B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4332/2019
Ar r ê t d u 11 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e)
et renvoi ; décision du SEM du 22 août 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 12 janvier 2019,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 4 février 2019, durant laquelle
l’intéressé a notamment déclaré avoir séjourné en Allemagne avant de
venir en Suisse,
la demande d'information concernant l’intéressé, adressée par le SEM aux
autorités allemandes, le 12 février 2019, sur la base l'art. 34 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013, (ci-après : règlement
Dublin III),
la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM à
l'Allemagne, le 2 avril 2019, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III,
la réponse négative provisoire de cet Etat du 30 avril 2019, motivée par
l’impossibilité de consulter la base dactyloscopique,
la demande du 13 mai 2019, invitant les autorités allemandes à réexaminer
la requête de reprise en charge du 2 avril 2019, en application de l’art. 5
par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre
2003 portant modalités d'application du règlement Dublin III, disposition qui
est demeurée inchangée suite à l’entrée en vigueur du règlement
d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014
modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 susmentionné (JO L 39 du
8 février 2014 p. 1 ss),
la réponse négative des autorités allemandes du 21 mai 2019, dont il
ressort que le (…) 2001, le recourant s’est vu octroyer en Allemagne le
statut de réfugié et que le (…) 2006, ce statut lui a été retiré, le règlement
Dublin n’étant dès lors plus applicable,
la requête adressée par le SEM aux autorités allemandes, le 29 mai 2019,
tendant à la réadmission du recourant sur le territoire allemand, sur la base
de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes
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applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive retour) et de l’accord entre la
Confédération suisse et le Gouvernement de la République d’Allemagne
relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière
(RS 0.142.111.368 [ci-après : accord bilatéral de réadmission]),
la réponse positive des autorités allemandes du 5 juin 2019, au motif que
le recourant s’était vu reconnaître la qualité de réfugié en Allemagne,
le droit d’être entendu accordé par écrit à l’intéressé, le 23 juillet 2019, sur
son éventuel renvoi en Allemagne,
les réponses de l’intéressé des 26 juillet et 20 août 2019,
la décision du 22 août 2019, notifiée le 26 août 2019, par laquelle le SEM,
constatant que l’Allemagne faisait partie des Etats considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31),
comme Etats tiers sûrs, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l’intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 27 août 2019, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de
la décision précitée en raison de l’établissement inexact et incomplet de
l’état de fait et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction
et nouvelle décision,
la requête d’assistance judiciaire totale dont ce recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 29 août 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
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demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 aLAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 er réf. cit.),
qu’il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi en l’espèce,
qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que les termes « en règle générale », utilisés à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase
introductive), indiquent que le SEM peut traiter matériellement les
demandes d'asile, même dans l'hypothèse visée par cette disposition,
qu'il doit le faire par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, il existe des
indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection
efficace contre le refoulement (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-
refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 6a al. 2 let. b LAsi ; ATAF
2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un contrôle
périodique les décisions prises sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat tiers ne requiert pas
de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre
l'intéressé et le pays en question (Message du Conseil fédéral concernant
la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
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et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre
2002, FF 2002 6359, spéc. 6364),
qu’en revanche, la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de
destination, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa
réadmission par ledit Etat soit garantie (Message du 4 septembre 2002, FF
2002 6359, 6364, 6399 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal E-
2273/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.5),
que, par ailleurs, conformément à l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-
entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est
accordé au requérant,
qu’en l’espèce, il est établi que l’intéressé a séjourné en Allemagne au
bénéfice d’une autorisation de séjour entre 2001 et 2006,
qu’en outre, dans sa réponse du 5 juin 2019, l’Allemagne a affirmé avoir
reconnu à l’intéressé une protection (Flüchtlingsschutz) et a expressément
déclaré le réadmettre sur son territoire,
que, partant, sa réadmission est garantie,
que par ailleurs, le 23 juillet 2019, le SEM a dûment invité le recourant à se
déterminer quant à une éventuelle décision de non-entrée en matière sur
sa demande d'asile et sur son renvoi en Allemagne,
que l’intéressé a fait usage de cette possibilité, les 26 juillet et 20 août 2019,
que, partant, la décision attaquée n’est entachée d’aucune irrégularité sur
ces points,
que cela dit, au stade du recours, l’intéressé reproche au SEM d’avoir pris
sa décision sur la base d’une constatation inexacte et incomplète de l’état
de fait pertinent,
qu’en particulier, dite autorité n’aurait pas suffisamment investigué le point
de savoir si l’Allemagne allait garantir à l’intéressé une protection et si elle
n’allait pas le renvoyer en Irak, en violation du principe de non refoulement,
que de plus, les motifs pour lesquels l’Allemagne a accepté la réadmission
de l’intéressé sur son territoire n’auraient pas été suffisamment éclaircis,
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que le SEM aurait violé le droit d’être entendu de l’intéressé qui n’aurait
pas eu accès aux informations le concernant,
que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, il
appartient, certes, à l'autorité - en l’occurrence au SEM - d'élucider l'état
de fait de manière exacte et complète,
qu’en l’espèce toutefois, le recourant n’a avancé aucun fait ou moyen de
preuve dont on pourrait présager que l’Allemagne ne respectera pas, dans
son cas, le principe de non-refoulement,
qu’aucun élément du dossier n’imposait au SEM d’approfondir l’examen du
cas,
que, partant, l’autorité intimée a correctement instruit la présente cause,
que, de même, le SEM n’a commis aucune irrégularité procédurale en
n’investiguant pas davantage les raisons qui ont conduit l’Allemagne à
accepter la réadmission de l’intéressé sur son territoire,
que cette question n’est pas pertinente,
que de plus, il ressort de la motivation présentée par l’Allemagne que le
recourant s’est vu octroyer par cet Etat une protection pour les réfugiés
« da ihm in Deutschland Flüchtlingsschutz zuerkannt wurde »,
qu’enfin, l’accès de l’intéressé à la documentation concernant sa
procédure d’asile a été garanti, celle-ci lui ayant été envoyée à l’occasion
de la notification de la décision le concernant,
que partant, le droit d’être entendu de l’intéressé n’a pas été violé,
qu’à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), l'Allemagne a été désignée par le
Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que le séjour préalable de l’intéressé en Allemagne avant de rejoindre la
Suisse est établi et n'est pas contesté,
qu'en outre, comme déjà dit, sa réadmission est garantie, l’Allemagne
l’ayant expressément admise, le 5 juin 2019,
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que comme déjà dit, le dossier ne révèle aucun élément laissant entendre
que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, le recourant n'ayant apporté au stade du recours ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
cette dernière,
que le grief, selon lequel le SEM aurait usé de toutes les stratégies
possibles pour ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de
l’intéressé, s’étant « rabattu » sur les accords de réadmission, n’est pas
convaincant, dès lors que la règlementation Dublin ne s’applique pas
lorsqu’un demandeur de protection internationale s’est déjà vu reconnaître
la qualité de réfugié, comme en l’espèce,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44
LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
qu’il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 2 à 5 LEI [RS 142.20]),
qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil
fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses
obligations de droit international, en particulier celles découlant de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI),
dans la mesure où le recours introduit contre les décisions de non-entrée
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en matière sur les demandes d'asile est rejeté pour les motifs retenus
ci-avant, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
l'Etats tiers en cause, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3
CEDH et art. 3 Conv. torture),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être
considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître en l'espèce aucune mise en danger concrète du recourant,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités
allemandes ayant accepté son réadmission,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(art. 65 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska
Expédition :