Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E434/2012
A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Sarah Haider, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 janvier 2012 / N (…).
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Fait :
A.
Le 7 décembre 2008, A._______, ressortissant nigérian, d'ethnie igbo et
de confession catholique, a déposé une première demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il a allégué
avoir vécu la majeure partie de sa vie à (…). Il aurait perdu sa mère en
(…) dans le cadre d'une dispute avec sa belle famille au sujet de la
partition des terrains familiaux. Par ailleurs, en (…), suite à une
contestation électorale, son père aurait été tué lors d'affrontements
interreligieux alors que luimême aurait été épargné grâce à l'aide d'un
révérend qui l'aurait caché dans son église. Ce dernier aurait fait le
nécessaire pour organiser le voyage de l'intéressé pour la Suisse. Le
(…), le requérant aurait quitté le Nigéria par voie aérienne, à destination
de la Suisse, en compagnie d'un passeur.
B.
Le 28 mai 2009, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette demande
d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), au motif que le requérant ne s'était pas présenté
à l'audition fédérale.
C.
Le 6 juillet 2009, le requérant a demandé à l'ODM de reconsidérer sa
décision, alléguant à l'appui de sa demande qu'il n'avait jamais reçu ni la
convocation pour l'audition, ni la décision de nonentrée en matière. Il a
également réitéré ses motifs d'asile.
D.
Le 21 juillet 2009, l'ODM a annulé sa décision du 28 mai 2009 et a
entamé une procédure ordinaire.
E.
Entendu le 18 août 2009 par l'office fédéral sur ses motifs d'asile, le
requérant a essentiellement réaffirmé ces précédents motifs d'asile.
F.
Par décision du 5 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé au motif que, peu crédibles et guère convaincantes, ses
déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance énoncées
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à l'art. 7 LAsi. De plus, en raison du caractère local des persécutions, le
recourant disposait d'une alternative de fuite interne effective au Nigéria.
Le recours de l'intéressé au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le
Tribunal) a été déclaré irrecevable par arrêt du 14 janvier 2010 (E
7441/2009).
G.
le 27 avril 2011, les autorités genevoises ont annoncé la disparition du
recourant depuis le 18 avril 2011.
H.
Le 2 décembre 2011, l'intéressé a déposé une seconde demande d’asile
au CEP de Vallorbe. Entendu le 15 décembre 2011, il a précisé ne pas
être retourné au Nigéria mais avoir séjourné en Espagne chez son amie
et être revenu en Suisse afin de trouver du travail.
I.
Par décision du 13 janvier 2012, notifiée le 18 janvier suivant, l’ODM n’est
pas entré en matière sur cette nouvelle demande d’asile en application de
l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a
ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L’autorité de première instance a constaté que le recourant avait déjà fait
l’objet d’une procédure d’asile qui s’est terminée par une décision
négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits
depuis la clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à
motiver la qualité de réfugié du recourant ni déterminants pour l’octroi de
l'admission provisoire.
J.
Par acte remis à la poste le 24 janvier 2012, le recourant a recouru contre
la décision de nonentrée en matière précitée et a conclu principalement
à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une
admission provisoire ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il
a relevé que ses motifs d'asile évoqués lors de sa première demande
d'asile étaient toujours d'actualité et ne pouvait ainsi rentrer au Nigéria,
car il y risquerait sa vie.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Aussi, les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire
l’objet d’un examen matériel. Les chefs de conclusions tendant à l’octroi
de l’asile et à la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés
irrecevables.
2.
2.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à
faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est
terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine
ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette
disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire se sont produits dans l’intervalle.
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2.2. L’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence
manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité
de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14
p. 102ss).
3.
3.1. En l’espèce, la première condition d’application de l’art. 32 al. 2 let. e
LAsi est indiscutablement remplie, dès lors le recourant a déjà fait l’objet
d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2. En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de
la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié
du recourant au sens de la jurisprudence (cf. Arrêt du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf.
citées). En effet, ce dernier a non seulement invoqué les mêmes motifs
que lors de la précédente demande d'asile, mais encore il a affirmé ne
pas être rentré au Nigéria après sa première demande d’asile. Il aurait
vécu en Espagne chez son amie, ce qui a été confirmé par la
comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac".
3.3. Au vu de ce qui précède, la décision de nonentrée en matière prise
par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et
le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi
fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
4.2. Pour les motifs exposés cidessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d’origine les exposera à un risque de traitement
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contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEtr.
4.3. En outre, il ne ressort aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et
personnelle du recourant en relation avec la situation générale régnant
dans son pays. Malgré des tensions locales épisodiques de nature
religieuse ou autre (p. ex. les conflits ayant opposé, et opposant encore,
les communautés musulmane et chrétienne, notamment dans les régions
du Nord), le Nigéria ne connaît pas une situation de violence généralisée
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
4.4. Pour le surplus, il est jeune et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers qui seraient susceptibles de rendre
son renvoi inexécutable.
4.5. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513515).
4.6. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
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5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de 600 francs à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :