Cour V
E-4340/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Martin Zoller, Maurice Brodard, juges;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
B._______,
Turkménistan,
toutes les deux représentées par Me Pierre Rüttimann,
Etude R&R Avocats, 5, rue Neuve-du-Molard, Case
postale 3583, 1211 Genève,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 31 mars 2005 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4340/2006
Faits :
A.
Le 29 septembre 2003, la recourante, accompagnée de sa fille, a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement pour
requérants d'asile (CERA ; actuellement : Centre d'enregistrement et
de procédure, CEP) de Vallorbe.
Entendue lors de l'audition audit centre, le 3 octobre 2003, puis lors
de l'audition cantonale, le 21 novembre 2003, elle a déclaré qu'elle
avait rencontré des ennuis en raison des liens existant entre son ex-
époux et l'un des clans interpellés lors de la tentative d'attentat dirigée
contre le président turkmène, fin octobre 2002. En effet, en date du 25
janvier 2003, son ex-époux aurait trouvé refuge chez l'intéressée,
après avoir été détenu pendant 20 jours pour les besoins de l'enquête
relative au dit attentat. Son mari étant blessé, elle l'aurait conduit à
l'hôpital et aurait pris soin de lui jusqu'à la mi-mars. Au mois d'avril, il
aurait disparu et depuis, elle serait sans nouvelle de sa part. Par une
amie travaillant au Ministère des affaires intérieures, elle aurait appris
que son téléphone avait été mis sous écoute. Le 13 mai 2003, son
appartement aurait été perquisitionné par des membres du comité de
sécurité nationale (KNB) et le 15 mai suivant, elle aurait été
convoquée chez le procureur général de la ville C._______. Là, elle
aurait été interrogée sur son ex-époux et menacée de représailles sur
sa personne et celle de sa fille, si elle ne collaborait pas. A 22 heures,
elle aurait été relâchée, après avoir été contrainte de signer un
document par lequel elle s'engageait à ne rien révéler sur son
interrogatoire. Deux semaines plus tard, ses voisins auraient été
interrogés à son sujet et elle aurait fait l'objet d'une surveillance. Au
mois de juin, sa place de travail aurait été perquisitionnée. A la veille
de la rentrée scolaire, comme elle aurait accompagné sa fille à l'école
pour y chercher le nouveau matériel scolaire, elle aurait appris que sa
fille était renvoyée, à l'instar des enfants dont la famille était
soupçonnée d'avoir participé, d'une manière ou d'une autre, à la
tentative d'attentat d'octobre 2002. A la fin du mois d'août 2003, elle
aurait rencontré un ancien camarade d'école, travaillant pour le
compte du KNB. Ce dernier l'aurait abordée et lui aurait conseillé de
quitter le Turkménistan, lui offrant son aide pour ce faire. Par une amie
travaillant dans une agence de voyage à C._______, elle aurait
obtenu des visas Schengen ainsi que pour D._______. Avec l'aide de
son ancien camarade d'école, elle et sa fille auraient pu quitter le
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E-4340/2006
Turkménistan le 9 septembre 2003, sans faire l'objet d'un contrôle à la
douane, et prendre un avion à destination de D._______. Elles
seraient restées trois jours sur place, avant de poursuivre leur voyage
à destination de E._______ puis de la Suisse.
Simultanément à ces événements, l'intéressée aurait, le jour de son
départ, posté un courrier à l'attention du président, au nom d'une
association dont elle était membre. Cette association aurait dû cesser
ses activités en 2002 mais ses membres, dont la recourante, auraient
alors décidé de créer le parti des cadets, parti de la monarchie
constitutionnelle. Le courrier adressé au président par l'intéressée
aurait eu pour objet de lui faire part de cette intention. Cet acte aurait
également mis la recourante en danger, dès lors que la création d'un
parti d'opposition serait un délit, poursuivi d'office et qu'elle aurait été
sans aucun doute identifiée, le bureau de poste se trouvant sous la
surveillance d'une caméra vidéo et de surcroît protégé par les forces
militaires.
Elle n'a pas produit de documents d'identité, déclarant que les
passeurs lui avaient pris son passeport.
B.
Le 25 novembre 2004, l'intéressée a été entendue lors d'une audition
fédérale.
C.
En date du 8 mars 2005, l'intéressée a déposé son passeport.
D.
Le 31 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et
de sa fille, et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé
à l'exécution de cette mesure par le prononcé d'une admission
provisoire, dès lors que dite exécution n'était en l'état pas
raisonnablement exigible.
Dans ses considérants, l'ODM a retenu que l'intéressée n'avait pas
été en mesure d'apporter la preuve qu'elle devait craindre une
persécution au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), en raison des liens entre son ex-époux et l'une des
personnes des clans impliqués dans la tentative d'attentat contre le
président, car si tel avait été le cas, elle aurait sans nul doute déjà été
arrêtée par le KNB. A cela s'ajoute que les deux perquisitions dont elle
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aurait fait l'objet n'avaient pas permis de découvrir des documents
compromettants à son encontre. En outre, ainsi que cela ressort de
son passeport, elle avait pu quitter légalement le Turkménistan, ce qui
n'aurait pu se faire, si elle avait effectivement été recherchée.
L'ODM a également considéré que les déclarations de l'intéressée
relatives à son ex-époux ainsi qu'à la surveillance dont elle-même
aurait fait l'objet étaient dénuées de vraisemblance.
Enfin, cet office a estimé que les craintes invoquées par l'intéressée
suite à son dépôt, dans un office de poste d'un courrier à l'intention du
président n'étaient pas fondées, dès lors que ses déclarations à ce
sujet paraissaient dénuées de toute logique.
E.
Le 4 mai 2005, l'intéressée a interjeté recours en son nom et en celui
de sa fille contre cette décision auprès de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), concluant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile.
Par ailleurs, elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de
ses conclusions, elle s'est attachée à démontrer que l'ODM avait
conclu à tort à l'invraisemblance de ses déclarations, étayant ses
propos par divers documents, soit en particulier les rapports
d'Amnesty International (AI) relatifs au Turkmenistan pour les années
2003 et 2004, un article d'AI du 18 février 2003, deux extraits du
journal en ligne « », le rapport sur les droits de l'homme 2003
du Département d'Etat américain, un appel d'AI du 6 décembre 2002
et un extrait du journal en ligne « News Central Asia ». Elle a par
ailleurs invoqué son appartenance à l'ethnie russe, qui est l'objet de
nombreuses discriminations, et critiqué le fait que l'ODM ne s'est pas
prononcé sur l'exclusion arbitraire dont sa fille a été la victime par son
école, en juillet 2003, à l'instar d'autres enfants dont la famille était
soupçonnée, d'une manière ou d'une autre, d'avoir participé à la
tentative d'attentat d'octobre 2002.
F.
Par décision incidente du 24 mai 2005, la juge alors en charge du
dossier a renoncé à percevoir une avance de frais, renvoyant à la
décision au fond l'examen relatif à la dispense des frais de procédure.
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G.
Dans sa détermination du 3 juin 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours, en maintenant ses considérants.
H.
Dans sa réplique du 29 juin 2005, la recourante a maintenu ses
conclusions et produit en annexe la copie d'un décret présidentiel, pris
en 2003.
I.
Par nouvelle détermination du 21 juillet 2005, l'ODM a une nouvelle
fois proposé le rejet du recours. Elle a été transmise à la recourante et
celle-ci s'est prononcée sur son contenu par courrier du 9 septembre
2005.
J.
Invité une nouvelle fois à se déterminer sur le recours, compte tenu
du temps écoulé depuis le départ du pays de la recourante et de sa
fille, l'ODM a confirmé ses conclusions par détermination du 4 juin
2008. Cette détermination est transmise à la recourante, en annexe,
au présent arrêt pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
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1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997
n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994
n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la si-
tuation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et sa fille (art. 48
al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière
(art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
Mise d'emblée au bénéfice d'une admission provisoire par l'ODM,
l'intéressée a recouru contre le refus de cette autorité de lui
reconnaître la qualité de réfugié à elle-même ainsi qu'à sa fille et,
partant, de leur octroyer l'asile. Le Tribunal se penchera donc sur la
question de savoir si la recourante réalise les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
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considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
5.
5.1 En l'espèce, la recourante fonde essentiellement sa demande de
protection pour elle-même et sa fille sur le fait qu'elle devrait craindre
d'être arrêtée par les autorités turkmènes, ces dernières espérant de
la sorte exercer une pression sur son ex-époux, proche de la famille
F._______, elle-même impliquée dans une tentative d'attentat contre la
personne du président Niyasov. Dans la décision querellée, l'ODM a
nié toute vraisemblance au récit de la recourante, d'une part, sur la
base de ses déclarations et, d'autre part, eu égard au fait qu'elle a
quitté légalement son pays, ce qui n'aurait pas été possible si elle avait
effectivement été recherchée. La recourante a contesté cette analyse.
En l'occurrence, le Tribunal observe que les considérants de la
décision rendue par l'autorité de première instance sont pertinents.
Ainsi, s'agissant de la sortie du pays de la recourante, le Tribunal se
doit de retenir qu'en la page 19 du passeport produit par cette
dernière figurent plusieurs timbres, dont, en particulier, un timbre rond
apposé par le Ministère des Affaires étrangères du Turkménistan, un
timbre rectangulaire, autorisant le départ de la recourante ainsi que
celui de sa fille et ce, jusqu'au 23 novembre 2003, ainsi qu'un timbre
apposé par l'aéroport C._______, le 9 septembre 2003, soit
précisément le jour où la recourante a allégué avoir quitté son pays en
compagnie de sa fille. La présence de ces différents timbres étaye
ainsi non seulement le raisonnement de l'autorité de première
instance, selon lequel la recourante a quitté de manière légale son
pays, mais confirme également l'affirmation de l'intéressée, laquelle a
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indiqué dans son mémoire de recours que « pendant toute la
fermeture des frontières qui a suivi l'attentat de 2003, il fallait obtenir
l'accord de l'OVIR (l'office des passeports), du MVD (le Ministère de
l'Intérieur) et du KNB (le comité de sécurité nationale, ex-KGB). Si
l'accord cumulé de ces trois entités était donné, on apposait à côté du
timbre une marque rectangulaire. ». C'est donc manifestement à tort
que la recourante soutient ne pas s'être vu accorder une autorisation
de sortie du pays. De ce fait, son récit, selon lequel elle aurait eu à
craindre des mesures de persécution de la part des autorités
turkmènes, en raison des prétendus liens entre son ex-époux et la
famille F._______, impliquée dans la tentative d'attentat contre le
président Niyazov en 2002, est fortement sujet à caution. En effet, si
tel avait été le cas, et si effectivement son ex-époux, après avoir été
prétendument détenu et torturé une première fois par les autorités
turkmènes avait trouvé aide auprès de son ex-épouse, avant de
disparaître, il paraît probable que dites autorités n'auraient pas hésité
à interdire tout départ à l'étranger de la recourante. Cela étant, force
est de constater que le régime du visa de sortie a été aboli depuis,
remplacé par un cachet spécial, qui s'obtient auprès du consulat, sur
simple présentation du visa d'entrée dans le pays de destination.
Aussi, force est de constater que la recourante ne risquerait dans tous
les cas plus d'être interrogée sur les circonstances de son départ en
2003, en cas de retour en Turkménistan et ce, malgré sa longue
absence. A cela s'ajoute encore le fait que le président Niyazov est
décédé le 21 décembre 2006, rendant ainsi d'autant moins
vraisemblables les craintes alléguées par la recourante.
Comme déjà mentionné précédemment, la recourante n'ayant pas
réussi à apporter la preuve qu'elle avait quitté sans autorisation son
pays en septembre 2003, son récit à l'appui de ses motifs d'asile
apparaît fortement sujet à caution. En particulier, il semble peu
vraisemblable, si effectivement son ex-époux avait eu les liens
allégués avec la famille F._______, qu'il mette en danger son ex-
épouse et leur enfant en se rendant chez eux après sa remise en
liberté, compte tenu du climat de suspicion qui régnait dans le pays
après la tentative d'attentat contre le président Niyazov, attesté par les
divers documents produits par la recourante. De même, il semble peu
cohérent que la recourante ait pu, dans ces circonstances, prendre
soin de son ex-époux pendant deux mois, soit de février à mars 2003,
en le conduisant à plusieurs reprises à l'hôpital, sans être à aucun
moment approchée par les autorités, ces dernières ne se manifestant
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qu'après la disparition de son ex-époux, attendant la mi-mai pour
intervenir la première fois. Un tel comportement ne paraît pas crédible,
encore une fois, compte tenu de la documentation remise par la
recourante, et de laquelle il ressort que les autorités ont exercé une
étroite surveillance sur les proches des accusés à la tentative
d'attentat de novembre 2002.
Manifestement, la recourante n'a pas été inquiétée par les autorités
turkmènes ainsi qu'elle l'a avancé à l'appui de sa demande d'asile.
Force est donc de constater qu'elle n'a pas réussi à rendre
vraisemblable ses craintes d'être persécutée par les autorités
turkmènes en raison des relations qu'aurait eues son ex-époux avec la
famille F._______.
5.2 Dans son recours, l'intéressée a encore reproché à l'ODM de
n'avoir pas pris en compte dans son analyse le fait que sa fille avait
été renvoyée de son école, compte tenu, encore une fois, des liens
entre son père et la famille F._______. Force est cependant de
constater qu'en niant toute vraisemblance au récit de la recourante,
l'ODM pouvait se dispenser d'examiner ce point là, dès lors que ce fait
trouvait son origine dans un récit invraisemblable. De plus le Tribunal
doit relever que ce prétendu renvoi de l'école n'a aucunement été
attesté par un quelconque document.
5.3 Enfin, on ne saurait exciper de la simple appartenance ethnique
des intéressées pour admettre un risque de persécution en cas de
retour au Turkménistan, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que celles-ci auraient subi pour cette raison des persécutions au sens
de l'art. 3 LAsi.
5.4 Pour le reste, le Tribunal fait siens les considérants de la décision
attaquée. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de
l'asile, est rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
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d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure. Le recours, en tant qu'il est dirigé contre cette mesure,
doit donc être rejeté. L'intéressée et sa fille ayant été mises au
bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner la
question de l'exécution du renvoi.
7.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la
procédure de Fr. 600.- à la charge de la recourante. Celle-ci a
cependant sollicité l'assistance judiciaire partielle. Compte tenu du fait
que les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à
l'échec, à l'époque de leur dépôt, sa requête doit être admise de sorte
qu'il est statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourantes (par courrier recommandé; annexe:
détermination du 4 juin 2008, pour information)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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