Cour V
E-4349/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
Macédoine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4349/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 18 janvier
2010,
le procès-verbal de ses auditions du 22 janvier et du 2 février 2010,
la demande d'asile déposée en Suisse par B.________ et ses deux
enfants le 14 février 2010,
le procès-verbal de ses auditions des 16 et 22 avril 2010,
la décision du 8 juin 2010, notifiée le jour suivant, par laquelle l'ODM,
constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécu-
tion (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices
de persécution, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile
des requérants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 15 juin 2010, par lequel les intéressés ont recouru contre
cette décision, en concluant, principalement, à l'entrée en matière sur
leurs demandes, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à l'annulation de la déci-
sion de renvoi et à la régularisation de leurs conditions de séjour,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
l'attestation médicale parvenue au Tribunal administratif fédéral (Tribu-
nal) le 18 juin 2010, document indiquant que la recourante est en-
ceinte de quatre mois environ,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
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ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'autorité de
recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ain-
si, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission
dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et
renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nou-
velle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.),
que, partant, les conclusions formulées dans le recours du 15 juin
2010 tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile ne sont pas recevables,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral dési-
gne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans les -
quels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il
soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point
(art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécu-
tion (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints,
émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situa-
tions de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu
en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, et jurisp. cit.),
qu'en date du 23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine
comme Etat libre de persécutions, avec effet au 1er août 2003,
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qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécution au sens large,
que selon les déclarations faites lors des auditions, A._______ aurait
quitté son pays parce que la famille d'un homme qu'il avait tué lors
d'une rixe le recherchait pour le tuer aussi ; qu'après sa fuite de Macé-
doine, des membres de celle-ci, qui étaient à sa recherche, s'en se-
raient pris à la recourante pour savoir où son époux se trouvait et se
seraient montrés agressifs à son égard, ce qui l'aurait incitée à quitter
la Macédoine avec ses deux enfants,
que le Tribunal constate que les motifs d'asile présentés ne rem-
plissent pas les conditions minimales de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi,
que les allégations de A._______ et de son épouse se contredisent
sur des points essentiels, en particulier en ce qui concerne le nombre
de fois que les membres de la famille de la victime se seraient rendus
à leur domicile pour rechercher l'intéressé (une seule ou plusieurs fois)
et sur la date de leur première visite (dans le courant de l'année 2008
ou le 15 janvier 2010) ; que pour le surplus, le Tribunal renonce à s'ex-
primer en détail sur le reste des invraisemblances de cette nature rele -
vées à bon droit dans la décision de l'ODM (cf. p. 3 in fine), le mémoire
de recours ne comportant aucune explication spécifique à leur sujet,
qu'il ressort certes des documents produits par les intéressés que
A._______ a tué un homme lors d'une rixe en (...), puis a été condam-
né pour ce motif à une longue peine de prison par les autorités macé-
doniennes, avant d'être libéré, en (...), après en avoir purgé l'essen-
tiel ; qu'il n'est par contre pas plausible que la famille du défunt ait
cherché à se venger plus de (...) après cet acte, alors qu'il avait depuis
longtemps satisfait aux exigences de la justice pénale de son pays ;
que si tel avait réellement été le vœu des proches de la victime, ils
auraient cherché à le tuer au plus tard lors de sa sortie de pri son et
non pas des années après sa libération,
qu'en outre, le Tribunal constate que deux frères de A._______, qui
avaient quitté la Macédoine en même temps que lui, prétendument
parce qu'ils auraient eux aussi été visés par la vengeance de la famille
du défunt, ont retiré leurs demandes d'asile quelques semaines seule-
ment après les avoir déposées et sont retournés en Macédoine en
bénéficiant d'une aide au retour ; que s'ils avaient été véritablement
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menacés, il ne seraient certainement pas repartis volontairement dans
leur pays d'origine,
que s'agissant de l'appartenance des intéressés à la communauté rom
(cf. p. 2 in fine du mémoire de recours), elle n'est pas de nature, à elle
seule, à rendre vraisemblable l'existence d'indices de persécution, au
sens défini ci-dessus ; que ni A._______ ni son épouse n'ont fait état
lors de leurs auditions respectives de préjudices sérieux motivés par
leur appartenance ethnique (cf. aussi l'analyse de situation sur la
situation en Macédoine dans JICRA 2005 n° 24 p. 214 ss ; cf. égale-
ment U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Macedo-
nia, 11 march 2010),
que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persé-
cutions au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent bénéficier de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé expres-
sément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre
du dossier aucun indice d'un risque, pour leurs personnes, d'être sou-
mis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la conven-
tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b let. ee
p. 186 s., et réf. cit.),
que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à pro-
pos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment
des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'en conclusion, il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile des recourants ; que, sur ce
point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de cet office con-
firmée,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autori-
sation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
(cf. ATAF 2009/52, consid. 10.1 p. 756 s., et jurisp. cit.), dans la mesu-
re où elle ne fait pas apparaître, en l'occurrence, une mise en danger
concrète des recourants,
que A._______ et son épouse sont jeunes et n’ont pas allégué qu'eux-
mêmes ou leurs enfants souffraient de problèmes de santé particu-
liers ; qu'outre les revenus provenant du travail de l'intéressé, la famille
bénéficiait de certaines prestations sociales de la part des autorités
macédoniennes (cf. questions 7 s. du pv de la deuxième audition de
son épouse) ; que s'agissant de la grossesse de la recourante, rien
n'indique, au vu de l'attestation produite, que celle-ci ne se déroule
pas normalement ; qu'enfin, il ressort du dossier que tant l'intéressé
que son épouse ont encore des proches en Macédoine, qui pourront
leur apporter un certain soutien après leur retour, si le besoin devait
s'en faire sentir,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de -
mande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1
PA),
que, partant, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge
des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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