B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4340/2015
Ar r ê t d u 2 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…), Advokatur Kanonengasse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié, octroi de l'asile
et principe du renvoi ;
décision du SEM du 10 juin 2015 / N (…).
E-4340/2015
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Faits :
A.
Le 3 février 2014, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu les 10 et 11 février 2014, le recourant a déclaré être d'ethnie
kurde, de religion musulmane, célibataire et avoir exercé la profession de
(…). Il aurait vécu à B._______ jusqu’à fin 2011, puis à C._______ jusqu'à
son départ de Syrie à fin 2013.
En avril 2011, il se serait présenté aux autorités militaires de sa ville
d'origine pour recevoir son livret militaire. Par la suite, il aurait reçu un ordre
de se présenter le 1er mars 2012 au service militaire. Déterminé à échapper
au même sort que plusieurs de ses amis tués au combat dans
l'accomplissement de leurs obligations militaires, il aurait quitté B._______
avant cette date pour se rendre à C._______. Il y aurait travaillé dans (…)
de la banlieue, laquelle était aussi son lieu de résidence. En parallèle à cet
emploi et en échange d'une protection, il se serait engagé durant une
année et deux mois (ou selon une autre version durant environ deux ans),
pour une organisation kurde urbaine appelée "D._______", en tant que
(…). Il aurait parfois pris des photographies montrant les conséquences
des affrontements entre troupes kurdes et les milices affiliées à DAECH,
qu'il aurait transmises à un service de son organisation qui les faisaient
suivre à la presse internationale. Il aurait par ailleurs été approché par des
combattants kurdes du Partiya Yekitîya Democrat (ci-après : PYD) qui
auraient tenté de l'enrôler, mais aurait toujours refusé de prendre les
armes.
Craignant d'être pendu par les autorités syriennes pour s'être soustrait à
ses obligations militaires, embrigadé de force par les combattants kurdes
du PYD ou enlevé, voire tué par des milices affiliées à DAECH lors d'une
intervention en tant que (…) sur le front, il aurait quitté la Syrie
clandestinement, en novembre 2013, en passant la frontière turque à pied,
de nuit. En Turquie, il aurait été hébergé par des amis. Après son audition
au Consulat général de Suisse à Istanbul, muni du visa qui lui avait été
délivré par cette représentation, il aurait pris un vol à destination de Zurich.
En Suisse, il aurait retrouvé ses parents, qui l'auraient informé de la
destruction du domicile familial et d'une tentative d'interpellation de son
frère par les autorités syriennes, liée au départ de Syrie de l'intéressé.
E-4340/2015
Page 3
Il a produit l’original de son livret militaire syrien, dans lequel figurait l'ordre
de marche précité. Il a précisé avoir reçu une contravention pour l'avoir
retiré avec deux mois de retard, en raison du fait qu'à l'époque où son père
avait reçu l'invitation des autorités à le retirer (à savoir entre fin 2010 et
avril 2011), il n'était pas à son domicile, mais séjournait et travaillait
temporairement à Damas. Le livret mentionnerait une date de délivrance
inexacte à un mois près, ce qui aurait permis aux responsables militaires
d'empocher la moitié de la contravention.
Il a indiqué avoir laissé sa carte d’identité en Syrie et expliqué qu’en 2012,
il avait fait une demande pour obtenir un passeport, mais s'en était vu
refuser la délivrance en raison de l'interdiction générale de quitter le
territoire syrien valable pour les conscrits.
C.
Par décision du 10 juin 2015, notifiée le 12 juin 2015, le SEM, estimant que
l'insoumission alléguée par le recourant n’était pas pertinente pour l’octroi
de la qualité de réfugié et qu'il pouvait donc se dispenser d'examiner la
vraisemblance des allégués de celui-ci, a refusé de lui reconnaître la
qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et, constatant que l’exécution de cette mesure ne pouvait pas
raisonnablement être exigée, l’a mis au bénéfice d’une admission
provisoire.
D.
Par acte du 13 juillet 2015, l'intéressé a formé recours devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Il a
conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire
totale.
A son avis, le SEM a eu tort d'omettre en l'espèce le contexte kurde et le
caractère illégal de son départ de Syrie pour considérer qu'il n'était pas
connu des autorités syriennes comme opposant. Il se réfère aux
déclarations faites durant ses auditions, selon lesquelles, après avoir
appris le décès de plusieurs de ses amis au front au cours de leur service
militaire, il s'est soustrait à ses obligations vis-à-vis de l'armée en quittant
sa ville d'origine à la fin de l'année 2011. Aussi, il réitère ses craintes de
faire l'objet de recherches de la part des autorités syriennes et d'être
sanctionné sévèrement en raison de son refus de servir en cas de retour
en Syrie.
E-4340/2015
Page 4
Il explique qu'il s'est également engagé pour la cause kurde en tant que
(…) pour l'organisation "D._______", durant plus d'une année. Cela lui
avait permis d'échapper à d'éventuelles recherches à son encontre de la
part de l'armée syrienne à C._______, les Kurdes ayant assuré sa
protection. Il répète, enfin, que des combattants kurdes ont tenté de le
convaincre de rejoindre leurs rangs, ce qu'il a toutefois refusé. Enfin, il
soutient que la qualité de réfugié doit lui être reconnue en raison de son
départ clandestin de Syrie.
E.
Les autres faits ressortant du dossier de l’autorité inférieure seront évoqués
et examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF
2014/26 consid. 5.6).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
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Page 5
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5,
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
En l'occurrence, les questions litigieuses se limitent à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi,
l'intéressé ayant conclu à l'annulation de la décision attaquée sur ces
points.
La décision entreprise est donc entrée en force en ce qui concerne les
chiffres 4 à 7 de son dispositif (relatifs à l'admission provisoire).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi).
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 Il convient donc de vérifier le bien-fondé de la décision du SEM en tant
qu'elle retient que les motifs d'asile avancés par le recourant, relatifs à des
faits antérieurs à son départ de Syrie, ne sont pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
E-4340/2015
Page 6
4.2 En premier lieu, selon la pratique du Tribunal, le fait qu'un recourant
kurde provienne de la province de Al Hasakah – dont le chef-lieu, après
avoir été le théâtre d'affrontements entre les Kurdes, l'Armée syrienne libre
et l'armée syrienne régulière, puis DAECH, est à nouveau sous le contrôle
des Kurdes (PKK, PYD et YPG) depuis l'été 2015, sans toutefois que la
situation puisse être qualifiée de stable – n'est pas suffisant, en soi, pour
admettre la qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-2209/2014 du 22
juillet 2015, spécialement consid. 4.5 – 4.9).
4.3 Ensuite, en principe, comme l'a relevé l'autorité inférieure dans la
décision attaquée, la menace d'une condamnation pour refus de servir ou
désertion n'est pas qualifiée de risque de persécution pertinent en matière
d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement.
Le refus de servir, s'il est vraisemblable, peut néanmoins fonder la qualité
de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs
prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Ainsi, dans le cas d'un requérant
qui avait déjà, par le passé, été tenu pour un opposant au régime syrien,
le Tribunal a conclu qu'il était hautement probable que les autorités
syriennes considèrent son refus de servir comme l'expression d'une
hostilité à leur égard. Dans un tel cas, la peine risquée ne servirait donc
pas à réprimer légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à
sanctionner la personne concernée pour ses opinions politiques ; dans de
telles circonstances, le Tribunal admet comme objectivement fondée la
crainte de l'exposition à une condamnation à une peine disproportionnée
par rapport à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux
droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de
l'art. 3 LAsi (ATAF 2015/3, consid.4.3 à 4.5 et 5).
4.3.1 En l'espèce, aucun élément concret au dossier n'indique que le
recourant pourrait être considéré par les autorités syriennes comme un
opposant au régime de Bachar al-Assad et donc menacé de sanctions
disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
En effet, il n'a pas allégué avoir eu de contact avec les autorités avant d'être
convoqué par l'armée syrienne pour la remise de son livret militaire en
2011. Il n'a pas non plus allégué avoir participé à des activités d'opposition
ou assimilables à une critique du régime avant son départ de Syrie.
Son engagement en tant que (…) pour l'organisation "D._______" à
C._______ ne saurait pas remettre en cause le raisonnement qui précède.
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Sachant que, dès l'été 2012, l'armée syrienne régulière a abandonné ses
positions dans la région d'Al Hasakah – en tout cas au nord de cette ville
(cf. Kurd Watch Berlin, What does the Syrian-Kurdish opposition want?,
09.2013, disponible en ligne sous
; The New York
Times, Kurdish StruggleBlurs Syria's Battle Lines, 01.08.2013, en ligne
sous
adxnnl=1&adxnnlx=1381910565-UxTdwj5UYfVAjOxFlZrbqA> [consultés
le 19.10.2015]), – au profit des organisations kurdes PYD et Yekîneyen
Parastina Gel (ci-après : YPG), avec lesquelles une alliance tactique a été
conclue (du moins temporairement), il peut être conclu que les activités du
recourant pour la "D._______" n'étaient pas perçues par les autorités
syriennes comme l'expression d'une hostilité à l'égard du régime en place.
Il s'ensuit qu'à l'inverse de la personne concernée par l'ATAF 2015/3, le
recourant n'était pas connu par les autorités syriennes comme un
opposant. Aussi, les recherches dont il ferait l'objet de la part des autorités
militaires en raison de son refus de servir – en admettant leur
vraisemblance – ne suffisent pas pour admettre l'existence d'une
persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi.
4.3.2 Par conséquent, c'est à juste titre que le SEM a conclu que le refus
de servir du recourant n'était pas pertinent pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et donc l'octroi de l'asile.
5.
5.1 Il faut encore examiner les griefs du recourant relatifs à l'existence
d'une crainte fondée d'une persécution non étatique.
5.2 S'agissant ensuite des craintes du recourant d'être recruté par les
milices de l'YPG, le Tribunal retient que les allégations selon lesquelles il
s'occupait des blessés kurdes sur le front permettent de déduire que
l'organisation "D._______" pour laquelle il travaillait était affiliée à l'YPG,
ou du moins bénéficiait de son soutien. Dans son recours, l'intéressé
confirme son engagement pour la cause kurde, expliquant avoir choisi
d'être (…) afin d'éviter de devoir prendre les armes. Dans ces conditions,
il n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait considéré comme un opposant à
l'YPG ou à d'autres organisations kurdes.
Le recourant soutient encore qu'il craint des représailles pour s'être
soustrait à un engagement en tant que combattant au sein de l'YPG.
Indépendamment de la question de savoir si un recrutement de force par
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cette entité constituerait un sérieux préjudice pour un motif politique ou
analogue au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de
droit qu'il courrait concrètement un tel risque ou pourrait être sévèrement
puni pour son comportement en cas de retour en Syrie. A cet égard, les
sources consultées par le Tribunal ne permettent pas de conclure que les
personnes qui auraient fui un engagement dans les factions armées de
l'YPG risquent des sanctions qui seraient déterminantes en matière d'asile
(cf. arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015, consid. 5.3
et les références citées).
En conclusion, sa crainte d'être recruté de force par l'YPG en cas de retour
n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
5.3 Ne sont pas non plus pertinentes en matière d'asile les craintes du
recourant d'être enlevé, voire tué par des milices affiliées à DAECH. De
tels préjudices, auxquels est exposée la population civile dans son
ensemble, ne peuvent être considérés que comme des conséquences
indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de guerre de
conquête affectant la Syrie, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par
une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à
l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17
consid. 4c, bb).
6.
En conclusion, c'est manifestement à juste titre que le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile au recourant pour des
motifs antérieurs à son départ de Syrie.
7.
7.1 Reste à examiner la question des motifs subjectifs postérieurs à la fuite
invoqués par l'intéressé dans son recours.
7.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi.
Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques
indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore
le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de
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Page 9
persécution future (cf. ATAF 2010/44, consid. 3.5 ; ATAF 2009/29 consid.
5.1 ; ATAF 2009/28, consid. 7.1).
Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne
relèvent pas du comportement du requérant.
Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont visés par l'art. 3 LAsi,
spécialement par son alinéa 4. En outre, lorsque ces motifs sont
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'asile
demeure clairement exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, indépendamment de
la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être
qualifié d'abusif.
7.3 En application de la maxime inquisitoriale, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office
(cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la
procédure d'asile de première instance, cela signifie que l'autorité
inférieure a l'obligation d'instruire, d'établir et de prendre en compte tous
les faits pertinents.
La maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50
consid. 10.2.1). Aussi, en matière d'asile, le requérant a le devoir de
collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi.
7.4 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient.
Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on
peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à
une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est
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Page 10
erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision.
En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel
prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF
9C_201/2015 du 22.9.2015, consid. 3.2.1 et les références citées).
7.5 En l'espèce, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il remplit les
conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de son
départ illégal de Syrie alors qu'il était appelé au service militaire et du dépôt
d'une demande d'asile à l'étranger.
Cet aspect n'a pas été traité par le SEM et aucune mention d'éventuels
motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne figure dans la décision attaquée.
Sur ce point, le SEM a donc violé son obligation de motiver.
7.6 En outre, le SEM n'a pas non plus instruit l'affaire sous l'angle de la
vraisemblance des allégués relatifs au départ illégal de Syrie, susceptibles
d'être pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est
connu qu'une personne ayant reçu un ordre de marche est, en règle
générale, soumise à une interdiction de quitter le territoire syrien et
n'obtient ainsi pas l'autorisation de sortie du pays qui dépend de l'accord
préalable des autorités militaires. Or, le SEM n'a pas procédé à la
traduction complète, dans une langue officielle suisse, ni du livret militaire
ni de la convocation au service militaire produits par le recourant ; il n'a pas
non plus apprécié leur valeur probante, considérant que ces documents
étaient dépourvus de pertinence. Ils l'étaient effectivement s'agissant des
motifs d'asile tirés de l'insoumission (cf. consid. 4.3 ci-dessus). En
revanche, ces documents auraient dû faire l'objet d'une appréciation, quant
à leur contenu et à leur portée, dans le cadre de la pesée globale des
déclarations du recourant en rapport avec sa sortie illégale du pays. De la
même manière, le SEM aurait dû s'enquérir auprès du Consulat général de
Suisse à Istanbul sur les documents de voyage en possession du recourant
lors de la délivrance de son visa d'entrée en Suisse, dès lors que la
délivrance d'un passeport syrien, respectivement l'apposition dans un tel
passeport de sceaux de sortie de Syrie et d'entrée dans un Etat voisin sont
des éléments non négligeables susceptibles d'exclure la vraisemblance
d'allégués de fait relatifs à une sortie clandestine du pays. L'autorité
inférieure avait ainsi l'obligation d'investiguer plus avant les allégations du
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Page 11
recourant et d'inclure les résultats de son appréciation à ce sujet dans la
motivation de sa décision, dans le respect du droit d'être entendu.
7.7 Dans ces conditions, en omettant d'examiner les circonstances et les
conséquences du départ de Syrie de l'intéressé, le SEM a violé son devoir
d'établir l'état de fait de manière exacte et complète ainsi que son obligation
de motiver la décision attaquée.
8.
8.1 Ainsi, le recours s’avère manifestement infondé en tant qu'il conclut à
l'octroi de l'asile (consid. 4 à 6 ci-dessus), alors qu'il est manifestement
fondé en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. consid. 7 ci-dessus).
8.2 Le recours doit donc être rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile.
8.3 En revanche, il doit être admis en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs. Le point 1
du dispositif de la décision de l'autorité inférieure du 10 juin 2015 doit être
annulé.
8.4 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'ampleur excessive.
8.5 Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des
mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il
incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (cf. MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-
Gall, 2008, n° 11 p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad
art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
Zurich/Bâle/Genève, 2009, n° 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21
consid. 5).
Sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié, la cause doit
donc renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision
dûment motivée.
E-4340/2015
Page 12
9.
9.1 Compte tenu du caractère manifestement infondé, respectivement
fondé des conclusions du recours, la cause peut être tranchée par un juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans
qu'il soit procédé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
9.2 Dès lors, le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi).
10.
10.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur
la dispense de paiement des frais de procédure, devant être admise (cf.
art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais.
10.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.3.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, l'intéressé a droit à une
indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité de première
instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la
présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA ; cf. également
ATF 131 II 200 consid. 7.2).
10.3.2 En l'absence de décompte de prestations parvenu avant le présent
prononcé, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
ex aequo et bono, à 450 francs, TVA comprise.
10.4 Reste à statuer sur la demande d'assistance judiciaire en tant qu'elle
porte sur la nomination de Tarig Hassan comme défenseur d'office.
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10.4.1 Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur la
question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et vu l'octroi de
dépens partiels, cette requête est devenue sans objet sur ce point.
10.4.2 En revanche, pour ce qui a trait aux conclusions du recours qui
doivent être rejetées, il y a lieu de nommer Tarig Hassan en tant que
défenseur d'office. A ce titre, il sied de lui allouer une indemnité à titre de
frais et honoraires partiels (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi et art. 65
al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de
l'art. 12 FITAF).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont
indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Aussi, il se justifie de verser au recourant,
pour ses frais de représentation par un juriste non-avocat, et dans la
présente cause dépourvue de complexité, une indemnité de 450 francs
(soit trois heures de travail au tarif horaire de 130 francs, plus les frais et
débours, TVA comprise) à titre de frais et honoraires partiels, à la charge
du Tribunal.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié.
3.
Le point 1 du dispositif de la décision de l'autorité inférieure du 10 juin 2015
est annulé. Sur ce point, la cause est renvoyée au SEM pour complément
d'instruction et nouvelle décision dûment motivée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant un montant de 450 francs à titre de dépens
partiels.
6.
Pour le surplus, la demande d'assistance judiciaire est admise. (…) est
désigné en qualité de mandataire d'office du recourant, au sens des
considérants et ses honoraires et débours, supportés par la caisse du
Tribunal, sont fixés à 450 francs.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :