Cour V
E-4355/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Kurt Gysi, Pietro Angeli-Busi, juges ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
tous représentés par Me Albert J. Graf, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 septembre 2005 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4355/2006
Faits :
A.
A._______ et B._______ et leur fils aîné sont entrés clandestinement
en Suisse le 23 octobre 2003 et y ont déposé le même jour une de-
mande d'asile.
B.
C.
Entendu sur ses motifs d'asile, A._______ a déclaré qu'il était originai-
re de la région de C._______ (localité située dans la Fédération
croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine) et d'ethnie mixte (serbe
par son père et croate par sa mère). Il aurait servi comme soldat dans
les rangs du HVO (« Hravtsko Vjece Obrane »/unité croate de défen-
se) du 15 mai 1992 jusqu'au 20 mars 1993, date à laquelle il aurait dé-
serté et tenté de rejoindre la Serbie. Il aurait alors été arrêté par les
forces armées de la République serbe de Bosnie et Herzégovine (ci-
après « Republika Srpska ») et détenu durant un mois. Il aurait ensuite
été incorporé de force dans la police de cette entité et averti qu'il se-
rait malgré tout jugé à la fin de la guerre pour avoir combattu dans les
rangs d'une armée ennemie. Ne voulant pas participer aux exactions
commises par les forces serbes, il aurait de nouveau déserté environ
deux mois plus tard et se serait réfugié au Montenegro. En 1994, un
membre de la sécurité d'état de la « Republika Srpska », qui tentait de
le tuer en raison de sa désertion, lui aurait tiré dessus et l'aurait blessé
au genou gauche. Il aurait quitté le Montenegro au printemps 1999,
pour se rendre en Hongrie. En août de la même année, les autorités
militaires compétentes de la « Republika Srpska » auraient classé la
procédure pénale ouverte à son encontre en raison de sa participation
au HVO et de sa désertion de la police serbe, ces actes tombant dans
le champ d'application de la loi d'amnistie. L'intéressé serait alors re-
tourné en Bosnie et Herzégovine au début de novembre 1999 et se
serait installé dans la région de D._______ (localité située dans la
« Republika Srpska »), où il aurait mis sur pied (...). En dépit de l'aban-
don des poursuites pénales à son encontre, il aurait tout de même
connu d'importants problèmes durant les années qui ont suivi en rai-
son de son comportement durant la guerre civile. Il aurait notamment
été victime de tracasseries administratives et de menaces émanant de
membres de la police civile et de la police secrète de D._______. Au
début 2002, le requérant aurait déclaré qu'il allait déposer plainte en
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raison de ces agissements auprès des autorités de police de la com-
munauté internationale. Il aurait alors été battu dans les locaux de la
police de D._______, ce qui l'aurait dissuadé d'effectuer une telle dé-
marche ; les menaces proférées auparavant à son encontre se se-
raient toutefois espacées. Au mois de mars ou d'avril 2003, il aurait ré-
vélé à un ami musulman le lieu où était enterré son frère ; l'exhumation
de son cadavre aurait permis de trouver un charnier où reposaient plu-
sieurs centaines de corps. L'intéressé aurait alors connu de très
sérieux problèmes avec les autorités locales, qui l'auraient tenu pour
responsable de cette découverte et qui auraient également craint qu'il
révélât l'emplacement d'un autre charnier. Des menaces de mort à
l'encontre de lui-même et de sa famille auraient été proférées à diver-
ses reprises, et il aurait été victime d'un incendie criminel, actes com-
mis par des inconnus appartenant probablement à la police secrète. A
la même époque, il aurait en outre (selon une version présentée uni-
quement lors de la seconde audition) aussi été convoqué plusieurs fois
par la police secrète et se serait rendu dans leurs bureaux, où il aurait
été victime de menaces et même battu lors du dernier interrogatoire. Il
se serait réfugié avec sa famille à E._______ en avril ou mai 2003, où
il aurait continué à recevoir régulièrement des coups de téléphone
anonymes menaçants. En outre, des inconnus, probablement des poli-
ciers, se seraient rendus au domicile de sa mère à D._______ pour le
rechercher. Craignant pour sa vie et celle de sa famille, il aurait quitté
la Bosnie et Herzégovine avec elle le 21 octobre 2003.
Entendue de son côté, B._______, a déclaré être d'appartenance eth-
nique serbe, être née à D._______ et avoir toujours vécu dans cette
région avant son départ à E._______. Elle a invoqué craindre en parti-
culier pour sa vie en raison des problèmes rencontrés par son époux.
Elle a aussi expliqué qu'en raison des déclarations faites à cet ami mu-
sulman par son mari, la police de D._______ s'était notamment rendue
à plusieurs reprises à leur domicile pour emmener celui-ci. Pour le sur-
plus, elle a dans l'ensemble confirmé les allégations de son conjoint.
A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont notamment pro-
duit leurs cartes d'identité ainsi qu'un jugement du 17 août 1999 men-
tionnant que les poursuites entreprises par les autorités militaires de
la « Republika Srpska » à l'encontre de A._______ avaient été aban-
données. Celui-ci a également déclaré qu'il allait faire le nécessaire
afin de se procurer des copies des convocations émises à son encon-
tre par la police secrète.
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D.
Le (...), la requérante a accouché d'un garçon prénommé D._______.
E.
En date du 6 décembre 2003, la représentation suisse à Sarajevo a
été priée d'effectuer des recherches relatives aux motifs d'asile allé-
gués par le requérant ; celle-ci a livré les résultats de son enquête
dans un rapport établi le 28 juin 2005. Par courrier du 29 juillet 2005.
l'ODM en a communiqué le contenu essentiel, en impartissant un délai
au 22 août 2005 pour se prononcer à ce sujet et pour produire des
contre-preuves ; une réponse a été fournie à cet office à l'échéance de
ce délai.
F.
Par décision du 7 septembre 2005, l'ODM, considérant que les motifs
allégués ne remplissaient les conditions posées par les art. 3 et 7 de
la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande
déposée le 23 octobre 2003. Cet office a en particulier relevé que mê-
me à supposer que le requérant eût été en 2003 victime de quelques
interventions et menaces pour avoir été à l'origine de la découverte
d'un charnier et parce qu'il connaissait l'emplacement d'un second, il
ne serait de toute façon pas plausible qu'il puisse encore être poursui-
vi actuellement pour cette raison. S'agissant des problèmes que l'inté-
ressé disait avoir connus en raison de son comportement durant la
guerre civile, l'ODM a notamment relevé que le parcours militaire allé-
gué par celui-ci avait été fortement mis en doute dans le rapport de la
représentation suisse à Sarajevo. Quoi qu'il en soit, au vu des sources
fiables consultées et de la loi d'amnistie de 1999, il n'était pas crédible
que la « Republika Srpska » puisse avoir actuellement un intérêt à le
poursuivre en raison de ses activités durant la guerre.
L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et
possible.
G.
Par acte du 7 octobre 2005, les intéressés ont recouru auprès de la
Commission suisse de recours en matière d’asile (Commission) contre
la décision précitée. Ils ont notamment conclu à l'annulation de celle-ci
et à la reconnaissance leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asi-
le, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour complément
d'instruction.
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Dans leur mémoire, les recourants ont notamment fait valoir que leurs
motifs d'asile étaient vraisemblables ; ils avaient répondu de manière
détaillée et convaincante aux nombreuses questions qui leur avaient
été posées lors de leurs auditions et il n'existait pas de contradictions
entre leurs allégations respectives. Ils ont ajouté qu'il existait des indi-
ces de maltraitances corroborant leurs déclarations, à savoir en parti-
culier la cicatrice que le recourant avait au genou gauche, et ont fait
grief à l'ODM de pas avoir entrepris de mesures d'instruction à ce su-
jet. Il ont aussi déclaré qu'ils avaient enfin pu se procurer l'une des
convocations de la police secrète qu'ils avaient l'intention de produire
(cf. à ce sujet let. B par. 3 i. f. de l'état de fait), laquelle était en train
d'être acheminée vers la Suisse. Enfin, ils ont invoqué que les rensei-
gnements obtenus par la représentation suisse à Sarajevo étaient in-
suffisants et qu'un complément d'instruction était également nécessai-
re pour ce motif.
H.
En date du 27 octobre 2005, le juge chargé de l'instruction a imparti
aux recourants un délai de 15 jours dès notification de sa décision in-
cidente pour produire les moyens de preuve qu'ils entendaient dépo-
ser, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. Il a aussi déclaré
renoncer à percevoir une avance en garantie des frais de procédure
présumés.
I.
Par courrier du 11 novembre 2005, les recourants ont versé au dossier
un document établi à D._______ et daté du 22 décembre 2003. Ils ont
aussi demandé un délai supplémentaire pour produire d'autres
moyens de preuve beaucoup plus récents, qui confirmaient les faits
exposés dans leur recours.
J.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 30 mai 2007. Cet office a notamment énuméré
dans cet écrit divers indices qui, à son avis, permettaient d'affirmer
que le document produit le 11 novembre 2005 était un faux. Cet office
a aussi relevé que les recourants n'avaient toujours pas versé au dos-
sier les autres documents pour lesquels ils avaient alors demandé un
délai supplémentaire.
K.
Par ordonnance du 4 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribu-
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nal) a imparti aux intéressés un délai au 25 juin 2007 pour faire part
de leurs éventuelles observations relatives à la réponse de l'ODM.
Les recourants ne sont pas manifestés dans le délai imparti, ni par la
suite.
L.
En date du 6 mars 2008, une ordonnance pénale du 30 janvier 2008 a
été versée au dossier. Il ressortait de cette pièce que le recourant avait
été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec un
délai d'épreuve de quatre ans, pour circulation malgré un retrait du
permis de conduire. Il y était également mentionné qu'il avait aussi
déjà été condamné à deux mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant trois ans, et à une amende de Fr. 1000.--, pour vol.
Il ressortait également de cette ordonnance que le recourant était sé-
paré d'avec son épouse, et que ses deux enfants vivaient chez leur
mère.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il
est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.4 Les intéressés et leurs enfants ont qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En premier lieu, le Tribunal relève qu'au vu du dossier, il ne se jus-
tifie pas de procéder à des mesures d'instructions complémentaires
(cf. let. F par. 2 de l'état de fait). En l'occurrence, l'état de fait pertinent
pour l'issue de la présente affaire est connu avec suffisamment de pré-
cision (cf. également le consid. 4 ci-après) pour que le Tribunal - qui
dispose d’un plein pouvoir de cognition - puisse statuer en toute con-
naissance de cause sur le présent recours.
2.2 Pour les mêmes motifs, il convient aussi d'écarter la conclusion
tendant au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction
(cf. let. F par. 1 de l'état de fait).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 L'intéressé a allégué qu'il avait servi dans le HVO, puis déserté de
la police de la « Republika Srpska » durant la guerre civile en Bosnie
et Herzégovine, et qu'il avait de ce fait connu différents problèmes
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avec les autorités de cette entité politique. Or force est de constater
que ses déclarations à ce sujet ne remplissent pas les conditions de
vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi.
4.1.1 Le Tribunal relève en particulier qu'il est fort douteux que l'inté-
ressé ait réellement fait partie de la police serbe au printemps 1993,
après sa prétendue désertion du HVO. En effet, selon le rapport dé-
taillé du 28 juin 2005 de la représentation suisse à Sarajevo - dont le
Tribunal ne voit pas de raison de mettre en doute la fiabilité - il ne pa-
raît pas plausible que le recourant ait été forcé de rejoindre les rangs
de la police, étant donné qu'il était notoirement connu que celle-ci en-
gageait en règle générale des membres militants du SDS. Il convient
de rappeler dans ce contexte que le SDS était durant la guerre civile
un parti serbe ultranationaliste, fondé et dirigé à l'époque par Radovan
Karadzic, accusé de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de
guerre par la justice internationale et dont le procès est actuellement
en cours auprès du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
(TPIY), autorité judiciaire qui a déjà également condamné pour des
motifs semblables d'autres hauts dirigeants de ce parti. Il est dès lors
fort peu probable que les forces de police de la « Republika Srpska »
eussent été d'accord d'accueillir dans leurs rangs le recourant, qui, de
leur point de vue, ne pouvait pas être considéré comme une recrue fia-
ble. En effet, si l'on s'en tient à ses déclarations, il est d'appartenance
ethnique mixte (mère croate), avait combattu dans les rangs d'une ar-
mée ennemie à prédominance croate, ne faisait pas partie du SDS et
n'était pas non plus un sympathisant convaincu de la politique menée
par les nationalistes serbes de la « Republika Srpska » durant la guer-
re civile.
4.1.2 Par ailleurs, il n'est pas non plus plausible que l'intéressé ait été
blessé au genou gauche en raison de sa désertion de la police serbe,
ses déclarations à ce sujet étant fortement contradictoires. A ce sujet,
le Tribunal relève que celui-ci a tout d'abord déclaré que cet événe-
ment s'était produit en 1994, alors qu'il se trouvait au Montenegro
(cf. question 85 du procès-verbal [pv] de la deuxième audition ; cf. aus-
si let. B par. 1 de l'état de fait), pour affirmer ensuite qu'on lui avait tiré
une balle dans le genou en 1999, après son retour en Bosnie et Her-
zégovine, soit cinq ans plus tard (cf. p. 2 i. m. de la détermination du
recourant du 22 août 2005 relative aux résultats des recherches entre-
prises par la représentation suisse à Sarajevo ; cf. également let. D i. f.
de l'état de fait).
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4.1.3 En outre, le Tribunal relève que l'intéressé a produit un jugement
du 17 août 1999 mentionnant que les poursuites entreprises par les
autorités militaires de la « Republika Srpska » à son encontre avaient
été abandonnées. Or l'ancienne Commission avait retenu en 2001 déjà
- soit bien avant le départ de l'intéressé en 2003 - que l'application de
la loi d'amnistie par les autorités de la « Republika Srpska » était en
principe garantie, sauf dans certaines situations exceptionnelles, dont
le recourant, au vu de son profil personnel, ne saurait se prévaloir
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2001 consid. 8 d db et dc p. 117ss ; cf. éga-
lement JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55). Il n'est dès lors pas plausi-
ble que le recourant, auquel on pouvait tout au plus reprocher son pré-
tendu engagement dans le HVO au début de la guerre civile (cf. pour
l'absence de vraisemblance de sa désertion de la police serbe le con-
sid. 4.1.1 ci-avant) ait pu être l'objet de préjudices répétés de la part
des autorités locales de D._______ sur une période de plusieurs an-
nées. Au contraire, force est de constater qu'il a pu obtenir sans pro-
blèmes de dites autorités un passeport et une carte d'identité en 1999
déjà, soit juste après son retour en Bosnie et Herzégovine (cf. pt. 13
p. 3 du pv de la première audition et sa réponse à la question 89 lors
de la seconde audition).
4.2 Le recourant a allégué lors de ces auditions avoir connu de très
sérieux ennuis à partir du printemps 2003 avec les autorités de la
« Republika Srpska », lesquelles le tenaient pour responsable de la
découverte d'un important charnier et qui craignaient qu'il ne révélât
l'emplacement d'un second. Or dans ce cas également, le Tribunal
considère que des doutes sérieux existent quant à la vraisemblance
de ses déclarations.
4.2.1 En premier lieu, le Tribunal relève que l'intéressé aurait eu
connaissance de l'emplacement du corps du frère de son ami musul-
man - information qui aurait conduit à la découverte du premier char-
nier - respectivement de l'emplacement du second charnier grâce à
son activité au sein de la police serbe au printemps 1993, laquelle est
fortement sujette à caution (cf. consid. 4.1.1 ci-avant).
4.2.2 Par ailleurs, force est de constater que le recourant n'a pas four-
ni de moyens de preuve authentiques pour étayer ses allégations,
alors qu'il disposait manifestement du temps nécessaire pour se les
procurer - si ceux-ci avaient véritablement existé - sa procédure d'asile
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ayant déjà duré plusieurs années. A ce sujet, le Tribunal relève en par-
ticulier qu'il a déclaré - lors de la deuxième audition seulement - qu'il
avait été convoqué à plusieurs reprises dans les locaux de la police
secrète de D._______, où il avait été menacé et même battu. Or il n'a
jamais produit de moyens de preuve s'y rapportant, pièces pourtant
promises à deux reprises (cf. let. B par. 3 i. f. et let. F par. 2 de l'état
de fait). En effet, le document du 22 décembre 2003 n'est pas une
convocation de la police secrète, comme annoncé dans le mémoire de
recours (cf. p. 5 pts. 8 et 9), mais une pièce relative à l'existence d'une
procédure pénale à l'encontre de l'intéressé (cf. à ce sujet notamment
la réponse de l'ODM du 30 mai 2007). A cela s'ajoute que ce docu-
ment est un faux grossier, ce qui achève d'enlever toute vraisemblance
aux allégations du recourant. En effet, l'ODM a relevé dans sa réponse
toute une série d'indices de falsification convaincants (cf. le document
précité ; cf. également let. I de l'état de fait), que les recourants n'ont
même pas tenté d'expliquer lorsqu'on les a portés à leur connaissance
(cf. let. J de l'état de fait).
4.3 S'agissant des allégations de la recourante, le Tribunal relève
qu'elle n'a pas invoqué de motifs d'asile propres et s'est limitée à allé-
guer qu'elle était également menacée en raison des problèmes que
son conjoint avait connus avec les autorités de la « Republika Sprs-
ka ». Or ceux-ci ne sont pas vraisemblables (cf. consid. 4.1 et 4.2 ci-
avant).
4.4 Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le
reste de l'argumentation formulée dans le mémoire de recours, celle-ci
n'étant pas de nature à modifier son appréciation sur les chances de
succès de cette procédure.
4.5 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM a dénié la
qualité de réfugié et rejeté la demande d’asile des recourants. Sous
cet angle, la décision du 7 septembre 2005 doit être confirmée et le
recours rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution. Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
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d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a rem-
placé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé-
jour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Conven-
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tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils se-
raient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhu-
mains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi
ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ;
une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démon-
tre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sé-
rieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de trou-
bles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnelle-
ment - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n’ont pas
été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et
sérieux d’être soumis, en cas de renvoi dans leur pays d’origine, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
7.4 En outre, les intéressés n'ont pas non plus rendu hautement pro-
bable qu'ils pourraient courir un risque sérieux de traitements contrai-
res à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Bosnie et Herzégovine.
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7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; JICRA 1998
n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une si-
tuation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui per-
mettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’es-
pèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi en Bosnie et Herzégovine, et en parti-
culier en « Republika Sprska », impliquerait une mise en danger con-
crète des recourants.
8.3.1 A cet égard, l'autorité de céans relève que A._______ et son
épouse sont jeunes. De plus, au vu dossier, ni eux-mêmes ni leurs en-
fants ne paraissent souffrir actuellement de problèmes de santé parti-
culiers (cf. à ce sujet en particulier p. 2 i. i. de la deuxième audition de
la recourante). En outre, il y a lieu de constater que l'intéressé a déjà
résidé pendant quatre ans dans la région de D._______, où les autori-
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tés locales lui ont établi une carte d'identité, et que sa conjointe y a
toujours vécu jusqu'à leur départ en avril ou mai 2003. En conséquen-
ce, le Tribunal est fondé à admettre qu’un éventuel retour dans cette
localité ou ses environs, ou dans une autre partie de la « Republika
Srpska », ne se heurterait pas à des obstacles pratiques insurmonta-
bles et qu’ils pourraient à nouveau se faire enregistrer comme rési-
dents réguliers. En outre, A._______ est au bénéfice d’une bonne ex-
périence en tant que (...), ce qui devrait lui permettre, à courte ou
moyenne échéance, de trouver un emploi qui permette de subvenir à
ses besoins et à ceux de sa famille (cf. à ce sujet aussi le par. sui-
vant). En outre, tant lui-même que son épouse avaient encore des pro-
ches en Bosnie et Herzégovine (en particulier dans la région de
D._______) au moment de leur départ en octobre 2003 et aucun indi-
ce ne permet de penser que ceux-ci n'y résideraient plus (cf. à ce sujet
les pts. 12 des premières auditions respectives des intéressés et la ré-
ponse de B._______ à la question 21 durant la seconde audition ;
cf. également les pts. 3 et 12 du pv de la première audition du frère de
cette dernière, F._______, lequel est entre-temps retourné volontaire-
ment dans cet État). Partant, les recourants pourront aussi compter
sur l'aide de leurs familles respectives lors de leur retour dans leur
pays (cf. aussi le par. suivant).
Le Tribunal relève encore que le fait que A._______ et son épouse
sont désormais séparés ne saurait faire obstacle à un retour dans leur
pays d'origine. En effet, aucun indice dans le dossier ne permet d'ad-
mettre que les relations entre eux soient (ou aient été) particulière-
ment conflictuelles ou que A._______ se désintéresserait du sort de
ses deux fils. Du reste, même si tel était le cas, l'exécution du renvoi
de la recourante et de ses enfants resterait tout de même exigible. En
effet, au moins un membre de la famille proche de celle-ci, savoir son
frère F._______, vit encore dans la « Republika Srpska » (cf. le
par. précédent). En outre, dans l'hypothèse où l'intéressée ne devait
pas pouvoir se procurer par d'autres canaux (p. ex. emploi rémunéré
et/ou prestations de sa famille ou de tiers) les ressources nécessaires
pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, le Tribunal relè-
ve qu'il lui est aussi loisible de s'adresser aux autorités de la « Repu-
blika Srpska » pour demander à pouvoir bénéficier de certaines pres-
tations sociales (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106), respective-
ment pour que celles-ci l'aident à obtenir une contribution financière
de son mari.
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8.3.2 Par ailleurs, il convient de prendre en considération l'intérêt su-
périeur de l’enfant, en conformité avec l’art. 3 al. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. droits enfants;
RS 0.107), dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n° 6 p. 5ss). Selon cette
jurisprudence, des possibilités d’insertion dans le pays d’origine ren-
dues plus difficiles en raison d’une intégration avancée de l’enfant en
Suisse peuvent conduire à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi de
l’ensemble de la famille. Le Tribunal constate toutefois que bien que
les intéressés ont deux enfants, ceux-ci sont encore très jeunes ([...] et
[...] ans) et partant fortement dépendants de leurs parents, et en parti-
culier de leur mère, avec laquelle ils vivent actuellement (cf. let. K
par. 2 de l'état de fait). Dès lors, on ne saurait admettre en l'occurren-
ce une intégration particulièrement avancée et il ne saurait être consi-
déré qu’un renvoi constituerait un déracinement d’une telle gravité qu’il
se justifierait de renoncer à l'exécution du renvoi pour cette raison.
8.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l’exécution du renvoi doit être aussi
considérée comme raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les intéressés sont en possession de cartes d'identité et peu-
vent obtenir, en faisant preuve de la diligence requise, tous les autres
documents éventuellement nécessaires à leur retour et celui de leurs
enfants en Bosnie et Herzégovine. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision confirmée
aussi en ce qui concerne cet aspect.
11.
Au vu de l'issue de la cause - et en l'absence de demande expresse
d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 et 2 PA) - il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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12.
Le document du 22 décembre 2003 étant un faux (cf. consid. 4.2.2 ci-
avant), il convient de le confisquer, en application de l'art. 10 al. 4
LAsi.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le document du 22 décembre 2003 est confisqué.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- (...)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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