Cour V
E-434/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, née le (...), Serbie,
représentée par le Centre Suisses-Immigrés,
en la personne de Françoise Jacquemettaz,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 janvier 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-434/2010
Faits :
A.
Le 26 avril 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction.
B.
Entendue le 4 mai 2009 au CEP de Vallorbe, puis par l'ODM le
1er octobre suivant, la requérante a exposé qu'elle appartenait à la
communauté rom et était originaire de B._______. Revenue
d'Allemagne avec sa famille en 2003, après l'issue défavorable d'une
procédure d'asile, elle aurait rencontré son mari, qui travaillait comme
transporteur sur les marchés de la région. Son origine lui aurait attiré,
comme à sa femme, l'animosité de la population serbe à B._______,
et albanaise, à C._______ ; il aurait été également harcelé par la
police. Vers le printemps 2008, au marché de C._______, le mari
aurait été tabassé par plusieurs Albanais, sans qu'il puisse les
identifier ; il aurait tenu pour inutile de porter plainte. La requérante,
témoin de l'agression, se serait évanouie à la suite du choc et aurait
fait une fausse couche.
A une date indéterminée de l'automne 2008, les époux auraient gagné
Belgrade, et y auraient vécu dans des conditions difficiles, s'installant
dans une chambre louée. Travaillant sur les marchés, ils auraient à
nouveau connu le harcèlement de la police. En deux occasions, en
décembre 2008, puis en mars 2009, la requérante aurait été violée par
leur employeur commun, ce que son mari n'aurait jamais appris ; à la
même époque, cet homme l'aurait forcée à la prostitution, en cinq ou
six occasions. Elle n'aurait pas porté plainte.
Les intéressés seraient revenus à B._______ à la fin de mars 2009. Le
climat avec la population ne s'étant pas amélioré, ils auraient décidé
de partir. Ayant rejoint Belgrade par le train, le 23 avril 2009, ils
auraient poursuivi jusqu'à Novi Sad, d'où un passeur les aurait
transportés en camion jusqu'en Suisse.
Page 2
E-434/2010
La requérante a dit posséder un passeport et une carte d'identité,
restés à son domicile ; elle n'aurait pas été en mesure de prendre
contact avec ses proches pour qu'ils lui adressent ces documents.
L'intéressée a produit deux attestations médicales la concernant. La
première, datée du 6 août 2009, indiquait qu'elle avait été traitée pour
les suites d'une fausse couche, survenue après huit semaines de
grossesse. La seconde, du 21 septembre suivant, constatait qu'elle
suivait un traitement psychiatrique depuis juin 2009, en raison des
séquelles des événements traumatiques vécus en Serbie. Par ailleurs,
le traumatisme s'était réactivé à la suite d'une agression survenue
après son arrivée en Suisse : en effet, selon un rapport de la police
cantonale valaisanne du 25 août 2009, la requérante, accompagnée
d'une amie, avait été forcée sous la menace à monter à bord d'un
véhicule, dont le conducteur les avait retenues durant quelques
minutes.
C.
Par décision du 13 janvier 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile déposée, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi
de Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure un
jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a
constaté que la recourante n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 22 janvier 2010,
A._______ a conclu à l'entrée en matière, à l'octroi de l'asile et au
non-renvoi de Suisse, et a requis la dispense du versement d'une
avance de frais. Elle a fait valoir qu'il avait déposé des documents
d'identité sous la forme d'un acte de naissance et d'un acte de
mariage. Sur le fond, elle a invoqué la discrimination touchant les
Roms, qui rendait inutile le dépôt d'une plainte auprès de la police.
Elle a également fait valoir qu'elle avait été aussi précise dans ses
dires que le permettait son état perturbé.
Ont été déposés trois courts rapports médicaux, datés pour les deux
premiers du 18 et, pour le troisième, du 21 janvier 2010. Il en ressort
que l'intéressée, suivie également pour des troubles psycho-
somatiques, ne possède pas les ressources psychiques nécessaires à
Page 3
E-434/2010
une réinstallation dans son pays d'origine. Le diagnostic posé est celui
d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), qui se manifeste
par des crises d'angoisse, des pensées suicidaires et un état d'anxiété
constant.
Le 27 janvier 2010, l'intéressée a déposé un permis de conduire à son
nom.
E.
Par ordonnance du 27 janvier 2010, le Tribunal a dispensé la
recourante du versement d'une avance des frais de procédure et a
conféré l'effet suspensif au recours.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 11 mars 2010, au motif que l'intéressée n'avait
pas déposé de documents d'identité. L'autorité de première instance a
également soutenu que les circonstances des viols décrits étaient
invraisemblables, et que le traumatisme dont souffrait l'intéressée
pouvait découler des événements vécus en Suisse ; en outre, les
troubles dont elle était atteinte pouvaient être traités dans son pays
d'origine.
Faisant usage de son droit de réplique, le 6 avril suivant, la recourante
a persisté dans ses conclusions, s'engageant à produire un document
d'identité. Le 17 juin 2010, elle a déposé une copie de sa carte
d'identité.
Selon trois courtes attestations médicales, déposées ultérieurement,
datées des 12 avril, 20 avril et 4 mai 2010, l'intéressée ne pourrait voir
son état s'améliorer que dans un cadre stable et sécurisant,
permettant la poursuite de son traitement, le PTSD rendant dès lors
un retour problématique.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
Page 4
E-434/2010
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n°
14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés
contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al.
2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf.
pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
Page 5
E-434/2010
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro -
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et semble n’avoir rien entrepris dans les 48 heures dès le
dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Les actes d'état civil
qu'elle a déposés ne constituent pas des documents de voyage ou des
Page 6
E-434/2010
pièces d'identité au sens vu plus haut ; il en va de même du permis de
conduire, d'ailleurs produits après expiration du délai de 48 heures (cf.
consid. 2.2 ci-dessus). Enfin, l'intéressée n'a pas produit de document
d'identité adéquat en original, comme elle s'y était engagée dans sa
réplique ; une telle pièce aurait d'ailleurs, en tout état de cause, été
produite tardivement (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).
La recourante n'a pas non plus présenté de motif excusable
susceptible de justifier sa carence, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi,
et les explications données à ce sujet ne sont pas convaincantes.
L'intéressée a admis qu'elle était titulaire d'un passeport et d'une carte
d'identité et les conservait chez elle ; on voit donc mal pourquoi elle ne
les aurait pas emportés, ce d'autant plus que le départ des époux (...)
pour la Suisse n'aurait pas eu lieu de manière précipitée. De même, il
n'est guère crédible que la recourante n'ait pas été en mesure
d'atteindre un seul des membres de sa famille durant les mois ayant
suivi son arrivée en Suisse, ceux-ci étant prétendument occupés en
permanence hors de leur domicile ; le fait que son époux ait fourni la
même explication au sujet de ses proches laisse d'ailleurs présumer
que cette justification a été concertée entre les intéressés,
appréciation que tend à confirmer la production simultanée, sans
explication, de copies de leurs cartes d'identité.
Dès lors, la recourante n'a pas fait valoir d'excuses motivant qu'elle
n'ait pas déposé de pièces d'identité ou de documents de voyage au
sens de l'art. 1 let. b et c OA1.
3.2 Par ailleurs, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère qu'il
n'existe pas d'indices de la qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Il ne ressort pas
non plus du dossier qu'il y ait ici des obstacles à l'exécution du renvoi
qui nécessiteraient des mesures d'instruction complémentaires au
sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, étant entendu que selon la
jurisprudence (cf. ATAf 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), de tels
obstacles s'entendent uniquement de ceux qui rendraient cette
exécution illicite.
Le Tribunal ne remet certes pas en cause, sur l'essentiel, la réalité des
faits décrits par la recourante, et n'exclut pas que les contradictions et
imprécisions de ses dires, tels que relevés par l'ODM, s'expliquent par
son état psychologique perturbé.
Page 7
E-434/2010
Cela dit, les problèmes rencontrés par l'intéressée à B._______ ne
sont pas d'une gravité suffisant à les faire qualifier de persécutions, ni
à rendre l'exécution du renvoi illicite : en effet, elle aurait été en butte à
l'antipathie occasionnelle de la population et de la police locale, et
parfois prise à partie dans la rue, ce qui ne représente cependant pas
un préjudice justifiant d'admettre l'existence de la qualité de réfugié.
Quant aux deux viols subis à Belgrade, ils auraient été le fait d'un
particulier, dont aucun indice ne permet d'admettre que le compor-
tement aurait été toléré ou ignoré par les organes de police, si la
recourante s'en était plaint. Il y a également lieu de noter que ces deux
agressions se sont produites à Belgrade, et que le retour des époux à
B._______ a mis fin à tout risque pour la recourante de subir à
nouveau des sévices analogues.
Sur un plan plus large, il est exact que les membres de la minorité rom
peuvent être victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la
part de tiers ou parfois d'autorités locales, la police pouvant aussi leur
refuser sa protection ; ils connaissent des difficultés d'accès à l'emploi,
à la scolarisation, au logement, à l'aide sociale et aux soins médicaux.
On ne saurait considérer pour autant qu'ils sont systématiquement
l'objet d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une
pression psychique insupportable au sens de la loi sur l'asile.
Par ailleurs, l'attitude des autorités judiciaires ou policières serbes est
en voie d'évolution ; elles ne refusent en règle générale pas de
poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres
de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou ne cautionnent de tels
agissements (cf. UK Home Office, Operational guidance note du
1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; cf. aussi Minority Rights
Group International, Pushing for Change ? South East Europe's
Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). On ne
peut donc suivre le recourant, lorsqu'il prétend qu'aucune plainte par
lui déposée n'aurait pu lui permettre d'obtenir protection. La Serbie a
d'ailleurs été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de
persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er
avril 2009.
3.3 Il découle donc de ce qui précède que des mesures d'investigation
complémentaires ne sont pas nécessaires, au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi. L'autorité de première instance était donc fondée à ne pas
entrer en matière sur la demande d'asile.
Page 8
E-434/2010
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas établi
que son retour dans son pays d'origine l'exposera, avec un degré de
probabilité suffisant, à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi
et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce
propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références
citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
au vu de l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine de
l'intéressée.
En ce qui concerne sa situation personnelle, et les problèmes de
santé dont elle est atteinte, il faut rappeler l'exécution du renvoi ne
serait inexigible que dans la mesure où la recourante ne pourrait plus
recevoir des soins essentiels, au point que son état se dégraderait très
rapidement, de manière à conduire d'une manière certaine à la mise
en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. En
revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant
un droit général d'accès en Suisse à des soins visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressée n'atteindrait pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. notamment JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
Dans le cas d'espèce, l'intéressée est en mesure de recevoir les soins
nécessaires dans son pays d'origine. En effet, les divers rapports
médicaux produits – dont aucun n'est d'ailleurs spécialement détaillé –
posent le diagnostic d'un PTSD, accompagné de crises d'angoisse ;
Page 9
E-434/2010
ces maux ont nécessité la mise en route d'un traitement psychiatrique
non spécifié, consistant semble-t-il en entretiens périodiques, sans
prise de médicaments, qui dure depuis un an environ. L'état de la
recourante n'apparaît donc pas d'une particulière gravité.
Dans cette mesure, quand bien même les structures médicales serbes
dans le domaine des soins psychiques sont encore aujourd'hui
insuffisantes hors des grands centres urbains (cf. World Health
Organisation WHO, Mental Health Atlas 2005: Serbia and
Montenegro ; U.S Department of State, Country Reports on Human
Rights Practices, Washington 2010), rien ne permet d'admettre qu'un
retour en Serbie serait de nature à mettre la vie ou l'intégrité
psychique de l'intéressée en danger de manière grave et imminente.
Elle sera d'ailleurs en mesure, en accomplissant les démarches
d'enregistrement nécessaires, de bénéficier du système d'assurance
maladie à disposition de tous les citoyens serbes. Il appartiendra aux
thérapeutes de prendre les mesures adéquates préparant la
recourante à la perspective d'un retour, et à l'ODM de fixer le délai de
départ en fonction de la date d'achèvement de la thérapie.
A cela s'ajoute que l'intéressée, qui bénéficiera du soutien de son
mari, est jeune, sans charges de famille, et dispose sur place d'un
réseau familial suffisant (ses parents, ainsi que trois frères et soeurs).
Dès lors, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et la
recourante tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Page 10
E-434/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
Page 11