B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4345/2011 & E-4344/2011
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Serbie, et
B._______, né le (…), Serbie,
représentés par Annelise Gerber, (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 5 juillet 2011 /
N (…) et N (…).
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Faits :
A.
Le 4 avril 2011, A._______ et son fils B._______ ont tous deux déposé
une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe.
B.
Tous deux ont été entendus lors des auditions audit centre, les 6 et 7 avril
2011 et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du
21 avril 2011. Ils ont déclaré être d'ethnie rom, et avoir vécu à C_______.
A._______ a déclaré, d'une part, avoir été empêchée de participer à une
action de vente aux enchères de sa maison, et, d'autre part, avoir été la
victime de hooligans, lesquels seraient venus régulièrement de nuit
frapper à la porte et aux fenêtres de sa maison. Ils l'auraient également
menacée de s'en prendre physiquement à elle. Enfin, elle aurait été
blessée à la cheville par une tuile. Elle se serait adressée à la police en
février 2011, mais cette dernière se serait déclarée impuissante à faire
cesser les agissements des hooligans.
B._______, quant à lui, a déclaré avoir été régulièrement harcelé en
raison de son appartenance ethnique et, dans ce contexte, avoir été
agressé en février 2011. Par ailleurs, il a confirmé les déclarations de sa
mère, relatives aux désagréments subis par des inconnus s'en prenant
régulièrement à leur domicile. Il se serait adressé à plusieurs reprises à la
police pour faire cesser ces agissements, mais cette dernière lui aurait
signifié son impuissance.
Tous deux ont remis leurs cartes d'identité. A._______ a par ailleurs
produit l'acte de décès de son époux, délivré le 18 avril 2001, ainsi qu'un
document délivré par l'agence de privatisation, duquel il ressort qu'elle n'a
pas pu participer à l'action de vente aux enchères, dès lors qu'en raison
d'un numéro de citoyenne erroné, elle ne figurait pas dans les fichiers de
l'agence de privatisation. En conséquence, il lui appartenait de s'adresser
à l'état civil, sous peine de ne plus être considérée par l'agence comme
une citoyenne serbe.
C.
Par décisions conjointes du 6 mai 2011, l'ODM n'est pas entré en matière
sur les demandes d'asile des intéressés en application de l'art. 34 al. 1
LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
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Page 3
D.
Les recours introduits contre ces décisions en date du 16 mai 2011 ont
été admis par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par
arrêts conjoints du 3 juin 2011 et les décisions prises le 6 mai 2011 ont
été annulées, l'ODM étant invité à entrer en matière sur les demandes
d'asile des intéressés.
E.
Par courrier du 20 juin 2011, les intéressés ont été informés par l'ODM de
la reprise de l'instruction de leurs demandes d'asile.
F.
Par décisions conjointes du 5 juillet 2011, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
Cet office a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en
matière d'asile. Il a ainsi relevé que la situation des minorités en Serbie
s'était améliorée, parallèlement à l'évolution de la démocratie, notamment
avec l'entrée en vigueur, le 25 février 2002, de la loi fédérale pour la
protection et la liberté des minorités nationales. En outre, s'il n'est pas
exclu que les Roms fassent l'objet de persécutions isolées par de tierces
personnes, ces persécutions ne sont en règle générale pas considérées
comme des sérieux préjudices en matière d'asile. Par ailleurs, l'Etat ne
tolère ni ne soutient de tels agissements et les agressions invoquées par
les intéressés à l'appui de leurs demandes d'asile constituent des
infractions pénales, poursuivies par l'Etat serbe. De plus, dans les cas où,
malgré des plaintes réitérées, les représentants étatiques des échelons
inférieurs n'entreprennent pas les mesures d'instruction qui s'imposent, il
est possible de les poursuivre et de faire valoir ses droits auprès
d'instances supérieures, l'Etat serbe s'employant à réprimer les
manquements de ses employés.
L'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi des intéressés
était licite, raisonnablement exigible et possible.
G.
Les intéressés ont interjeté recours contre ces décisions par actes
conjoints datés du 4 août 2011 et postés le lendemain. Ils ont conclu à
titre principal à l'annulation de ces décisions, et, implicitement, à la
reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, à
titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et
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inexigibilité de la mesure d'exécution. Ils ont par ailleurs requis la jonction
de leurs causes et sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont contesté l'amélioration de la situation des Roms, telle que relevée
par l'ODM, et fait valoir qu'en cas de renvoi, ils seraient régulièrement
exposés à des discriminations du fait de leur appartenance ethnique.
Aussi, en raison de la situation politique et sociale régnant actuellement
en Serbie, il ne leur serait pas possible de se construire une existence
dans un environnement sécurisé.
En annexe à leurs mémoires de recours, ils ont joint un article tiré
d'internet, relatif à la situation des Roms en Serbie.
H.
Par décision incidente du 16 août 2011, la juge en charge du dossier a
prononcé la jonction des causes et a rejeté les demandes d'octroi de
l'assistance judiciaire partielle. En conséquence, elle a fixé aux intéressés
un délai pour s'acquitter d'un montant de 800 francs à titre d'avance de
frais.
Les intéressés se sont acquittés du montant requis en date du 25 août
2011.
I.
Par courrier du 18 mars 2012, les intéressés ont fait parvenir à la juge
chargée de l'instruction un rapport médical, établi par les Services
psychiatriques universitaires du canton de D._______. Il ressort de ce
document que B._______ présente un syndrome de stress post-
traumatique complexe (F43.1) ainsi qu'un épisode dépressif moyen
(F32.1), ayant nécessité la mise en place d'un traitement psychiatrique
ambulatoire à partir du 13 octobre 2011 et ce, pour une durée
indéterminée. Par ailleurs, selon les auteurs de ce document, un renvoi
dans le pays, où se sont produits les événements à l'origine du trouble,
n'est pas indiqué, compte tenu du risque d'un passage à l'acte.
J.
Invité à se déterminer sur le contenu des recours, l'ODM en a requis le
rejet dans une prise de position rédigée le 14 juin 2012, considérant, pour
l'essentiel, que B._______ était à même de poursuivre les traitements de
type ambulatoire entrepris en Suisse dans son pays d'origine.
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K.
Par courrier daté du 4 juillet 2012, les intéressés ont fait parvenir à la juge
chargée de l'instruction leurs observations sur la prise de position de
l'ODM.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
1.4 Il convient, au vu du rapport de connexité étroit entre la procédure
engagée par A._______ et celle, engagée par son fils B._______, de
donner suite à leur requête tendant à la jonction de leurs causes et, pour
des motifs d'économie de procédure, de ne rendre qu'un seul arrêt.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
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de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile étaient remplies. Le recours ne contient sur ce point ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée.
3.2 A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont déclaré qu'en
raison de leur appartenance ethnique, ils avaient été harcelés par des
inconnus, lesquels seraient régulièrement venus frapper nuitamment à la
porte et aux fenêtres de leur domicile. Par ailleurs, A._______ aurait été
blessée à la cheville par une tuile et B._______ aurait été frappé à la
nuque. Selon leurs déclarations, leurs plaintes seraient restées lettres
mortes, la police se déclarant dans l'incapacité d'agir contre ces
hooligans.
3.3 Il convient tout d'abord de souligner que l'appartenance à la minorité
ethnique rom ne saurait impliquer, à elle seule, une persécution au sens
de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de ces minorités sont certes
fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de
tiers ou d'autorités locales, il ne peut être considéré qu'ils sont l'objet
d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul
fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-434/2010 du 30 juin 2010).
3.4 Cela précisé, il y a lieu de relever que les agressions, dont les
intéressés se sont dit avoir été victimes, émanent de tiers ; or la crainte
d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère
déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat
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n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et
l'obligation. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection
internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la
protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention
relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on
est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la
protection du pays dont il a la nationalité.
3.4.1 Il s'agit donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent
bénéficier, en Serbie, d'un accès concret à des structures de protection
adéquates et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent
appel à ce système de protection interne.
Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires
ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre
les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités
ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements
(cf. European Commission, Serbia 2012 Progress Report, du 10 octobre
2012, ch. 23, UK Home Office, "Operational Guidance Note" du 1er
septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; notamment arrêts du
Tribunal E-1842-/2012 du 19 avril 2012 consid. 4.4 p. 6, E-747/2010 du
20 octobre 2010, D-4882/2010 du 15 juillet 2010). Certes, comme déjà
indiqué plus haut, le Tribunal est conscient que s'agissant de la situation
générale des minorités ethniques en Serbie et en particulier celle des
Roms, il a pu être constaté que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de
discriminations ou de tracasseries. Il n'en demeure pas moins que la
Serbie a accompli d'importants efforts en vue de développer et
d'améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que de diminuer les
comportements discriminatoires envers elle. Il convient de préciser que
cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que la Serbie a
été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions,
au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009 et a
déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne.
Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la
survenance d'agissements tels que ceux allégués par les recourants ne
peuvent être déniées. En l'occurrence, les recourants ont toutefois
allégué qu'ils s'étaient adressés à la police, mais sans succès, celle-ci se
déclarant dans l'incapacité de mettre un terme aux agissements de ces
hooligans. A ce sujet, le Tribunal observe que les recourants ont
nullement étayé ces déclarations par des éléments tangibles, qui
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permettraient de retenir que les autorités serbes auraient refusé de leur
accorder leur protection, en raison notamment de leur appartenance
ethnique. A cela s'ajoute le fait qu'une protection nationale adéquate ne
peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat
n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses
citoyens, en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également JICRA 2006
n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272).
Ceci observé, si les recourants avaient considéré que la police se
désintéressait totalement de leur cas, il leur aurait appartenu d'engager
d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits
et obtenir une protection adéquate. Ils auraient ainsi eu la possibilité de
se plaindre de l'attitude des policiers locaux auprès d'autres autorités,
qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires, ce
qu'ils n'ont pas fait en l'occurrence. Ils auraient également pu s'adresser à
un avocat ou à une association défendant les intérêts de leur
communauté, démarche qu'ils n'ont pas entreprise de manière avérée en
l'espèce. En d'autres termes, il leur incombait de s'adresser en priorité
aux autorités de leur pays, dans la mesure où la protection internationale
revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale,
lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être
requise sans restriction (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582).
3.4.2 Aussi, ils ne sauraient, en l'état, reprocher aux autorités de leur
pays d'origine une éventuelle absence de volonté ou de capacité
d'assurer leur protection, dans la mesure où ils n'ont manifestement pas
épuisé dans ce dernier les possibilités de trouver une protection adéquate
avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Dans ces conditions, faute pour les
intéressés d'avoir démontré qu'ils s'étaient employés à chercher une
protection dans leur pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne
seraient pas en mesure de la leur apporter, le Tribunal constate que les
motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile.
3.5 Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils contestent le refus de l’asile,
doivent être rejetés.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
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(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
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6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme relevé plus haut, les recourants n'ont
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. notamment ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 et 2008/34
consid. 10 p. 510 ; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits
de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/ Suède du 20 janvier 2009,
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requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/ Italie du 28 février 2008,
requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
6.5 En l'espèce, il faut admettre que l'état de santé du recourant n'est pas
d'une gravité telle que l'exécution du renvoi puisse être considérée
comme illicite au sens de l'art. 3 CEDH. Il ressort, en effet, de l'arrêt de la
CourEDH du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05
et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au
refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si
elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans
possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Or, tel n'est
pas le cas, en l'occurrence, du recourant qui ne se trouve pas à un stade
pathologique avancé et dont la mort n'apparaît manifestement pas
comme une perspective proche (cf. consid. 7 ci-dessous).
6.6 En outre, selon la jurisprudence de la CourEDH toujours, l'existence
d'un risque de comportement auto-agressif de la personne dont
l'éloignement a été ordonné n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir
d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en
prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur
la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête
no 33743/03, consid. 2a ; JICRA 2005 no 23 consid. 5.1 p. 212). Des
antécédents de comportement suicidaire ou des idées suicidaires ne
peuvent, en d'autres termes, motiver ordinairement une mesure de
substitution pour illicéité du renvoi, aussi longtemps que l'ODM et les
autorités cantonales compétentes parviennent à réduire fortement le
risque de suicide, immanent à cette situation précaire, en mettant
notamment en place des mesures réglementaires propres à assurer leur
protection (cf. décision CourEDH, Adam Shafik Saied Al-Zawatia
c. Suède, du 22 juin 2010, req. n° 50068/08,§ 57). Les troubles invoqués
par le recourant ne sauraient dès lors conduire à une admission
provisoire en Suisse pour illicéité de son renvoi (cf. arrêt du Tribunal
fédéral du 16 août 2002, 2A.304/2002, consid. 4.3 ; arrêt CourEDH,
Adam Shafik Saied Al-Zawatia c. Suède, précité). En conséquence, si la
santé psychique de l'intéressé ne devait pas lui permettre de faire face à
la situation de stress et de tensions liée à l'exécution de son renvoi dans
son pays d'origine, pouvant ainsi entraîner des comportements auto- ou
hétéro-agressifs, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du
renvoi du recourant de prévoir un accompagnement par une personne
dotée de compétences médicales ou par toute autre personne
susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen
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médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire
(cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS
142.312]).
6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas aujourd'hui une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une
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disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et nota-
blement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2190/2007
du 24 octobre 2012, consid. 7.3.1, ainsi que la jurisprudence citée).
7.3.1 En l'espèce, B._______ souffre d'un état de stress post-traumatique
complexe (F43.1) ainsi que d'un épisode dépressif moyen (F32.1). Ses
troubles trouveraient leur origine dans le harcèlement continuel auquel il
aurait été exposé dans son pays. Selon le certificat médical produit, il
nécessiterait un suivi consistant en des entretiens psychiatriques à raison
de une, voire deux fois par mois (9 consultations sur une période de
6 mois). Ces entretiens auraient lieu en anglais par l'intermédiaire d'un
interprète. Le certificat médical préconise un suivi psychiatrique ainsi
qu'une médication afin d'éviter une chronicité des troubles. Il est relevé
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qu'au vu de la personnalité de l'intéressé un renvoi pourrait impliquer un
risque suicidaire.
7.3.2 En l'espèce, le Tribunal observe que la Serbie dispose de structures
médicales – auxquelles les Roms ont accès – et des médicaments
nécessaires au traitement des maladies psychiques, dont les coûts sont
généralement pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du
18 janvier 2012, E-747/2010 et E-3674/2010 du 20 octobre 2010
consid. 7.3.1, D 5962/2006 du 23 mars 2010 consid. 8.3.4, E-4066/2006
du 12 septembre 2008 consid. 6.6.3). L'accès aux soins gratuits peut
toutefois se révéler problématique pour les personnes de retour au pays
qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la
régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause de l'absence
chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité (cf. The Country of
Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009). Sous cet
angle, il convient de relever que B._______ est au bénéfice d'une carte
d'identité en cours de validité, ce qui devrait faciliter l'accès à des soins
médicaux essentiels ainsi qu'aux prestations sociales. Le fait que ces
soins ne correspondraient pas aux standards élevés prévalant en Suisse
est sans pertinence.
Ensuite, il doit être relevé que l'intéressé ne nécessite pas un suivi d'une
telle ampleur qu'il ne pourrait effectuer celui-ci dans son pays d'origine et
dans sa langue maternelle. En effet, il ressort du dossier que l'intéressé a
toujours été suivi en ambulatoire. De plus, ses consultations psychia-
triques semblent se dérouler en anglais par l'intermédiaire d'un interprète,
ce qui est susceptible d'en atténuer leur efficacité. Enfin, au vu de la
personnalité de l'intéressé, il est relevé qu'il est difficile d'établir une
relation thérapeutique avec celui-ci. Compte tenu de tous ces éléments,
le Tribunal juge que le suivi psychothérapeutique actuellement prodigué à
l'intéressé ne nécessite pas impérativement qu'il reste en Suisse et qu'il
peut le poursuivre, en cas de besoin, dans son pays d'origine.
A cela s'ajoute que l'intéressé semble avoir trouvé en lui les ressources
nécessaires pour faire face aux difficultés qu'il a dû affronter ces
dernières années vu qu'il est relevé qu'il n'est plus en proie à des
pensées suicidaires. Ces observations permettent également de
pondérer les craintes des spécialistes en cas de renvoi de celui-ci dans
son pays d'origine. Il appartient également à ses thérapeutes d'encadrer
l'intéressé de manière à ce qu'il puisse faire face à un renvoi dans son
pays d'origine.
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7.4 Les recourants n'ont ainsi pas réussi à rendre vraisemblable que
l'exécution de leur renvoi en Serbie les mettraient concrètement en
danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que ce soit par rapport à la situation
générale en Serbie ou par rapport au problème de santé invoqué, de
manière à considérer leur retour comme inexigible.
7.5 Compte tenu de ce qui précède, l’exécution du renvoi des intéressés
doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les recourants
étant par ailleurs tenus de collaborer à l’obtention de documents de
voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.
Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils contestent la décision de renvoi
et son exécution, doivent être également rejetés.
11.
Au vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un
montant de 800 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement compensés par l'avance du même
montant effectuée en date du 25 août 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :