B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4342/2015
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, Esther Marti, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Bénin,
représentée par Véronique Mbwebwe, Swiss-Exile,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 2 juillet 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
B.a Auditionnée, le 6 novembre 2012 et le 24 mars 2016, la recourante a
affirmé être originaire de B._______ (Bénin), appartenir à l’ethnie (…) et
être mère de quatre enfants.
S’agissant de ses motifs d’asile, elle a exposé que peu après la naissance
de son deuxième enfant, son compagnon C._______ est devenu agressif
et violent à son égard ; il a commencé à se mettre fréquemment en colère,
à l’insulter et à la battre. Malgré ces actes de maltraitance, la recourante
aurait décidé de rester auprès de son mari par crainte d’être privée de con-
tact avec ses enfants, alors en bas âge. Elle aurait finalement décidé de le
quitter après une nouvelle dispute, ayant eu lieu en 2009. Un jour de cette
année-là, il aurait donné un coup de pied dans une casserole bouillante,
renversant sur elle son contenu. Gravement brûlée et inconsciente, elle
aurait été conduite à l’hôpital. Après sa sortie, elle aurait vécu un certain
temps chez un oncle, avant de s’installer chez ses parents. Ses enfants
auraient été placés par son mari auprès de connaissances. En 2010, l’in-
téressée aurait appris la mort de son enfant aîné. La même année, elle
aurait été de nouveau violemment agressée par son compagnon. Celui-ci
l’aurait suivie dans une rue et lui aurait assené de nombreux coups de ma-
chette, au point qu’elle aurait perdu connaissance. Après un séjour à l’hô-
pital, elle aurait appris que son ex-compagnon était toujours à sa re-
cherche. Elle aurait porté plainte à la police mais, ne se sentant pas rassu-
rée, elle aurait décidé de quitter B._______ et de s’installer chez un ami, à
D._______. Un pasteur, rencontré dans un rassemblement de la commu-
nauté protestante de la ville, l’aurait aidée à quitter le Bénin, fin octobre
2012. Après son départ, l’intéressée aurait appris la mort de son frère qui
aurait été tué à coup de machette par son épouse, celle-ci ayant agi sous
menace de mort de l’ex-compagnon de l’intéressée.
B.b Après son arrivé en Suisse, le 29 octobre 2012, la recourante a été
prise en charge médicalement. Devant le SEM, elle a produit le certificat
médical daté du (…). Il en ressort principalement que depuis le 20 février
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2014, elle est suivie pour des douleurs au bras droit, d’une sinusite chro-
nique et d’une anémie importante. Depuis le 17 octobre 2013, elle bénéficie
également d’une psychothérapie en raison d’un état de stress post-trau-
matique (PTSD). Des analgésiques et des antidépresseurs lui ont été ad-
ministrés.
B.c La recourante a en outre produit plusieurs photographies d’elle-même,
prises après les agressions subies, représentant ses blessures et brûlures.
Elle a également joint à sa demande d’asile son carnet de soins établi par
(…) du Bénin ainsi qu’un document intitulé : « procès-verbal de constat »,
établi par la Gendarmerie nationale, Brigade territoriale de E._______, le
(…). Cette dernière pièce, libellée suite à sa plainte déposée devant la po-
lice, fait état de l’agression subie par l’intéressée de la part de son compa-
gnon, le (…).
C.
Le 2 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité intimée a relevé que les évènements rapportés par la recourante
ne pouvaient constituer un fondement valable à sa demande d’asile dans
la mesure où ils s’étaient produit en 2010, soit plus de deux ans avant son
départ du pays. Dans ces circonstances, le lien de causalité temporelle
entre les faits rapportés et la fuite de la recourante du pays était manifes-
tement rompu.
S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a observé que rien ne s’y op-
posait dans la mesure où l’intéressée n’avait pas démontré l’existence d’un
risque d’être exposée, au Bénin, à un danger concret. En particulier, elle
n’avait aucunement étayé l’affirmation selon laquelle son compagnon con-
tinuait à la poursuivre.
Quant à son état de santé, le SEM a constaté qu’il n’était pas grave au
point de faire obstacle à son renvoi. Par ailleurs, les traitements préconisés
pouvaient être dispensés au Bénin.
Le SEM a enfin observé que l’intéressée bénéficiait, dans son pays d’ori-
gine, d’un grand réseau familial et qu’après son retour, elle allait pouvoir
compter sur l’aide et l’assistance de ses proches pour s’y réinstaller.
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D.
D.a Par recours interjeté, le 13 juillet 2015, l’intéressée a contesté la déci-
sion précitée. Elle a reproché au SEM d’avoir constaté à tort que le lien de
causalité temporelle entre les préjudices subis et son départ du Bénin a été
rompu. Elle a exposé qu’il convenait de prendre en compte non seulement
le moment où les persécutions s’étaient produites mais également l’éten-
due de leur conséquences dans le temps. En d’autres termes, selon l’inté-
ressée, tant que les conséquences des persécutions subies existent au
moment du départ, le lien de causalité temporelle ne peut pas être consi-
déré comme rompu.
Sur ce point, se référant en particulier à sa situation personnelle, l’intéres-
sée a exposé que les maltraitances endurées de la part de son ex-compa-
gnon lui avaient provoqué un tort durable, tant sur le plan physique que
psychique qui, aujourd’hui encore, reste d’actualité. Elle a notamment ex-
posé qu’après avoir quitté son compagnon, elle vivait « en cachette, dans
un état de peur quotidien » et ne se sentait en sécurité nulle part au Bénin.
Par ailleurs, son état de santé s’était drastiquement dégradé et restait tou-
jours précaire. Dans son cas, les conséquences des persécutions subies
existaient donc au moment de son départ du pays de sorte que le lien de
causalité temporelle n’était pas rompu.
D.b S’agissant de l’exécution de son renvoi, la recourante a souligné qu’en
raison des traumatismes endurés, son état de santé s’était aggravé et s’op-
posait à son renvoi au Bénin. Une psychothérapie dans son pays d’origine,
soit en un lieu subjectivement ressenti comme non sécurisant, n’aurait, se-
lon elle, aucune chance de succès.
Quant à la possibilité d’une réintégration réussie, l’intéressée a affirmé
qu’au Bénin, elle ne pouvait pas compter sur l’aide de ses proches qui,
redoutant une vengeance de son ex-compagnon, ne seraient pas prêts à
la lui apporter.
D.c L’intéressée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
E.
E.a Le 7 septembre 2015, la recourante a produit deux certificats médi-
caux. A la même date, elle a fait parvenir au Tribunal plusieurs documents
relatifs au décès de son frère, à savoir, l’original de son acte de décès, un
document intitulé « procès-verbal de constat » de la Gendarmerie natio-
nale de E._______ décrivant les circonstances de sa mort ainsi que trois
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photos de son cadavre. Le « procès-verbal de constat » précité contient la
déposition de l’épouse du frère de l’intéressée laquelle reconnaît l’avoir tué.
Elle aurait cependant commis cet acte sous menace de mort de l’ex-com-
pagnon de l’intéressée.
La recourante a également produit une lettre adressée aux autorités
suisses par ses parents, dans laquelle ils décrivent le parcours de leur fille
et demandent de lui apporter l’aide nécessaire.
E.b S’agissant des pièces médicales produites, selon le certificat médical
émis, le (…), à cette date, l’intéressée souffrait d’un état de stress post
traumatique (PTSD), de problèmes de dos, d’irritations de la peau et d’une
sinusite chronique.
Le certificat daté du (…), signé d’un médecin psychiatre, indique que la
recourante a été prise en charge psychothérapeutique régulière depuis le
17 octobre 2013, et qu’actuellement, elle présente une modification du-
rable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) ac-
compagnée de symptômes d’un état de stress post-traumatique ainsi que
d’un épisode dépressif (F32). Selon le médecin, l’état de l’intéressé néces-
site une prise en charge psychothérapique régulière et durable. Le pronos-
tic sans traitement est mauvais et peut conduire à une exacerbation des
symptômes de la maladie.
F.
Requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans
sa réponse du 30 mars 2016.
S’agissant en particulier de documents produits, l’autorité intimée a cons-
taté qu’ils n’étaient pas pertinents pour le cas d’espèce dans la mesure où
l’intéressée n’avait pas démontré de lien entre la mort de son frère et ses
propres motifs d’asile. Rien ne permettait ainsi d’affirmer que l’ex-compa-
gnon de l’intéressée eût un lien avec la mort de son frère. Le SEM a en
outre souligné que les documents relatifs aux circonstances de son décès
n’étaient pas crédibles dans la mesure où ils contenaient des données con-
tradictoires ; alors que l’acte de décès faisait mention d’un célibataire, le
rapport de gendarmerie indiquait que le frère de l’intéressée avait été tué
par son épouse.
S’agissant de l’état de santé de l’intéressée, le SEM a observé que celui-
ci n’était pas grave au point de constituer un obstacle à son renvoi au Bé-
nin.
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Page 6
G.
Le 21 avril 2016, la mandataire de la recourante a informé le Tribunal que,
le (…), sa mandante avait fait une tentative de suicide et séjournait en mi-
lieux hospitaliers, depuis le (…). A l’appui de cette affirmation, elle a produit
une attestation médicale du Centre psychiatrique de F._______, datée du
(…).
H.
Le 1er juin 2016, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal sa détermination
sur la réponse du SEM ainsi qu’un certificat médical circonstancié, établi
par le Centre psychiatrique de F._______, en date du (…). Il en ressort
principalement que la recourante a été hospitalisée au dit centre, entre le
(…), et qu’à sa sortie de l’hôpital son état psychique s’était amélioré.
Egalement produit à l’occasion de même envoi, le certificat médical émis
le (…), confirme, quant à lui, le diagnostic posé par le certificat du (…),
précité.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, l’intéressée a déclaré avoir quitté le Bénin pour se
soustraire à des actes de violence de la part de son ex-compagnon qui
l’aurait maltraitée et battue.
3.2 Il convient toutefois de relever d’emblée que, selon ses propres décla-
rations, les maltraitances dont elle se dit avoir été victime avaient eu lieu
en 2010, alors que la recourante a quitté le Bénin en octobre 2012. En
l’espèce, le lien de causalité entre les préjudices prétendument subis et le
départ de l’intéressée du pays est donc manifestement rompu, comme le
SEM l’a d’ailleurs relevé dans la décision querellée.
3.3 Au stade de recours, l’intéressée conteste toutefois ce raisonnement
et déclare que dans la mesure où, en 2012, elle souffrait toujours des sé-
quelles des maltraitances subies, le lien de causalité temporelle entre le
motif de son départ et le départ lui-même n’a pas été rompu.
Cette argumentation ne saurait être suivie. Le droit d’asile commande en
effet de distinguer entre le moment où les actes justifiant un besoin de pro-
tection se sont produits et les conséquences de ces mêmes actes. Autre-
ment dit, est décisif le temps écoulé entre la survenance des persécutions
et le départ du pays, ce qui signifie que les séquelles des violences endu-
rées, quand bien même elles persisteraient, ne constituent pas un motif
d’asile. Sur ce point, force est de rappeler que conformément à une juris-
prudence constante, l'asile est accordé eu égard à la nécessité d’une pro-
tection et non pas en guise de compensation pour des préjudices subis. En
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d'autres termes, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art.
3 LAsi est tributaire d'un besoin actuel et avéré de protection (v. arrêts du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF
2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF
2007/31 consid. 5.2 et 5.3). En l’espèce, au moment de son départ du pays,
soit en 2012, l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir d’un tel besoin. Par-
tant, c’est à raison que le SEM a jugé qu’en l’occurrence, le lien de causa-
lité temporelle était rompu.
Certes, la recourante a encore déclaré qu’après avoir quitté son compa-
gnon, elle avait été obligée de vivre dans la clandestinité, celui-ci étant
constamment à sa recherche. Cette situation l’aurait ainsi empêchée de
quitter son pays pour chercher refuge ailleurs. Force est toutefois de cons-
tater que les déclarations de l’intéressée concernant les prétendues pour-
suites par son ex-compagnon reposent uniquement sur les affirmations de
tiers, transmises par son père (« tout le monde disait à mon papa que mon
mari me recherchait »). Aucun élément du dossier ne permet d’étayer ces
déclarations. En état, il s’agit donc uniquement d’ouï-dires qui ne permet-
tent pas de conclure qu’après avoir quitté son compagnon, l’intéressée
était toujours exposée à ses poursuites. En d’autres termes, rien dans le
dossier ne permet de présager que la recourante aurait été empêchée de
quitter son pays d’origine aussitôt après son départ de la maison.
3.4 Au stade de recours, l’intéressée a encore produit plusieurs documents
relatifs à la mort de son frère, censés attester du fait qu’elle soit toujours
menacée au Bénin, son ex-compagnon essayant de se venger d’elle en
s’attaquant à ses proches.
Sur ce point, il convient toutefois de constater, avec l’autorité intimée, que
le dossier ne permet pas d’établir de lien entre la mort du frère de l’intéres-
sée et ses propres motifs d’asile. En particulier, l’affirmation selon laquelle
il aurait été assassiné par son épouse, menacée de mort par l’ex-compa-
gnon de l’intéressée, n’est pas crédible et, encore moins, à la lumière de
l’acte de décès où son frère est mentionné comme étant célibataire. La
question de la force probante des documents produits peut toutefois rester
indécise dans la mesure où, en tout état de cause, la recourante peut en
cas de danger obtenir une protection des autorités béninoises. Rien dans
le dossier ne permet en effet de présager qu’en cas de besoin une telle
aide pourrait lui être refusée. Dans ces circonstances, si, après son retour
au Bénin, l’intéressée devait toujours se sentir menacée, il lui appartien-
drait de s’adresser à la police pour obtenir la protection nécessaire.
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S’agissant enfin de la lettre de soutien que les parents de l’intéressée ont
adressé aux autorités suisse, force est de constater que celle-ci n’apporte
aucun élément pertinent pour l’octroi de l’asile. Au contraire, elle ne fait
qu’enlever le peu de crédit qu’on pourrait accorder aux propos de l’intéres-
sée selon lesquels son enfant aîné est mort en 2010. Il ressort en effet de
cette lettre, écrite cinq ans plus tard, que le compagnon de l’intéressé avait
emmené ses quatre enfants au Nigéria.
3.5 Dans l’ensemble, il s’impose en conséquence de conclure que rien
dans les allégations de l’intéressée ne permet de retenir qu’au Bénin, elle
serait effectivement en danger en raison d’un ou l’autre des motifs exhaus-
tivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
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serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
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mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n’a pas démontré
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être
exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements pro-
hibés. Rien dans le dossier ne permet en effet de présager qu’après son
retour au Bénin, elle pourrait être victime des traitements prohibés par l’art.
3 CEDH. Comme déjà observé ci-dessus, les déclarations de la recou-
rante, vagues et abstraites, relatives à des poursuites de la part de son ex-
compagnon, ne sont pas crédibles.
7.6 Quant aux problèmes médicaux de l’intéressée, il convient de rappeler
que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(CourEDH) (cf. l’arrêt CourEDH N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, re-
quête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du
20 décembre 2011, requête n° 10486/10, l'arrêt S.H.H. c. Royaume-Uni,
du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10, et l'arrêt Josef c. Belgique, du 27
février 2014, requête n° 70055/10), le refoulement d'une personne touchée
dans sa santé n'emporte violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve
dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins
et de soutien dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche. Il s'agit là de cas que la CourEDH définit comme "très
exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'ex-
pulsion sont impérieuses" ; une réduction significative de l'espérance de
vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH.
7.7 En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la
recourante se trouve dans un état à ce point exceptionnel qu’il apparaît
comme un obstacle dirimant à l’exécution de son renvoi.
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7.8 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 con-
sid. 8.1-8.3).
8.2 Le Bénin qui a d’ailleurs été rangé au nombre de « safe country » par
le Conseil fédéral, le 8 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné-
ralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
8.3 Reste encore à examiner si le renvoi de la recourante au Bénin équi-
vaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de ses problèmes
de santé.
8.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle que s'agissant plus spécifiquement
des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de prove-
nance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exception-
nelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
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séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des me-
sures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement pres-
crit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays
de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou
guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés
de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle
ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégra-
derait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la
mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid.
8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
8.3.2 En l’espèce, s’agissant d’abord de l’état de santé physique de la re-
courante, la documentation jointe au dossier indique qu’elle souffre de dou-
leurs de dos, d’irritations de la peau et d’une sinusite chronique. Sur ce
point, le Tribunal constate d’emblée que les affections précitées ne sont
pas d’une gravité telle qu’elles puissent constituer un obstacle au renvoi de
l’intéressée au Bénin.
8.3.3 Quant à sa santé mentale, il ressort de rapports produits que la re-
courante connaît des problèmes psychiques depuis son arrivée en
Suisse et qu’elle y est prise en charge pour un traitement psychothérapeu-
tique et médicamenteux depuis octobre 2013. Actuellement, l’intéressée
présente une modification durable de la personnalité après une expérience
de catastrophe (F 62.0) accompagnée de symptômes d’un état de stress
post-traumatique (PTSD) ainsi que d’un épisode dépressif sévère.
Le (…), l’intéressée a fait une tentative de suicide après avoir appris la mort
d’un des enfants de son frère au Bénin. Elle a été hospitalisée du (…) au
Centre psychiatrique de F._______. Selon le rapport de sortie, daté du (…),
l’état psychique de l’intéressée s’est amélioré et les idées suicidaires ont
disparu.
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S’agissant de la suite du traitement, le médecin psychiatre en charge de
l’intéressée constate, dans son rapport du (…), que sa patiente nécessite
une psychothérapie régulière et à long terme sans quoi son état risque de
se détériorer et les symptômes de la maladie exacerber. Le traitement mé-
dicamenteux par l’administration d’antidépresseurs (Rameron®) doit éga-
lement être poursuivi.
8.3.4 Le Tribunal observe d’abord que la modification durable de la person-
nalité après une expérience de catastrophe fait partie de trois entités dia-
gnostiques se rapportant au trauma, isolés par la Classification internatio-
nale des maladies mentales, dite CIM-10. Le CIM-10 distingue ainsi entre :
la réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0), l’état de stress post-trau-
matique (F43.1) et, précisément, la modification durable de la personnalité
après une expérience catastrophique (F62.0), (cf. Crocq Louis, Les trau-
matismes psychiques de guerre, Odile Jacob, Paris, 1999, p. 186).
Ce trouble se traduit principalement par une dégradation du fonctionne-
ment interpersonnel, social et professionnel de la personne concernée. La
symptomatologie se manifeste notamment par une attitude hostile et mé-
fiante envers le monde, le retrait social, les sentiments de vide ou de perte
d’espoir, un état d’alerte permanent avec impression d’être menacé.
(cf. CROCQ LOUIS, op. cit, p. 187 ; MORGAN SABINE, L’état de stress post-
traumatique : diagnostic, prise en charge et réflexions sur les facteurs pré-
dictifs, Publibook, Paris, 2012, p. 183).
8.3.5 Sans sous-estimer l’importance des problèmes psychiques dont l’in-
téressée souffre, le Tribunal constate qu’il ne s’agit pas en l’espèce de
troubles d’une gravité telle qu’ils puissent mettre sa vie en danger en cas
du renvoi. Certes, la recourante a fait une tentative de suicide après avoir
appris la mort d’un de ses proches. A sa sortie de l’hôpital, son état a tou-
tefois été considéré comme « amélioré » (« gebessertes psychiches Zus-
tandsbild »), et le risque de suicide a été écarté. Actuellement, il appartient
donc au médecin traitant de l’intéressée de prendre des mesures adé-
quates pour la préparer à son retour au pays.
8.3.6 Quant à la thérapie actuelle, elle pourra être poursuivie au Bénin où
un régime d'assurance maladie universelle (RAMU), destiné à protéger
l'ensemble des couches sociales de la population a été mis en place, le
19 décembre 2011, (cf. African Health Observatory,
> Bénin > Le système de santé > Couverture
universelle > Résumé analytique, consulté, le 6 octobre 2016). Le Bénin
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dispose également d’établissements permettant de prendre en charge des
problèmes de nature psychique (cf. Organisation mondiale de la santé
[OMS], World Health Organization Assessment Instrument for Mental
Health System [WHO-AIMS] Report on mental health system in the Repu-
blic of Benin, 2007,
nin_English.pdf , consulté, le 5 octobre 2016). En particulier, la recourante
pourra se rendre à Cotonu, la ville où elle a vécu près de deux ans avant
de venir en Suisse, et s’adresser au Centre National Hospitalier de Psy-
chiatrie de Cotonu (, consulté, le
5 octobre 2016), pour avoir accès à des soins appropriés. Au cas où elle
souhaiterait retourner vivre dans sa ville natale, l’établissement précité
pourra l’informer sur les possibilités des soins dans sa région d’origine.
8.3.7 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médi-
caux de la recourante, bien que non-négligeables, ne sont pas d’une gra-
vité telle qu’il faille renoncer à l’exécution de son renvoi.
8.3.8 Cela dit, s’agissant des modalités du renvoi, il appartiendra aux auto-
rités d’exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requer-
rait l’état de l’intéressée lors de l’organisation de son renvoi.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
10.
10.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
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3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Il y est toutefois renoncé au vu des circonstances particulières de la cause.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :