B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4347/2017
Ar r ê t d u 1 0 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Contessina Theis, William Waeber, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 5 juillet 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 25 août 2015, et plus particulière-
ment sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 3 juillet 2017, le prénommé
a déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion pentecôtiste et originaire du vil-
lage de B._______, situé dans la région du C._______.
A l’issue de la 8ème année scolaire, et afin de poursuivre ses études, il serait
parti vivre auprès de l’une de ses tantes à D._______. Au contact de sa
tante et de l’époux de celle-ci, il se serait converti, en 2010, au mouvement
pentecôtiste. Il aurait été baptisé au domicile de ces derniers, lequel faisait
également office de lieu de prières pour les fidèles pentecôtistes. En mars
2011, des policiers auraient fait irruption au domicile de sa tante et auraient
arrêté des pratiquants, dont son oncle. A._______ et sa tante n’auraient
toutefois pas été interpellés, puisque absents. De peur que la police re-
vienne, le prénommé aurait passé les deux nuits suivantes chez un ami,
avant de retourner vivre auprès de sa tante. Depuis lors, il aurait vécu dans
la crainte de se faire arrêter et n’aurait aucune nouvelle de son oncle. Par
ailleurs, en raison de ses convictions religieuses, il aurait été insulté par
des voisins et des camarades de classe. En avril 2011, il aurait quitté son
pays d’origine et aurait rejoint E._______, où il aurait vécu jusqu’en 2014.
Ensuite, il se serait rendu au Soudan et en Libye, avant d’atteindre l’Italie,
par bateau, le 27 juillet 2015.
L’intéressé n’aurait jamais été convoqué par l’armée, puisqu’il serait parti
d’Erythrée au cours de la (…) année scolaire, et que l’obligation de se
rendre au camp d’entrainement de Sawa aurait lieu lors de la 12ème année.
C.
Par décision du 5 juillet 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité précitée a considéré que les motifs d’asile invoqués n’étaient pas
pertinents. Tout d’abord, les insultes auxquelles l’intéressé aurait dû faire
face n’étaient pas d’une intensité suffisante pour constituer des persécu-
tions au sens de la loi sur l’asile. Ensuite, il n’aurait jamais eu un contact
de quelque nature que ce soit avec les autorités érythréennes, de sorte
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que sa crainte d’être arrêté et emprisonné, en raison de ses croyances
religieuses, était infondée. Enfin, il n’existerait aucun autre motif qui le ferait
apparaître comme une personne indésirable auprès des autorités de son
pays d’origine, de sorte que le seul départ illégal d’Erythrée n’était pas de
nature à l'exposer à une crainte fondée de sérieux préjudices. Ayant con-
sidéré les allégations de l’intéressé comme non pertinentes en matière
d’asile, l’autorité intimée s’est dispensée d’examiner leur vraisemblance.
D.
Le 3 août 2017, A._______ a interjeté recours et a conclu, à titre principal,
à l’annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile, et à titre subsidiaire, au prononcé d’une
admission provisoire. Il a également sollicité l’assistance judiciaire totale.
Le recourant a, tout d’abord, soutenu que le SEM avait violé son droit d’être
entendu pour défaut de motivation, puisque la décision entreprise ne traitait
pas de la question de la violation de l’interdiction du travail forcé, au sens
de l’art. 4 CEDH. S’agissant de ses motifs d’asile, en raison de la situation
des pentecôtistes en Erythrée ainsi que des événements vécus, il se trou-
verait dans une situation de crainte fondée de subir des persécutions en
cas de retour dans son pays d’origine. En ce qui concerne le service natio-
nal érythréen, le recourant a fait valoir qu’il se soustraira à cette obligation,
en cas de convocation ou de rafle, et que cela sera considéré comme une
opposition au régime politique en place. Ainsi, il sera la cible de persécu-
tions étatiques. Il a subsidiairement fait valoir que la qualité de réfugié de-
vait lui est être reconnue, étant donné qu’il était parti illégalement de son
pays, qu’il avait un profil particulier suite à l’interruption de sa scolarité, qu’il
était en âge d’effectuer le service militaire, qu’il était membre du mouve-
ment pentecôtiste et que des fidèles de celui-ci avaient été arrêtés à son
domicile. Enfin, l’exécution de son renvoi était illicite et inexigible.
E.
Par décision incidente du 16 août 2017, la juge instructrice du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d’assistance
judiciaire totale et a nommé Vincent Zufferey en qualité de mandataire d’of-
fice.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 13 août 2018. Il a rappelé que le recourant n’avait jamais
été en contact avec les autorités de son pays, qu’il n’avait pas été connu
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de celles-ci et qu’il serait parti alors qu’il était mineur. Ainsi, la seule éven-
tualité d’être convoqué au service militaire à son retour n’était pas perti-
nente en matière d’asile. Enfin, l’exécution de la mesure de renvoi était
licite. En effet, d’une part, l’appartenance à l’église pentecôtiste et l’éven-
tualité de devoir suivre un entraînement militaire ne sauraient suffire à
constituer un risque de mauvais traitements contraires à l'art. 3 CEDH, et
d’autre part, sur la base de l’arrêt du Tribunal E-5022/2017 du
10 juillet 2018, il n’existerait pas de risque sérieux d’une violation flagrante
de l’interdiction du travail forcé en cas de retour en Erythrée.
G.
Dans sa réplique du 30 août 2018, le recourant a fait valoir qu’il avait été
personnellement visé, de par son obédience, lorsque les autorités étaient
intervenues, en 2011, au domicile de sa tante. Il avait également appris,
par celle-ci ainsi que par son frère et sa sœur, qu’après son départ du pays,
ces mêmes autorités s’étaient rendues à plusieurs reprises à leur domicile
afin de l’interpeller. En outre, le 29 août 2018, lors d’un contact télépho-
nique avec sa tante, elle l’avait informé qu’au cours de « l’assemblée du
village » de D._______, laquelle s’était tenue un mois auparavant, les auto-
rités lui avaient signifiée qu’elles étaient à sa recherche. Il serait donc tou-
jours poursuivi et risquerait de subir des persécutions pertinentes en ma-
tière d’asile en cas de retour.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient d’examiner le grief d’ordre formel soulevé
par le recourant. Celui-ci soutient que le SEM a violé son droit d’être en-
tendu en raison d’un manque de motivation. En effet, l’autorité intimée
n’aurait pas examiné si l’obligation de servir en Erythrée emportait violation
de l’interdiction du travail forcé, au sens de l’art. 4 CEDH, alors que, d’une
part, il avait allégué qu’il n’entendait pas se soumettre à une telle mesure,
et d’autre part, selon l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH ; arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête
n° 41282/16), les autorités suisses devaient se prononcer sur cette ques-
tion.
2.2 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver
sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'auto-
rité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur les-
quels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte
de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid.
5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp.
cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discer-
ner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision
motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La mo-
tivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants
de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de
justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer
sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à
rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les réf. cit. ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
2.3 En l’occurrence, le grief du recourant s’avère mal fondé. En effet, si le
SEM, dans sa décision du 5 juillet 2017, n’a pas examiné sous l’angle de
l’art. 4 CEDH, disposition interdisant l’esclavage et le travail forcé, le risque
pour l’intéressé d’être convoqué par l'autorité militaire et de devoir effectuer
le service national, il a analysé cette question dans le cadre de sa réponse
du 13 août 2018. Ayant fait usage de son droit de réplique, par acte du
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30 août 2018, le recourant a eu tout loisir de s’exprimer sur les arguments
du SEM relatifs à cette problématiques. Cela étant dit, déjà au stade du
recours, il a été en mesure d’attaquer la décision en connaissance de
cause, puisqu’il a notamment développé une argumentation tendant à dé-
montrer que l’art. 4 CEDH avait été violé. Dans ces conditions, aucune
violation du droit d’être entendu pour défaut de motivation ne peut être re-
levée. En réalité, le recourant remet en cause l'appréciation de ses motifs,
opérée par le SEM, ce qui ressortit au fond. Le grief de violation du droit
d'être entendu doit donc être rejeté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Par mesures entraî-
nant une pression psychique insupportable, on entend des mesures systé-
matiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et
droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective,
celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence con-
forme à la dignité humaine (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et réf. cit.).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art.
3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi,
sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ;
2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
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reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
le bien-fondé de ses motifs.
4.2 S'agissant tout d'abord des allégations relatives aux insultes dont il au-
rait été victime en raison de son appartenance religieuse, et qui auraient
été proférées tant par des voisins que des camarades de classe, force est
de constater, à l’instar du SEM, que ces événements ne revêtent manifes-
tement pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices
au sens de la jurisprudence susmentionnée, également sous la forme
d'une pression psychique insupportable. De tels motifs d'asile ne sont donc
pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
4.3 Il en va de même des allégations du recourant selon lesquelles il aurait
fui son pays d’origine en raison de la peur de se faire interpeller, suite aux
arrestations de fidèles pentecôtistes au domicile de sa tante, lieu où il vivait
également. Le Tribunal relève, en effet, qu’aucun élément concret
n'indique, d’une part, que le recourant serait considéré par les autorités
érythréennes comme un membre du mouvement pentecôtiste, et d’autre
part, qu’il serait menacé en raison de cette appartenance religieuse de
sanctions disproportionnées. En particulier, A._______ a reconnu qu'il
n'avait jamais été arrêté par l’armée ou la police. Il aurait seulement eu
« l’impression » que des siléas en civil le suivaient (pv de l’audition sur les
motifs, Q. 183). De plus, étant donné que sa tante, qui pourtant aurait ac-
cueilli des cultes pentecôtistes à son domicile, n’aurait pas été arrêtée par
les autorités (pv de l’audition sur les motifs, Q. 150 à 155, 170, 200, 202 et
204), on ne voit pas pour quel motif le recourant, inconnu des instances
officielles, devrait craindre une menace de quelque nature que ce soit de
la part de celles-ci. Dans ces conditions, force est d’admettre que le recou-
rant, bien que converti au pentecôtisme, n’a pas attiré négativement sur lui
l'attention des autorités érythréennes ou d'une autre institution pour un mo-
tif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi.
4.4 Au stade de la réplique, A._______ a, pour la première fois, révélé
qu’en tant que membre du mouvement pentecôtiste, il aurait été person-
nellement visé par l’intervention des forces de l’ordre au domicile de sa
tante. De plus, selon des informations émanant de celle-ci, de son frère et
de sa sœur, il aurait été recherché par les autorités, lesquelles se seraient
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rendues, après son départ du pays, aux domiciles des personnes précitées
afin de l’interpeller. Par ailleurs, les autorités érythréennes auraient indiqué
à sa tante, lors d’une assemblée villageoise tenue en juillet 2018, qu’elles
étaient à sa recherche.
4.4.1 Tout d’abord, il sied de relever qu’il s’agit d'allégués devant être con-
sidéré comme tardifs, puisqu’ils n'ont été avancés que le 30 août 2018, lors
de l’échange d’écritures devant le Tribunal. Si les autorités avaient effecti-
vement entrepris des recherches à l’encontre du recourant après que celui-
ci eut quitté l’Erythrée, en avril 2011, ces allégations auraient pu être invo-
quées à tout le moins au cours de l'audition sur les motifs d'asile du
3 juillet 2017. D’ailleurs, le recourant a déclaré, lors de cette audition, qu’il
était mensuellement en contact avec sa tante et qu’il en avait également
avec son frère et sa sœur (pv de l’audition sur les motis, Q. 7 et 87). Dans
ces conditions, le Tribunal considère que A._______ aurait eu connais-
sance de recherches le concernant, déjà au cours de la procédure de pre-
mière instance. Sur ce point, il convient de rappeler que conformément à
la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif des allégués peut être re-
tenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués.
Certes, dans certaines circonstances particulières, l'invocation tardive d'un
motif d'asile peut être excusable. Tel est par exemple le cas des victimes
de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps
pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie (ATAF
2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du
11 février 2014 consid. 4.4.4). En l'espèce, toutefois, rien ne laisse présa-
ger que le recourant ait été traumatisé au point d'être incapable d'exposer
que les autorités auraient été à sa recherche.
4.4.2 Cela étant dit, ces allégations sont vagues et se limitent à de simples
affirmations nullement étayées. En outre, il n’est pas crédible que le recou-
rant n’ait appris que sept ans après son départ, qu’il serait recherché par
les autorités. Par ailleurs, il sied de rappeler que selon les propos de
A._______ tenus lors de l’audition sur les motifs d’asile, sa tante serait
pentecôtiste et aurait accueilli à son domicile des rassemblements de fi-
dèles de ce mouvement. De plus, la police serait intervenue chez elle et
auraient arrêté des croyants, dont son mari. Il en résulte qu’elle ne pouvait
qu’être connue des autorités, ce qui rend non plausible que ces mêmes
autorités l’informent, de surcroît sept ans après le départ du recourant,
qu’elles recherchaient celui-ci, sans pour autant prendre à son encontre
une quelconque mesure coercitive alors qu’elle serait censée présenter un
profil particulier en raison de sa religion et de ses activités y relatives.
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4.4.3 Au vu de ce qui précède, les prétendues recherches dont le recourant
ferait l’objet en raison de son appartenance au mouvement pentecôtiste
ont toutes les apparences d'un motif d'asile forgé pour les besoins de la
cause, qui sont invraisemblables et ne peuvent emporter la conviction du
Tribunal.
4.5 En conséquence, le recourant n’a aucune raison de craindre d’être ar-
rêté par les autorités érythréennes en raison de ses convictions religieuses.
Le motif invoqué n'est dès lors pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi.
4.6 S'agissant de l’obligation d’accomplir le service militaire, le Tribunal
rappelle que le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis
en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcé-
ration dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la me-
sure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une ma-
nifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le
caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n° 3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre
autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recru-
tement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'ar-
mée). Une telle hypothèse ne peut être retenue ici, puisque l'intéressé n'a
à aucun moment allégué avoir été approché par l'armée pour accomplir
son service, ni n’a a fortiori produit de preuve dans ce sens ; la seule pos-
sibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou
moins proche n'est pas suffisante.
4.7 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme
arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les
Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures
de persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est ar-
rivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
E-4347/2017
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en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès
lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus
être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sé-
vère pour un motif pertinent en matière d'asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art.
3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de
facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un
groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la
fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font
dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce,
aucune de ces circonstances n'est réalisée. En effet, comme déjà déve-
loppé plus haut, le recourant n’a pas été convoqué pour effectuer son ser-
vice militaire obligatoire, a quitté son pays d’origine alors qu’il était mineur,
n’a jamais été en contact direct avec les autorités de son pays, et il n’a pas
rendu vraisemblable les recherches que celles-ci auraient entreprises en
raison de sa qualité de membre du mouvement pentecôtiste.
4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art.
44 LAsi).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
E-4347/2017
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6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
E-4347/2017
Page 12
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la
licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifesta-
tions d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de
plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de ma-
nière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs,
sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid.
5.2.1).
Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle pos-
sibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des
supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus
peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour
généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est
très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
E-4347/2017
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utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'éco-
nomie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne consti-
tue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il repré-
sente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié
de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH.
7.7 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traite-
ments et atteintes visant les militaires incorporés soient à ce point généra-
lisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieu-
sement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un
danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être ex-
posé à une violation crasse de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail
forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de
même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu
au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du
renvoi en Erythrée.
7.8 En l’espèce, au stade de la réplique, le recourant a fait part de ses
griefs relatifs à l’arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018. Selon lui,
il n’y a pas lieu d’exiger une violation flagrante des art. 3 et 4 al. 2 CEDH
pour rendre l’exécution de son renvoi illicite, en se référant pour cela à la
jurisprudence de la CourEDH et de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni (Im-
migration and Asylum Chamber). Il est, de plus, d’avis que le Tribunal s’est
fondé sur des sources qui n’était ni objectives ni fiables, afin d’appuyer son
affirmation selon laquelle il n’y aurait pas de mauvais traitements systéma-
tiques en Erythrée. A cet égard, le Tribunal relève que ni les arrêts de la
CourEDH, tous antérieurs à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue
par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, ne sauraient remettre en cause la
jurisprudence susmentionnée. En effet, par l’arrêt E-5022/2017 du
10 juillet 2018, le Tribunal a examiné de manière particulièrement appro-
fondie la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, dans
le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire
ou civil. En outre, il sied de rappeler qu'un arrêt d'une autorité judiciaire
E-4347/2017
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étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses
(arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid. 4.6 ;
D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre
2018 consid. 6.5). A cet égard, les critiques avancées au stade de la ré-
plique ne sauraient remettre en cause la jurisprudence actuelle du Tribunal.
7.9 Le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus
haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire
au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refou-
lement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la juris-
prudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l’exi-
gibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de cir-
constances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide
réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
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Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie
de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous
surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever
qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec E._______. Désor-
mais, compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions
de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’ac-
cès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux
de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement
exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre
une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier
dans chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
8.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de per-
sonnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif,
valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par con-
séquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir
le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du
point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de
vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace
existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circons-
tances personnelles particulières.
8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune,
sans charge de famille, n'a pas établi souffrir de problème de santé, et que
notamment sa tante, auprès de qui il aurait vécu les trois années précédant
son départ du pays, réside en Erythrée. De plus, le recourant a été scola-
risé durant onze ans et bénéficie d’une expérience professionnelle acquise
dans son pays d’origine en tant que berger. De tels facteurs devraient lui
permettre de se réinstaller en Erythrée sans rencontrer d'excessives diffi-
cultés.
E-4347/2017
Page 16
8.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de l’intéressé est raison-
nablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid.
5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art.
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été
admise (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais
de procédure.
11.2 Pour la même raison, il y a lieu d’accorder à Vincent Zufferey, nommé
comme mandataire d'office par décision incidente du 16 août 2017, une
indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables
par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation
d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avo-
cats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la pro-
fession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision
incidente du 5 octobre 2017). Sur la base de la note de frais du
3 août 2017, qu’il convient de réduire dès lors que le tarif horaire doit être
de 150 francs, cette indemnité est arrêtée à un montant de 1'200 francs,
laquelle tient compte du temps consacré pour la réplique.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1’200 francs est allouée à Vincent Zufferey, mandataire
d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini