B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4338/2014
Ar r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, William Waeber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Me Murat Julian Alder, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 2 juillet 2014 / N (…).
E-4338/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 26 janvier 2012, A._______, accompagné de sa sœur B._______, a
déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de pro-
cédure (CEP) de (…).
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM (anciennement Office fédéral des
Migrations [ODM]), l'intéressé a dit être originaire du village de C._______,
(district d'Elbistan, province de Kahramanmaras) et issu de la communauté
kurde alévite.
Le requérant a exposé que toute sa famille était connue des autorités
comme sympathisante de la guérilla du PKK (à qui elle remettait du ravi-
taillement), donc suspecte et constamment surveillée ; deux parents du
nom de D._______ et E._______ auraient été des cadres importants du
mouvement. La maison familiale aurait été plusieurs fois fouillée par la gen-
darmerie, et le requérant harcelé à l'école. En 1994, F._______, cousin de
l'intéressé, qui faisait également partie du PKK, aurait été tué au combat ;
un autre cousin, G._______, aurait été porté disparu, et un troisième,
H._______ (dont une copie du passeport a été produite) a gagné la Suisse
et en a obtenu la nationalité.
Le père du requérant aurait à l'époque été arrêté, comme en atteste un
document de police du (…) avril 1994, déposé par le requérant. Par la suite,
en mai 1996, les parents et les frères du requérant auraient été interpellés
par les militaires lors d'une fouille du village ; ils auraient été relâchés après
quelques jours, à l'exception de la mère de l'intéressé, retenue durant deux
mois (comme en attestent deux documents judiciaires produits).
De son côté, A._______ aurait été interpellé en mars 2011, après un ras-
semblement de Kurdes célébrant la fête de Newroz ; retenu durant deux
jours par la police de I._______, il aurait été interrogé au sujet de
F._______ et aurait subi de mauvais traitements. Au CEP, il a expliqué qu'il
avait été interpellé, pour la seconde fois, le 23 octobre 2011, dans une ma-
nifestation organisée en mémoire de combattants du PKK tués par des
armes chimiques ; il aurait été retenu durant deux jours, interrogé sur ses
cousins, et aurait fait l'objet de pressions pour devenir informateur de la
police. Le 24 décembre suivant, alors qu'il se rendait à Karamanmah-ras
E-4338/2014
Page 3
pour prendre part à un autre rassemblement, qui devait commémorer un
massacre d'Alévites survenu dans cette ville, le véhicule où il se trouvait
aurait été stoppé par la police ; l'intéressé aurait pu échapper à l'arresta-
tion. Le même jour, ses parents et ses frères auraient été interpellés par
les policiers, qui le recherchaient ; les parents auraient été relâchés
presque aussitôt, les frères trois jours plus tard.
Lors de son audition par le SEM, le requérant a en revanche expliqué que
sa seconde arrestation avait eu lieu à la fin novembre 2011 ; il en aurait été
de même de la troisième intervention de la police, à la suite de laquelle ses
proches auraient été arrêtés.
Par ailleurs, la sœur du requérant, B._______, aurait été enlevée, en juin
2010, par un homme du nom de J._______ ; le mois suivant, elle aurait été
contrainte de l'épouser. Elle aurait été maltraitée par son mari et sa belle-
famille. En août 2011, elle aurait réussi à appeler son frère à l'aide ; ce
dernier serait allé la chercher et l'aurait ramenée à C._______, la dissimu-
lant chez une tante. La famille du mari aurait adressé des menaces de mort
à celle du requérant ; en outre, une pression aurait été exercée par la po-
pulation du village sur l'intéressé pour qu'il tue sa sœur, qui avait attiré le
déshonneur sur sa famille.
Le 24 novembre ou le 24 décembre 2011 (selon les versions), soit le jour
même où il avait de peu échappé à l'arrestation, l'intéressé aurait amené
sa sœur à Istanbul, la confiant aux soins d'un oncle ; il aurait ensuite rega-
gné son village. Le 6 décembre 2011, il serait retourné à Istanbul. Recou-
rant aux services d'un passeur, il aurait gagné la Suisse par la route en
compagnie de sa sœur, le 6 janvier 2012. En Suisse, tous deux auraient
été menacés par des proches de J._______.
C.
Par décision du 2 juillet 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu tant de l'invrai-
semblance que du manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 4 août 2014, A._______ a repris
ses arguments antérieurs, faisant valoir les risques le menaçant du fait de
son origine kurde alévite, de ses antécédents, et de son conflit avec l'an-
cien mari de sa sœur ; il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de
Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale.
E-4338/2014
Page 4
Ont été joints au recours deux témoignages écrits de H._______, attestant
des risques courus par le recourant, et d'un dénommé K._______, réfugié
en Grande-Bretagne.
Dans un complément à son acte de recours, du 26 septembre 2014, l'inté-
ressé a fait valoir le caractère secondaire des contradictions relevées par
le SEM, et le long laps de temps ayant séparé les deux auditions.
E.
Par ordonnance du 14 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale, dési-
gnant Me Murat Julian Alder comme mandataire d'office.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 25 novembre 2014 ; copie en a été transmise au recourant
pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
E-4338/2014
Page 5
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable.
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et la pertinence de ses motifs.
3.2 En premier lieu, force est de constater que plusieurs incohérences et
contradictions affectent son récit, même si le Tribunal n'accorde pas à
celles-ci, au vu du long laps de temps écoulé entre les deux auditions, une
portée décisive.
Ainsi, le recourant ne s'est pas montré clair au sujet de sa seconde arres-
tation, à laquelle il a attribué plusieurs dates, et de l'épisode lors duquel il
a pu échapper à la police ; ces faits ont été décrits avec une certaine con-
fusion, à tel point que l'intéressé paraît les confondre. Invité par l'auditeur
à préciser ses dires et à éclaircir leurs incohérences chronologiques, il n'a
pu le faire de manière satisfaisante. Il est également malaisé de détermi-
ner, sur la base de ses dires, s'il a été arrêté deux ou trois fois.
3.3 C'est toutefois en considérant le fond des motifs soulevés que le Tribu-
nal en arrive à la conclusion que ceux-ci ne sont pas pertinents.
En effet, il ressort des déclarations du recourant que tous ses démêlés
avec les autorités ont eu pour théâtre le village de C._______ ou les envi-
rons immédiats ; il en va de même des problèmes rencontrés par ses
proches, dont la réputation de soutiens du PKK est restée cantonnée à la
E-4338/2014
Page 6
même localité. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé se réinstalle,
pour éviter d'autres difficultés avec la police, dans une autre région de Tur-
quie, y compris dans la province de Kahramanmaras. Les documents judi-
ciaires concernant ses parents, maintenant très anciens, sont sans perti-
nence et ne le concernent d’ailleurs pas personnellement.
Quant au jugement concernant son frère L._______, déposé en copie par
B._______ dans le cadre de la procédure de recours, sa nature, ainsi que
ses motifs et la sanction infligée, restent inconnus, faute de traduction ; le
Tribunal ne peut ainsi y accorder de portée particulière. Il n’en reste pas
moins que l’intéressé n’apparaît en rien concerné par ce jugement, ce d’au-
tant moins qu’il a été rendu plus de quatre ans après son départ de Turquie
3.4 Par ailleurs, force est de constater que l'intéressé, s'il a certes, à l'en
croire, connu de brèves interpellations, dans des circonstances peu claires,
n'a cependant jamais été visé par une procédure pénale ; il est donc peu
crédible qu'il soit recherché aujourd'hui. Il apparaît en outre peu crédible
qu'il ait pu quitter son village le jour même de son arrestation, en novembre
ou décembre 2011, en compagnie de sa sœur, et aussitôt emmener cette
dernière jusqu'à Istanbul.
Le Tribunal n'est pas non plus convaincu que l'intéressé court un risque du
fait de J._______ et de sa famille ; en effet, il lui serait loisible de demander
la protection des autorités de l'Etat contre les menaces qui lui ont été adres-
sées par ces gens, d'ailleurs jamais concrétisées. De plus, il apparaît clai-
rement que ces tiers entendent s'en prendre avant tout à sa sœur, lui-
même n'étant visé que dans la mesure où il s'impliquait dans la protection
de celle-ci.
Le Tribunal admet d’ailleurs, dans l’arrêt de ce même jour concernant
B._______ (E-8408/2015), que les atteintes que celle-ci aurait subies ne
sont pas vraisemblables ; J._______, pénalement poursuivi en Suisse de
ce chef, a d’ailleurs été acquitté par jugement du tribunal correctionnel de
M._______ du 27 janvier 2014, qui a relevé la crédibilité restreinte des
dires de l’intéressée.
3.5 Enfin, les deux attestations jointes au recours ne revêtent en l'espèce
aucune pertinence en matière d'asile. L'auteur de la première, H._______,
admet avoir quitté la Turquie depuis 21 ans, si bien qu'il ne peut apporter
sur la situation du recourant aucune lumière, mais seulement se faire l'écho
des affirmations de ce dernier ; quant à la seconde attestation, signée de
E-4338/2014
Page 7
K._______, aucune information utile ne peut en être tirée, faute de traduc-
tion. En outre, ces deux documents émanant manifestement de proches
de l'intéressé, ils ne peuvent être exempts du soupçon de complaisance.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
E-4338/2014
Page 8
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
E-4338/2014
Page 9
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève, comme déjà rappelé plus haut, que
l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'être exposé, sur tout le terri-
toire turc, à un traitement de cette nature ; de plus, contrairement à ce qu'il
prétend, sa seule origine kurde alévite n'est pas de nature à lui faire courir
un risque concret de ce type. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.2 Depuis le départ de l’intéressé, la situation sur le plan politique et des
droits humains en Turquie s’est considérablement détériorée. Dans la nuit
du 15 au 16 juillet 2016, une partie de l’armée turque a tenté de renverser
le pouvoir en place, mais a échoué. Suite à ces évènements, le gouverne-
ment turc a proclamé l’état d’urgence, le 20 juillet 2016, et a informé le
Conseil de l’Europe de la suspension partielle de la CEDH. L’Organisation
des Nations Unies (ONU) et diverses associations des droits humains ont
exprimé leurs craintes que le gouvernement turc, dans le cadre de l’état
d’urgence, restreigne à grande échelle les droits de l’homme garantis par
le droit international. Elles ont également d’ores et déjà relevé de nom-
breuses arrestations et « purges politiques », notamment à l’égard de per-
sonnes engagées en faveur de la cause kurde, ayant des liens avec les
E-4338/2014
Page 10
mouvements pro-kurdes ou d’autres s’étant exprimées contre la répres-
sion.
A l’heure actuelle, plus de 46'000 arrestations ont été dénombrées depuis
la tentative du coup d’Etat du 15 juillet 2016. Suite au référendum consti-
tutionnel du 16 avril 2017, renforçant les pouvoirs présidentiels, l’état d’ur-
gence a été prolongé et, le 26 avril 2017, une nouvelle vague d’arrestations
a eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, concernant plus de 1'000
personnes présumées partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah
Gülen, soupçonné d’être l’instigateur du coup d’état du 15 juillet 2016 (arrêt
E-3490/2014 du 16 mai 2017, consid. 8.4 et les réf. citées).
Il n’en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Dès l’été 2015, des affrontements qui ont fait plusieurs centaines de morts,
voire plusieurs milliers, ont repris entre l’armée turque et le PKK dans le
sud-est du pays, les combats touchant également les zones urbaines ; de
nombreux attentats ont eu lieu. Ces combats ont essentiellement touché
les provinces de Diyarbakir, Mardin, Siirt, Agri, Hakkari et Sirnak, ainsi que,
à un moindre degré, celles de Kilis, Sanliurfa et Van. Les provinces de Tun-
celi, Bingöl, Bitlis, Ardahan et Mus ont été atteintes de manière sporadique
(ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Turquie : situation
dans le sud-est – état au mois d’août 2016, p. 7 et 15-16 ; Türkei : Aktuelle
Situation, mai 2017).
En revanche, selon les sources accessibles, aucun combat ou affronte-
ment d’ampleur n’a été rapporté dans la province de Kahramanmaras, dont
le recourant est originaire, et qui n’est pas le théâtre de troubles particu-
liers. L’exécution du renvoi y est donc, dans son principe, raisonnablement
exigible.
7.3 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, a accompli
des études secondaires complètes et n'a pas allégué de problème de santé
particulier.
E-4338/2014
Page 11
De plus, comme cela est précisé dans l’arrêt concernant B._______, il sera
appelé à regagner la Turquie en même temps que sa soeur ; il incombera
à l’autorité d’exécution de prévoir un retour simultané des deux intéressés.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu
de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA).
10.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire
d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier.
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En matière
d’asile, et selon la pratique du Tribunal, un tarif oscillant entre 200 et 220
francs est alloué aux avocats. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(art. 8 al. 2 FITAF).
E-4338/2014
Page 12
10.3 En l’espèce, le mandataire d’office a déposé une note de frais du
8 janvier 2015, d’un montant de 5810,40 francs (TVA incluse), qui fait valoir
un temps de travail de 13,39 heures.
Le Tribunal considère toutefois que certains postes de la note de frais (éta-
blissement d’une procuration, ouverture du dossier, établissement d’une
note d’honoraire) n’ont pas à être inclus. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de
rémunérer dans la même mesure le recours et le recours régularisé, le se-
cond corrigeant les défauts du premier. Le nombre d’heures facturées pa-
raît globalement excessif et le tarif est supérieur à celui pratiqué au Tribu-
nal.
Dès lors, le Tribunal admettra que la procédure de recours a nécessité dix
heures de travail au tarif horaire exceptionnel de 300 francs, vu les circons-
tances particulière du cas. En outre, vu l’étroite connexité des deux procé-
dures engagées, il y a lieu, pour chacune d’entre elles, de limiter la rému-
nération aux deux tiers de l’indemnité normalement due.
L’indemnité se monte ainsi à 3000 francs, plus la TVA par 8% au sens de
l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit un total de 3240 francs. Elle sera allouée à
raison des deux tiers de ce montant, soit 2160 francs.
(dispositif page suivante)
E-4338/2014
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité du mandataire d'office est fixée à 2160 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :