Cour V
E-4337/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Christian Dubois, greffier
A._______, né le (...), Kosovo,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(...),
en la personne de (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision de l'ODM du 20 juin 2008 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4337/2008
Faits :
A.
Le 28 octobre 1991, B._______ et C._______, ressortissants du
Kosovo d'ethnie albanophone, ont demandé l'asile à la Suisse, pour
eux-mêmes et leurs enfants D._______, E._______, A._______,
F._______, G._______, H._______, I._______, et J._______.
B.
Par décision du 3 septembre 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement et ci-après Office fédéral des migrations [ODM]), a refusé
la qualité de réfugié et l'asile aux requérants ainsi qu'à leurs enfants.
Il a en outre ordonné le renvoi de Suisse de ces personnes et
l'exécution de cette mesure. Les époux R._______ ont recouru le 2
octobre suivant contre cette décision, pour eux-mêmes et leurs
enfants. Le 17 décembre 1992, l'ODM a reconsidéré son prononcé du
3 septembre 1992, en tant qu'il ordonnait l'exécution du renvoi de la
famille R._______, et a admis provisoirement celle-ci en Suisse.
C.
Par décision du 23 septembre 1996, les époux R._______ et leurs
enfants ont obtenu une autorisation de séjour à titre humanitaire
conformément à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21).
D.
Le 10 octobre 1996, l'ancienne Commission de recours en matière
d'asile (ci-après, la Commission) a rayé l'affaire du rôle, suite au retrait
par les intéressés, trois jours auparavant, de leur recours en matière
d'asile.
E.
En date du 27 juin 2001, Le Tribunal des mineurs du canton du Valais
a infligé une peine de trente jours de détention avec sursis pendant un
an à A._______ pour vol avec effraction et dommages à la propriété.
Le 10 janvier 2002, le prénommé a été condamné par le Juge
d'instruction pénale du Bas-Valais à cinq jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an, pour recel d'importance mineure et contravention à la
loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup, RS 812.121).
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Le 5 décembre 2002, le Tribunal de Martigny et St-Maurice a infligé à
A._______ une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans pour vols, tentative de vols, dommages à la
propriété, violation de domicile, vol d'usage et conduite sans permis
de conduire.
Le 24 avril 2003, l'intéressé a été interpellé à Martigny pour avoir
conduit seul la voiture de son beau-frère alors qu'il n'était titulaire que
d'un permis d'élève conducteur.
F.
Par prononcé du 15 avril 2004, le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais (ci-après, SECE-VS) a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de A._______ à cause de ses
infractions réitérées et lui a imparti un délai jusqu'au 20 mai 2004 pour
quitter le territoire valaisan. L'intéressé, qui a fait appel de ce
prononcé, a définitivement été débouté, par arrêt du 11 mai 2005 du
Tribunal cantonal du Valais confirmant une première décision sur
recours prise le 1er décembre 2004 par le Conseil d'Etat valaisan.
G.
Par décision du 18 août 2005, l'ancien Office fédéral des étrangers
(OFE; actuellement et ci-après l'ODM) a étendu à l'ensemble du
territoire de la Confédération la validité du prononcé cantonal
d'exécution du renvoi du 15 avril 2004. Il a estimé cette mesure licite,
possible et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 de
l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE) du 26 mars 1931 (remplacé depuis le 1er janvier 2008 par
l'art. 83 al. 2 à 4 de l'actuelle loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]).
H.
Par acte daté du 5 septembre 2005 et posté le lendemain,
A._______ a recouru contre cette décision. Il a invoqué ses
nombreuses années passées en Suisse et a fait valoir qu'il s'était
repenti de ses infractions passées. Il s'est également prévalu de son
bon comportement depuis lors, de son activité professionnelle en
Suisse, ainsi que de ses relations avec ses proches et son amie
suisse résidant dans ce pays.
I.
Par courrier du 28 septembre 2005, l'une des soeurs de l'intéressé,
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E-4337/2008
D._______, agissant elle aussi par le truchement du C.S.I., a sollicité
le report de l'exécution du renvoi de son frère A._______.
A l'appui de sa demande, elle a déclaré qu'elle avait été violée en
1992 et que son agresseur avait été condamné à une peine de cinq
ans d'emprisonnement assortie d'une expulsion de quinze ans du
territoire de la Confédération. Elle a ajouté que cette personne se
vengerait mortellement contre A._______ ou tout autre membre de la
famille de celui-ci qui rentrerait en Serbie et Monténégro. Elle a produit
un certificat médical délivré le 15 février 1995, accompagné d'une
lettre du comité valaisan pour la défense du droit d'asile datée du 21
février 1995.
J.
Par courriers de son mandataire des 7 et 16 décembre 2005, et du 9
janvier 2006, le recourant a réitéré plus en détail les motifs pour
lesquels il encourrait des représailles de la part de M. K._______
(l'agresseur de sa soeur) et des proches de ce dernier en cas de
retour au Kosovo. Il a versé au dossier une déclaration écrite émanant
de quatre de ses proches vivant dans cette région. Ce document décrit
les menaces régulièrement proférées par la famille K._______
contre ces proches et les autres membres de la famille de l'intéressé
résidant en Suisse.
K.
Par arrêt du 29 novembre 2007, la Cour III du Tribunal administratif
fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté le recours dirigé contre la
décision de l'ODM du 18 août 2005. Il a rappelé que le refus du
SECE-VS de prolonger l'autorisation de séjour de A._______,
prononcé en date du 15 avril 2004, était entré en force suite à l'arrêt
du Tribunal du cantonal du Valais du 11 mai 2005. Il a, d'autre part,
estimé qu'aucun motif dérogatoire au sens de l'art. 17 al. 2 i. f. du
règlement d'exécution de la LSEE n'empêchait d'étendre à l'ensemble
du territoire suisse le refoulement de l'intéressé du Valais également
ordonné le 15 avril 2004 par le SECE-VS.
Dans son arrêt du 29 novembre 2007, le Tribunal a par ailleurs
confirmé le caractère exécutable du renvoi de A._______ au Kosovo,
jugeant cette mesure exigible, possible, et licite. Sur ce dernier point,
il a notamment observé qu'aucun élément du dossier ne permettait de
penser que les autorités kosovares ne voudraient ou ne pourraient
protéger l'intéressé ou qu'elles soutiendraient, encourageraient, ou
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E-4337/2008
toléreraient des actes de vengeance de tiers dirigés contre lui.
L'autorité de recours a ajouté que le droit public au Kosovo interdisait
les actes de vengeance privés et stipulait que l'application de la
contrainte était une prérogative exclusive de l'Etat. Elle a fait
remarquer à ce propos que la pratique de la vengeance privée basée
sur le "Kanun" s'était notablement raréfiée au Kosovo depuis le début
des années 1990 et qu'elle était confinée dans les régions rurales et
de montagne de l'ouest de cette région alors que la famille de
A._______ avait vécu à Pristina de 1969 jusqu'à son départ en Suisse,
en 1991. Dite autorité a également relevé que la déclaration écrite
susvisée des quatre proches de l'intéressé restés au Kosovo ne
relatait pas de faits précis mais précisait uniquement que les membres
de sa famille vivant dans cette région comme en Suisse avaient été
l'objet de menaces régulières.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal en a conclu que le
risque d'être victime de représailles de la famille de l'agresseur de sa
soeur, tel qu'allégué par le recourant, n'était pas hautement probable
au regard de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101). Il a pour le surplus observé que les condamnations
pénales prononcées contre l'intéressé excluaient tout examen du
caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution de son renvoi
au Kosovo. Il a enfin rappelé que la bonne intégration de A._______
en Suisse et notamment ses attaches familiales ainsi que ses liens
personnels dans ce pays n'avaient plus à être discutés in casu, dès
lors que ces éléments avaient déjà été appréciés dans la pesée des
intérêts opérée par l'autorité cantonale de police des étrangers dans
sa décision du 15 avril 2004, puis par le Conseil d'Etat et le Tribunal
cantonal du Valais dans leurs prononcés respectifs sur recours du 1er
décembre 2004 et du 11 mai 2005.
L.
Par lettre de son mandataire du 31 décembre 2007, A._______
a demandé l'asile à la Suisse. Il a été entendu sommairement le 22
février 2008, puis le même jour, sur ses motifs d'asile. A l'appui de sa
demande, il a en substance répété qu'il serait victime des représailles
de la famille K._______ après son retour au Kosovo. Afin d'établir les
dangers planant sur lui dans son pays d'origine, il a produit la copie
d'une déclaration écrite faite par son oncle P._______ et son cousin
Q._______, en date du 24 décembre 2007, ainsi que l'original et la
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E-4337/2008
copie d'une deuxième déclaration rédigée le 13 décembre 2007 sur un
formulaire de la MINUK (Mission des Nations Unies au Kosovo),
avec leurs traductions respectives en français.
M.
Par décision du 20 juin 2008, notifiée trois jours plus tard, l'ODM,
faisant application de l'art. 33 al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière
sur la demande d'asile de A._______. Il a, d'une part, relevé que le
requérant aurait pu déposer bien plus tôt sa demande de protection et
qu'il ne l'avait présentée qu'après avoir été définitivement débouté
dans ses précédentes procédures engagées par-devant les autorités
cantonales et fédérales de police des étrangers, ceci dans le but de se
soustraire à l'exécution imminente de son renvoi. L'autorité inférieure
a, d'autre part, estimé que les éléments du dossier ne révélaient
aucun indice de persécution. Selon elle, en effet, les moyens de
preuve produits par le requérant à l'appui de sa demande d'asile ne
contiennent aucun exemple concret illustrant les menaces et les
mesures de rétorsion dont sa famille pourrait être victime. L'ODM a en
outre souligné le caractère lacunaire des indications de A._______
relatives à la famille K._______. Il a de surcroît déclaré l'exécution du
renvoi du requérant au Kosovo conforme à la loi.
N.
Par recours du 27 juin 2008, posté le lendemain, l'intéressé a conclu,
principalement, à l'annulation de décision de l'ODM du 20 juin 2008
ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et
subsidiairement, au règlement de ses conditions de séjour en Suisse.
Il a requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais
de procédure. Le recourant a expliqué que ses proches n'avaient
rompu le silence au sujet du viol de sa soeur qu'au moment de
l'imminence de son renvoi l'exposant à la vengeance de la famille
K._______ au Kosovo. Il a rappelé à cet égard que les risques d'une
telle vengeance étaient bien réels, compte tenu des sérieuses
menaces lancées par l'agresseur de sa soeur lors de son procès.
A._______ a une nouvelle fois souligné la situation économique et
sociale très précaire du Kosovo et sa bonne intégration en Suisse.
O.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
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considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
2.
Selon l'art. 33 al. 1 LAsi, sur lequel l'ODM a fondé sa décision du 20
juin 2008, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'un
requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée dans
l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une
expulsion ou d'un renvoi. Une telle intention est présumée lorsque le
dépôt de la demande précède ou suit de peu une arrestation, une
procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une décision de renvoi
(al. 2). Aux termes de l'alinéa 3 de la même disposition, l'alinéa 1 n'est
pas applicable lorsqu'il n'aurait pas été possible au requérant de
déposer sa demande plus tôt ou qu'on ne peut raisonnablement exiger
de lui qu'il l'ait fait (let. a) ou qu'il existe des indices de persécution
(let. b).
3.
3.1 En l'espèce, il convient en premier lieu de vérifier si les allégations
de l'intéressé ainsi que les moyens de preuve produits par celui-ci
permettent de conclure à l'existence d'indices de persécution. En effet,
en présence de tels indices, il s'impose, conformément à l'art. 33 al. 3
let. b LAsi susvisé, d'entrer en matière sur sa demande d'asile et il
n'est en conséquence pas nécessaire, en pareille éventualité,
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d'examiner le caractère abusif ou non du dépôt d'une telle demande,
au sens des alinéas 1 et 2 de cette disposition.
3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 16abis aLAsi de l'ancienne loi
sur l'asile (ci-après aLAsi), lui-même identique à l'actuel art. 33 LAsi,
il y a lieu de donner à cette dernière disposition la même
interprétation, s'agissant des indices de persécution, que celle qui
valait pour l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er
janvier 2007. Autrement dit, l'autorité doit entrer en matière lorsque
l'intéressé fait valoir des persécutions - au sens large du terme -
et que ses allégations n'apparaissent pas, prima facie, dépourvues de
toute crédibilité (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 33
p. 272s, spécialement consid. 4b p. 276).
La question de savoir si de tels indices existent doit donc faire l'objet
d'un examen préjudiciel, étant rappelé que les exigences relatives au
degré de preuve sont réduites en cette matière (voir à ce propos
les décisions publiées dans JICRA 2004 no 5 consid. 4c/bb p. 36;
JICRA 1999 no 16 consid. 4b p. 107s. et JICRA 1998 no 33 consid. 4b
p. 276, qui sont toujours d'actualité en ce qui concerne l'art. 33 LAsi).
3.3 La notion de persécution au sens large (JICRA 2004 no 5
précitée consid. 4c/aa p. 35s. et arrêts cités) n'englobe pas seulement
les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais de manière
générale tous ceux, subis ou craints, qui émanent de l'être humain,
qu’il s’agisse de personnes privées ou de représentants d’organes
étatiques ou quasi étatiques. Elle inclut donc les tortures et les
traitements inhumains et dégradants dans le pays d'origine ou de
dernière résidence de l'intéressé selon l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture (CT, RS 0.105). Elle comprend aussi
les situations de guerre, de guerre civile et de violences généralisées.
3.4
3.4.1 Lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. pv du 22 février
2008, réponses aux questions no 9s. et 22s.), l'intéressé n'a donné
que très peu d'indications sur l'agresseur de sa soeur et la famille de
celui-ci. Il n'a pas été non plus en mesure de préciser le mois ou
même l'année durant laquelle la prétendue tentative d'attentat à la
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E-4337/2008
bombe contre ses cousins aurait eu lieu (ibid. réponses aux questions
no 12 à 15). L'on ajoutera à ce propos que A._______ n'a pas été à
même de dire quand l'un de ses oncles avait prétendument été
agressé à la hache et s'il avait ou non porté plainte après cette
attaque alléguée (ibid. réponses aux questions no 26s.).
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a certes tenté de justifier le
manque de substance de ses déclarations par le fait qu'il n'aurait été
informé que très tardivement du viol de sa soeur D._______. Or,
pareille affirmation ne cadre pas avec le contenu des courriers et
moyens de preuve envoyés par son mandataire à l'autorité de recours
à partir de la fin de l'année 2005 (cf. let. J ci-dessus; voir également à
ce propos le consid. 3.4.2 ci-dessous). Au demeurant, force est de
constater qu'en dépit des menaces censées avoir été régulièrement
lancées contre eux depuis de nombreuses années par la famille
K._______, une partie importante des proches du recourant continue
à vivre au Kosovo. Dès lors, et compte tenu également de
l'argumentation développée par le Tribunal dans sa décision du 29
novembre 2007 (cf. consid. 5.2.2 et let. K ci-dessus) pour confirmer la
licéité de l'exécution du renvoi de A._______ au Kosovo, les motifs de
persécution invoqués à l'appui de sa demande d'asile du 31 décembre
2007 doivent être considérés comme dénués de fondement.
3.4.2 Vu ce qui précède, le Tribunal exclut l'existence d'indices de
persécutions et estime que pareille demande, déposée un peu plus
d'un mois après la décision précitée du 29 novembre 2007, a pour but
d'éviter l'exécution des mesures cantonale et fédérale de renvoi visant
le recourant, et contre lesquelles celui-ci a déjà épuisé tous les
moyens de droit à sa disposition: en date du 15 avril 2004,
A._______ a en effet été l'objet d'un prononcé cantonal de refus de
prolongation d'autorisation de séjour et d'expulsion du territoire
valaisan (cf. let. F ci-dessus). Il a contesté sans succès ce prononcé
devant le Conseil d'Etat valaisan, puis devant le Tribunal cantonal du
Valais qui l'a définitivement débouté, par arrêt du 11 mai 2005 (ibid.).
Par décision du 18 août 2005, confirmée le 29 novembre 2007 par le
Tribunal, l'ODM a ensuite étendu à l'ensemble du territoire de la
Confédération la mesure d'expulsion de l'intéressé du Valais ordonnée
par ce canton (ibid). L'autorité de céans est d'ailleurs confortée dans
son opinion par le fait qu'à l'appui de sa demande d'asile du 31
décembre 2007, l'intéressé a invoqué des motifs substantiellement
identiques à ceux dont il s'était déjà prévalu durant les deux
précédentes procédures de police des étrangers (cf. let. H à J
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E-4337/2008
ci-dessus)
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
estimé que la demande d'asile du 31 décembre 2007 était abusive,
et qu'elle n'est pas entrée en matière sur cette dernière. L'argument du
recours, selon lequel l'intéressé n'aurait pas déposé plus tôt sa
demande de protection parce qu'il n'aurait été informé que très
tardivement du viol de sa soeur, ne saurait quant à lui être admis,
au vu des courriers et moyens de preuve envoyés par son mandataire
au Tribunal depuis la fin de l'année 2005 (cf. consid. 3.4.1 ci-dessus),
mais aussi des menaces qui auraient été publiquement proférées par
l'agresseur de D._______, notamment lors de son procès (cf. mémoire
du 27 juin 2008, p. 2), contre la famille du recourant vivant tant en
Suisse qu'au Kosovo (voir sur ce dernier point sa lettre du 7 décembre
2005, p. 1: "Tout le voisinage des trois frères du père de D._______ –
M._______, N._______, O._______ – est au courant de l'histoire de
M. K._______..."). En conséquence, l'exception dérogatoire de l'art. 33
al. 3 let. a LAsi n'est pas donnée en l'espèce.
3.4.3 En définitive, le refus de l'ODM d'entrer en matière sur la
demande d'asile de A._______ doit être confirmé et le recours rejeté
sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce (vu l'entrée en force de la décision de renvoi de l'autorité
cantonale de police des étrangers du 15 avril 2004; cf. let. F ci-
dessus), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il
lieu ci-après de déterminer si son exécution est conforme à la loi.
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E-4337/2008
5
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005.
5.2
5.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées
pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.2.2. Pour les motifs déjà exposés au considérant 3.4 ci-dessus,
le Tribunal n'a pas de raison de penser qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, l'intéressé soit exposé à un risque hautement probable
de traitements contraires au droit international (JICRA 1996 no 18
consid. 14a/ee p. 186s.). Aussi, l'exécution de son renvoi au Kosovo
doit-elle être considérée comme licite.
5.3
5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si l'expulsion de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger.
L'admission provisoire visée aux alinéas 2 à 4 de cette disposition
n'est pas ordonnée lorsque l'étranger attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et à l'étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 83 al. 7 let. b LEtr).
5.3.2 En l'occurrence, les conditions d'application de la dernière règle
citée sont remplies pour les raisons déjà explicitées dans la décision
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matérielle sur recours du Tribunal du 29 novembre 2007 (cf. let. K ci-
dessus) auxquelles il est ici renvoyé. Au surplus, comme l'a retenu la
Cour III dans l'arrêt précité, il n'existe aucun empêchement à
l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans le cas présent, le recourant
étant notamment jeune et sans problème de santé particulier.
Dès lors, il n'y a plus lieu d'examiner plus avant si l'exécution du
recourant au Kosovo s'avère ou non raisonnablement exigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.4 L'exécution du renvoi s'avère quant à elle possible et l'intéressé
est tenu de collaborer à l'obtention de documents idoines lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.
Dans ces conditions, c'est également à bon droit que l’ODM a
prononcé le renvoi de l'intéressé et l’exécution de cette mesure.
7.
Le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
8.
8.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure doit
elle aussi être rejetée, les conclusions du recours étant en effet
manifestement d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA)
pour les raisons déjà explicitées aux considérants 3.4, 4 et 5 ci-
dessus.
8.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires sont supportés par le
recourant (art. 63 al. 1 PA). Avec la présente décision, la requête de
dispense du paiement de l'avance desdits frais devient par ailleurs
sans objet.
(dispositif: page suivante)
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E-4337/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement) ;
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne; en copie) ;
- au (...), (en copie) ;
- au (...) (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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