Cour V
E-4333/2007
{T 0/2}
moj/juo/egc
Arrêt du 27 juillet 2007
Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro et Bruno Huber, juges
Olivier Junod, greffier
J_______, soi-disant né le _______, Libéria,
c/o _______,
recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité intimée
concernant
la décision de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi, du 22
juin 2007 / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 3 mai 2007, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistre-
ment et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'ODM lui a remis le même jour un
document attirant son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction.
B. Entendu au CEP de Vallorbe, sommairement les 8 et 10 mai 2007, puis sur ses
motifs d’asile le 13 juin 2007, le recourant a déclaré être de nationalité libérienne,
d'ethnie "Aa______" ou "Ab______", de langue maternelle anglaise et être encore
mineur; selon lui, il serait né le _______. Il aurait quitté le Libéria en 1999/2000 en
raison de la situation dans le pays. Sa mère serait décédée en 1992 ou durant la
guerre civile, quand il était plus jeune. Son père aurait fait partie des rebelles du
"MPFL"; après sa mort, il aurait vécu seul avec sa soeur à B_______. Il aurait été
lui-même enrôlé comme "enfant-soldat" par le "MPFL"; après avoir passé dans la
brousse deux ou trois semaines avec les forces "MPFL", il aurait réussi à s'enfuir.
Malgré le fait qu'il avait une soeur, il n'aurait pas voulu rester avec elle au vu de la
situation d'insécurité prévalant dans le pays. Avec l'aide d'un homme d'affaires
dont il lavait occasionnellement les voitures, il se serait rendu en Guinée. Selon la
première audition, il n'y serait resté que trois mois et aurait ensuite voyagé
jusqu'au Maroc où il aurait pu travailler pendant un mois. De là, il aurait gagné
Milan où il aurait résidé pendant six ans. Lors de la deuxième audition, il a déclaré
être resté pendant six ans en Guinée avant de partir pour le Maroc; après
quelques semaines de séjour au Maroc, il aurait pris un bateau pour l'Italie, où il
aurait passé quelques jours à Milan avant d'atteindre la Suisse en train en
avril 2007.
C. Par décision du 22 juin 2007, l'ODM a constaté à titre préjudiciel que le recourant
n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. Sur le fond, il n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après
son entrée en force.
D. Par acte remis à la poste le 25 juin 2007, l'interessé a interjeté recours contre la
décision précitée. Il a conclu implicitement à son annulation.
E. Dans sa réponse du 9 juillet 2007, l'ODM a préconisé le rejet du recours,
réaffirmant que le recourant n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable.
3Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du
17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 340s). Par conséquent, le recours ne
peut aboutir qu'à la confirmation de la décision entreprise ou à son annulation.
2.
2.1 Il convient de vérifier si l'autorité intimée était en droit de considérer que le
recourant était majeur et, en le traitant comme tel, de renoncer, d'une part, à la
désignation d'une personne de confiance avant l'audition sur ses motifs d'asile et,
d'autre part, à l'examen des conditions particulières liées à un prononcé
d'exigibilité de l'exécution du renvoi à l'endroit d'un mineur non accompagné
(cf. JICRA 1998 no 13).
2.2 La jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a
retenu que le requérant mineur non accompagné a le droit d'être assisté par une
personne pouvant lui assurer une assistance juridique lors de l'audition sur ses
motifs d'asile. Elle a, en effet, considéré que celui-ci ne bénéficie en général pas
des capacités et connaissances nécessaires pour défendre valablement ses droits
et remplir le devoir de collaboration qui lui incombe (cf. JICRA 2003 no 1, 1999 no 2,
1998 no 13). Elle en a déduit pour l'autorité l'obligation non seulement de nommer
une personne pouvant lui assurer une assistance juridique, mais également de
convoquer cette dernière aux différents actes d'instruction. Ne pas l'y convoquer
constitue en principe une violation du droit d'être entendu (JICRA 1999 no 2
consid. 5).
Cette jurisprudence relative aux mineurs non accompagnés a été consacrée dans
une large mesure aux art. 17 al. 3 LAsi et 7 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA1, RS 142.311). Bien que ces dispositions légales ne
s'appliquent expressément qu'à la procédure d'audition postérieure à la décision
4d'attribution prise conformément à l'art. 27 al. 3 LAsi et aux demandes d'asile dans
les aéroports, la jurisprudence constante retient leur applicabilité par analogie
également aux procédures d'asile menées par l'ODM dans les CEP; elle a
toutefois admis que l'ODM se prononce, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur
d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une
personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge
(JICRA 2004 no 30 p. 204ss spéc. consid. 6.4.5). Tel est notamment le cas lorsque
le requérant ne remet pas aux autorités suisses de pièce ou papier d'identité
officiel comportant une photographie et établissant l'identité de son détenteur, en
particulier la date et le lieu de naissance (cf. art. 1 let. a et c OA1), étant précisé
que la notion de minorité est définie non pas par le droit du pays d'origine, mais
par le droit suisse (cf. art. 1 let. d OA1).
En effet, le fardeau de la preuve de la minorité appartient à celui qui s'en prévaut.
Le requérant n'est toutefois tenu de fournir des preuves de sa minorité que pour
autant que l'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (cf. art 8 al. 1 let. d LAsi). S'il
n'en fournit pas la preuve par pièce, il suffit qu'il rende vraisemblable sa minorité,
conformément au degré de preuve retenu à l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 précitée
consid. 5.3.3). S'il n'établit pas sa minorité, il en supporte les conséquences en ce
sens qu'il sera traité comme une personne majeure (cf. art. 8 du Code Civil suisse
du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]).
Pour apprécier, en l'absence de production d'un papier d'identité, la vraisemblance
des allégués d'un requérant relatifs à sa minorité, l'ODM est tenu de procéder à
une pondération globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur
de la minorité alléguée (cf. JICRA 2004 précitée consid. 5.3.4), étant précisé que
le doute profite au requérant. Le bénéfice du doute ne doit cependant être donné
que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et
lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du
demandeur (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, ch. 204, p. 53; dans le même sens
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 301).
En l'absence de papier d'identité, les moyens de preuve à disposition de l'ODM
pour apprécier la vraisemblance des allégués relatifs à la minorité sont les
comparaisons d'empreintes digitales et, à certaines conditions, les analyses
radiologiques des os de la main (cf. art. 7 al. 1 OA1; voir aussi JICRA 2001 n° 23
p. 184ss), et dans une mesure très limitée (avec une valeur probante fortement
amoindrie lorsque l'on se trouve en présence d'une jeune personne se situant
dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans), l'estimation de l'âge sur la base de la
physionomie du requérant, voire de la compatibilité de son comportement avec
l'âge allégué. En réalité, ce sont avant tout les déclarations du requérant au sujet
de la non-production de pièces d'identité (ou de la production de fausses pièces
d'identité) et surtout de son âge, par le biais de questions ciblées portant
notamment sur son parcours de vie (école, formation/expérience professionnelles,
les activités lucratives/non lucratives exercées, etc), ses relations familiales, les
circonstances de son voyage voire ses connaissances sur son pays d'origine ou
de dernière résidence, qui constituent des éléments d'appréciation de portée
décisive. Dans le cadre de cet interrogatoire, l'auditeur de l'ODM doit, en
5particulier, confronter le requérant aux indices concrets qui mettent en doute les
déclarations relatives à l'âge, en tenant compte du degré de développement
mental et de maturité correspondant à l'âge allégué (JICRA 2004 précitée consid.
6.2 à 6.4 et spéc. 6.4.2). Cet examen doit être approfondi et ne doit pas être
confondu avec l'examen sommaire sur les motifs d'asile auquel il est ordinairement
procédé dans la première audition relative à la récolte des données personnelles
(cf. art. 26 al. 2 LAsi).
2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant semble se réclamer de son
appartenance à l'ethnie A_______, majoritairement favorable à l'organisation
armée à laquelle son père et lui-même ont appartenu quelque temps, de gré ou de
force. Le recourant a allégué être né à B_______, à la rue Z_______, laquelle
existe effectivement. Enfin, il est notoire que de nombreux membres de l'ethnie
A_______ vivent dans cette ville. Certes, le recourant n'a pas été en mesure de
donner l'adresse précise de son domicile ni non plus répondre à quelques autres
questions de datation. Cela étant, force est de constater qu'il existe de
nombreuses lacunes dans les auditions des 8 et 10 mai 2007 en tant qu'elles
portent sur l'âge du recourant, en particulier dans les questions relatives au
parcours scolaire, aux relations familiales, à la manière dont il a pourvu à sa
subsistance, voire à celle de sa soeur restée au pays, avant et après son départ
du Libéria, à ses activités et expériences professionnelles, etc.
Contrairement à l'avis qu'elle a exprimé dans ses déterminations du 9 juillet 2007,
l'autorité intimée n'était pas fondée à renoncer à la poursuite de l'audition dès lors
que les réponses aux premières questions permettaient d'émettre de forts doutes
quant à la provenance du recourant. La nécessité d'une pondération de tous les
éléments de vraisemblance et d'invraisemblance de la minorité alléguée exclut le
procédé adopté par l'autorité intimée qui a consisté à renoncer à élucider par
exemple le parcours scolaire "par pure et simple logique de raisonnement induit"
parce que le recourant ne connaissait ni l'adresse de son domicile au Libéria ni le
nom du quartier dans lequel il se trouvait et qu'une incohérence existerait quant à
l'âge où il aurait quitté l'école. L'autorité intimée ne peut pas se contenter
d'absence de réponse ou de réponse évasive ou incohérente aux premières
questions pour apprécier les éléments en faveur et défaveur de la minorité du
requérant et en déduire qu'il n'est pas utile de continuer l'interrogatoire sur ces
éléments. Au contraire, elle doit poser toutes les questions nécessaires sur lesdits
éléments de sorte à pouvoir pondérer tous les éléments positifs et négatifs et ce,
même si le requérant continue à ne pas répondre ou à répondre de manière floue.
Enfin, conformément à la jurisprudence précitée, dont le Tribunal n'a aucun motif
sérieux de s'en écarter, l'appréciation de l'ODM sur la compatibilité du
comportement du recourant avec celui qu'on peut attendre d'une personne de
17 ans, en particulier sur sa façon de s'exprimer et de répondre aux questions
posées, n'a une force probante que très limitée, qui ne saurait remédier aux
lacunes précitées. D'ailleurs, l'autorité intimée n'a nullement précisé ni même
indiqué quelles étaient les particularités concrètes dans le comportement du
recourant sur lesquelles elle s'était fondée pour asseoir son appréciation, somme
toute générale. En tout état de cause, le Tribunal ne voit pas en quoi le
6comportement adopté par le recourant durant ces deux auditions constituerait un
"indice sérieux et suffisant" pour le considérer comme adulte, soit âgé de 18 ans
au moins.
Par conséquent, le Tribunal estime qu'à défaut d'une instruction suffisante, c'est à
tort que l'autorité intimée a retenu à titre préjudiciel que le recourant était majeur.
Dans le doute, elle n'était donc pas fondée à procéder à l'audition du recourant sur
ses motifs d'asile en l'absence de désignation d'une personne de confiance ni non
plus à renoncer à l'examen des conditions particulières liées à un prononcé
d'exigibilité de l'exécution du renvoi à l'endroit d'un mineur non accompagné.
2.4 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière et de renvoi
prononcée par l’ODM doit être annulée, et le recours admis, le dossier étant
renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une nouvelle audition
conformément aux considérants qui précèdent, et rende une nouvelle décision sur
la base des nouveaux éléments ainsi obtenus.
3.
3.1 Vu l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
(dispositif à la page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 22 juin 2007 est annulée.
3. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Cet arrêt est communiqué:
- au recourant, par courrier recommandé (annexe: réponse du 9 juillet 2007);
- à l'autorité intimée (annexe: dossier N _______);
- à l'autorité cantonale compétente (_______), en copie, par pli simple.
Le président du collège: Le greffier:
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Date d'expédition: