Cour V
E-4332/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision de l'ODM du 26 juin 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4332/2009
Faits :
A.
Le 26 mai 2009, A._______, ressortissant nigérian d'ethnie ijaw, a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un docu-
ment par lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part,
sur la nécessité de produire dans les 48 heures ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle
de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
Entendu sommairement le 5 juin 2009, puis sur ses motifs d’asile,
en date du 12 juin 2009, le requérant a dit être né et avoir vécu à
B._______, village sis dans l'Etat fédéré du Delta State.
A l'appui de sa demande, il a déclaré que son père, dénommé
C._______, avait travaillé à D._______ comme soudeur pour une
société pétrolière et s'était fait construire une maison dans le village
voisin de E._______, après avoir été indemnisé par cette société en
raison d'un accident de travail l'ayant rendu aveugle à l'oeil gauche.
L'intéressé a ajouté que son oncle paternel, dénommé F._______,
collaborait pour le MEND (Mouvement pour l'Emancipation du Delta du
Niger), qui lutte par la violence contre l'Etat nigérian afin d'assurer aux
populations locales un meilleur contrôle des richesses pétrolières de
cette région. F._______ aurait notamment été l'adjoint du chef
supérieur du MEND (dénommé G._______, alias H._______) et aurait
reçu des membres de ce mouvement dans la maison de son frère
C._______, laquelle aurait été détruite pour ce motif par les autorités
nigérianes. Durement affecté par la perte de sa demeure, C._______,
par ailleurs affecté de diabète et d'hypertension, serait décédé au mois
d'octobre 2008. En février ou en mars 2009, puis une nouvelle fois
durant la première semaine du mois de mai suivant, A._______ aurait
apporté un message de la part de F._______ aux militaires stationnés
à I._______, petite ville faisant partie de Warri, la capitale du Delta du
Niger. Son oncle l'aurait en outre envoyé espionner les forces
gouvernementales nigérianes pour le compte du MEND. En date du 11
mai 2009, deux navires de l'armée nigériane auraient été capturés par
des combattants de ce mouvement. En représailles, la force
d'intervention spéciale conjointe (JTF; Joint Task Force) de l'armée,
de la police, ainsi que de l'aviation et de la marine nigérianes,
aurait lancé deux jours plus tard une attaque massive contre la région
et le village de B._______ en particulier au cours de laquelle la soeur
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de l'intéressé aurait trouvé la mort. Celui-ci serait ensuite parvenu à
gagner Lagos avec le fils de F._______. Le 25 mai 2009, il aurait quitté
le Nigéria par avion.
B.
B.a Par décision du 26 juin 2009, notifiée trois jours plus tard, l'ODM,
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage selon la disposition précitée et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu.
B.b Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté
aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal,
des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi. Il a en
particulier refusé de croire que le requérant ait pu accomplir son
périple jusqu'en Suisse sans être muni de document et sans être
contrôlé. Il a par ailleurs estimé peu plausibles les déclarations de
A._______, selon lesquelles celui-ci avait voyagé par avion avec un
passeport dont il ignorait le contenu et qu'il n'avait pas eu à présenter
personnellement lors des contrôles aux frontières. De l'avis de cet
office, tout porte à croire que l'intéressé tente de dissimuler le
déroulement véritable de sa venue en Suisse et, partant, la nature
véritable des documents d'identité utilisés pour arriver dans ce pays.
B.c L'ODM a, d'autre part, considéré que les allégations du requérant
relatives aux problèmes vécus avant son départ étaient inconsistantes
et ne s'appuyaient sur aucun élément de preuve. Il a ainsi relevé
que A._______ n'avait donné que des réponses très générales aux
questions sur les missions d'espionnage pour le compte du MEND
prétendument effectuées sur l'ordre de son oncle F._______. Dit office
a de surcroît souligné la grande difficulté du requérant à situer dans le
temps pareilles missions. Il a également noté que ce dernier avait
confirmé n'avoir pas été inquiété par l'armée nigériane. Dans ces
circonstances, il a estimé que le récit de l'intéressé n'était pas le reflet
d'une expérience vécue, mais avait été construit de toutes pièces sur
la base d'événements connus du fait de leur large médiatisation.
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B.d En conséquence, l'autorité inférieure en a conclu que les motifs
d'asile invoqués ne satisfaisaient, ni aux exigences de haute
probabilité posées par l'art. 7 LAsi ni aux conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des
éléments du dossier, elle a estimé que d'autres mesures d'instruction
au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce.
B.e L'ODM a, enfin, jugé possible, licite et raisonnablement exigible
l'exécution du renvoi de l'intéressé au Nigéria. Sur ce dernier point,
il a notamment observé que cet Etat n'était pas en proie à une
situation de guerre ou de violence généralisée susceptible de mettre le
requérant en danger en cas de rapatriement de ce dernier.
C.
Par recours formé le 3 juillet 2009, A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 26 juin 2009,
ainsi qu'à l'octroi du statut de réfugié et, subsidiairement, à l'octroi de
l'admission provisoire, motif pris du caractère non raisonnablement
exigible, subsidiairement illicite, de l'exécution de son renvoi au
Nigéria. Il a requis à titre incident la dispense du paiement des frais de
procédure. Contestant les éléments d'invraisemblance retenus par
l'ODM, le recourant a dit avoir toujours vécu dans le cercle de sa
famille. Il a expliqué n'avoir connu que les activités les plus apparentes
de son oncle et a estimé avoir décrit au mieux son propre vécu en
relatant par exemple de manière précise les dates ainsi que les
circonstances des événements importants l'ayant amené à fuir son
pays. S'agissant plus particulièrement des missions confiées par son
oncle, l'intéressé a répété avoir porté une lettre, conformément aux
instructions données par ce proche. A._______ a par ailleurs rappelé
les affrontements opposant dans la région du Delta du Niger les forces
gouvernementales nigérianes aux organisations militantes et
criminelles. Dans un tel contexte, il est à ses yeux vraisemblable que
son oncle ait adhéré aux milices anti-gouvernementales, que son
village natal ait été bombardé par la JTF, et qu'il ait finalement dû
quitter son pays pour garder la vie sauve. Le recourant a enfin déclaré
non raisonnablement exigible, mais aussi illicite l'exécution de son
renvoi, vu la situation de violence régnant dans la région du Delta du
Niger.
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D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué
ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une
mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié.
L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM
a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement
pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; pour plus de détails concernant cet examen restreint
voir le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement
appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré
en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
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autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats,
tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
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3.
3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses, dans
le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi) ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 2.2 ci-
dessus. L'intéressé n'a pas non plus présenté de motifs excusables
susceptibles de justifier la non-production de tels documents, au sens
de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le cadre
d'une motivation sommaire (art. 111a al. 2 LAsi), renvoie au
considérant I (ch. 1) de la décision entreprise (cf. p. 2s. et let. B.b
supra).
3.2 En audition sommaire (cf. pv, p. 6). A._______ a affirmé que son
oncle était "un des leaders" [du MEND] connu des militaires. Il a même
précisé être lui aussi très bien connu de ces derniers. Dès lors,
l'armée ou les services de sécurité nigérians auraient pu l'arrêter bien
avant son départ allégué du 25 mai 2009 s'ils avaient voulu
l'appréhender à cause du rôle prétendument joué par F._______
au sein du MEND, ou pour d'autres motifs encore, comme par exemple
ses propres missions d'espionnage pour le compte de cette
organisation censées avoir été accomplies sur instruction de son
oncle. Pour le surplus, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue à
juste titre par l'ODM au considérant I (ch. 2) du prononcé attaqué
(cf. p. 3 et let. B.c supra) et y renvoie, conformément à l'art. 111a al. 2
LAsi susmentionné. Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison de
penser qu'avant son expatriation, A._______ ait été personnellement
recherché par les autorités de son pays. Aussi, est-ce à bon droit que
dit office a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par le
recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b
LAsi).
3.3 Les exigences légales posées pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies,
il ne se justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la
matière ; la première condition dérogatoire prévue par l'art. 32 al. 3
let. c LAsi n'est donc pas ici réalisée.
3.4
3.4.1 Cela étant, il reste encore à examiner si la seconde condition
stipulée par cette disposition trouve application, à savoir si des
mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi régie par l'art. 83 de la loi
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fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______
ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2 et 3.3
ci-dessus), l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences
posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs,
le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Nigéria,
au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; voir également à
ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186, ainsi que
l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Saadi
c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss).
Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi de A._______
s'avère conforme aux engagements internationaux de la Suisse
(art. 83 al. 3 LEtr).
3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (voir à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111
et JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215), dans la mesure où l'Etat
d'origine de l'intéressé n'est pas en proie à une situation de guerre,
de guerre civile, ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, malgré le climat d'instabilité prévalant dans certaines parties
du Nigéria comme la région pétrolifère du Delta du Niger. A._______
est en outre jeune, sans charge de famille et n'a pas invoqué de
problèmes de santé particuliers. Il pourra donc s'établir dans d'autres
régions de son pays que celle précitée du Delta du Niger (au cas où il
ne voudrait ou ne pourrait plus y retourner pour quelque raison que ce
soit).
3.4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
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4.
4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé est confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer également cette mesure.
4.3 Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, c’est aussi
à juste titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______
au Nigéria.
5.
En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office
du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
6.
6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra)
doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec
pour les raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants 3 et 4
ci-dessus.
6.2 Le recourant, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires
(Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'au
canton de [...].
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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