B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-435/2018
Ar r ê t d u 9 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Jeannine Scherrer-Bänziger, Sylvie Cossy, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Afghanistan,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 4 janvier 2018 / N (…).
E-435/2018
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, le 13 avril 2017,
le résultat des investigations entreprises par le SEM, lesquelles ont fait
apparaître, après consultation de l'unité centrale du système européen
«Eurodac», que la recourante avait été enregistrée en Allemagne, le
19 février 2016, en tant que requérante d’asile,
le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 25 avril 2017, lors de laquelle l’intéressée
a notamment allégué que sa mère et sa jeune sœur avaient déposé des
demandes d’asile en Suisse, que sa sœur, en détresse, l’avait appelée
pour la supplier de la rejoindre car sa mère allait très mal, et a fait valoir
qu’elle se devait de rester à leur côté, car elles avaient besoin d’elle,
la décision du 31 mai 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l’intéressée et a prononcé son transfert vers l’Allemagne, Etat
responsable de l’examen de sa demande de protection,
le recours formé, le 13 juin 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), contre cette décision, par lequel l’intéressée a, pour
l’essentiel, reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte du fait que sa
présence était indispensable à sa mère, laquelle était sujette à de
fréquentes pertes de connaissance et avait dû, à plusieurs reprises, être
emmenée à l’hôpital, ainsi qu’à sa sœur, trop jeune pour assumer, seule,
cette charge, et qui souffrait de cette situation,
l’arrêt E-3338/2017, du 12 septembre 2017, par lequel le Tribunal a annulé
la décision du SEM du 31 mai 2017, pour violation du droit fédéral, et a
renvoyé la cause à l’autorité de première instance pour instruction
complémentaire et nouvelle décision,
la décision, du 4 janvier 2018, notifiée le 12 janvier suivant à l’intéressée,
par laquelle le SEM, après instruction complémentaire, n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile et a prononcé son transfert en Allemagne,
retenant notamment que, si la présence de la recourante était certes
bénéfique pour sa mère, l’existence d’un réel lien de dépendance entre
elles n’était pas établi, notamment du fait que sa mère bénéficiait
désormais de la présence, à ses côtés, de son mari, arrivé en Suisse le
(…) 2017,
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le recours interjeté, le 19 janvier 2018, contre cette décision, assorti de
requêtes de dispense de l’avance des frais de procédure, d’assistance
judiciaire partielle, et d’octroi d’effet suspensif,
la décision incidente du 24 janvier 2018, par laquelle le Tribunal a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle, octroyé l’effet suspensif au
recours et imparti à l’intéressée un délai pour déposer les moyens de
preuve annoncés dans son mémoire,
le courrier de la recourante, du 7 février 2018, et les moyens de preuve
produits, notamment une décision de placement de l’intéressée à des fins
d’assistance, du 17 janvier 2018, suite à un tentamen médicamenteux, un
rapport concernant son séjour en centre psychiatrique, du (…) au (…)
janvier 2018, un « rapport social » concernant la famille, du 5 février 2018,
ainsi que des lettres de sa jeune sœur et de son père qui expliquent leur
situation,
la réponse du SEM au recours, du 16 février 2018,
la réplique de la recourante, du 15 mars 2018 et le rapport médical
concernant son père, déposé à l’appui de cet écrit,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
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que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. art.106 al. 1 LAsi a contrario ; ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2e phrase, du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, selon l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA
1, RS 142.311), le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également
traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est
compétent,
qu’en l’occurrence, la recourante ne conteste pas avoir déposé une
demande d’asile en Allemagne avant de le faire également en Suisse,
qu’en revanche, elle reproche au SEM d’avoir refusé de considérer que la
Suisse était responsable de sa demande en application de l’art. 16 par. 1
du règlement Dublin III,
que, selon cette disposition, les Etats membres laissent généralement
ensemble ou rapprochent le demandeur et son enfant, son frère ou sa
sœur, ou son père ou sa mère, lorsque cet enfant, ce frère ou cette sœur,
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ou ce père ou cette mère, qui réside légalement dans un Etat membre, est
dépendant de l’assistance du demandeur et à condition que les liens
familiaux aient existé dans le pays d’origine, que le demandeur soit capable
de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées
en aient exprimé le souhait par écrit,
que, bien que placé dans le chapitre IV du règlement Dublin III,
l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III doit également être considéré
comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/
SPRUNG, op. cit., point 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et
17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin
III parmi ces critères),
que cette disposition est également applicable aux cas de reprise en
charge (cf. JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du TAF en matière de
transferts Dublin, p. 432 in : Breitenmoser / Gless / Lagodny [éd.]),
Schengen et Dublin en pratique. Questions actuelles, 2015),
que la recourante fait valoir, en substance, que sa mère, qui souffre
d’hypertension et de problèmes psychiques, a déjà connu de fréquents
malaises avec pertes de conscience prolongées, notamment lorsqu’elle a
été confrontée à la perspective d’une nouvelle séparation,
qu’elle allègue qu’elles sont psychiquement dépendantes l’une de l’autre,
en raison de leur vécu familial – elle-même aurait quitté brusquement sa
famille pour fuir un mariage arrangé et se sentirait responsable de la
séparation qui s’en serait suivie et de la détresse de sa mère – et que cette
dernière ne peut affronter la perspective d’une nouvelle séparation,
qu’elle explique avoir fait un tentamen médicamenteux à réception de la
décision du SEM, sachant le niveau d’angoisse auquel cela exposerait sa
mère,
qu’elle soutient que ni le réseau de soins mis en place autour de celle-ci ni
la présence de son père et de sa jeune sœur auprès d’elle n’atténuent de
quelconque façon l’importance de sa propre présence,
que l’exigence de la préexistence de « liens familiaux » dans le pays
d’origine, au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, n’est pas
contestée ici,
que la condition de « résidence légale » du proche aidant ou assisté dans
l’Etat membre peut être laissée indécise à ce stade du raisonnement,
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qu’il convient d’examiner si la mère de l’intéressée est dépendante de sa
fille du fait de son état de santé (physique ou psychique) déficient, et, dans
l’affirmative, si la recourante est bien en mesure de lui apporter cette
assistance,
que, comme relevé par le Tribunal dans son précédent arrêt E-3338/2017,
par lequel il a renvoyé la cause au SEM, les situations de dépendance
visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que
possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux,
que, faisant suite à dit arrêt, le SEM a requis de la recourante, notamment,
un rapport médical actualisé et circonstancié concernant sa mère ainsi que
des précisions et moyens de preuve concernant l’assistance qu’elle lui
apportait,
que, selon le rapport, daté du 23 octobre 2017, du médecin qui suit la mère
de la recourante, celle-ci souffre d’hypertension artérielle, d’hyperthyroïdie,
d’état anxieux dépressif, de malaises avec perte de conscience répétitifs
sur probable phénomène de type syncope,
que, toujours à teneur de ce rapport, l’évolution est stable sur le plan
somatique sous traitement, mais instable sur le plan psychique, en raison
de l’anxiété et de la dépression liée au vécu de la famille, aux différentes
séparations et traumatismes,
que le médecin indique encore, comme remarques, que « l’instabilité et la
fragilité psychique [de sa patiente] est en très grande partie liée à la
situation familiale (sans oublier la mentalité et les modes de vie familiale) »
et ajoute que « la réunion de la famille pourra certes améliorer cette fragilité
qui est responsable des réactions non volontaires de type syncopal »,
que la recourante a également fourni un rapport, daté du 5 novembre 2017,
du psychiatre qui suit sa mère depuis le 13 mars 2017,
que, selon ce rapport, la mère de la recourante est suivie depuis le mois
de mars 2017 pour des malaises répétitifs avec pertes de connaissance,
qui l’ont conduite à plusieurs reprises à l’hôpital,
que, toujours selon le psychiatre, la patiente vient toujours aux
consultations accompagnée de sa fille cadette, laquelle affirme que sa
mère fait des pertes de connaissance, que pendant les crises, elle a de la
peine à respirer et qu’après chaque malaise, il y a une période où elle reste
confuse et ne se rappelle de rien,
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qu’il précise que la patiente elle-même décrit ses crises d’angoisses avec
des oppressions thoraciques et palpitations,
qu’il indique que, lors de l’entretien du 24 octobre 2017, où elle était
accompagnée de ses deux filles, la patiente a affirmé qu’elle n’avait plus
fait de telles crises depuis que ses deux filles étaient auprès d’elle, mais
qu’elle en avait connu une nouvelle au moment où elle avait appris que sa
fille ainée avait reçu une nouvelle décision de renvoi,
que le psychiatre a posé le diagnostic de troubles dissociatifs, stupeur
dissociative,
que la recourante a, enfin, produit un rapport social daté du 25 octobre
2017, lequel note une nette amélioration de la santé morale de sa mère
depuis qu’elle est entourée de ses deux filles et de son mari,
que, sur la base des moyens de preuve produits, le SEM a retenu que rien
n’indiquait actuellement que la mère de la recourante nécessitait des soins
que seule cette dernière était susceptible de lui prodiguer,
que cette interprétation est trop restrictive,
qu’il convient de ne pas perdre de vue que l’art. 16 par. 1 du règlement
Dublin ne concerne pas seulement des cas où le parent est la seule
personne capable de prodiguer les soins nécessaires,
qu’il vise des constellations dans lesquelles la relation entre la personne
dépendante et le parent qui s’en occupe doit être maintenue en raison de
considérations d’ordre humanitaire (cf. FIELZWIESER/SPRUNG, op. cit. K.3
ad art. 16),
qu’outre les cas de dépendance liés à une maladie ou un handicap graves
entraînant la nécessité d’une aide physique, il peut s’appliquer dans des
situations de troubles psychiques graves, consécutifs à d’importants
traumatismes, pour lesquels la présence d’un proche se révèle essentielle
à long terme, quasiment en tant que moyen de garantir une certaine
stabilité psychologique, et d’éviter une décompensation grave (cf. arrêt du
Tribunal D- 5090/2017 du 28 mars 2017),
qu’en l’occurrence, il ressort des rapports médicaux produits que la mère
de la recourante a été victime, à plusieurs reprises, de malaises avec
pertes de conscience suivis d’une période de confusion,
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que la présence de proches à ses côtés paraît essentielle en de tels
moments et qu’on ne pouvait, comme relevé dans l’arrêt du 12 septembre
2017, attendre de la jeune sœur de la recourante, encore mineure, qu’elle
assume seule cette charge,
que toutefois la mère de la recourante peut désormais compter sur la
présence de son mari pour, notamment, remplir le rôle d’une présence
familière rassurante après de telles crises,
que les troubles de santé dont souffre ce dernier (notamment, discopathies
lombaires) ne sont pas de nature à l’empêcher de remplir ce rôle, étant
rappelé aussi qu’il peut faire appel à des tiers en ce qui concerne une
éventuelle aide physique si nécessaire,
qu’autre est la question de savoir si la présence de la recourante est
indispensable à sa mère, non seulement après de tels malaises, mais pour
éviter une décompensation grave de son état, la répétition de syncopes et
les risques que celles-ci entraînent pour sa santé,
qu’une telle nécessité n’est pas établie par les rapports médicaux produits,
que, certes, il ressort de ces derniers que la mère de la recourante est
susceptible de réagir de manière importante, tant du point de vue
somatique que psychique, à la séparation d’avec un de ses proches, de
sorte qu’on ne peut exclure qu’elle puisse être victime de nouveaux
malaises de type syncopal,
que toutefois une telle situation de réaction à une décision de renvoi n’est
pas assimilable à un cas de dépendance durable en raison d’une maladie
ou d’un handicap graves, au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
que la mère de la recourante devrait en effet parvenir, avec l’appui des
thérapeutes qui la suivent et l’aide de ses proches en Suisse, notamment
de son mari, à accepter à moyen terme cette situation sans souffrance
démesurée empêchant une amélioration de son état psychique,
que la recourante, quant à elle, a déjà fait preuve d’indépendance face à
sa famille et pourra conserver, depuis l’Allemagne où elle a vécu un certain
temps, des contacts avec ses proches,
que le dossier ne fait pas apparaître un état de dépendance au sens précité
rendant essentiel à long terme la présence à ses côtés des membres de
sa famille,
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qu’en définitive l’Allemagne apparaît comme l’Etat compétent pour
l’examen de la demande d’asile de l’intéressée, en application des critères
du règlement Dublin III,
qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions
d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que, selon les moyens de preuve déposés, la recourante a dû être
hospitalisée au début janvier 2018 suite à une tentative de suicide, réactive
au rejet de sa demande,
que les troubles anxieux dont elle souffre apparaissent ainsi comme une
réaction à la décision négative reçue,
que, conformément à la jurisprudence constante, d'éventuelles menaces
de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter un renvoi,
mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation,
que, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ de l’intéressée
qu’un accompagnement est nécessaire, notamment parce qu'il faudrait
prendre très au sérieux des menaces auto-agressives de sa part, il
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incombera aux autorités chargées de l’exécution du transfert de
transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une
telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que le transfert n’est illicite en raison de l’état de santé d’une personne que
dans des cas très exceptionnels, lorsqu’il existe des motifs sérieux de
croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il y a un
risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
que tel n’est à l’évidence pas le cas en l’occurrence, dès lors que
l’Allemagne dispose d’infrastructures médicales équivalentes à celles que
l’on trouve en Suisse, et que, liée par la directive Accueil, elle doit faire en
sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires,
qu’en définitive le transfert de la recourante en Allemagne est licite,
que, comme dit plus haut, la relation entre la recourante et sa mère
n’apparaît pas comme déterminante au regard du critère de compétence
de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
que, cela dit, l’intensité des liens entre la recourante et sa mère, comme la
souffrance éprouvée par l’une et l’autre à l’idée d’une séparation, sont en
soi des éléments susceptibles d’être pris en compte sous l’angle de
l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. FILZWIESER/ SPRUNG, op. cit. ch. 4 ad art. 16,
comme rappelé dans le précédent arrêt du Tribunal),
que, s’agissant de l’application de la clause de souveraineté, le Tribunal ne
peut pas substituer son appréciation à celle du SEM, son contrôle étant
limité à vérifier si ce dernier a exercé son pouvoir d'examen et s’il l'a fait
selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et
la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’en l’occurrence, la recourante a notamment fait valoir, pour s’opposer à
son transfert, les conséquences que son départ du domicile familial avait
eues sur l’état de santé de sa mère, son propre sentiment de culpabilité à
cet égard, le souci qu’elle et ses proches se faisaient en raison des
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problèmes cardiaques et des précédentes syncopes dont avait été victime
sa mère et le poids que cela faisait peser sur sa jeune sœur,
que ses allégués ont été étayés par des rapports sociaux, ainsi que par
des déclarations écrites de ses proches,
que, comme déjà relevé par le Tribunal dans son arrêt du 12 septembre
2017, par lequel il a renvoyé la cause au SEM, il s’agit d’éléments
susceptibles d’être pris en compte sous l’angle de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf.
FILZWIESER/ SPRUNG, op. cit. ch. 4 ad art. 16),
qu’il ressort en effet de la jurisprudence que des considérations tirées du
principe de l’unité familiale ou de la présence en Suisse d’un proche
susceptible d’apporter un soutien particulier doivent être examinées sous
l’angle des raisons humanitaires (cf. par exemple arrêt du Tribunal E-
8027/2016 du 28 septembre 2016 ; arrêt du Tribunal E-6525/2015 du 4 juin
2018), cadre dans lequel il y a lieu, aussi, de pondérer les considérations
relatives au bien supérieur de l’enfant,
qu’en l’occurrence, la motivation de la décision entreprise ne fait pas
apparaître que le SEM a pris en compte et apprécié les éléments que faisait
valoir la recourante, autres que les purs besoins d’assistance de sa mère
après des crises,
qu’elle démontre plutôt qu’il les a examinés, au regard de l’éventuelle
application de l’art. 29a al. 3 OA1, à la même aune que celle de l’art. 16
par. 1 du règlement Dublin III,
qu’il relève en effet qu’ « en ce qui concerne la présence de votre famille
en Suisse ainsi que le soutien que vous pouvez apporter à votre mère »,
aucun lien de dépendance n’a été établi et que « votre père est en mesure
d’apporter le soutien nécessaire à votre mère »,
qu'ainsi, il n’a pas fait usage, ou pour le moins ne l’a pas fait correctement,
de son pouvoir d’appréciation,
que, partant, la cause doit à nouveau lui être renvoyée pour qu’il statue et
motive sa décision à satisfaction de droit à ce sujet, tout en soulignant que
cela avait déjà été requis dans l’arrêt du 12 septembre 2017,
qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM de non-entrée en matière
et de transfert vers l’Allemagne doit être annulée, et le dossier de la cause
retourné au SEM pour motivation complémentaire,
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Page 13
qu’il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, la recourante ayant
eu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
qu’avec ce prononcé, la demande d’assistance judiciaire partielle devient
sans objet,
que la recourante, qui n’était pas représentée dans le cadre de la présente
procédure, n’est pas réputée avoir subi des frais importants du fait de la
procédure,
qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA
a contrario),
(dispositif page suivante)
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Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM, du 18 janvier
2018, est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier