Cour V
E-4349/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Moldavie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 14 janvier
2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4349/2006
Faits :
A.
L'intéressé, accompagné d'un dénommé I. V., qu'il a présenté comme
étant son frère, a déposé une demande d'asile le 8 octobre 2003.
B.
Entendu au Centre d'enregistrement de Chiasso le 21 octobre 2003
puis par le canton le 8 décembre suivant, il a déclaré être de
nationalité moldave et être originaire de B._______. Le 28 septembre
2003, à l'instar d'autres jeunes, son frère et lui auraient participé à une
manifestation dirigée contre les communistes, à C._______. Le
lendemain matin, alors qu'ils reprenaient leurs cris de protestation, la
police serait intervenue et aurait arrêté plusieurs manifestants, dont
l'intéressé et son frère. Ils auraient été conduits au poste de police et
placés en détention. Par la suite, leur identité aurait été relevée et ils
auraient été informés qu'ils allaient être amendés. Le recourant et son
frère, ainsi que d'autres compagnons auraient pu s'échapper de leur
cellule, puis de leur bâtiment de détention et se rendre à la gare, où ils
auraient pris un bus pour retourner à leur domicile. Leur père,
apprenant ce qui leur était arrivé, les aurait battus, puis expulsés. Le
recourant et son frère auraient trouvé refuge chez une connaissance,
qui les aurait déjà hébergés par le passé, lorsque leur père était ivre.
Son frère serait retourné à l'école, mais en aurait été renvoyé. Tous
deux auraient alors pris la décision de quitter le pays. Ils se seraient
rendus à C._______ et auraient pu monter sans être vus à bord d'un
camion.
Leur fuite aurait été motivée non seulement par les conséquences de
leur participation à la manifestation (paiement d'une amende, renvoi
du frère du recourant de son école), mais également et surtout par le
comportement de leur père, lequel les aurait régulièrement battus. Le
recourant aurait d'ailleurs dû être hospitalisé vers l'âge de huit ou neuf
ans, en raison des coups reçus. Depuis lors, il souffrirait de problèmes
de mémoire, de maux de tête et deviendrait très rapidement agité.
C.
Par décision du 14 janvier 2005, l'ODM a rejeté les demandes du
recourant et de son frère, motif pris que leurs déclarations relatives
aux circonstances de leur arrestation, puis de leur évasion ne
répondaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi en matière de
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vraisemblance. Par la même décision, l'ODM a également prononcé le
renvoi des requérants, de même que l'exécution de cette mesure,
jugée licite et possible.
D.
Dans son recours interjeté le 10 février 2005, le recourant fait valoir
qu'il a été battu et terrorisé dans son enfance par son père, subissant
un traumatisme important, qui nécessiterait actuellement un suivi
particulier. Il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu
compte de ce fait et estime qu'un renvoi dans son pays entraînerait
une péjoration importante de son état de santé, dès lors qu'il ne serait
plus en mesure de recevoir les soins nécessaires. Il précise avoir eu
accès à des médicaments dans son pays, mais de manière sporadique
et insuffisante. Il ajoute que la Moldavie souffre d'infrastructures
médicales obsolètes auxquelles s'ajoute un taux de pauvreté très
important, rendant d'autant plus difficile l'accès aux soins. Aussi, en
l'absence d'un réseau familial et social susceptible de l'accueillir, il se
trouvera dans une situation très précaire. Dans ces conditions, il
conclut à l'octroi d'une admission provisoire. Il sollicite en outre le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
En annexe à son mémoire de recours, il a produit les témoignages de
son ancien tuteur, de son maître de classe, de la mère de l'amie de
son frère ainsi qu'un rapport médical, établi en date du 10 février 2005
par le docteur I. B., psychiatre et pédopsychiatre. Il ressort de ce
document que l'intéressé souffre d'un trouble de stress post-
traumatique, de troubles dissociatifs, d'une dépression majeure,
d'alexyfhymie et de troubles du sommeil avec somnambulisme.
E.
Par décision incidente du 25 février 2005, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA, alors en charge du dossier), a
renoncé à percevoir une avance de frais et a invité l'ODM de se
déterminer sur le recours.
F.
L'ODM, qui n'y a vu ni faits ni moyens de preuve nouveaux de nature à
modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours dans une
détermination du 8 juillet 2005. L'ODM considère en effet, sur la base
des rapports médicaux établis en la cause, qu'une prise en charge
médicale de l'intéressé est possible dans son pays d'origine, qu'il peut
compter sur le soutien de son frère et solliciter une aide au retour.
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Cette prise de position a été communiquée au recourant avec un droit
de réplique.
G.
Par courrier du 28 juillet 2005, le docteur I. B., spécialiste en
neurologie, a fait parvenir à la CRA un rapport médical
complémentaire, relatif au recourant.
H.
Par courrier du 4 juin 2007, le frère du recourant a, par l'entremise de
son mandataire, informé le Tribunal administratif fédéral (qui a
remplacé la CRA au 1er janvier 2007; ci-après le Tribunal) qu'il n'avait
aucun lien de parenté avec le recourant mais qu'il s'était fait passer
pour un parent .
I.
En date du 6 avril 2006, la police cantonale neuchâteloise a établi un
rapport au sujet du recourant ensuite de son hospitalisation non-
volontaire à la maison de santé de D._______, l'intéressé s'étant
montré agressif au cours d'un contrôle et s'étant frappé la tête contre
une vitrine.
Le 12 juillet 2007, la police cantonale neuchâteloise a dressé un
rapport à l'encontre du recourant pour lésions corporelles simples et
scandale en état d'ivresse sur la voie publique.
Le 9 août 2007, la police cantonale neuchâteloise a dressé un
nouveau rapport à l'encontre du recourant pour lésions corporelles
graves, subsidiairement lésions corporelles simples.
Le 15 août 2007, la police cantonale neuchâteloise a dressé un
rapport à l'encontre du recourant pour dommages à la propriété et
scandale en état d'ivresse sur la voie publique.
J.
Par décision du 13 août 2008, le Tribunal a rayé du rôle le recours
introduit par le pseudo-frère du recourant, dit recours ayant été retiré
ensuite du mariage de l'intéressé avec une ressortissante française au
bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.
K.
Par courrier du 14 août 2008, le Tribunal a invité le recourant à se
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déterminer sur les aveux de son pseudo-frère et à compléter
éventuellement son mémoire de recours. Par ailleurs, il l'a également
invité à faire savoir s'il était encore en traitement médical et, dans
l'affirmative, à produire un nouveau rapport médical actualisé. Le
Tribunal a rendu le recourant attentif au fait qu'en cas d'absence de
réponse de sa part, il serait statué en l'état du dossier, en partant du
principe que son état de santé ne nécessitait plus un suivi médical.
L'intéressé n'a donné aucune suite à cette requête.
Droit :
1.
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral,
dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
2.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA), le recours est recevable.
3.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce, dans son principe, son
renvoi de Suisse ; sous cet angle, elle a dès lors acquis force de chose
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décidée. Seule la question de l'exécution du renvoi fait l'objet de la
présente procédure.
4.
Dans le cadre de son recours, l'intéressé fait notamment grief à l'ODM
de ne pas avoir pris en considération, dans sa décision du 8 octobre
2003, ses problèmes de santé. Il sied cependant de constater qu'à
l'époque de la prise de décision, le dossier du recourant ne comportait
aucune précision quant à un éventuel problème de santé nécessitant
des mesures d'instructions complémentaires. En effet, on cherchera
en vain dans le procès-verbal de l'audition sommaire des allusions à
son état de santé. Quant au procès-verbal de l'audition cantonale, s'il
fait certes mention, en fin d'audition (cf. procès-verbal du 8 décembre
2003, ad question 67 page 9), de maux de tête et de problèmes
mnémoniques de l'intéressé dûs aux prétendues maltraitances de son
père, les précisions données ne pouvaient amener l'autorité de
première instance à déduire que l'état de santé du recourant
nécessitait des mesures d'instruction complémentaires,
respectivement un examen psychiatrique, ce d'autant moins que le
tuteur, alors nommé au recourant, n'a fait aucune mention quant à
d'éventuels problèmes de santé de l'intéressé susceptibles d'entraîner
un certain degré d'invalidité dans la vie courante. Aussi, compte tenu
de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure
d'avoir omis de quelconques investigations complémentaires.
En annexe à son mémoire de recours, le recourant a produit un
rapport médical daté du 10 février 2005, duquel il ressort qu'il est suivi
par le docteur I.B., spécialiste en neurologie, depuis le 17 décembre
2003. Or, au vu de ce document, il convient de relever qu'il appartenait
à l'intéressé d'informer l'ODM de ces faits, en vertu de son obligation
de collaborer (art. 8 al. 1 let. d LAsi). C'est donc à tort que l'intéressé
reproche à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de son état de santé,
dès lors que cet office ne pouvait avoir connaissance des affections
psychiatriques de l'intéressé. Ce n'est qu'au stade de la procédure de
recours que l'autorité de première instance a été informée de ce fait et
que, dans le cadre de l'art. 58 PA, elle a pu se prononcer sur son
incidence par rapport à l'exécution du renvoi de l'intéressé (cf. prise de
position du 8 juillet 2005).
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art.
83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou
encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. Torture, RS 0.105]).
5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne
conteste pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine il ne serait
pas exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse rele-
vant du droit international, il sied d'examiner, en particulier, s'il y a des
motifs sérieux et avérés de croire que le recourant courra, dans son
pays d'origine, un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements
inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore
qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que
dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être
constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette
disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas
de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
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guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à
justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant
que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un
hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.)
5.2.2.1 En l'occurrence, le recourant craint d'être arrêté par les
autorités à son retour, en raison de sa participation à une
manifestation en septembre 2003, manifestation ensuite de laquelle il
aurait été arrêté. Les policiers auraient relevé ses coordonnées et
l'auraient informé qu'il serait amendé. Il aurait toutefois pu s'évader de
son lieu de détention et quitter le pays.
Le Tribunal doit constater qu'il ne s'agit là que de simples allégations
nullement étayées par quelque élément concret que ce soit. En effet,
le Tribunal considère comme peu vraisemblables les circonstances de
la fuite de la prison telles que décrites par l'intéressé. Il paraît ainsi
peu réaliste qu'un policier se fasse piéger, lors de l'ouverture d'une
cellule, par des prisonniers et que ceux-ci permettent aux plus jeunes
d'entre eux de s'échapper au su et au vu des autres agents présents
dans le lieu de détention. De même, il paraît peu crédible que
l'intéressé ait pu quitter les lieux sans être inquiété, puis se rendre à la
gare pour prendre le bus afin de retourner à son domicile. Le récit de
l'intéressé étant hautement sujet à caution, il n'est donc pas établi qu'il
soit exposé à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays.
5.2.2.2 Au surplus, force est de constater que la Moldavie, qui a
proclamé son indépendance le 27 août 1997, a ratifié la Convention
européenne des droits de l'homme le 12 septembre 1997. Le 22
février 2005, elle a adopté un plan d'action, placé sous l'égide de
l'Union Européenne, en vue de se rapprocher des standards
européens en la matière. Dans ce contexte, la Moldavie s'est
également fixé des buts sur une durée de quatre ans (2004-2008) afin
d'améliorer les conditions de détention et prévenir les actes de torture
et de mauvais traitements. Aussi, quand bien même l'intéressé devait
avoir affaire aux autorités de son pays d'origine, on ne saurait
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considérer que pour les ressortissants moldaves, il existe un risque
systématique de subir des mauvais traitements au sens de l'art. 3
CEDH.
5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr.
5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées).
Ainsi, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonna-
blement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exem-
ple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas person-
nellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exé-
cution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
5.3.1 En l'espèce, la Moldavie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants en provenance de cet Etat,
un danger concret au sens des dispositions précitées.
5.3.2 S'agissant dès lors plus particulièrement d'une personne en trai-
tement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions mini-
males d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
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de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et ration-
nement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition – exceptionnelle
– ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui com-
prendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la san-
té ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n ° 38
consid. 6 p. 274 s.). En d'autres termes, cette disposition ne fait pas
obligation à la Suisse de pallier aux disparités entre le système de
soin helvétique et du pays d'origine du requérant en fournissant des
soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du
droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'ab-
sence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine,
l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement,
au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger
concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003
n ° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.
5.3.3 Dans le cas particulier, l'intéressé a mis en avant son état de
santé, rapports médicaux à l'appui. En effet, selon un document établi
le 10 février 2005, il souffrirait de trouble de stress post-traumatique,
de troubles dissociatifs, de dépression majeure, d'alexyfhymie, ainsi
que de troubles de sommeil avec somnambulisme. Une
psychothérapie ainsi qu'un traitement médicamenteux auraient été mis
en place. Invité par courrier du 14 août 2008 à actualiser sa situation
médicale, sans quoi le Tribunal devait partir du principe que son état
de santé ne nécessiterait plus de suivi médical, l'intéressé n'a donné
aucune suite à cette requête.
A la lecture des pièces du dossier, il ressort que le recourant explique
ses troubles du comportement par des mauvais traitements subis
durant son enfance, lesquels auraient entraîné une modification de sa
personnalité, se traduisant par une agressivité anormale avec violence
verbale mais aussi physique (cf. rapport médical du docteur P. F.,
spécialiste en neurologie, établi le 3 juin 2005). Des examens
auxquels il a été soumis, il s'est avéré qu'il ne présente aucune lésion
traumatique et qu'il ne souffre pas d'épilepsie ou de parasomnie (cf.
rapport du Dr. P.F. du 3.6.2005 et rapport de radiologie du 24.6.2005
du Dr. F.B.). En 2005, l'intéressé suivait une thérapie initiée depuis
2003 par le docteur I. B. spécialisé en psychiatrie consistant à aider ce
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dernier à une restructuration émotionnelle et cognitive pour libérer ses
tensions physiques qui génèrent souvent chez le recourant l'auto ou
l'hétéro agressivité (cf. rapport médical établi en date du 26 juillet 2005
par le docteur I. B.).
5.3.4 De ce qui précède, il ressort que l'intéressé souffre d'une
modification durable de sa personnalité, dont l'origine se situerait dans
son vécu personnel durant son enfance, et qui se traduirait en
particulier par une certaine agressivité, dirigée contre lui-même ou
contre les autres. Un traitement médicamenteux ainsi qu'une thérapie
ad hoc ont été instaurés peu après son arrivée en Suisse. L'intéressé
n'ayant pas donné suite à l'injonction faite par la présente Cour en
date du 14 août 2008, cette dernière ignore si la thérapie entreprise en
2003 demeure d'actualité. Elle doit cependant admettre que le
recourant présente toujours des troubles du comportement, se
caractérisant par l'expression d'une certaine agressivité (cf. rapports
de police des 6 avril 2006, 12 juillet 2007, 9 août 2007 et 15 août
2007). Cela étant, en dépit de ses troubles, le Tribunal doit relever que
l'intéressé ne vit pas avec son pseudo-frère et qu'il exerce une activité
professionnelle depuis le mois d'août 2005. Cet élément permet de
retenir que l'état psychique du recourant ne semble pas constituer un
handicap tel qu'il ne lui est pas possible de vivre normalement et de
travailler pour subvenir à ses besoins. Cette analyse trouve d'ailleurs
confirmation dans les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il
travaillait également dans son pays d'origine avant son départ à
l'étranger (cf. audition cantonale ad page 3).
Par ailleurs, selon les informations obtenues de l'Association culturelle
France Moldavie sur son site ( ), la
République de Moldavie possède un réseau développé d'institutions
médicales. En 1997, le gouvernement a adopté une réforme de la
santé pour les années 1997-2003, qui porte principalement sur la
réorganisation des services médicaux et plus particulièrement sur le
développement d'un système d'assurances médicales ainsi que de la
médecine privée, laquelle ne représente actuellement que 1% des
activités du secteur. Par ailleurs, l'Etat, en conformité avec la
Constitution moldave, assure à la population le droit à l'assistance et à
la protection sociale. Ces informations sont corroborées par une
analyse effectuée par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR), publiée le 11 décembre 2008 (Republik Moldau: Behandlung
bei paranoider Schizophrenie). Dans son étude, l'OSAR relève que la
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Moldavie a introduit un système d'assurance-maladie obligatoire,
financé par les salariés. Quant aux personnes non lucratives (les
enfants, les étudiants, les retraités, les femmes enceintes ainsi que les
personnes enregistrées au chômage), leur quote-part est assumée par
l'Etat. Par ailleurs, la Constitution moldave oblige l'Etat à fournir des
prestations médicales de base, financées par les impôts, à toute
personne dans le besoin. Dans ces prestations sont également
comprises les besoins urgents relevant d'une maladie psychique.
S'agissant des patients atteints d'une maladie psychique, ces derniers
ont accès à plusieurs types d'établissements. La Moldavie compte en
effet à ce jour trois cliniques psychiatriques, 48 centres de traitement
de type ambulatoires, huit foyers d'accompagnement pour malades
psychiques et trois cliniques psychiatriques de jour. Force est donc de
constater que même si les ressources allouées au secteur de la santé
ne couvrent que partiellement les besoins, l'intéressé devrait pouvoir,
en cas de besoin avéré, avoir accès à une infrastructure médicale, afin
d'obtenir un soutien et une prise en charge de ses problèmes de
santé. Une éventuelle thérapie sera même facilitée dans son pays
d'origine, dès lors qu'il pourra s'exprimer dans sa langue maternelle et
n'aura pas besoin de passer, comme en Suisse, par un interprète.
De plus, à l'examen du dossier, le Tribunal juge qu'il est hautement
vraisemblable que le recourant puisse également compter sur un
réseau social susceptible de l'entourer en cas de retour dans son pays
d'origine. En effet, même si son pseudo-frère a rectifié son identité,
compte tenu des projets de mariage en Suisse, et nié son lien de
parenté avec le recourant, il convient de constater qu'il n'existe au
dossier aucun élément qui permettrait de retenir que l'intéressé se
retrouverait sans réseau social en cas de retour en Moldavie. En effet,
le recourant a certes déclaré que sa mère était décédée suite aux
mauvais traitements subis par son époux et que ce dernier avait
disparu, le Tribunal ne saurait toutefois admettre sans autre la véracité
de ces déclarations. Ainsi, il convient de constater que non seulement
l'intéressé n'a fourni aucun document susceptible de l'identifier, alors
qu'il ressort du dossier au vu des démarches matrimoniales
entreprises par son pseudo-frère, qu'un tel document peut être
facilement obtenu, mais encore l'intéressé n'a produit aucune pièce
relative au décès de sa mère susceptible d'attester la réalité de ce fait.
De plus, l'affirmation selon laquelle il n'aurait pas de lien de parenté
avec (...) doit être appréciée avec circonspection au vu des précisions
données par son pseudo-frère au neurologue du recourant, selon
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lesquelles il avait le souvenir que le recourant ne présentait aucune
singularité comportementale en tant que jeune enfant, mais que ce
n'était qu'à l'âge de 9 ans que l'intéressé aurait développé de
l'agressivité. Une telle affirmation pourrait laisser penser que les deux
hommes ont vécu leur enfance ensemble et qu'ainsi l'intéressé aurait
sa mère à E._______ (cf. certificat d'état civil du 6 décembre 2006 et
écrit du CSP du 4 juin 2007). En tout état de cause, le Tribunal est
convaincu que le recourant pourra compter sur une infrastructure
médicale et familiale susceptible de le soutenir et de l'encadrer en cas
de nécessité.
5.3.5 Ainsi, même si l'autorité de céans n'entend en rien minimiser les
appréhensions que le recourant pourrait ressentir à l'idée de devoir
regagner son pays d'origine et de devoir affronter les difficultés liées
aux changements qui surviendront dans le soutien personnel et
l'éventuel traitement, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait
l'autoriser à prolonger son séjour en Suisse au seul motif que la
perspective d'un retour serait susceptible d'exacerber un état
psychologique préalablement perturbé.
De tels risques ne permettent en outre, de toute manière, pas en soi
de conclure à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, une préparation psychologique adéquate, si nécessaire, voire
d'autres mesures d'accompagnement (cf. aussi consid. 5.3.6 ci-après),
devant manifestement permettre d'éviter une éventuelle aggravation
temporaire de l'état de santé du recourant de nature à le mettre, lui ou
des tiers, en danger.
5.3.6 Il ressort donc de ce qui précède que le recourant aura accès,
dans son pays, aux soins que requiert son état psychique. A cela
s'ajoute, que le recourant pourra solliciter de l'office fédéral une aide
au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de
l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312),
celle-ci pouvant notamment consister en un forfait destiné aux
prestations médicales ou en un stock de médicaments. En outre, on
peut raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il entreprenne les
quelques formalités administratives nécessaires pour obtenir, au
moins dans un premier temps, les documents nécessaires à la prise
en charge par l'Etat moldave des soins requis par son état.
5.3.7 Au vu de tous ces motifs, le Tribunal juge que l'état de santé du
recourant ne constitue pas, en soi, un obstacle dirimant à l'exécution
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de son renvoi et ainsi celle-ci doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de ren-
voi et son exécution, doit être rejeté.
6.
Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de
renoncer aux frais de la présente procédure, de sorte que la demande
d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 PA est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande de dispense des frais est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé )
- à l'ODM, division séjour, avec le dossier N(...) (en copie)
- au canton (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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