B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4349/2017
Ar r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, Markus König, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 30 juin 2017 / N (…).
E-4349/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 12 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Auditionnée sommairement audit centre, le 17 août 2015, elle a exposé
provenir de la ville de B._______, appartenir à l’ethnie tigrinya et être de
religion orthodoxe. S’agissant de ses motifs d’asile, elle a déclaré avoir
quitté l’Erythrée notamment par crainte d’être forcée d’effectuer le service
militaire dans un camps à Sawa. Sa tante, vivant dans cette région, l’aurait
mise en garde contre le danger d’une telle éventualité, les jeunes Ery-
thréens y étant souvent convoqués. L’intéressée a en outre exposé que
son père avait déserté et que, depuis son jeune âge, elle avait été trauma-
tisée par des militaires qui se présentaient régulièrement dans la maison
familiale en raison de cette circonstance. Sa mère, qui ne souhaitait pas
dévoiler le lieu de séjour de son mari, aurait été amenée au poste de police,
interrogée et retenue pendant plusieurs jours. En raison de la désertion de
son père, la recourante aurait également été exposée à des tracasse-
ries : elle se serait notamment vue refuser l’octroi d’une carte d’étudiante.
Le 18 avril 2017, l’intéressée a été auditionnée par le SEM. Mis à part les
motifs d’asile déjà exposés, elle a déclaré qu’elle avait été arrêtée et déte-
nue sous prétexte de vouloir quitter illégalement son pays. L’évènement
aurait eu lieu lorsque la recourante voulait se rendre à C._______ pour y
rejoindre une amie et participer avec elle à une fête religieuse. Ne dispo-
sant pas de laissez-passer, elle aurait été interpellée et placée en déten-
tion. Libérée quelques jours plus tard, grâce à une personne qui se serait
portée garante, elle aurait décidé de quitter l’Erythrée par crainte d’être à
nouveau arrêtée.
C.
Par décision du 30 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’inté-
ressée considérant que ses propos n’étaient pas vraisemblables. Dans ce
contexte, il a en particulier relevé que l’existence de l’épisode concernant
la mise en détention de l’intéressée sur la route de C._______, non signalé
lors de sa première audition, était sujette à caution. Il a ordonné le renvoi
de l’intéressée de Suisse, suspendant toutefois l’exécution de cette me-
sure au profit d’une admission provisoire.
E-4349/2017
Page 3
D.
Par recours interjeté, le 3 août 2017, l’intéressée a contesté la décision
précitée et a requis principalement l’octroi de la qualité de refugiée et de
l’asile et, subsidiairement, la qualité de réfugiée uniquement.
Elle a déclaré que ses propos concernant les préjudices subis étaient con-
sistants et précis et ne pouvaient donc pas être jugés comme invraisem-
blables. Par ailleurs, elle a mis l’accent sur le fait que la sortie illégale de
l’Erythrée l’exposait en soit à un risque de persécutions en cas de retour.
Dans ce contexte, elle a cité l’arrêt M.O. contre Suisse (req. n° 41282/16)
rendu, le 20 juin 2017, par la Cour européenne des droits de l’homme
(CourEDH). Elle a reproché au SEM d’avoir omis de se prononcer sur cette
question.
La recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
E.
Par ordonnance du 6 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis cette demande et désigné Isaura Tracchia
comme mandataire d’office de l’intéressée.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 14 septembre 2017. Il a mis l’accent sur le fait que le dossier
ne permettait aucunement d’établir que l’intéressée faisait partie des oppo-
sants politiques en Erythrée et que partant, elle risquerait d’encourir des
sanctions après le retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances,
le fait d’avoir quitté illégalement l’Erythrée n’était pas pertinent.
G.
Dans sa réplique succincte du 25 janvier 2018, l’intéressée a déclaré con-
tester « totalement et formellement » la position du SEM.
H.
Les autres fait et arguments de la cause seront évoqués si nécessaire,
dans les considérations en droit qui suivent.
E-4349/2017
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
E-4349/2017
Page 5
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
2.4 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance en raison
de son comportement ultérieur.
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante déclare principalement craindre d’être
obligée d’effectuer le service militaire à Sawa. Elle allègue également avoir
été poursuivie par les autorités érythréennes en raison de la désertion de
son père de l’armée. Enfin, elle expose avoir été arrêtée lors d’un contrôle
d’identité et soupçonnée d’avoir voulu quitter illégalement le pays.
3.2 S’agissant, dans un premier temps, de la question du camp militaire à
Sawa, il convient d’observer qu’aucun élément du dossier ne permet de
retenir que la recourante risque effectivement d’y être convoquée. En l’es-
pèce, sa crainte repose en effet uniquement sur la mise en garde de sa
tante contre cette éventualité de sorte que, purement théorique, elle n’est
aucunement pertinente.
Pour ce qui est des préjudices allégués, force est de constater que les pro-
pos de la recourante, peu circonstanciés, ne parviennent pas à convaincre.
La description des événements prétendument vécus par l’intéressée est
en effet très vague et pauvre en détails significatifs d’une expérience réel-
lement vécue. Son discours manque en outre de cohérence. A titre
d’exemple, l’intéressée n’est pas en mesure d’indiquer la date de la fête
religieuse à laquelle elle se serait rendue à C._______, alors qu’elle avait
affirmé avoir participé à cet évènement à plusieurs reprises ; elle ne par-
vient pas non plus à expliquer pour quelle raison elle a pris le risque de se
déplacer dans une autre ville alors qu’elle ne disposait pas d’un laissez-
passer ; enfin, elle ne justifie en rien les raisons pour lesquelles elle a omis
de mentionner son arrestation au cours de sa première audition, alors qu’il
s’agit potentiellement d’un évènement-clé de sa demande d’asile, dont l’in-
vocation, au moins dans les grandes lignes, aurait dû être faite dans le
centre d’enregistrement (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1
p. 66, JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et jurisprudence citée). Les déclarations de
la recourante concernant les prétendues mises en détention de sa mère
E-4349/2017
Page 6
ne sont pas non plus convaincantes : alors que dans un premier temps elle
affirme que sa mère a été arrêtée une seule fois, elle déclare plus tard qu’il
s’agissait d’évènements qui se sont répétés à plusieurs reprises.
Au demeurant et de manière générale force est de constater que le dossier
d’espèce ne permet pas de retenir un état de faits consistant et cohérent,
permettant de conclure à l’existence effective d’un danger concret et sé-
rieux envers l’intéressée.
Partant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que ses motifs d’asile
n’étaient pas crédibles.
3.3 Dans son recours, l’intéressée déclare encore qu’elle risque un danger
en cas de retour en Erythrée du seul fait d’avoir quitté ce pays illégalement.
Elle reproche d’ailleurs au SEM d’avoir éludé de se prononcer sur cette
question dans sa décision.
3.4 Sur ce dernier point, le Tribunal constate d’emblée que le SEM s’est
référé à cette problématique dans sa réponse au recours du 14 septembre
2017, de sorte que, même à admettre une irrégularité, celle-ci a été élimi-
née.
3.5 Cela dit, la question matérielle restant à examiner est celle de savoir si
l’intéressée peut, sans que ne lui soit octroyé l’asile comme le prévoir l’art.
54 LAsi, se voir néanmoins reconnaître la qualité de réfugiée du seul fait
d’avoir quitté son pays illégalement, en tant que cela constituerait un motif
subjectif postérieur à la fuite.
3.6 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribu-
nal a précisé les conditions d’application de l’art. 54 LAsi aux personnes
en provenance d’Erythrée. Il a notamment examiné dans quelles circons-
tances les ressortissants de ce pays, qui le quittent sans autorisation, doi-
vent, à ce titre, craindre des mesures de persécution en cas de retour.
3.7 Sur la base d’une analyse approfondie des informations disponibles, il
est arrivé à la conclusion que l’ancienne jurisprudence, selon laquelle la
sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de
réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette nouvelle appréciation repose
essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi les-
quels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement
leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sé-
E-4349/2017
Page 7
rieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties d’Erythrée sans autorisa-
tion ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme expo-
sées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un
risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires (p. ex. : la participation à des activités
d’opposition au régime, la désertion ou encore le refus de servir) qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
3.8 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. Le dossier ne laisse, en effet,
aucunement apparaître que la recourante ait eu en Erythrée un engage-
ment militant, politique ou autre, susceptible d’attirer sur elle l’attention dé-
favorable des autorités et le risque des persécutions.
3.9 Au demeurant et contrairement à ce que l’intéressée expose, l’arrêt de
la CourEDH M.O. contre Suisse, précité, ne contredit en rien l’arrêt sus-
mentionné du Tribunal. Il y est en effet uniquement relevé qu’il revient à
l’intéressé d’établir le risque d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en
cas de retour. Dans cet arrêt, la CourEDH n’a par ailleurs aucunement ad-
mis qu’un départ illégal de l’Erythrée, s’il était démontré, suffisait pour re-
connaître à un requérant d’asile la qualité de réfugié.
4.
La recourante ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en rai-
son de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner
les autres conditions, figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, celles-ci étant de
nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6.
L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais (art. 65 al. 1 PA).
7.
En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires
commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E-4349/2017
Page 8
8.
En l‘espèce, vu les articles 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF et eu égard au temps
de travail nécessaire pour la présente procédure de recours, l’indemnité
octroyé au mandataire d’office est arrêtée à 800 francs.
(dispositif : page suivante)
E-4349/2017
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité de la mandataire d’office est arrêtée à 800 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :