pas fondé à considérer que les problèmes
de santé allégués n’étaient pas de nature à faire obstacle au renvoi de
l’intéressée.
Dans son examen, le SEM tiendra également compte de la situation
actuelle en Iran et de l’accessibilité réelle des médicaments, tenant compte
notamment de l’embargo institué en 2018, (voir à ce sujet : « Iran
sanctions: What impact are they having on medicines? »
, consulté, le
5 novembre 2019).
7.
Cela dit, eu égard à ce qui précède, le Tribunal estime important de
préciser ce qui suit. Il convient d’observer que la présente procédure
s’avère être trop complexe afin d’être traitée dans le cadre d’une procédure
accélérée. En effet, afin d’établir l’état de fait, le SEM a mené trois auditions
lesquelles ont duré respectivement 1 heure 20, 8 heures et 7 heures 10,
ce qui devrait déjà exclure le traitement en procédure accélérée d’une
demande d’asile (arrêt du Tribunal E-4367/2019 consid. 7). Les réponses
de l’intéressée ont souvent été très détaillées, ce qui démontre le caractère
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Page 13
complexe des faits du cas d’espèce. Certes, le choix du type de procédure
appartient à l’autorité d’asile (ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.3). Néanmoins,
le traitement des cas complexes dans une procédure accélérée n’est pas
approprié. Cela est particulièrement vrai lorsque, comme en l’espèce,
l’établissement de l’état de fait exige de procéder à trois auditions, dont
deux d’une durée de plusieurs heures. D’ailleurs, selon la jurisprudence, le
traitement des cas complexes dans une procédure accélérée risque de
provoquer une violation des garanties procédurales (arrêts du Tribunal
E-4338/2019 du 5 septembre 2019 consid. 6 ; E-2965/2019 du 28 juin
2019 ; D-2056/2019, D-2007/2019, D-2083/2019, D-2189/2019 du 21 mai
2019 consid. 8.1). Partant, la présente cause n’aurait pas dû être traitée
dans le cadre d’une procédure accélérée.
8.
8.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'ampleur excessive.
8.2 En l’espèce, la cause n’est pas suffisamment instruite pour que le
Tribunal puisse se prononcer. Par ailleurs, l'étendue des mesures
d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours
d'entreprendre. Partant, une cassation se justifie (PHILIPPE
WEISSENBERGER/ ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in :
Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER [éd.], 2016, no 16
p. 1264 ; MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in :
VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21
consid. 5).
9.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours et
d’annuler intégralement la décision du SEM pour violation du droit d’être
entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif
fédéral par l’art. 29 ss PA, ainsi que pour établissement incomplet de l’état
de fait pertinent sur la base de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi et de lui renvoyer
la cause pour nouvelle décision.
E-4329/2019
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Le SEM devra procéder à un complément d’instruction au sujet de l’état de
santé de la recourante. Il devra en outre motiver sa nouvelle décision en
procédant à une analyse globale et détaillée de tous les motifs d’asile
avancés par la recourante.
10.
Etant manifestement fondé, le présent recours est admis dans une
procédure à juge unique avec l’approbation d’un/e second/e juge (art. 111
let. e LAsi).
11.
En l’espèce, la recourante a obtenu gain de cause. Toutefois, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens dans la mesure où elle est représentée par la
représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté
par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi. Les frais de représentation
pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée
de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure
de recours (art. 102k let.d LAsi), la recourante n’a pas eu de frais à sa
charge pour le dépôt de son recours.
(dispositif : page suivante)
E-4329/2019
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du 15 août 2019 est annulée.
2.
Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants
et à rendre une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska