B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4337/2016
Ar r ê t d u 5 s ep t emb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 10 juin 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 1er décembre 2015, et plus parti-
culièrement sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 26 avril 2016, il a
déclaré être né à C._______, le (…) et être âgé de (…) ans. Il aurait tou-
jours vécu dans cette ville avec sa mère, qui l’élevait seule. Le (…) 2015,
sa mère aurait été attaquée par des inconnus et serait décédée. N’ayant
plus personne pour le soutenir dans son pays, l’intéressé aurait pris la dé-
cision de gagner l’Europe, afin de pouvoir continuer ses études.
Il aurait quitté son pays vers la fin du mois de septembre ou le début de
mois d’octobre 2015.
Il a par ailleurs indiqué qu’il n’avait jamais connu son père et que celui-ci
était décédé le (…) 2016.
L’intéressé n’a remis aucun document d’identité aux autorités. Il a déclaré
n’avoir jamais possédé de passeport ni de carte d’identité.
C.
Le 1er décembre 2015, le SEM a attribué l’intéressé au canton de
D._______ et l’a annoncé comme requérant d’asile mineur non accompa-
gné.
D.
Par ordonnance du 5 janvier 2016, l’autorité cantonale compétente a
nommé une curatrice à l’intéressé.
E.
Par décision du 10 juin 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas
déterminants en matière d’asile au sens de l’art. 3 LAsi. Il a par ailleurs
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relevé que, dans l’éventualité où l’intéressé ne pourrait contacter personne
qui serait en mesure de s’occuper de lui en Guinée, il existait, à C._______,
une ONG (…) qui pourrait le prendre en charge jusqu’à sa majorité. Il a en
conséquence estimé que l’exécution du renvoi du recourant en Guinée de-
vait être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.
F.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 13 juillet 2016. Il a
conclu à l’annulation de cette dernière en tant qu’elle ordonne l’exécution
de son renvoi et à l’octroi d’une admission provisoire. Il a requis l’assis-
tance judiciaire totale.
Il a reproché au SEM de n’avoir effectué aucune enquête sur place en col-
laboration avec le curateur qui était pourtant disposé à aider le recourant
dans ses démarches pour reprendre contact avec sa famille. Il a ainsi fait
valoir que le SEM aurait dû collaborer avec l’autorité cantonale de tutelle
pour organiser son retour au pays et obtenir la garantie qu’il sera pris en
charge dès son arrivée à C._______, puis reconduit dans sa famille.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
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1.3 Il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que la qualité de mineur d'un
requérant d'asile impose au SEM de respecter certaines exigences dans
le cadre de la procédure d'asile.
2.2 En premier lieu, le SEM doit se prononcer sur la qualité de mineur dont
se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile, s'il existe
des doutes sur les données relatives à son âge. Pour cela, il se fonde sur
les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une
audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son
pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen
osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve
(cf. arrêt E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2004/30 no 30 consid. 5 et 6 ; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi). En l'es-
pèce, la qualité de mineur du recourant n'est pas contestée par le SEM.
2.3 La qualité de mineur étant admise, le SEM doit adopter les mesures
adéquates en vue d'assurer la défense des droits du requérant, lorsque
celui-ci est un mineur non accompagné (cf. notamment arrêt du Tribunal
E-1928/2014 précité consid. 2.2.2 ; également JICRA 1999 no 2 consid. 5
et JICRA 1998 no 13 consid. 4bb). Il est tenu d'informer les autorités can-
tonales compétentes de la minorité du requérant, de manière à permettre
à celles-ci de prendre les mesures tutélaires adéquates, et dans l'immédiat,
de désigner une personne de confiance notamment si des actes de procé-
dure déterminants, telle une audition sur les motifs, sont prévus (cf. art. 17
al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. aussi art. 64 al. 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). En l'espèce, le
recourant a été pourvu d'une personne de confiance, respectivement d'une
curatrice, qui l'a assisté dans la défense de ses droits lors de l'audition sur
ses motifs d'asile, de sorte que la procédure applicable aux requérants
d'asile mineurs non accompagnés a été respectée.
2.4 L'autorité doit ensuite déterminer si le mineur est capable de discerne-
ment. En effet, un requérant d'asile mineur capable de discernement doit
être entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition au sens de l'art. 29
LAsi (en ce qui concerne plus particulièrement l'audition de requérants
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d'asile mineurs, cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 ss). Selon la pratique du
SEM, l'expérience démontre que la capacité de discernement des enfants
peut, en règle générale, être présumée dès l'âge de quatorze ans environ
dans la procédure d'asile (cf. Manuel de procédure d'asile, disponible en
ligne sous Asile / Protection contre la persé-
cution > La procédure d’asile > Manuel asile et retour [consulté le
24.08.2016], chapitre C7 Audition sur les motifs d'asile, p. 13 ; sur cette
question, voir également arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité con-
sid. 2.2.3 et jurisp. citée). En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet
de penser que le recourant était incapable de discernement au moment du
dépôt de sa demande d'asile. Dès lors, c'est à juste titre que le SEM a
considéré qu'il avait la capacité d'exercer ses droits strictement personnels
(cf. art. 19 al. 2 CC) et qu'il est entré en matière sur sa requête.
2.5 Enfin, au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à
l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE ; RS 0.107), la qualité de mineur non accompagné impose à
l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de
conditions spécifiques (cf. art. 69 al. 4 LEtr et JICRA 2006 n° 24 con-
sid. 6.2). Ce point étant litigieux en l'occurrence, il fera l'objet d'un examen
approfondi dans les considérants qui suivent (cf. en particulier consid. 6 ci-
après).
3.
3.1 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile,
de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision entre-
prise a acquis force de chose décidée.
3.2 De même, le recourant ne contestant pas le principe du renvoi (chiffre
3 du dispositif de la décision attaquée), la question litigieuse est limitée à
son exécution et l’examen du Tribunal ne portera que sur cet élément.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
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4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèces.
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
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mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n’a pas fait appa-
raître la haute probabilité d’un risque concret de cette nature. En effet, il a
déclaré qu’il avait quitté son pays suite au décès de sa mère car il n’avait
plus personne pour s’occuper de lui et qu’il espérait pouvoir continuer ses
études en Europe. Il n’a toutefois fait état d’aucun problème particulier avec
les autorités de son pays.
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). Cela
dit, comme déjà indiqué plus haut, la qualité de mineur non accompagné
impose à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réali-
sation de conditions spécifiques, sur lesquelles il sera revenu ci-dessous,
dans l’examen de l’exigibilité du renvoi (cf. art. 69 al. 4 LEtr et JICRA 2006
n° 24 consid. 6.2).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
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décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
6.2 En dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'es-
pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant.
6.3.1 Concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3
al. 1 CDE, la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompa-
gnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier d'office
et concrètement, déjà au stade de l'instruction, si l'enfant pourra être remis
à ses parents ou à d'autres membres de sa famille et si ceux-ci sont à
même de s'occuper de le prendre en charge, voire si une institution spé-
cialisée pourra lui offrir l'encadrement nécessaire. A cet égard, il ne suffit
pas d'affirmer qu'il peut retourner dans sa famille ou qu'il existe dans son
pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il
peut s'adresser. Pour retenir l'existence d'une telle prise en charge, le SEM
doit se baser sur des éléments établis ressortant des pièces du dossier et,
à défaut, procéder aux mesures d'instructions idoines (cf. JICRA 2006
n° 24 consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal D-990/2014 du
27 mars 2014 p. 3, E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du
9 janvier 2013 p. 8).
6.3.2 S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'enca-
drement d'un adolescent de 16 ou 17 ans ne nécessitera pas des mesures
aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en de-
meure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le
moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin
d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élé-
mentaires. Le SEM ne peut donc pas non plus se soustraire, en raison d'un
âge proche de la majorité, aux vérifications concrètes concernant le sou-
tien sur lequel un mineur non accompagné doit pouvoir compter en cas de
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renvoi dans le pays concerné (cf. arrêt du Tribunal E-6114/2010 du 11 oc-
tobre 2010 consid. 5.6).
6.3.3 Compte tenu des exigences jurisprudentielles rappelées ci-avant, il
y a lieu de déterminer si le SEM a procédé à une vérification concrète de
la possibilité d’une prise en charge du recourant mineur en cas de retour
dans son pays.
6.3.4 En l'occurrence, le SEM a considéré, après investigation sur place,
qu’il existait à C._______ une institution appropriée pouvant prendre en
charge l’intéressé à son retour, à savoir l’ONG (…) qui offre des services
tels que (…). Il a précisé que cette institution était (…) et qu’elle accueillait
notamment des mineurs revenant d’Europe. Il a relevé que, dans le cas
particulier, sur sa demande, E._______ avait pris contact avec cette insti-
tution et que celle-ci avait confirmé pouvoir assurer la prise en charge du
recourant.
6.3.5 Le recourant soutient quant à lui que le SEM aurait dû collaborer avec
l’autorité cantonale de tutelle afin d’entreprendre des démarches pour re-
prendre contact avec sa famille sur place et organiser son retour, dans le
but d’obtenir la garantie qu’il serait pris en charge dès son arrivée à
C._______, puis reconduit dans sa famille.
6.3.6 Force est toutefois de constater que, lors de ses auditions, l’intéressé
a indiqué que sa mère et son père étaient décédés. Il a précisé qu’il lui
restait dans son pays un frère qu’il ne connaissait pas et un oncle maternel
qui n’avait pas les moyens de s’occuper de lui. Dans ces conditions, c’est
à tort que le recourant reproche au SEM de ne pas avoir entrepris des
démarches pour prendre contact avec sa famille sur place, dans la mesure
où il a lui-même affirmé ne plus avoir personne à même de le soutenir. Cela
dit, conformément aux obligations qui lui incombaient en présence d’un mi-
neur non-accompagné, le SEM a entrepris des démarches concrètes sur
place, par l’intermédiaire de E._______, afin de s’assurer que l’ONG (…)
était susceptible d’accueillir l’intéressé. Il a ainsi procédé aux investigations
qui s’imposaient et obtenu la garantie que, dans le cas particulier, l’inté-
ressé pourrait effectivement être pris en charge par l’organisation (…)
jusqu’à sa majorité, comme cela ressort du dossier. Au vu de ce qui pré-
cède, le SEM est arrivé à bon droit à la conclusion que, dans les circons-
tances du cas d’espèce, la possibilité d’une prise en charge adéquate par
une institution spécialisée pouvant offrir au requérant l’encadrement né-
E-4337/2016
Page 10
cessaire existait. Dans ces conditions et au vu des déclarations du recou-
rant, d’autres investigations n’étaient pas nécessaires pour admettre que
l’intéressé pouvait être renvoyé dans son pays d’origine.
6.3.7 Le Tribunal relève encore que le recourant, qui n’a quitté son pays
que depuis moins d’une année, est au bénéfice d’une formation scolaire
de huit ans, a déjà travaillé en Guinée et n’a pas allégué de problème de
santé particulier.
6.4 Cela dit, il appartiendra à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour
d'un enfant mineur non accompagné, de s'assurer – éventuellement par
l'intermédiaire de la représentation suisse dans le pays d'origine – au mo-
ment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que l'intéressé
pourra être accueilli par une personne de confiance à son arrivée et être
remis à l’ONG (…) afin d'assurer une prise en charge à son retour con-
forme à l'art. 69 al. 4 LEtr (cf. également Message du Conseil fédéral du
18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] FF 2009 8049 ss). Le SEM est invité à
veiller à ce que ces règles soient comprises et respectées par l'autorité
compétente et à la soutenir dans ce sens, la représentante de l'intéressé
étant également en mesure de le rappeler.
6.5 Enfin, l’intéressé, avec l’aide de sa curatrice, pourra également sollici-
ter une aide au retour, notamment pour faciliter sa prise en charge et son
séjour auprès de l’institution (…).
6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
7.
Il s’ensuit que le recours, qui conteste la décision du SEM en tant qu’elle
porte sur l’exécution du renvoi, doit être rejeté.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recou-
rant (cf. art. 63 al. 1 PA).
8.2 Celui-ci a toutefois requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Dès lors,
notamment, que l'on ne saurait considérer que son recours apparaissait,
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d'emblée vouée à l'échec, la demande doit être admise. Partant, il n'est
pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.3 En outre, les conditions de l'art. 110a LAsi étant remplies, il y a lieu de
faire droit à la requête du mandataire du recourant tendant à ce qu'il soit
désigné comme représentant d'office. En l’absence d’un décompte de
prestations, le montant des honoraires alloués à ce titre est arrêté ex aequo
et bono à 500 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Mathias Deshusses est désigné comme mandataire d’office du recourant.
5.
Le montant de 500 francs est alloué à Mathias Deshusses au titre de sa
défense d’office.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :