B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4351/2012
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Sri Lanka,
représenté par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 20 juillet 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______ du 23 novembre 2009,
les procès-verbaux de son audition sommaire du 25 novembre 2009 et de
celle sur ses motifs d'asile du 15 décembre suivant au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______,
la décision du 20 juillet 2012, notifiée le 23 juillet suivant, par laquelle
l’ODM a rejeté la demande d’asile du recourant, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 21 août 2012 contre cette décision, dans lequel le
recourant conclut, préjudiciellement, à l’octroi de l'assistance judiciaire
partielle, principalement, au prononcé d’une admission provisoire après
annulation de la décision de l'ODM au motif que l'exécution de son renvoi
ne serait, selon lui, pas raisonnablement exigible en l'état,
la décision incidente du 11 septembre 2012, par laquelle la demande
d'assistance judiciaire partielle a été rejetée et le recourant requis de
s'acquitter d'une avance de frais de procédure de 600 francs, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le paiement, le 14 septembre 2012, de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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qu’en l’occurrence, le recourant a dit avoir fui les autorités de son pays
qui le soupçonnaient d’être des «Liberation Tigers of Eelam Tamil»
(LTTE) et qui, pour ce motif, l’auraient fait interner deux fois dans des
camps de réhabilitation dont il se serait échappé, la première fois, au bout
de trois jours, la seconde, au bout d’un peu plus de six mois,
que, de son côté, l’ODM a rejeté la demande d'asile du recourant
considérant que ce dernier ne remplissait pas les conditions requises de
l'art. 3 LAsi,
qu'il a ainsi considéré que les détentions du recourant étaient avant tout
la conséquence, pour la première, du système de filtration de la
population mis en place par les forces gouvernementales dans les zones
de combat dans les derniers mois de la guerre au Sri Lanka, pour la
seconde, des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme dans
l’agglomération de C._______, où, selon ses dires, le recourant séjournait
sans carte d’identité et sans s’être fait enregistré,
que l'ODM n'a pas non plus jugé vraisemblables ni les déclarations,
divergentes, du recourant sur le déroulement de ses évasions des camps
où il aurait été interné ni sa relation des circonstances dans lesquelles il
aurait voyagé jusqu’en Suisse,
qu'eu égard à la situation personnelle du recourant, jeune et doté de
bonnes qualifications puisqu'il serait (profession), l’ODM a aussi estimé
l’exécution de son renvoi non seulement licite et possible mais encore
raisonnablement exigible, du moins à D._______ où le recourant a
longtemps vécu et où vit encore l'oncle qui l'aurait aidé à venir en Suisse
ou encore à E._______ où ses frères étaient domiciliés au moment de
son départ,
qu'il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d’asile prononcée
par l’ODM de sorte que, sur ce point, celle-ci a acquis force de chose
décidée,
que, par ailleurs, faute pour le recourant de réaliser l'une ou l'autre des
conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
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relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en l’absence notamment d’un
droit à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, cependant, le recourant conteste que soient réalisées, dans son cas,
les conditions d’une réinstallation licite, raisonnablement exigible et dans
la dignité dans son pays où un régime de répression a succédé à
l’anéantissement des LTTE,
que, selon lui, la situation actuelle au Sri Lanka où, selon le rapport
annuel 2011 d’Amnesty International, aussi bien des membres des forces
de sécurité que des groupes paramilitaires se livrent au racket et se font
les auteurs de disparitions forcées et d’enlèvements contre rançon dans
le nord et l’est du pays, ainsi qu’à C._______, rend inexigible l'exécution
de son renvoi,
qu'en outre, les personnes présumées proches des LTTE, comme lui-
même risque de l'être à cause de ses nombreuses cicatrices, sont
particulièrement visées par la répression qui sévit en ce moment et
nombre d’entre elles ont soit disparu, soit sont emprisonnées, pour
certaines dans des lieux de détention secret,
qu’en conséquence, son retour, dans le nord du Sri Lanka, s’avère risqué,
que, par ailleurs, il n'avait pas de contacts avec ses frères au moment de
son départ, qu'il est sans nouvelles de son oncle et que son père vit en ce
moment dans un camp de réfugiés à D._______ ; qu'en cas de renvoi,
faute de réseau social et familial, il n'est donc pas sûr de trouver un
logement à son retour ni de décrocher un emploi pour pouvoir vivre
décemment,
qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant, qui n'a pas remis en
cause le rejet de sa demande d’asile, n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'en cas de retour dans son pays, il serait, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays
d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
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du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, le recourant lui-même dit ne s'être jamais engagé d'aucune
façon en faveur des LTTE,
qu'il ne prétend pas non plus avoir entretenu des relations privilégiées
avec des cadres importants du mouvement des LTTE (cf. arrêt de
principe du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2011/24 consid. 8.4.3),
qu'en soi les cicatrices du recourant ne sauraient amener les autorités sri
lankaises à le suspecter d'appartenance aux LTTE,
que selon l'arrêt de principe précité, le risque pour les Tamouls du Sri
Lanka ayant vécu plusieurs années à l'étranger, comme le recourant,
d'être systématiquement perçus comme des opposants aux autorités en
place à C._______ n'est pas avéré (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.4 ss),
qu'en définitive, l'extraction tamoule du recourant, ses années passées à
F._______, dans le district de G._______, le dépôt de sa demande d'asile
en Suisse ne constituent pas, dans les présentes circonstances, un
faisceau d'indices suffisants pour qu'à son retour au pays les autorités sri-
lankaises le soupçonnent concrètement de liens avec les LTTE (cf. ATAF
précité p. 476ss),
qu'en outre, le recourant ne s'est pas dit le représentant de victimes ou
de témoins de graves violations des droits de l'homme au Sri Lanka ayant
engagé des procédures judiciaires à ce titre,
qu'il n'est ainsi pas hautement probable ("real risk") qu'à son retour dans
son pays, il serait directement visé par des mesures incompatibles avec
les dispositions conventionnelles précitées, allant au-delà du risque d'être
soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre
momentanément sa liberté (enregistrement, contrôle d'identité,
interrogatoire sur son séjour antérieur à son retour, etc.) (sur cette
question cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.2 et réf. cit.),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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que selon la jurisprudence du Tribunal relative à la situation actuelle au
Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 ch. 4 p. 481ss), l'exécution du renvoi des
requérants d'asile sri lankais d'ethnie tamoule est aussi, d'une manière
générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire, à
l'exception de la région du Vanni (province du Nord),
que, quand il est question d'un renvoi dans la province du Nord, à
l'exception de la région précitée, il convient de distinguer le moment où la
personne concernée a quitté son pays,
que si celle-ci a quitté le Sri Lanka après la fin de la guerre civile, en mai
2009, comme dans le cas du recourant, l'exécution du renvoi sera
exigible si elle peut retourner vivre et habiter dans les mêmes conditions
qu'au moment de son départ,
qu'en tout état de cause, si la personne provient de la région du Vanni, il
faut encore examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle
s'installe dans un autre endroit, notamment à C._______,
qu'en l'espèce, le recourant dit avoir vécu de 2002 à 2008 à F._______,
dans le district de G._______, où l'on ne peut attendre de lui qu'il y
retourne en ce moment,
que, toutefois, il appert aussi de son dossier qu'il a longtemps vécu à
D._______ et qu'il a aussi passé trois ans à E._______ où ses frères
seraient domiciliés, soit deux endroits dans le nord du Sri Lanka où, selon
la jurisprudence précitée du Tribunal, l'exécution du renvoi de ceux qui en
viennent où qui y ont déjà séjourné est en principe raisonnablement
exigible moyennant une appréciation individuelle de leur situation,
qu'en l'espèce, simplement alléguée, l'inexistence d'un réseau familial en
mesure de soutenir le recourant à son retour n'est pas matériellement
établie,
que le recourant n'a notamment pas démontré avoir usé de toutes les
possibilités à sa disposition pour tenter de localiser ses quatre frères au
Sri Lanka, notamment en sollicitant une des nombreuses organisations
non gouvernementales (ONG) présentes dans le pays,
que, quoi qu'il en soit, âgé de vingt-sept ans, le recourant est jeune et
n'affiche aucun handicap,
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qu'au bénéfice d'une formation de (…), il était d'ailleurs déjà en mesure
de subvenir à ses besoins par son travail quand il a quitté son pays,
que, selon ses dires, il a en effet travaillé dans une (…) de F._______ de
2002 à 2008,
que les autorités d'asile sont en droit d'exiger de la part d'individus, dont
l'âge et la condition devraient leur permettre de surmonter d'éventuelles
difficultés initiales en cas de retour chez eux, un certain effort pour se
trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf.
dans ce sens Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 18 consid. 4e p.
143),
qu'enfin le recourant ne fait pas non plus valoir d'ennuis de santé pouvant
faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157s. et jurisp. cit ),
qu’en définitive et tout bien considéré, l'exécution de son renvoi ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que cette mesure est par conséquent raisonnablement exigible au sens
de l'art. 84 al. 4 LEtr,
qu'enfin, elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer
à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensée avec l’avance
versée le 14 septembre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras