B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4355/2012
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Russie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi
(recours contre une décision en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 9 août 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 20 août 2009 en Suisse par le recourant,
la décision du 3 septembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux
exigences de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de
cette mesure qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible,
l'arrêt E-5664/2009 du 12 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 9 septembre
2009 contre la décision précitée,
la demande de reconsidération déposée le 23 juillet 2012 auprès de
l'ODM, invoquant une dégradation de l'état de santé du recourant et
concluant à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère
inexigible, subsidiairement illicite, de l'exécution de son renvoi,
le rapport médical joint à cette demande, daté du 23 avril 2012, et
concernant l'état de santé du recourant,
la décision du 9 août 2012, notifiée le 14 août suivant, par laquelle l'ODM
a rejeté cette demande et constaté l'entrée en force et le caractère
exécutoire de sa décision du 3 septembre 2009,
le recours déposé le 21 août 2012 contre cette décision,
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
les autres pièces du dossier,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en
matière d'asile et d'exécution du renvoi postérieurement à la clôture d'une
procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal,
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations,
soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée", à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours
interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la
décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé
de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s et juris. cit.),
que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits, ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368),
qu'une demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée
(cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se
contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de
circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il
se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances
depuis la décision entrée en force ; à défaut l'autorité de première
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instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2, p. 368),
qu'enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y
a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée
en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199
et arrêt cité),
qu'en l'espèce, le recourant a fait valoir, dans sa demande de
reconsidération du 23 juillet 2012, que l'exécution de son renvoi en
Russie le mettrait concrètement en danger compte tenu de son état de
santé,
qu'il a produit, à l'appui de cette demande, un rapport médical daté du
23 avril 2012, émanant du médecin qui le suit depuis le 15 août 2011,
dont il ressort qu'il souffre d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel
moyen – F33.1 selon ICD 10) et d'un état de stress post-traumatique
(F43.1) et bénéficie d'une psychothérapie individuelle à raison de deux
séances par semaine et d'une thérapie de groupe, ainsi que d'un
traitement médicamenteux (antidépresseur),
que, toujours selon ce rapport, son état de santé est en voie
d'amélioration, son médecin indiquant que ses symptômes dépressifs se
sont atténués, passant d'un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques à un épisode dépressif moyen et que ses symptômes
psychotiques sont actuellement en rémission,
que, toutefois, la poursuite du traitement actuel est nécessaire au
recourant pour permettre la stabilisation et l'amélioration de son état de
santé, à défaut de quoi il présenterait un risque de rechute à un épisode
dépressif sévère avec de possibles symptômes psychotiques ainsi qu'un
risque suicidaire significatif,
que l'ODM, dans sa décision du 9 août 2012, a estimé que, même si une
dégradation de l'état de santé du recourant était effectivement à déplorer,
ses problèmes tant physiques que psychiques étaient déjà connus dans
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le cadre de la procédure ordinaire et avaient été pris en considération par
le Tribunal dans son arrêt du 12 mars 2012,
que l'ODM en a donc conclu que la dégradation de l'état de santé du
recourant résultait de la décision négative à sa demande de protection et
n'était pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il
appartenait à ses médecins traitants de le préparer au mieux à son retour
en Russie, que la prise en charge des maladies et des troubles
psychiques était bien assurée dans son pays d'origine, notamment à
Moscou où le recourant avait précédemment vécu, et qu'il lui était loisible
de demander une aide au retour médicale,
que, dans son recours, l'intéressé a principalement repris les arguments
développés à l'appui de sa demande de reconsidération du 23 juillet
2012, tout en faisant grief à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte ou
incomplète l'état de fait pertinent,
que, tout d'abord, dans le cadre d'une procédure extraordinaire de
réexamen d'une décision dotée de la force et de l'autorité de chose
décidée, le principe allégatoire s'applique, de sorte qu'il n'appartient pas à
l'autorité d'instruire l'affaire mais au demandeur d'apporter la
démonstration que les faits nouveaux qu'il invoque, étayés par pièces,
constituent un motif valable devant conduire au réexamen, dans un sens
favorable au demandeur, de la décision en cause,
que le grief portant sur l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent, au demeurant non motivé, est par conséquent infondé,
qu'ensuite, il importe de vérifier si, depuis le prononcé de l'arrêt du
12 mars 2012 (et non du 12 mars 2010 comme évoqué par erreur dans le
recours), l'état de santé psychique du recourant s'est effectivement
dégradé au point de constituer une modification notable des
circonstances qui justifierait l'annulation de la décision de l'ODM du
3 septembre 2009 en matière d'exécution du renvoi,
que, dans le cadre de la procédure ordinaire, le recourant a déposé un
rapport médical daté du 15 juin 2011, dont il ressortait qu'il souffrait, sur le
plan psychique, d'un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques
(F32.3) et risque suicidaire très élevé ainsi que d'un état de stress post-
traumatique, nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement
médicamenteux (antidépresseur),
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que, dans son arrêt du 12 mars 2012, qui bénéficie de la force et de
l'autorité de chose jugée, le Tribunal a estimé, sur la base de ce rapport
médical, que le recourant pouvait être pris en charge sans difficultés
particulières à Moscou pour l'ensemble de ses troubles médicaux,
que le rapport médical daté du 23 avril 2012 indique que son état de
santé est en voie d'amélioration, les symptômes dépressifs s'étant
atténués, passant d'un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques à un épisode dépressif moyen,
que, par conséquent, il ne ressort pas de ce rapport médical,
contrairement à ce que soutient le recourant, que son état de santé s'est
dégradé depuis le prononcé de l'arrêt du 12 mars 2012,
qu'au contraire, son médecin a pu constater une amélioration de celui-ci
depuis la mise en place de son traitement actuel,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi, comme il lui appartenait de le faire,
l'existence d'une modification notable des circonstances qui justifierait
l'annulation de la décision de l'ODM du 3 septembre 2009 en tant qu'elle
prononce l'exécution du renvoi,
que son recours ne contient aucun nouvel élément susceptible de
modifier cette appréciation,
qu'en réalité, le recourant ne fait que rappeler dans sa demande de
reconsidération les troubles psychiques dont il souffre depuis de
nombreuses années et l'impossibilité d'accéder dans son pays d'origine
aux soins psychiatriques indispensables à son état de santé,
qu'il sollicite par là implicitement une nouvelle appréciation de faits
connus et allégués en procédure ordinaire, ce que ni l'institution du
réexamen ni celle de la révision ne permettent,
qu'en aucune manière, il ne saurait contourner ainsi l'autorité matérielle
de chose jugée de l'arrêt du 12 mars 2012,
qu'ainsi, l'ODM n'aurait pas dû entrer en matière sur la demande de
reconsidération du recourant et aurait dû la déclarer irrecevable, dès lors
que les conditions d'un réexamen n'étaient manifestement pas remplies,
que, cela étant, le dispositif de rejet ne change rien à l'issue du litige,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 9 août 2012 confirmée, dans la mesure où elle est négative,
que s'avérant manifestement mal fondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de mesures provisionnelles devient, avec le prononcé du
présent arrêt, sans objet,
que, dans la mesure où les conclusions du recours apparaissent
d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit
être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1
PA n'étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :