Cour V
E-4343/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
son épouse
B._______, née le (...),
leurs enfants
C._______, né le (...),
D._______, née le (...),
E._______, né le (...),
F._______, né le (...),
G._______, né le (...),
Macédoine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 mai 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4343/2010
Vu
la demande d'asile de A.______, de son épouse, B._______ et de
leurs cinq enfants du 5 janvier 2010,
les procès-verbaux des auditions des époux des 11 et 20 janvier 2010
à H._______,
les cartes d'identité macédoniennes et la photocopie d'un jugement du
Tribunal de (...) de I._______ du 22 septembre 2009 déposés par les
requérants le 11 janvier 2010 à H._______,
la lettre du 16 avril 2010, par laquelle l'ODM a communiqué aux
recourants le contenu du rapport d'analyse du jugement du
22 septembre 2009,
la réponse des recourants du 23 avril 2010 à la lettre de l'ODM du
16 avril précédent,
la décision du 17 mai 2010, notifiée le surlendemain, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile des époux (...) et de leurs enfants,
au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), ni aux conditions requises par l'art. 3 LAsi pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
cette même décision, par laquelle l'autorité précitée a également
prononcé le renvoi de Suisse des recourants et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours formé le 15 juin 2010, dans lequel les recourants ont
implicitement conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et
à l’octroi de l’asile,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que les époux (...) ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et pour
leurs enfants (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi en relation avec l'art. 20 al. PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, il appert des déclarations des recourants que le
22 novembre 2009, en compagnie de seize autres marchands à la
sauvette tous Rom comme lui, A._______ était affairé à vendre des
(...) au marché de J._______, dans le centre de I._______, près de
(...), quand trois individus arrivés entre-temps se seraient mis à
saccager les cartons sur lesquels une vendeuse avait étalé sa
marchandise avant de s'en prendre à un autre vendeur,
qu'exhibant leur badge de policiers, les trois individus auraient ensuite
proféré des injures racistes à l'endroit du recourant et d'autres
marchands accourus voir ce qui se passait,
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qu'une violente bagarre aurait alors opposé vendeurs et policiers
jusqu'à l'intervention d'une unité spéciale de la police, laquelle aurait
procédé à l'interpellation du recourant et de huit autres comparses,
qu'emmené au poste de police de K._______ avec les autres, le
recourant y aurait été interrogé pendant quarante-cinq minutes avant
d'être transféré, vers 14h00, au Tribunal (...) de I._______ pour y être
jugé en comparution immédiate jusqu'à 20h00,
qu'à 21h00 les accusés auraient été conduits en cellule,
qu'à dix heures le lendemain matin, le recourant se serait vu notifier un
jugement le condamnant à cinq années d'emprisonnement pour
troubles à l'ordre public et lésions corporelles causées à un
fonctionnaire,
que, relaxé jusqu'à l'échéance du délai de recours, il aurait consulté
tantôt uniquement son avocat qui lui aurait dit qu'un éventuel recours
était voué à l'échec tantôt vingt autres avocats lesquels, à l'exception
d'un seul, lui auraient dit la même chose,
qu'il aurait toutefois renoncé à solliciter les services de l'unique avocat
disposé à le représenter à cause de son tarif exorbitant,
qu'ayant opté pour la fuite, il serait parti avec sa famille en Serbie le
23 septembre 2009, séjournant ensuite dans ce pays jusqu'à leur
venue en Suisse le 26 décembre 2009 où ils ont demandé l'asile le
5 janvier suivant,
que l'ODM n'a pas estimé vraisemblables ces allégations dès lors que
l'analyse du jugement censé prouver les dires des recourants avait
révélé que ce moyen était un faux,
qu'eu égard aux faits allégués, l'ODM n'a pas non plus jugé plausibles
ni la mise en oeuvre, en l'espèce, d'une procédure de comparution
immédiate, ni la relaxe, même temporaire, du recourant après sa
condamnation à cinq ans de prison, ni le renoncement de l'avocat du
recourant à entreprendre le jugement du Tribunal (...) de I._______,
qu'enfin, pour l'ODM, les craintes de l'épouse du recourant de ne plus
disposer de suffisamment d'argent pour vivre si, à leur retour en
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Macédoine, son mari n'était plus autorisé à travailler au marché,
n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 LAsi,
que, dans leur recours, les époux font valoir qu'ils viennent d'un pays
toujours en proie à un conflit larvé où leur communauté est
constamment discriminée, une situation qui vaut à la Macédoine d'être
toujours en attente d'une adhésion à l'Union européenne,
que le recourant considère ainsi que c'est parce qu'il est rom qu'il a
été condamné à une peine aussi lourde que celle qui lui a été infligée,
qu'il en veut pour preuve le jugement qu'il a produit, lequel illustre à la
fois les discriminations et l'arbitraire des autorités macédoniennes à
l'endroit des Roms et à son endroit en particulier,
qu'en l'occurrence, l'ODM a considéré comme un faux ce jugement
parce qu'il y est fait référence à une loi inexistante, parce qu'on n'y
trouve pas des signes usuels, à cause aussi de ses nombreuses
fautes d'orthographes et de considérations inhabituelles dans un
jugement,
que, pour leur part, les recourants n'estiment pas démontré le
caractère controuvé de ce jugement,
que le Tribunal ne saurait adhérer à ce point de vue du moment qu'il
n'est nullement établi que la loi sur (...) à laquelle le jugement en
question fait spécifiquement référence mais dont l'ODM conteste
l'existence a bien été adoptée en Macédoine,
qu'au demeurant, eu égard aux circonstances, notamment à la
situation matérielle des recourants et au risque élevé de fuite vu la
lourdeur de la peine d'emprisonnement alléguée, le Tribunal, à l'instar
de l'ODM, ne peut concevoir que l'autorité pénale qui a condamné le
recourant se soit risquée à le relaxer jusqu'à l'échéance du délai de
recours contre sa sentence,
que le recourant n'a pas démontré - au besoin par l'intermédiaire de
son avocat - qu'en Macédoine, la relaxe systématique d'un condamné
est prévue légalement jusqu'à l'échéance du délai de recours, voire
jusqu'à l'entrée en force de la condamnation prononcée,
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qu'enfin, que l'épouse du recourant ait appris d'un policier, passé chez
elle vers 15h00, le 22 septembre 2009 pour l'informer de l'arrestation
de son mari, que celui-ci, qui n'était pas encore jugé, serait libéré le
lendemain laisse planer de sérieux doutes sur la réalité des
événements à l'origine de la fuite des recourants, ce d'autant plus que
le recourant lui-même a affirmé que son épouse ignorait qu'il serait
libéré le lendemain de son arrestation (comp. pv de l'audition du
recourant du 20 janvier 2010 [Q. 80 à 82] et celui de son épouse du
même jour [ Q. 44 à 48],
que, dans ces conditions, ne sachant précisément ni quels faits
devraient être élucidés, ni quand ils devraient l'être et par quels
moyens (cf. art. 33 al. 1 PA), le Tribunal écarte la requête des
recourants visant à produire des pièces destinées à établir les faits
allégués et qu'ils disent être en train d'obtenir discrètement par le biais
de connaissances en Macédoine,
qu'il y lieu de noter à ce sujet que, dans leur réponse à l'ODM du
23 avril 2010, ils avaient déjà annoncé la production de moyens qui, à
ce jour, n'ont toujours pas été versés au dossier,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al 3 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur
pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les raisons exposées plus haut, les recourants n'ont pas non
plus rendu crédible que l'exécution de leur renvoi les exposerait à un
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véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour
dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que cette mesure s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Macédoine, rangée, depuis le 25 juin 2003, dans la liste
des pays sûrs par le Conseil fédéral ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que les recourants qui sont encore jeunes, n'ont pas allégué de
problème de santé particulier,
qu'ils n'en ont pas fait valoir non plus pour leurs enfants,
qu'en outre, le recourant qui est (...), bénéficie d'une expérience
professionnelle,
que, de surcroît, les époux peuvent compter dans leur pays sur le
soutien d'un réseau familial et social,
qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation (la
destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté) ne sont pas en
tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-1336/2010 du 22 mars 2010, D-1272/
2010 du 5 mars 2010, D-932/2010 du 1er mars 2010 ; cf. également
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 [et réf. cit.], JICRA 2003 n° 24
consid. 5e p. 159 [et réf. cit.])
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les
recourants étant en possession de documents de voyage (cartes
d'identité) leur permettant de retourner dans leur pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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